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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 507 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE IV. - DES [1 INFRACTIONS]1 CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITES CONSTITUEES.

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    Art. 507. A l'égard des voies de fait qui auraient dégénéré en [1 infractions, ou de toutes autres infractions flagrantes et commises]1 à l'audience de la Cour de cassation, [d'une cour d'appel ou d'une cour d'assises], la cour procédera au jugement de suite et sans désemparer. <L 10-07-1967, art. 1, 207°>   Elle entendra les témoins, le délinquant et le conseil qu'il aura choisi ou qui lui aura été désigné par le président; et, après avoir constaté les faits et ouï le procureur général ou son substitut, le tout publiquement, elle appliquera la peine par un arrêt qui sera motivé.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 202, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 508 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE IV. - DES [1 INFRACTIONS]1 CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITES CONSTITUEES.

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    Art. 508. Dans le cas de l'article précédent, si les juges présents à l'audience sont au nombre de cinq ou de six, il faudra quatre voix pour opérer la condamnation.   S'ils sont au nombre de sept, il faudra cinq voix pour condamner.   Au nombre de huit et au delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois quarts des voix, de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'en trouve, soient appliquées en faveur de l'absolution.
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  3. Art. 509 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE IV. - DES [1 INFRACTIONS]1 CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITES CONSTITUEES.

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    Art. 509. [Les gouverneurs de province, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et échevin], officiers de police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques actes de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'article 504; et, après avoir fait saisir les perturbateurs, ils dresseront procès-verbal [1 de l'infraction]1, et enverront ce procès-verbal, s'il y a lieu, ainsi que les [inculpés], devant les juges compétents. <L 10-07-1967, art. 1, 208°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 203, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 510 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 510. Les princes ou princesses du sang [royal, et le Ministre de la Justice] ne pourront jamais être cités comme témoins, même pour les débats qui ont lieu en présence du jury, si ce n'est dans le cas où [le Roi], sur la demande d'une partie et le rapport du [Ministre de la Justice], aurait, par un [arrêté] spécial, autorisé cette comparution. <L 10-07-1967, art. 1, 209°>
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  5. Art. 511 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 511. Les dépositions des personnes de cette qualité seront, sauf l'exception ci-dessus prévue, rédigées par écrit et reçues par le premier président de la [cour d'appel], si les personnes dénommées en l'article précédent résident ou se trouvent au chef-lieu d'une [cour d'appel]; sinon par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel elles auraient leur domicile, ou se trouveraient accidentellement. <L 10-07-1967, art. 1, 210°>   Il sera, à cet effet, adressé par la cour ou le juge d'instruction saisi de l'affaire, au président ci-dessus nommé, un état des faits, demandes et questions, sur lesquels le témoignage est requis.   Ce président se transportera aux demeures des personnes dont il s'agit, pour recevoir leurs dépositions.
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  6. Art. 512 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

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    Art. 512. Les dépositions ainsi reçues seront immédiatement remises au greffe, ou envoyées closes et cachetées à celui de la cour ou du juge requérant, et communiquées sans délai à l'officier chargé du ministère public.   Dans l'examen devant le jury, elles seront lues publiquement aux jurés et soumises aux débats, sous peine de nullité.
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  7. Art. 513 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

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    Art. 513. Dans le cas où [le Roi aurait pris un arrêté] ordonnant ou autorisant la comparution de quelques-unes des personnes ci-dessus désignées, devant le jury, le même [arrêté royal] désignera le cérémonial à observer à leur égard. <L 10-07-1967, art. 1, 211°>
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  8. Art. 514 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 514. A l'égard des ministres [autres que le Ministre de la Justice] ambassadeurs ou autres agents [du Roi accrédités près les chefs d'Etat étrangers], il sera procédé comme suit : <L 10-07-1967, art. 1, 212°>   Si leur déposition est requise devant la cour d'assises ou devant le juge d'instruction du lieu de leur résidence ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils devront la fournir dans les formes ordinaires.   S'il s'agit d'une déposition relative à une affaire poursuivie hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions et de celui où ils se trouveraient accidentellement, et si cette déposition n'est pas requise devant le jury, le président ou le juge d'instruction saisi de l'affaire adressera à celui du lieu où résident ces fonctionnaires à raison de leurs fonctions, un état des faits, demandes et questions sur lesquels leur témoignage est requis.   S'il s'agit du témoignage d'un agent résidant auprès d'un gouvernement étranger, cet état sera adressé au ministre de la justice, qui en fera le renvoi sur les lieux, et désignera la personne qui recevra la déposition.
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  9. Art. 515 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

