Recherche gratuite dans les sources

Code d’instruction criminelle

Règles d’enquête et de procédure pénale.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

Ouvrir la source officielle ↗
Parties distinctes de la source

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

921 variantes de source

  1. Art. 532 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 532. Lorsque, sur la simple requête, il sera intervenu arrêt qui aura statué sur la demande en règlement de juges, cet arrêt sera à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, et par l'intermédiaire du [...] ministre de la justice, notifié à l'officier chargé du ministère public près la cour, le tribunal ou le magistrat dessaisi. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>   Il sera notifié de même au prévenu ou à l'accusé, et à la partie civile, s'il y en a une.
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 533 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 533. <L 10-10-1967, art. 159> Le prévenu ou l'accusé et la partie civile peuvent former opposition à l'arrêt rendu sans communication préalable, dans le délai d'un mois à compter de la signification, et dans les formes prescrites par le chapitre II du titre III du présent livre pour le recours en cassation.
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 534 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 534. L'opposition dont il est parlé au précédent article entraînera de plein droit sursis au jugement du procès, comme il est dit en l'article 531.
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 535 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 535. Le prévenu qui ne sera pas en arrestation, l'accusé qui ne sera pas retenu dans la maison de justice, et la partie civile, ne seront point admis au bénéfice de l'opposition, s'ils n'ont antérieurement, ou dans le délai fixé par l'article 533, élu domicile dans le lieu où siège l'une des autorités judiciaires en conflit.   A défaut de cette élection, ils ne pourront non plus exciper de ce qu'il ne leur aurait été fourni aucune communication, dont le poursuivant sera dispensé à leur égard.
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 536 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 536. La Cour de cassation, en jugeant le conflit, statuera sur tous les actes qui pourraient avoir été faits par la cour, le tribunal ou le magistrat qu'elle dessaisira.
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 537 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 537. Les arrêts rendus sur des conflits ne pourront pas être attaqués par la voie de l'opposition, lorsqu'ils auront été précédés d'un arrêt de " soit communiqué ", dûment exécuté.
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 538 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 538. L'arrêt rendu, ou après un " soit communiqué ", ou sur une opposition, sera notifié aux mêmes parties et dans la même forme que l'arrêt qui l'aura précédé.
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 539 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 539. Lorsque [l'inculpé, le prévenu ou l'accusé], l'officier chargé du ministère public, ou la partie civile, aura excipé de l'incompétence d'un tribunal de première instance, ou d'un juge d'instruction, ou proposé un déclinatoire, soit que l'exception ait été admise ou rejetée, nul ne pourra recourir à la Cour de cassation pour être réglé de juges; sauf à se pourvoir devant la [cour d'appel] contre le décision portée par le tribunal de première instance ou le juge d'instruction, et à se pourvoir en cassation, s'il y a lieu, contre l'arrêt rendu par la [cour d'appel]. <L 10-07-1967, art. 1, 222°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 540 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 540. Lorsque deux juges d'instruction ou deux tribunaux de première instance, établis dans le ressort de la même [cour d'appel], seront saisis de la connaissance [1 de la même infraction ou d'infractions connexes]1, les parties seront réglées de juges par cette cour, suivant la forme prescrite au présent chapitre, sauf le recours, s'il y a lieu, à la Cour de cassation.   Lorsque deux [tribunaux de police] seront saisis de la connaissance de la même [1 infraction ou d'infractions connexes]1, les parties seront réglées de juges par le tribunal auxquels ils ressortissent l'un et l'autre; et s'ils ressortissent à différents tribunaux, elles seront réglées par la [cour d'appel], sauf le recours, s'il y a lieu, à la cour de cassation. <L 10-07-1967, art. 1, 223°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 212, 014; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 541 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 541. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 224°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 542 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 542.En matière criminelle, correctionnelle et de police, la Cour de cassation peut, sur la réquisition du procureur général près cette Cour, renvoyer la connaissance d'une affaire [d'une cour d'appel et d'une cour d'assises] à une autre, d'un tribunal correctionnel ou de police à un autre tribunal de même qualité, [...], pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime. <L 10-07-1967, art. 1, 225°> <L 1998-03-12/38, art. 9, 002, En vigueur : 1998-04-12>   Ce renvoi peut aussi être ordonné sur la réquisition des parties intéressées [1 signé par un avocat]1, mais seulement pour cause de suspicion légitime.   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 44, 011; En vigueur : 07-06-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 543 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 543. La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime.
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 544 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 544. Les officiers chargés du ministère public pourront se pourvoir immédiatement devant la Cour de cassation, pour demander le renvoi pour cause de suspicion légitime; mais lorsqu'il s'agira d'une demande en renvoi pour cause de sûreté publique, ils seront tenus d'adresser leurs réclamations, leurs motifs et les pièces à l'appui, au [...] ministre de la justice, qui les transmettra, s'il y a lieu, à la Cour de cassation. <L 10-07-1967, art. 1, 226°>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 545 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 545.[1 Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, statue immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable ou lorsque les éléments reproduits dans la requête et les pièces justificatives suffisent.    Si, en outre, une amende pour requête manifestement irrecevable peut se justifier, ce point seul sera traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.    L'amende est de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'Administration de l'enregistrement et des domaines.    Lorsque les conditions requises à l'alinéa 1er pour une décision immédiate et définitive ne sont pas remplies, la Cour de cassation ordonne dans le plus bref délai et au plus tard dans les huit jours :    1° a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt;    b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;    2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties non requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu au plus tard dans les deux mois du dépôt de la requête; toutefois, la Cour de cassation n'ordonnera pas la communication lorsque, par les motifs qu'elle énonce, elle juge la communication et la notification de la date de comparution néfastes pour l'instruction;    3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère public près la juridiction contre laquelle la demande en renvoi est formée ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour de cassation le juge nécessaire;    4° le rapport, au jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt.    Sans préjudice de l'exception prévue au point 2°, les conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 117, 008; En vigueur : 29-02-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 546 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 546. [Abrogé] <L 1998-03-12/38, art. 14, 002, En vigueur : 1998-04-12>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 547 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 547. <L 1998-03-12/38, art. 11, 002, En vigueur : 1998-04-12> La Cour de cassation prononcera les dispositions préparatoires qu'elle jugera nécessaires.
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 548 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 548.<L 1998-03-12/38, art. 12, 002, En vigueur : 1998-04-12> Le greffier de la Cour de cassation adresse, par lettre recommandée, au juge visé à l'article 545, alinéa 2, 1°, au requérant et [1 , sauf si, par les motifs qu'elle énonce dans son arrêt, la Cour juge cet envoi néfaste pour l'instruction,]1 aux parties non requérantes visées à l'article 545, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en renvoi.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 118, 008; En vigueur : 29-02-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 549 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 549. [Abrogé] <L 1998-03-12/38, art. 14, 002, En vigueur : 1998-04-12>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 550 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 550. [Abrogé] <L 1998-03-12/38, art. 14, 002, En vigueur : 1998-04-12>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 551 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE II. - DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 551. <L 1998-03-12/38, art. 13, 002, En vigueur : 1998-04-12> Les articles 525, 531 et 536 s'appliquent par analogie aux demandes en renvoi d'un tribunal à un autre.
    Ouvrir la source officielle ↗