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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 592 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 592.<L 1997-08-08/14, art. 6, 006; En vigueur : 03-09-2001> Les greffiers transmettent au Casier judiciaire les décisions visées à l'article 590 dans les trois jours qui suivent celui où celles-ci sont passées en force de chose jugée.   [1 Lorsque la décision est prononcée par une juridiction autre qu'un tribunal de police ou qu'un tribunal de première instance siégeant en degré d'appel contre un jugement du tribunal de police, et qu'elle concerne une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, les greffiers transmettent en outre un extrait de cette décision au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.]1   Ils sont responsables de la conformité des informations transmises aux décisions rendues par les juridictions.   ----------   (1)<L 2016-12-25/14, art. 21, 030; En vigueur : 09-01-2017>
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  2. Art. 593 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 593.<L 1997-08-08/14, art. 7, 006; En vigueur : 03-09-2001> Les magistrats du ministère public [y compris le membre belge d'Eurojust], les juges d'instruction, [3 les juges de paix,]3 [1 les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines,]1 les agents de [1 niveau A]1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, [4 les membres des services de police qui ont le besoin d'en connaître et nominativement et préalablement désignés par les chefs de corps pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres du personnel de l'Organe de contrôle, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit organe, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, et de son Service d'enquêtes, tels qu'institués par la même loi, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, tels que visés à l'article 4 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par l'Inspecteur général]4, les agents de niveau 1 des services de renseignements au sens de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, nommément désignés par écrit, et les membres de la Cellule de traitement des informations financières ainsi que les membres du personnel de celle-ci revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, nommément désignés par écrit, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance du casier judiciaire, aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire concernant chaque personne, à l'exception : <L 2004-06-21/35, art. 12, 009; En vigueur : 12-08-2004>   1° des condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie;   2° des décisions annulées par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;   3° des décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [2 Cour constitutionnelle]2;   4° des condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée.   [5 Ils peuvent également, dans l'exercice de leurs compétences légales, accéder aux informations relatives aux condamnations pénales dans un autre Etat membre de l'Union européenne par l'intermédiaire du Casier judiciaire en sa qualité d'autorité centrale au sens de l'article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.]5    [1 Les magistrats du ministère public, juges d'instruction, [3 juges de paix,]3 juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines et agents de niveau A, visés à l'alinéa 1er, peuvent déléguer cette faculté à une ou plusieurs personnes qui relèvent de leur autorité, désignées nommément et par écrit.]1   [4 Les modalités d'accès font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel entre le responsable du traitement du Casier judiciaire et le demandeur, c'est-à-dire les services visés à l'article 593, 1er alinéa. Ce protocole contient également les mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées dont notamment celles relatives :    a) à la journalisation des accès;    b) à l'obligation d'être tenu au secret professionnel ou au devoir de confidentialité;    c) aux mesures techniques et organisationnelles relatives à la gestion des accès.    La journalisation des accès doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès quand, à quelles données, à partir de quel poste et pour quelles finalités l'accès a été réalisé.]4   ----------   (1)<L 2009-07-31/20, art. 3, 015; En vigueur : 30-06-2009>   (2)<L 2010-02-21/03, art. 5, 017; En vigueur : 08-03-2010>   (3)<L 2016-12-25/14, art. 22, 030; En vigueur : 09-01-2017>   (4)<L 2019-05-05/19, art. 29, 033; En vigueur : 29-06-2019>   (5)<L 2023-12-19/08, art. 32, 037; En vigueur : 08-01-2024>
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  3. Art. 594 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 594. <L 1997-08-08/14, art. 8, 006; En vigueur : 03-09-2001> Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception :   1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;   2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;   3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation [8 ...]8 [5 ou [6 l'extinction de l'action publique conformément à l'article 216bis, § 2 et à l'article 216ter, § 6]6]5;   4° [2 [3 les décisions condamnant à une peine de travail [8 conformément à l'article 45]8 du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire;]3 ]2;   [3 5° [8 ...]8]3   [4 6° des décisions condamnant à une [8 peine de probation conformément à l'article 44]8 du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire;]4   [8 7° des décisions condamnant à une peine de prestation en faveur de la communauté conformément à l'article 56 du Code pénal.]8   [8 Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.    