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    Art. 515. Le président ou le juge d'instruction auquel sera adressé l'état mentionné en l'article précédent fera assigner le fonctionnaire devant lui, et recevra sa déposition par écrit.
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  10. Art. 516 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 516. Cette déposition sera envoyée close et cachetée au greffe de la cour du juge requérant, communiquée et lue, comme il est dit en l'article 512, et sous les mêmes peines.
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  11. Art. 517 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE V. - DE LA MANIERE DONT SERONT RECUES, EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE, LES DEPOSITIONS DES PRINCES ET DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 517. Si les fonctionnaires de la qualité exprimée dans l'article 514 sont cités à comparaître comme témoins devant un jury assemblé hors du lieu où ils résident pour l'exercice de leurs fonctions, ou de celui où ils se trouveraient accidentellement, ils pourront en être dispensés par un [arrêté royal]. <L 10-07-1967, art. 1, 213°>   Dans ce cas, ils déposeront par écrit et l'on observera les dispositions prescrites par les articles 514, 515 et 516.
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  12. Art. 518 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VI. - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES, EVADES ET REPRIS.

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    Art. 518. La reconnaissance de l'identité d'un individu condamné, évadé et repris sera faite par la cour qui aura prononcé sa condamnation.   [Alinéa 2 abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 214°>
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  13. Art. 519 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VI. - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES, EVADES ET REPRIS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 519. Tous ces jugements seront rendus sans assistance de jurés, après que la cour aura entendu les témoins appelés tant à la requête du procureur général qu'à celle de l'individu repris, si ce dernier en a fait citer.   L'audience sera publique, et l'individu repris sera présent, à peine de nullité.
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  14. Art. 520 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VI. - DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES, EVADES ET REPRIS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 520. Le [procureur général] et l'individu repris pourront se pourvoir en cassation, dans la forme et dans le délai déterminés par le présent Code, contre l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaissance d'identité. <L 10-07-1967, art. 1, 215°>
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  15. Art. 520bis · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIbis. [1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 520bis. [1 § 1er. La recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines [2 privatives de liberté à titre principal]2 ou d'internements est menée sous l'autorité et la direction du magistrat du ministère public compétent pour l'exécution de la condamnation coulée en autorité ou force de chose jugée.    L'alinéa 1er s'applique également à l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er contre lesquelles un mandat d'arrêt européen, une demande d'entraide judiciaire ou une demande d'extradition est lancée. Le procureur du Roi compétent est celui du lieu où la personne contre laquelle un mandat d'arrêt européen ou une demande d'extradition est lancée, peut être trouvée.    Le ministère public compétent veille à la légalité des actes de recherche.    § 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, la recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines [2 privatives de liberté à titre principal]2 ou d'internements se déroule selon les règles de l'information et de l'instruction.    Le ministère public peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire du Royaume à tous les actes de recherche relevant de sa compétence.    § 3. Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre d'une recherche visée au paragraphe 1er, ont recueilli des renseignements pouvant avoir de l'importance pour l'enquête pénale ou l'enquête pénale d'exécution en cours portent immédiatement ces renseignements à la connaissance du procureur du Roi compétent. Lorsqu'au cours d'une recherche visée au paragraphe 1er ils découvrent des faits susceptibles de constituer [2 une infraction]2, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.    Le ministère public compétent peut faire usage des renseignements visés à l'alinéa 1er, collectés de manière régulière, dans le cadre de l'exercice de ses missions légales dans une enquête pénale ou une enquête pénale d'exécution en cours.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 58, 019; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 204, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 520ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIbis. [1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 520ter. [1 § 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut faire procéder à tout acte d'information autorisé dans le cadre de l'information visée à l'article 28bis par le service de police requis, à l'exception des mesures prévues aux articles 47sexies et 47octies.    § 2. Les actes de recherche visés au paragraphe 1er ne peuvent être appliqués que s'il a été satisfait aux conditions mentionnées aux articles relatifs à ces actes de recherche.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 59, 019; En vigueur : 03-06-2019>
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  17. Art. 520quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIbis. [1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 520quater. [1 En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut appliquer le recours aux indicateurs conformément à l'article 47decies.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 60, 019; En vigueur : 03-06-2019>
