Recherche gratuite dans les sources

Code d’instruction criminelle

Règles d’enquête et de procédure pénale.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

Ouvrir la source officielle ↗
Parties distinctes de la source

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

921 variantes de source

  1. Art. 572 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 572. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 573 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 573. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 574 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 574. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 575 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 575. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 576 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 576. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 577 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 577. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 578 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 578. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 579 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 579. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 580 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 580. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 581 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 581. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 582 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 582. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 583 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 583. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 584 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 584. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 585 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 585. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 586 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 586. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 587 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 587. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 588 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 588. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 229°>   (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été réintroduit dans la partie suivante du CIC 1808-12-16/30 par L 1997-08-08/14 articles 3 et suivants)
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 589 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 589.<L 1997-08-08/14, art. 3, 006; En vigueur : 03-09-2001> Le Casier judiciaire central, dénommé ci-après " le Casier judiciaire ", est un système de traitement automatisé tenu sous l'autorité du Ministre de la Justice, qui assure, conformément aux dispositions du présent chapitre, l'enregistrement, la conservation et la modification des données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale. [3 Le Service Public Fédéral Justice est considéré, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]3   La finalité du Casier judiciaire est la communication des renseignements qui y sont enregistrés :   1° aux autorités chargées de l'exécution des missions judiciaires en matière pénale;   [3 1° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;]3   2° aux autorités administratives afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives;   [3 2° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui, dans le cadre d'autres missions prévues par ou en vertu de la loi, doivent avoir connaissance des antécédents judiciaires d'une personne physique ou d'une personne morale;    2° /2 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;    2° /3 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;    2° /4 aux membres et membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;    2° /5 aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales ;]3   3° [2 aux personnes physiques et aux personnes morales lorsqu'elles doivent produire un extrait de casier judiciaire;]2;   4° aux autorités étrangères dans les cas prévus par des conventions internationales [1 ou une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique]1.   L'enregistrement des informations est effectué par les greffes des cours et tribunaux ou par le service du Casier judiciaire du [2 Service public fédéral Justice]2.   [2 Ces informations peuvent servir de base à des statistiques établies et diffusées à l'initiative du Service public fédéral Justice.]2   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 7, 021; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2016-12-25/14, art. 18, 030; En vigueur : 09-01-2017>   (3)<L 2019-05-05/19, art. 28, 033; En vigueur : 29-06-2019>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 590 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 590.<L 1997-08-08/14, art. 4, 006; En vigueur : 03-09-2001> Pour chaque personne, le Casier judiciaire enregistre les informations suivantes :   1° les condamnations à une peine [16 ...]16;   2° [16 les décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation ou les décisions constatant la révocation de la suspension;]16   2°bis. [5 ...]5.   3° les décisions prononçant la révocation du sursis [10 , simple ou]10 probatoire[16 ...]16;   4° [9 les décisions d'internement, d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.]9 [13 ainsi que les décisions imposant une mesure de sûreté pour la protection de la société, les décisions de privation de liberté prises en application de l'article 13 de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté pour la protection de la société et les décisions d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application de la présente loi;]13   5° [4 les décisions de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et de privation de liberté prises par application [16 ...]16 de l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;]4   6° les décisions d'internement des condamnés visés à l'article 21 de la même loi, et celles ordonnant leur retour au centre pénitentiaire;   7° [1 les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 60 de la même loi;]1   8° les arrêts d'annulation rendus par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du présent code;   9° les décisions de rétractation rendues par application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la [2 Cour constitutionnelle]2;   10° les décisions interprétatives ou rectificatives;   11° les arrêts de réhabilitation rendus par application des articles 621 à 634 du présent code;   12° les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 9 décembre 1943 sur la réhabilitation des gens de mer et sur l'extinction des poursuites répressives et des peines relatives à certaines infractions maritimes;   13° les arrêtés de réhabilitation pris par application de l'arrêté-loi du 22 avril 1918 relatif à la réhabilitation militaire;   14° les arrêtés de grâce;   15° les décisions d'octroi ou de révocation de la libération conditionnelle;   16° les décisions rendues en matière pénale par des juridictions étrangères à charge de Belges [10 ou de personnes morales ayant leur siège social ou un siège d'exploitation en Belgique]10, qui sont notifiées au Gouvernement belge en vertu de conventions internationales [6 ou d'une règle de droit dérivé de l'Union européenne liant la Belgique]6, ainsi que les mesures d'amnistie, d'effacement de condamnation ou de réhabilitation prises par une autorité étrangère, susceptibles d'affecter ces dernières décisions, qui sont portées à la connaissance du Gouvernement belge.   [1 17° [16 ...]16]1    [1 18° l' interdiction visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [10 ...]10;]1   [8 19° [11 l'extinction de l'action publique conformément à l'article 216bis, § 2, et à l'article 216ter, § 6;]11]8   [15 20° les interdictions portuaires visées à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'article 4.1.2.48, § 4, du Code belge de la Navigation.]15   Le Casier judiciaire enregistre également les peines accessoires ou subsidiaires et les mesures de sûreté, ainsi que le sursis, simple ou probatoire, assortissant les condamnations.   Les condamnations qui auraient déjà été enregistrées et qui feraient l'objet d'une décision d'acquittement prononcée à la suite d'un recours en opposition introduit durant le délai extraordinaire d'opposition ou d'un renvoi après annulation, sont effacées du Casier judiciaire.   [12 Outre les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, les références dactyloscopiques uniques visées dans l'arrêté royal du 11 mars 2019 relatif aux modalités d'interrogation directe de la Banque de données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police au profit du Service public fédéral Justice dans le but de contribuer à l'identification unique des détenus, si elles sont disponibles, sont enregistrées et traitées par le Casier judiciaire au profit des autorités et des personnes visées à l'article 589, alinéa 2, 4°, et à l'article 593 du présent Code.    Les autorités administratives visées à l'article 594 du présent Code peuvent prendre connaissance de ces références dactyloscopiques uniques si cette information est nécessaire à l'exercice de leurs compétences légales et si la communication des références dactyloscopiques uniques à ces autorités a été expressément autorisée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.    Concernant les ressortissants d'un pays tiers au sens de l'article 3 du Règlement (UE) 2019/816 du Parlement Européen et du Conseil portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les Etats membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (Ecris-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, les données biométriques visées à l'article 44/1, § 2, 1°, de la loi sur la fonction de police sont demandées par le Casier judiciaire au service compétent de la direction de la police technique et scientifique visée à l'article 102, 4°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au moyen d'une référence dactyloscopique unique et supprimées sans délai du Casier judiciaire après que ces données ont été transmises conformément à l'article 5 du règlement.    Les modalités techniques et fonctionnelles de cette transaction sont déterminées dans un protocole d'accord entre le Service public fédéral Justice et la police fédérale. Ce protocole porte au moins sur les mesures de sécurité en relation avec cette communication et la durée de conservation de ces données et informations.]12   ----------   (1)<L 2009-07-31/20, art. 2, 015; En vigueur : 30-06-2009>   (2)<L 2010-02-21/03, art. 6, 017; En vigueur : 08-03-2010>   (4)<L 2007-04-26/89, art. 7, 014; En vigueur : 01-01-2012>   (5)<L 2012-04-22/27, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2013>   (6)<L 2014-04-25/23, art. 8, 021; En vigueur : 24-05-2014>   (8)<L 2016-02-05/11, art. 119, 027; En vigueur : 29-02-2016>   (9)<L 2014-05-05/11, art. 89, 024; En vigueur : 01-10-2016 (voir aussi l'art. 136), modifié par L 2016-05-04/03, art. 232>   (10)<L 2016-12-25/14, art. 19, 030; En vigueur : 09-01-2017>   (11)<L 2018-03-18/14, art. 17, 032; En vigueur : 12-05-2018>   (12)<L 2023-12-19/08, art. 30, 037; En vigueur : 08-01-2024>   (13)<L 2024-02-29/11, art. 34, 039; En vigueur : 18-04-2024>   (14)<L 2024-04-09/07, art. 43, 040; En vigueur : 28-04-2024>   (15)<L 2024-05-16/55, art. 2, 042; En vigueur : 01-06-2024>   (16)<L 2026-03-11/03, art. 218, 043; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 591 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE I. - [DU CASIER JUDICIAIRE CENTRAL.] <L 1997-08-08/14, art. 2, 006; En vigueur : 03-09-2001> (NOTE : les articles 589 à 599 abrogés par L 10-07-1967, art. 1, 229° ont été introduit dans cette partie du CIC par L 1997-08-08/14)