Elles n'ont plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13°, du Code judiciaire, après un délai de trois ans pour les peines de surveillance électronique ne dépassant pas six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.    Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4° du Code pénal, les dispositions des alinéas 2 et 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées.]8   Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait], selon les conditions fixées par cet article. <L 2006-05-15/35, art. 16, 011; En vigueur : 16-10-2006>   [7 Elles peuvent également, dans l'exercice de leurs compétences légales et dans la mesure où elles y ont été individuellement autorisées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accéder aux informations relatives aux condamnations pénales dans un autre Etat membre de l'Union européenne via le Casier judiciaire en sa qualité d'autorité centrale au sens de l'article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.]7   ----------   (1)<L 2009-07-31/20, art. 4, 015; En vigueur : 30-06-2009>   (2)<L 2009-12-21/14, art. 204, 016; En vigueur : 21-01-2010, annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 137/2011 du 22-08-2011, sauf en ce qu'il concerne le bourgmestre qui doit consulter le casier judiciaire central en vue de la constitution d'une liste de jurés ; voir M.B. 22-08-2011, p. 48089-48092>   (3)<L 2014-02-07/15, art. 2, 022; En vigueur : 01-05-2016(voir L 2014-05-08/55, art. 6)>   (4)<L 2014-04-10/80, art. 16, 023; En vigueur : 01-05-2016(voir L 2014-05-08/55, art. 6)>   (5)<L 2016-02-05/11, art. 120, 027; En vigueur : 29-02-2016>   (6)<L 2018-03-18/14, art. 18, 032; En vigueur : 12-05-2018>   (7)<L 2023-12-19/08, art. 33, 037; En vigueur : 08-01-2024>   (8)<L 2026-03-11/03, art. 219, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 595 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 595. <L 1997-08-08/14, art. 9, 006; En vigueur : 03-09-2001, vu l'abrogation de l'art. 29 de la loi modificative> Toute personne [4 physique ou toute personne compétente pour représenter une personne morale,]4 justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement [4 ou la personne morale selon le cas,]4, à l'exception :   1° [3 des condamnations, décisions ou mesures énumérées [6 à l'article 594, 1° à 7° ]6;]3   2° des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;   3° des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. <L 2006-05-15/35, art. 17, 011; En vigueur : 16-10-2006>   [6 La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois, à des peines d'amende ne dépassant pas 4.000 euros, aux condamnations par déclaration de culpabilité, aux condamnations à des peines de confiscation, y compris la confiscation élargie, à des peines de fermeture d'établissement, à des peines pécuniaires fixées en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction, et à des peines d'amende infligées en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.    La personne mentionnée à l'alinéa 1er n'a plus accès également aux condamnations à des peines de surveillance électronique, après un délai de trois ans pour les peines de surveillances électroniques de six mois au plus à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement.    Lorsque le juge condamne une personne morale à deux peines principales conformément à l'article 38, alinéa 7, 4°, du Code pénal, les dispositions des alinéas 1er à 3 s'appliquent séparément à chacune des peines prononcées.]6   [4 Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.]4   [4 Toute personne physique, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Toute personne compétente pour représenter une personne morale, justifiant de son identité, bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui concernent la personne morale qu'elle représente.]4   [5 Les informations du casier judiciaire demandées par les ressortissants d'un Etat membre ou les ressortissants d'un pays tiers les concernant sont demandées sans délai par le Casier judiciaire respectivement à l'Etat membre de la nationalité de l'intéressé ou à l'Etat membre ou aux Etats membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire du ressortissant de pays tiers concerné conformément à l'article 6, paragraphes 3 et 3bis, de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres et ensuite communiquée à la personne concernée.]5   ----------   (1)<L 2009-07-31/20, art. 5, 015; En vigueur : 30-06-2009>   (3)<L 2014-04-10/80, art. 17, 023; En vigueur : 01-05-2016 (voir L 2014-05-08/55, art. 6)>   (4)<L 2016-12-25/14, art. 23, 030; En vigueur : 09-01-2017>   (5)<L 2023-12-19/08, art. 34, 037; En vigueur : 08-01-2024>   (6)<L 2026-03-11/03, art. 220, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 596 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 596. <L 1997-08-08/14, art. 10, 006; En vigueur : 03-09-2001, vu l'abrogation de l'art. 29 de la loi modificative> Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires, l'extrait mentionne les décisions visées [6 à l'article 595, alinéas 2 et 3, lorsqu'elles comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans]6, ayant pour effet d'interdire à la personne concernée d'exercer cette activité.   [1 Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi [3 les décisions visées [6 à l'article 594, alinéa 1er, 4° à 7° ]6 et]3 les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° [6 ...]6, et les décisions visées à l'article 590, alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 16°, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. [6 L'extrait]6 mentionne en outre, si l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. [5 ...]5]1   [4 Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de cet extrait. Lorsque l'extrait concerne une personne physique qui a son domicile ou sa résidence en Belgique, il est délivré par l'administration de la commune où la personne physique a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsque l'extrait concerne une personne morale, il est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.]4   [1 L'extrait visé à l'alinéa 2 ne peut être délivré à une personne qui se trouve en détention préventive.]1      (NOTE : par son arrêt n° 1/2011 du 13-01-2011 (M.B. 15-03-2011, p. 16334-16341), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par l'article 6, 1°, de la loi du 31 juillet 2009 portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les mots " jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée ")   ----------   (1)<L 2009-07-31/20, art. 6, 015; En vigueur : 30-06-2009>   (3)<L 2014-04-10/80, art. 18, 023; En vigueur : 01-05-2016(voir L 2014-05-08/55, art. 6), art. 18 modifié par L 2016-02-05/11, art. 57, 027 >   (4)<L 2016-12-25/14, art. 24, 030; En vigueur : 09-01-2017>   (5)<L 2019-05-05/19, art. 30, 033; En vigueur : 29-06-2019>   (6)<L 2026-03-11/03, art. 221, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 596bis · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 596bis. [1 Lorsque l'extrait visé à l'article 596, alinéa 1er, est demandé en vue d'accéder à une activité dans un port, une installation portuaire, un terminal intérieur ou une unité d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime, tels que visés à l'article 2.5.2.3, 4°, 5°, 16° et 17°, [2 du Code belge de la Navigation,]2 l'extrait mentionne:    1° les condamnations et décisions visées à l'article 596, alinéa 1er;    2° les condamnations visées à l'article 590, [2 alinéa 1er, 3° et 20° ]2 ;    3° pendant trois ans à compter du jour de la condamnation les décisions visées [2 à l'article 594, 4° à 7°,]2 au cas où celles-ci concernent des infractions sur:    i. la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;    ii. une des infractions visées [2 aux articles 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 et 410]2 du Code pénal;    iii. une des infractions visées [2 aux articles 465 et 466]2 du Code pénal;    iv. une des infractions visées [2 aux articles 419 et 420]2 du Code pénal;    v. une action illicite au sens de l'article 4.1.2.48, § 2 ou § 3, du Code belge de la Navigation.    Le Roi détermine les conditions et modalités de délivrance de cet extrait. Pour une personne physique ayant son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par l'administration communale du domicile ou du lieu de résidence. Si l'intéressé n'a pas son domicile ou son lieu de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, cet extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 3, 042; En vigueur : 01-06-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 222, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 597 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 597.<L 1997-08-08/14, art. 3, 006; En vigueur : 03-09-2001> Des extraits du Casier judiciaire sont délivrés aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales [1 ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique]1.   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 9, 021; En vigueur : 24-05-2014>
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  8. Art. 598 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 598.[1 Les renseignements enregistrés dans le Casier judiciaire au sujet de personnes physiques décédées ou de personnes morales après clôture de la liquidation, dissolution judiciaire ou dissolution sans liquidation, sont transmis une fois par an aux Archives générales du Royaume.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/14, art. 25, 030; En vigueur : 09-01-2017>
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  9. Art. 599 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 599. <L 1997-08-08/14, art. 13, 006; En vigueur : 03-09-2001> La consultation du Casier judiciaire et la délivrance des extraits peuvent donner lieu à des rétributions fixées par le Roi.
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  10. Art. 600 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 600. <L 1997-08-08/14, art. 14, 006; En vigueur : 03-09-2001> Les informations communiquées par le Casier judiciaire ne constituent pas la preuve des décisions judiciaires ou administratives auxquelles elles se rapportent.
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  11. Art. 601 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 601. <L 1997-08-08/14, art. 15, 006; En vigueur : 03-09-2001> Les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans la collecte, le traitement ou la transmission des informations visées par l'article 590 sont tenues au secret professionnel. [1 L'article 352 du Code pénal]1 leur est applicable.   Elles prennent toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées et empêchent notamment qu'elles soient déformées, endommagées, ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.    Elles s'assurent du caractère approprié des programmes servant au traitement automatique des informations ainsi que de la régularité de leur application.   Elles veillent à la régularité de la transmission des informations.   L'identité des auteurs de toute demande de consultation du Casier judiciaire est enregistrée dans un système de contrôle. Ces informations sont conservées pendant six mois.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 223, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 602 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

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    Art. 602. <L 1997-08-08/14, art. 16, 006; En vigueur : 03-09-2001> Le Roi peut fixer des mesures propres à assurer la sécurité de l'information relative au Casier judiciaire.