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  18. Art. 520quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIbis. [1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 520quinquies. [1 § 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut requérir le juge d'instruction du lieu où la peine ou la mesure privative de liberté a été prononcée, d'autoriser la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche de l'observation ou de l'infiltration, définies aux articles 47sexies à 47novies dans le respect des conditions définies ci-après.    § 2. Le juge d'instruction ne peut autoriser une observation ou une infiltration que si elle est indispensable à la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er.    § 3. Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que si les infractions pour lesquelles la peine [2 privative de liberté à titre principal ou l'internement a été prononcé peuvent donner lieu à une peine de niveau 2]2 ou à une peine plus lourde.    Une infiltration et une observation effectuées à l'aide de moyens techniques en vue d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile [2 ...]2 ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, ne peuvent être autorisées que si une peine [2 privative de liberté à titre principal]2 ou un internement a été prononcé pour une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [2 l'article 406]2 du Code pénal.    Lorsqu'une observation visée à l'alinéa 2 ou une infiltration porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, elle ne peut en outre être autorisée que si une peine [2 privative de liberté à titre principal]2 ou un internement a été prononcé à l'égard de l'avocat ou du médecin pour l'une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou pour une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à [2 l'article 406]2 du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers à l'égard desquels une telle peine [2 privative de liberté à titre principal,]2 ou un tel internement a été prononcé, utilisent ses locaux ou sa résidence.    Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret professionnel. Toute violation du secret est punie conformément [2 à l'article 352]2 du Code pénal.    § 4. La requête visée au paragraphe 1er mentionne :    1° l'indication des jour, mois et année;    2° le nom du membre du ministère public compétent qui dépose la requête;    3° les données d'identité de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [2 privative de liberté à titre principal]2 ou de son internement;    4° l'infraction pour laquelle une peine [2 privative de liberté à titre principal]2 ou un internement a été prononcé;    5° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable pour la recherche de la personne concernée;    6° les mentions visées à l'article 47sexies, § 3, 3°, 5° et 6°, ou à l'article 47octies, § 3, 3°, 5° et 6°.    Une copie du titre de privation de liberté est jointe à la requête.    Dès réception de la requête, le juge d'instruction vérifie si les conditions pour l'application d'une observation ou d'une infiltration sont réunies et, si tel est le cas, accorde une autorisation écrite.    L'autorisation mentionne :    1° le nom de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [2 privative de liberté à titre principal]2 ou de son internement;    2° l'infraction pour laquelle une peine [2 privative de liberté]2 ou un internement a été prononcé, et la décision judiciaire qui l'a prononcé(e);    3° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable pour la recherche de la personne concernée;    4° les mentions visées aux articles 47sexies, § 3, 3° à 6°, ou 47octies, § 3, 3° à 6°.    Le juge d'instruction communique l'autorisation ainsi que les pièces directement au ministère public compétent. Le ministère public compétent conserve l'autorisation dans un dossier séparé et confidentiel et est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction qui accorde l'autorisation, visé au paragraphe 8, alinéa 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.    § 5. En cas d'urgence, la requête visée au paragraphe 1er ou l'autorisation visée au paragraphe 4 peut être faite verbalement. La requête et l'autorisation doivent être confirmées dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 4, alinéas 1er et 4.    § 6. A la demande du ministère public compétent, le juge d'instruction peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation ou d'infiltration. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Il vérifie si les conditions visées aux paragraphes 1er à 4 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au paragraphe 4, alinéa 4, 1° à 4°. Les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont versées au dossier confidentiel par le ministère public compétent.    § 7. Le ministère public compétent est chargé de l'exécution des autorisations d'observation ou d'infiltration accordées par le juge d'instruction.    Il énonce à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions pouvant être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'observation ou de l'infiltration autorisée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 5.    § 8. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité au ministère public compétent sur chaque phase de l'exécution de la mesure.    Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au ministère public compétent, qui les conserve dans le dossier visé au paragraphe 4, alinéa 5.    Le juge d'instruction a toujours le droit de consulter le dossier confidentiel relatif à l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de sa mission.    § 9. L'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation ou de l'infiltration rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au paragraphe 8, alinéa 1er.    Un procès-verbal renvoie à l'autorisation d'observation ou d'infiltration et contient les mentions visées au paragraphe 4, alinéa 3, 1° à 4°, à l'exception de la mention au 4° renvoyant aux articles 47sexies, § 3, 4° et 6°, et 47octies, § 3, 4° et 6°.    Le juge d'instruction confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation ou d'infiltration qu'il a accordée.    Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont versés au dossier de procédure.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 61, 019; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 205, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 520sexies · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIbis. [1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements.]1

