Justel 1808121430 / TITRE VIbis. [1 - L'utilisation de la vidéoconférence]1
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Art. 560.[1 § 1er. Les juridictions d'instruction, les tribunaux, les cours d'appel, le président d'une cour d'assises et la Cour de cassation peuvent, d'initiative, inviter une ou plusieurs personnes ou le ministère public à comparaitre ou participer par vidéoconférence à la première audience pour ce qui concerne les juridictions d'instruction, l'audience d'introduction, l'audience préliminaire, l'audience au cours de laquelle il est statué uniquement sur les intérêts civils ou pour le prononcé, moyennant leur accord, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, 1°, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, du nombre de parties, de la possibilité d'interaction entre les parties, de la phase de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons, de la situation de résidence dans laquelle se trouve une partie, de la situation physique ou psychique et de la situation de vulnérabilité d'une personne qui doit être entendue.
Si, lors de l'audience visée à l'alinéa 1er, il apparaît que toutes les parties et le ministère public conviennent de traiter l'affaire au fond, par dérogation à l'alinéa 1er, l'audience peut être poursuivie, sans que l'affaire puisse être prise en délibérée.
L'intéressé et toutes les parties sont avisés par citation ou notification d'audience, à défaut de quoi le greffe de la juridiction les en avise au plus tard le jour qui précède l'audience.
A l'égard de la personne citée à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Une personne peut demander à la juridiction, dès avant l'audience d'introduction ou la première audience, l'autorisation de comparaître ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est adressée au plus tard le sixième jour avant l'audience par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle la personne doit comparaitre ou être entendue ainsi qu'aux parties. Cette demande contient l'adresse électronique du demandeur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de comparution ou de participation par vidéoconférence est adressée au plus tard le jour qui suit celui de la signification de la citation lorsque les délais de citation sont abrégés, conformément à l'article 184, alinéas 3 ou 4.
La juridiction d'instruction, le tribunal, la cour d'appel, le président d'une cour d'assises ou la Cour de cassation peut faire droit à cette demande s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies.
Le greffe de la juridiction notifie cette décision au requérant, à toutes les parties au procès ainsi qu'au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience ou lorsque les délais sont abrégés conformément à l'article 184, alinéas 3 ou 4, au plus tard le jour qui précède l'audience.
Moyennant l'accord de toutes les parties concernées et du ministère public, la juridiction peut autoriser une demande de comparution ou de participation à l'audience par vidéoconférence en dehors des délais et de la procédure de notification visés aux alinéas 1er à 4.
A l'égard de la personne citée qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
En cas de refus, le requérant ne peut pas adresser au greffe une demande ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet, sauf dans le cas où la demande précédente aurait été refusée pour manque de moyens techniques.
§ 3. Les juridictions d'instruction, les tribunaux, les cours d'appel, le président d'une cour d'assises et la Cour de cassation peuvent d'office, par décision motivée, interdire une ou plusieurs personnes de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
a) une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées, ou;
b) il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
Cette décision est notifiée par le greffe à l'ensemble des personnes appelées à comparaitre ou à participer à l'audience par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.
Un recours contre cette décision peut être introduit auprès du président ou le premier président de la juridiction qui a notifié cette interdiction. Ce recours doit être introduit par la partie qui s'est vue notifier une interdiction de comparaitre physiquement, au moins vingt-quatre heures avant le jour et l'heure prévus pour l'audience visée par l'interdiction par déclaration écrite faite au greffe. Le recours est également notifié aux autres parties ainsi qu'au ministère public.
Le président ou, le cas échéant, le premier président, statue sans délai et entend le requérant et les autres parties, dans leurs observations ou, le cas échéant, il reçoit leurs observations par écrit.
Un pourvoi en cassation contre cette décision ne peut être formé qu'après un jugement définitif sur le fond.
A l'égard de la personne citée à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et, le cas échéant, confirmée, et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 4. Toute partie ou le ministère public peut faire part à la juridiction de son avis quant au caractère approprié de l'usage éventuel de la vidéoconférence, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire. Cet avis peut être communiqué au greffe de la juridiction devant laquelle la partie doit comparaitre par voie électronique. La convocation à l'audience mentionne cette possibilité.
