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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 521 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE.

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    Art. 521. Lorsque, par l'effet d'un incendie, d'une inondation ou de toute autre cause extraordinaire, des minutes d'arrêts rendus en matière criminelle ou correctionnelle, et non encore exécutés, ou des procédures encore indécises, auront été détruites, enlevées, ou se trouveront égarées, et qu'il n'aura pas été possible de les rétablir, il sera procédé ainsi qu'il suit.
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  2. Art. 522 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE.

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    Art. 522. S'il existe une expédition ou copie authentique de l'arrêt, elle sera considérée comme minute, et en conséquence remise dans le dépôt destiné à la conservation des arrêts.   A cet effet, tout officier public ou tout individu dépositaire d'une expédition ou d'une copie authentique de l'arrêt est tenu, de la remettre au greffe de la cour qui l'a rendu, sur l'ordre qui en sera donné par le président de cette cour.   Cet ordre lui servira de décharge envers ceux qui auront intérêt à la pièce.   Le dépositaire de l'expédition ou copie authentique de la minute détruite, enlevée ou égarée, aura la liberté, en la remettant dans le dépôt public, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.
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  3. Art. 523 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE.

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    Art. 523. Lorsqu'il n'existera plus, en matière criminelle, d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, si la déclaration du jury existe encore en minute ou en copie authentique, on procédera, d'après cette déclaration, à un nouveau jugement.
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  4. Art. 524 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VII. - MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DESTRUCTION OU D'ENLEVEMENT DES PIECES OU DU JUGEMENT D'UNE AFFAIRE.

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    Art. 524. Lorsque la déclaration du jury ne pourra plus être représentée, ou lorsque l'affaire aura été jugée sans jurés, et qu'il n'en existera aucun acte par écrit, l'instruction sera recommencée, à partir du point où les pièces se trouveront manquer tant en minute qu'en expédition ou copie authentique.
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  5. Art. 524bis · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIII. - ENQUETE PARTICULIERE SUR LES AVANTAGES PATRIMONIAUX. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003>

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    Art. 524bis. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. Le juge qui déclare le prévenu coupable pour le fait qui lui est imputé peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux visés aux [3 articles 53, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, et à l'article 54,]3 du Code pénal en vue de déterminer ces avantages patrimoniaux.   [1 Cette enquête particulière sur les avantages patrimoniaux n'est toutefois possible que si le ministère public démontre, sur la base d'indices sérieux et concrets, que le condamné a tiré des avantages patrimoniaux de quelque intérêt soit de l'infraction pour laquelle il a été condamné, soit d'autres infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, pour autant qu'elles figurent [2 sous la même rubrique, visée à [3 l'article 54, § 1er]3, du Code pénal, que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation]2.]1   La réquisition du ministère public pour mener une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peut jamais être introduite pour la première fois en degré d'appel.   § 2. L'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est menée sous la direction et la surveillance du procureur du Roi compétent, qui en assume la responsabilité. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.   L'exercice d'un recours n'est pas suspensif de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux.   § 3. Sous réserve des exceptions légales, l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'enquête particulièrement sur les avantages patrimoniaux est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à [3 l'article 669]3 du Code pénal.   § 4. Les actes accomplis dans le cadre de l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux ne peuvent contenir aucune mesure de contrainte ni aucune violation des droits et libertés individuels. Ces actes peuvent toutefois contenir la saisie des choses mentionnée aux articles 35 et 35ter . En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalité de l'article 35bis.   En cas de saisie conformément à l'alinéa 1er, l'article 28sexies est d'application.   § 5. Le procureur du Roi ou le cas échéant le procureur général, peut requérir par écrit, au tribunal ou à la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, de procéder à la désignation d'un expert, d'ordonner la mesure de surveillance visée à l'article 90ter ou d'ordonner une perquisition.   Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. L'ordonnance est communiquée au ministère public par le greffier. Le refus d'ordonner la mesure de contrainte demandée n'est susceptible d'aucun recours.   Si la requête a pour objet d'ordonner une mesure de surveillance visée à l'article 90ter , le tribunal ou la cour rend une ordonnance conformément à l'article 90quater , § 1er, et charge un juge d'instruction de l'exécution de la mesure conformément aux articles 90quater , §§ 2 et 3, à 90octies.   § 6. Lorsque le procureur du Roi ou, le cas échéant, le procureur général juge que l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux est terminée, il porte l'action en confiscation devant le tribunal ou la cour qui a ordonné l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux. Ceci se passe par une citation adressée directement au condamné et, le cas échéant, à la partie civile.   Un délai de dix jours, augmenté le cas échéant à raison des distances, doit être prévu entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation à la confiscation qui a pu être prononcée par défaut à l'encontre de la personne citée. Cette nullité ne peut toutefois être opposée qu'à la première audience et avant toutes autres exceptions et moyens de défense.   § 7. A peine de déchéance de l'action en confiscation, le tribunal ou la cour doivent être saisis de l'action en confiscation visée au § 6 avant l'expiration d'un délai de deux ans qui court à dater du jour où l'enquête particulière sur les avantages patrimoniaux a été ordonnée par le juge, pour autant que le prononcé rendu sur la culpabilité soit déjà coulé en force de chose jugée.   Si, à l'expiration de ce délai, la décision rendue sur la culpabilité n'est pas encore coulée en force de chose jugée, le délai est prolongé d'un mois à dater du jour ou le jugement établissant la preuve de l'infraction a acquis force de chose jugée.   Si, dans la procédure au fond, le juge d'appel déclare établis des faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance, il peut, sur réquisition du ministère public, prolonger de six mois maximum le délai visé à l'alinéa 1er.   ----------   (1)<L 2018-03-18/14, art. 16, 016; En vigueur : 12-05-2018>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 13, 024; En vigueur : 10-12-2021>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 208, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 524ter · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIII. - ENQUETE PARTICULIERE SUR LES AVANTAGES PATRIMONIAUX. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 524ter. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 14; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. Si le juge déclare l'action en confiscation visée à l'article 524bis , § 6, recevable et fondée, la confiscation de l'avantage patrimonial obtenu illicitement et déterminé par lui est prononcée.   § 2. La décision concernant l'action en confiscation est susceptible de tous les recours ordinaire et extraordinaires prévus dans le présent Code.
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  7. Art. 524quater · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE IX. [1 - De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction]1