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    Art. 520sexies. [1 § 1er. En vue de la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, le ministère public compétent peut demander au juge d'instruction du lieu où la peine ou la mesure privative de liberté a été prononcée, d'autoriser, dans le respect des conditions définies ci-après, les actes d'instruction pour lesquels seul le juge d'instruction est compétent.    § 2. Les actes d'instruction visés au paragraphe 1er ne peuvent être autorisés que s'il est satisfait aux conditions mentionnées dans les mêmes articles qui régissent ces actes d'instruction dans le cadre d'une instruction.    § 3. La requête visée au paragraphe 1er mentionne :    1° l'indication des jour, mois et année;    2° le nom du membre du ministère public compétent qui dépose la requête;    3° les données d'identité de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [2 privative de liberté]2 ou de son internement;    4° l'infraction pour laquelle une peine [2 privative de liberté]2 ou un internement a été prononcé;    5° les motifs pour lesquels l'acte d'instruction est indispensable pour la recherche de la personne concernée;    6° l'acte d'instruction visé au paragraphe 1er pour lequel le ministère public compétent demande une autorisation du juge d'instruction.    Une copie du titre de privation de liberté est jointe à la requête.    Dès réception de la requête, le juge d'instruction vérifie si les conditions pour l'application de l'acte d'instruction visé à l'alinéa 1er, 6°, sont réunies et, si tel est le cas, accorde une autorisation écrite.    L'autorisation mentionne :    1° le nom de la personne qui a été condamnée et qui s'est soustraite à l'exécution de sa peine [2 privative de liberté]2 ou de son internement;    2° l'infraction pour laquelle une peine [2 privative de liberté]2 ou un internement a été prononcé, et la décision judiciaire qui l'a prononcé;    3° les motifs pour lesquels l'acte d'instruction est indispensable pour la recherche de la personne concernée;    4° l'acte d'instruction autorisé et, le cas échéant, ses conditions.    Le juge d'instruction communique l'autorisation ainsi que les pièces directement au ministère public compétent.    § 4. En cas d'urgence, la requête visée au paragraphe 1er ou l'autorisation visée au paragraphe 3 peut être faite verbalement. La requête et l'autorisation doivent être confirmées dans les plus brefs délais dans la forme prévue au paragraphe 3, alinéas 1er et 4.    § 5. Le ministère public compétent est chargé de l'exécution des autorisations relatives aux actes d'instruction visés au paragraphe 1er, accordées par le juge d'instruction.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 62, 019; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 206, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 520septies · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE VIbis. [1 - Recherche de personnes qui se sont soustraites à l'exécution de peines d'emprisonnement à titre principal, de réclusions ou d'internements.]1

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    Art. 520septies. [1 Les frais liés à la recherche des personnes visées à l'article 520bis, § 1er, englobent tous les frais engendrés par l'application des actes de recherche visés aux articles précédents, à l'exception des frais de personnel et de fonctionnement liés à l'intervention des magistrats et fonctionnaires de police concernés.    Les frais sont à charge de la personne qui s'est soustraite à l'exécution de la peine [2 privative de liberté]2 ou de l'internement en question. Les frais engendrés par des actes de recherche irréguliers et les frais qui ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel de la personne concernée sont à charge de l'Etat.    Si une indemnité doit être payée pour les actes de recherche visés à l'alinéa 1er, les tarifs prévus dans la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive s'appliquent.    Le magistrat du ministère public qui dirige la recherche taxe les frais qui sont exposés au nom de son office.    Les poursuites en vue du recouvrement de ces frais sont exercées au nom du magistrat du ministère public qui dirige la recherche par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances.    La décision du magistrat du ministère public qui dirige la recherche de mettre les frais à la charge de la personne qui s'est soustraite à l'exécution de la peine [2 privative de liberté]2 ou de l'internement, est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée à la poste.    La personne concernée peut faire appel de la décision du magistrat du ministère public qui dirige l'information de mettre les frais à sa charge, en introduisant un recours devant la chambre des mises en accusation, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.    La chambre des mises en accusation statue sur la demande en premier et dernier ressort.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/10, art. 63, 019; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 207, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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