Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)
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Art. 593.<L 1997-08-08/14, art. 7, 006; En vigueur : 03-09-2001> Les magistrats du ministère public [y compris le membre belge d'Eurojust], les juges d'instruction, [3 les juges de paix,]3 [1 les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines,]1 les agents de [1 niveau A]1 des autorités administratives chargées de l'exécution des décisions rendues en matière pénale et des mesures de défense sociale nommément désignés par écrit, [4 les membres des services de police qui ont le besoin d'en connaître et nominativement et préalablement désignés par les chefs de corps pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres du personnel de l'Organe de contrôle, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit organe, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, et de son Service d'enquêtes, tels qu'institués par la même loi, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, tels que visés à l'article 4 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par l'Inspecteur général]4, les agents de niveau 1 des services de renseignements au sens de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, nommément désignés par écrit, et les membres de la Cellule de traitement des informations financières ainsi que les membres du personnel de celle-ci revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat, nommément désignés par écrit, ont accès en permanence, uniquement dans le cadre de leurs missions prévues par la loi qui requièrent la connaissance du casier judiciaire, aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire concernant chaque personne, à l'exception : <L 2004-06-21/35, art. 12, 009; En vigueur : 12-08-2004>
1° des condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie;
2° des décisions annulées par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;
3° des décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [2 Cour constitutionnelle]2;
4° des condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée.
[5 Ils peuvent également, dans l'exercice de leurs compétences légales, accéder aux informations relatives aux condamnations pénales dans un autre Etat membre de l'Union européenne par l'intermédiaire du Casier judiciaire en sa qualité d'autorité centrale au sens de l'article 3 de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.]5
[1 Les magistrats du ministère public, juges d'instruction, [3 juges de paix,]3 juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines et agents de niveau A, visés à l'alinéa 1er, peuvent déléguer cette faculté à une ou plusieurs personnes qui relèvent de leur autorité, désignées nommément et par écrit.]1
[4 Les modalités d'accès font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel entre le responsable du traitement du Casier judiciaire et le demandeur, c'est-à-dire les services visés à l'article 593, 1er alinéa. Ce protocole contient également les mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées dont notamment celles relatives :
a) à la journalisation des accès;
b) à l'obligation d'être tenu au secret professionnel ou au devoir de confidentialité;
c) aux mesures techniques et organisationnelles relatives à la gestion des accès.
La journalisation des accès doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès quand, à quelles données, à partir de quel poste et pour quelles finalités l'accès a été réalisé.]4
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(1)<L 2009-07-31/20, art. 3, 015; En vigueur : 30-06-2009>
(2)<L 2010-02-21/03, art. 5, 017; En vigueur : 08-03-2010>
(3)<L 2016-12-25/14, art. 22, 030; En vigueur : 09-01-2017>
(4)<L 2019-05-05/19, art. 29, 033; En vigueur : 29-06-2019>
(5)<L 2023-12-19/08, art. 32, 037; En vigueur : 08-01-2024>