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    Art. 524quater. [1 § 1er. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime d'une infraction pourrait avoir été contaminée, lors de la commission de cette infraction, par une des maladies graves dont la liste est établie par arrêté royal, le procureur du Roi peut demander au suspect de se soumettre à un prélèvement sanguin afin d'analyser s'il est porteur de cette maladie. S'il existe des indices sérieux laissant présumer que la victime peut avoir été contaminée par le sang d'une autre personne que le suspect, le procureur du Roi peut également adresser cette demande à ce tiers. Le suspect et le tiers ne peuvent consentir au prélèvement sanguin que par écrit. Ce consentement ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informé du cadre légal dans lequel le prélèvement est demandé, en soulignant particulièrement la finalité purement médicale du prélèvement. Il est fait mention de cette information dans le consentement écrit de la personne concernée.    § 2. Si le suspect refuse de consentir au prélèvement sanguin, le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de la victime, lui ordonner de se soumettre à un frottis buccal aux fins de l'analyse visée au paragraphe 1er. L'ordre ne peut être donné qu'après autorisation écrite du juge d'instruction sur réquisition du procureur du Roi.    § 3. L'analyse visée au paragraphe 1er est effectuée par le prélèvement, par un médecin, d'un échantillon sanguin, sauf si le prélèvement sanguin s'avère contre-indiqué pour des raisons médicales particulières. Dans ce cas, il peut être procédé à un frottis buccal soit avec la collaboration volontaire de l'intéressé soit de la manière prévue au paragraphe 2.    Le suspect ou le tiers qui est prié de se soumettre à un prélèvement sanguin ou à la réalisation d'un frottis buccal peut y consentir par écrit à partir de l'âge de seize ans. Si le suspect ou le tiers n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, il doit, pour l'application des paragraphes 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.    § 4. Le médecin prélève la quantité de sang ou effectue un frottis buccal nécessaire pour l'analyse visée au paragraphe 1er ou au paragraphe 2. Si la mesure, visée au paragraphe 2, doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.    § 5. Le procureur du Roi peut ordonner qu'une analyse telle que visée au paragraphe 1er soit effectuée sur du sang découvert à l'occasion d'une infraction visée au paragraphe 1er.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2015-07-20/21, art. 3, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
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  8. Art. 524quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE IX. [1 - De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 524quinquies. [1 § 1er. L'analyse visée à l'article 524quater, §§ 1er, 2 et 5, est confiée par le procureur du Roi à un expert attaché à un laboratoire agréé par le Roi. L'expert transmet dans les meilleurs délais un exemplaire de son rapport au médecin traitant de la victime. Il transmet aussi un exemplaire de son rapport au médecin traitant du suspect si celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement sanguin ou de la réalisation du frottis buccal. Le cas échéant, il transmet également un exemplaire de son rapport au médecin traitant du tiers qui a fait l'objet d'un prélèvement de sang ou d'un frottis buccal si celui-ci en fait la demande dans les trois mois du prélèvement de sang ou du frottis buccal.    § 2. L'expert informe le procureur du Roi de la transmission du rapport.    § 3. L'expert détruit l'échantillon de sang prélevé ou le frottis buccal au plus tard une semaine après la date de son analyse.    § 4. Les résultats de l'analyse font uniquement partie du dossier médical et sont considérés comme des données concernant des tiers au sens de l'article 9, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient. Les résultats de l'analyse ne font pas partie du dossier pénal et n'ont pas d'incidence sur le déroulement ultérieur de l'information ou de l'instruction. Les résultats ne peuvent être utilisés comme preuve en justice. Dans son apostille, le procureur du Roi indique que l'analyse visée à l'article 524quater, §§ 1er, 2 ou 5 a été demandée.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2015-07-20/21, art. 4, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
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  9. Art. 524sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE IX. [1 - De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 524sexies. [1 § 1er. La victime de l'infraction visée à l'article 524quater, § 1er, peut solliciter du procureur du Roi qu'il demande l'analyse visée à l'article 524quater, § 1er.    § 2. Le procureur du Roi communique sa décision motivée relative à la demande dans les vingt-quatre heures de la réception de celle-ci.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2015-07-20/21, art. 5, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
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  10. Art. 524septies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE IX. [1 - De l'analyse de la possibilité de transmission d'une maladie contagieuse grave lors de la commission d'une infraction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 524septies.[1 Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 524quater, § 2, deuxième phrase, s'appliquent par analogie au juge d'instruction au cas où une instruction est ouverte.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2015-07-20/21, art. 6, 011; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017>
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  11. Art. 525 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Article 525.Toutes demandes en règlement de juges seront instruites et jugées sommairement, et sur simples mémoires.
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  12. Art. 526 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 526. Il y aura lieu à être réglé de juges par la Cour de cassation, en matière criminelle, correctionnelle ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d'instruction, ne ressortissant point les uns des autres, seront saisis de la connaissance [1 de la même infraction ou d'infractions connexes]1.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 209, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 526bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 526bis. <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 59; En vigueur : 21-05-2002> Il y aura lieu également au règlement de juges par la Cour de cassation, lorsque différents juges d'instruction prennent connaissance [1 d'une même infraction ou d'infractions connexes]1 pour lesquels le procureur fédéral est chargé de l'exercice de l'action publique.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 210, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 527 · Fédéral