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 591.[1 § 1er. Les agents de niveau A du service du Casier judiciaire du Service public fédéral Justice, nommément désignés par écrit, les greffiers en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ont, uniquement dans le cadre de la gestion du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques [2 et aux données visées à l'article 590, alinéa 4]2.    Les personnes visées à l'article 593 ont, dans le cadre de la consultation du Casier judiciaire, accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques [2 et aux données visées à l'article 590, alinéa 4]2.    § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er sont autorisées à utiliser les numéros d'identification du Registre national des personnes physiques [2 et la référence dactyloscopique unique des données visées à l'article 590, alinéa 4,]2 à seule fin d'identification des personnes inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire.    Elles sont autorisées à utiliser le numéro d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises tel que prévu par l'article III.49 du Code de droit économique à seule fin d'identification des personnes morales inscrites ou à inscrire dans le Casier judiciaire.    § 3. Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent déléguer les facultés visées au paragraphe 2 à une ou plusieurs personnes de leur service, désignées nommément et par écrit. Ces délégations doivent être motivées et justifiées par les nécessités du service.    Le Roi fixe les conditions dans lesquelles ces délégations sont données.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/14, art. 20, 030; En vigueur : 09-01-2017>   (2)<L 2023-12-19/08, art. 31, 037; En vigueur : 08-01-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