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  13. Art. 603 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 603. <L 1999-05-07/61, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-1999> Excepté les [établissements pénitentiaires, destinés à] l'exécution des peines, il y aura, dans chaque arrondissement près le Tribunal de première instance, une Maison d'arrêt pour y admettre les inculpés. De même, il y aura près de chaque Cour d'Assises une Maison d'arrêt pour y admettre ceux contre lesquels une ordonnance de prise de corps a été décernée. <L 2005-01-12/39, art. 172, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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  14. Art. 603bis · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 603bis. [1 Il est créé par le Roi un centre d'observation clinique sécurisé où des inculpés pourront être placés en détention préventive pour mise en observation, conformément à la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-05-05/11, art. 90, 024; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 236), modifié par L 2016-05-04/03, art. 233>
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  15. Art. 604 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 604. Les maisons d'arrêt [...] seront entièrement distinctes des [établissements pénitentiaires établis] pour peines. <L 1999-05-07/61, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-1999> <L 2005-01-12/39, art. 172, 010; En vigueur : 15-01-2007>
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  16. Art. 605 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 605. Les [gouverneurs] veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. <L 10-07-1967, art. 1, 234°>
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  17. Art. 606 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 606.[1 Les personnes qui, à la suite d'un dessaisissement prononcé sur base de l'article 57bis de la loi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, font l'objet d'un mandat d'arrêt, sont placées dans un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.    Si les mêmes personnes font l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement principal ou accessoire, elles exécutent cette peine dans l'aile punitive d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.    Toutefois, si ces personnes sont âgées de dix-huit ans ou plus et qu'au moment du placement ou ultérieurement, le nombre de places dans les centres communautaires est insuffisant, elles sont placées dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Elles sont également placées ou renvoyées dans un établissement pénitentiaire pour adultes lorsqu'elles sont âgées de vingt-trois ans ou plus.    Si le jeune de dix-huit ans accomplis cause des troubles graves au sein du centre ou met en danger l'intégrité des autres jeunes ou du personnel du centre, l'autorité communautaire compétente peut adresser au ministre de la Justice un rapport circonstancié. Celui-ci peut alors renvoyer le jeune dans un établissement pénitentiaire pour adultes.]1   ----------   (1)<L 2014-01-06/65, art. 26, 020; En vigueur : 01-07-2014>
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  18. Art. 606 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 606_COMMUNAUTE_FRANCAISE.    [1 Les personnes qui, à la suite d'un dessaisissement prononcé sur base de l'article 57bis de la loi 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait [2 et l'article 125 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse]2, font l'objet d'un mandat d'arrêt, sont placées dans un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.    Si les mêmes personnes font l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement principal ou accessoire, elles exécutent cette peine dans l'aile punitive d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.    Toutefois, si ces personnes sont âgées de dix-huit ans ou plus et qu'au moment du placement ou ultérieurement, le nombre de places dans les centres communautaires est insuffisant, elles sont placées dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Elles sont également placées ou renvoyées dans un établissement pénitentiaire pour adultes lorsqu'elles sont âgées de vingt-trois ans ou plus.    Si le jeune de dix-huit ans accomplis cause des troubles graves au sein du centre ou met en danger l'intégrité des autres jeunes ou du personnel du centre, l'autorité communautaire compétente peut adresser au ministre de la Justice un rapport circonstancié. Celui-ci peut alors renvoyer le jeune dans un établissement pénitentiaire pour adultes.]1   ----------   (1)<L 2014-01-06/65, art. 26, 020; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<DCFR 2023-12-07/09, art. 59, 038; En vigueur : 01-01-2024>
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  19. Art. 606 · Flandre

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 606_REGION_FLAMANDE.    [1 Les personnes qui, à la suite d'un dessaisissement prononcé sur base de l'article [2 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile]2 font l'objet d'un mandat d'arrêt, sont placées dans un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.    Si les mêmes personnes font l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement principal ou accessoire, elles exécutent cette peine dans l'aile punitive d'un centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.    Toutefois, si ces personnes sont âgées de dix-huit ans ou plus et qu'au moment du placement ou ultérieurement, le nombre de places dans les centres communautaires est insuffisant, elles sont placées dans un établissement pénitentiaire pour adultes. Elles sont également placées ou renvoyées dans un établissement pénitentiaire pour adultes lorsqu'elles sont âgées de vingt-trois ans ou plus.    Si le jeune de dix-huit ans accomplis cause des troubles graves au sein du centre ou met en danger l'intégrité des autres jeunes ou du personnel du centre, l'autorité communautaire compétente peut adresser au ministre de la Justice un rapport circonstancié. Celui-ci peut alors renvoyer le jeune dans un établissement pénitentiaire pour adultes.]1   ----------   (1)<L 2014-01-06/65, art. 26, 020; En vigueur : 01-07-2014>   (2)<DCFL 2019-03-15/10, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2019>
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  20. Art. 607 · Fédéral

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    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE II. - [Des prisons] <L 2005-01-12/39, art. 171, 010; En vigueur : 15-01-2007>

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    Art. 607. Les gardiens des maisons d'arrêt, [...] et des prisons, seront tenus d'avoir un registre. <L 1999-05-07/61, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-1999>   [Ce registre sera signé sur toutes les pages et paraphé par le juge d'instruction pour les maisons d'arrêt près des tribunaux de première instance, par le président du Tribunal de première instance pour les maisons d'arrêt près les cours d'assises et par le gouverneur de province pour les prisons destinées à l'exécution des peines.] <L 1999-05-07/61, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-1999>
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