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    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 527. Il y aura lieu également à être réglé de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un tribunal militaire [en temps de guerre], ou [...] tout autre tribunal d'exception, d'une part, [une cour d'appel ou une cour d'assises], un tribunal jugeant correctionnellement, un tribunal de police, ou un juge d'instruction, d'autre part, seront saisis de la connaissance [1 de la même infraction ou d'infractions connexes]1. <L 10-07-1967, art. 1, 217°> <L 2003-04-10/59, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2004>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 211, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 527bis · Fédéral

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    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 527bis.<L 10-10-1967, art. 157> Les demandes en règlement de juges sont introduites par requête de la partie poursuivante, ou par un mémoire de la partie civile, appuyé des pièces justificatives.   [Les demandes en règlement de juges visées à l'article 526bis sont introduites par le procureur fédéral après concertation avec le procureur du Roi.] <L 2001-06-21/42, art. 60, 003; En vigueur : 21-05-2002>   Le premier président nomme un rapporteur, sans ordonner préalablement la communication des pièces, et on suit quant à la communication à faire au procureur général et à la fixation de l'audience, les règles prescrites [1 par l'article 432]1.   ----------   (1)<L 2024-03-28/60, art. 65, 009; En vigueur : 08-04-2024>
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  16. Art. 528 · Fédéral

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    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 528. Sur le vu de la requête et des pièces, [la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police], ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition. <L 10-07-1967, art. 1, 218°>
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  17. Art. 528bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 528bis. <L 10-10-1967, art. 158> Le demandeur en règlement de juges peut plaider sa cause comme en matière civile. La cour, après avoir entendu le ministère public, prononce définitivement, ou ordonne suivant les circonstances par un arrêt préparatoire que le mémoire sera préalablement communiqué à la partie adverse.
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  18. Art. 529 · Fédéral

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    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 529. Dans le cas où la communication serait ordonnée sur le pourvoi en conflit du prévenu, de l'accusé ou de la partie civile, l'arrêt enjoindra à l'un et à l'autre des officiers chargés du ministère public près les autorités judiciaires, concurremment saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis motivé sur le conflit.
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  19. Art. 530 · Fédéral

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    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

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    Art. 530. Lorsque la communication sera ordonnée sur le pourvoi de l'un de ces officiers, l'arrêt ordonnera à l'autre de transmettre les pièces et son avis motivé.
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  20. Art. 531 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121430 / TITRE V. - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. / CHAPITRE I. - DES REGLEMENTS DE JUGES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 531. L'arrêt de " soit communiqué " fera mention sommaire des actes d'où naîtra le conflit, et fixera, selon la distance des lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe.   La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties emportera de plein droit sursis au jugement du procès, et, en matière criminelle, à la mise en accusation, ou, si elle a déjà été prononcée, à la formation du jury dans les cours d'assises [...], mais non aux actes et aux procédures conservatoires ou d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 218°>   Le prévenu ou l'accusé et la partie civile pourront présenter leurs moyens sur le conflit, dans la forme réglée par le chapitre II du titre III du présent livre, pour le recours en cassation.
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