Cet avis est soumis à l'appréciation du juge.
§ 5. La comparution ou la participation par vidéoconférence d'une personne appelée à comparaitre, lorsqu'elle y est invitée en conformément au paragraphe 1er, a lieu moyennant l'accord de cette personne. Cet accord est communiqué au greffe par voie électronique. Le prévenu, l'inculpé ou l'accusé qui est privé de sa liberté communique son accord au plus tard le troisième jour avant l'audience. Sauf en ce qui concerne le prévenu, l'inculpé ou l'accusé qui est privé de sa liberté, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
La personne ayant été autorisée à comparaitre par vidéoconférence conformément au paragraphe 2 est présumée avoir marqué son accord à comparaitre par vidéoconférence.
Sauf en ce qui concerne l'inculpé, le prévenu ou l'accusé qui est privé de sa liberté, la personne ayant été invitée à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience au lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 6. Dans les cas où il est fait usage de la vidéoconférence, les juridictions d'instruction, les tribunaux, les cours d'appel, la cour d'assises ou la Cour de cassation siègent dans la salle d'audience, et le greffier y exerce ses tâches de greffe et d'assistance.
Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'exception des membres d'une cour d'assises et des jurés, un juge peut siéger à l'audience par vidéoconférence ou un greffier peut exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, sont réunies;
3° toutes les parties et le ministère public marquent leur accord sur l'utilisation de la vidéoconférence par le juge ou le greffier;
4° le juge a reçu l'autorisation de son chef de corps pour siéger à l'audience par vidéoconférence, ou le greffier a reçu l'autorisation du juge pour exercer ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence, selon le cas.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, et lorsque les conditions visées aux 1°, 2° et 4° sont remplies, le greffe notifie aux parties à l'affaire et au ministère public, au plus tard le sixième jour avant l'audience, que le juge siégera à l'audience par vidéoconférence et que le greffier exercera ses tâches de greffe et d'assistance à l'audience par vidéoconférence. Le greffier demande aux parties et au ministère public si elles marquent leur accord sur l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier. Cet accord est communiqué au greffe par voie électronique au plus tard le troisième jour avant l'audience. En l'absence d'accord communiqué par une partie ou le ministère public, cette partie ou le ministère public est présumé avoir refusé l'usage de la vidéoconférence par le juge ou le greffier.
§ 7. Un témoin ou un expert peuvent être entendus dans les conditions visées aux paragraphes 1er à 3 lorsque la comparution par vidéoconférence réunit les conditions telles que visées pour la procédure du huis clos visée à l'article 561, § 1er.
L'article 561, §§ 2 à 5, s'applique à la comparution visée à l'alinéa 1er.
§ 8. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, ou, le cas échéant, les conditions visées à l'article 561 ne sont plus réunies, elle ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies;
2° le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit dans la salle d'audience en présence physique de toutes les personnes qui comparaissent par vidéoconférence, si la juridiction constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance de l'avis des parties. La juridiction indique les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la reprise de l'audience en présence des personnes qui comparaissent par vidéoconférence. Le juge fait acter les motifs de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
§ 9. Si la partie qui comparait par vidéoconférence est assistée par un interprète assermenté, celui-ci peut prendre place dans la même salle que les membres de la juridiction, au même endroit que la partie ou dans un lieu différent, jugé approprié par la juridiction.
Si l'intéressé bénéficie de l'assistance de son avocat, celui-ci peut prendre place dans la même salle que les membres de la juridiction ou au même endroit que son client ou chacun par vidéoconférence dans un lieu différent, jugé approprié par la juridiction.
§ 10. Le Roi peut compléter, après avoir recueilli l'avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, les modalités pratiques et techniques liées à l'organisation et au déroulement de l'audience par vidéoconférence. Le Roi détermine la voie électronique visée au paragraphe 2, alinéa 1er, paragraphe 4, alinéa 1er, paragraphe 5, alinéa 1er et paragraphe 6, alinéa 3.
§ 11. Toute notification par le greffe visée au présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie ou d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou de cette personne ou, le cas échéant, à l'adresse électronique du greffe de la prison si la personne est détenue ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]1
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(1)<L 2024-04-25/20, art. 21, 012; En vigueur : 01-09-2024>