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Code d’instruction criminelle

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 628 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

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    Art. 628.<L 07-04-1964, art. 11> [1 Le requérant adresse sa demande en réhabilitation au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel il réside, ou s'il s'agit d'une personne morale, dans lequel elle a établi son siège social ou un siège d'exploitation, en lui faisant connaître les condamnations que vise la demande et les lieux où il a résidé ou elle a eu son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve.    Lorsqu'il réside à l'étranger, ou s'il s'agit d'une personne morale, qui a son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, la demande est adressée au procureur du Roi de l'arrondissement de Bruxelles.]1   [La demande ne pourra être adressée plus d'un an avant l'expiration du délai visé par l'article 626.] <L 1991-01-09/33, art. 6,2°, 002; En vigueur : 15-02-1991>   ----------   (1)<L 2016-12-25/14, art. 27, 030; En vigueur : 09-01-2017>
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  2. Art. 629 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

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    Art. 629. [1 § 1er. Lorsque le requérant est une personne physique, le procureur du Roi se fait délivrer :    1° un extrait de casier judiciaire du requérant;    2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts et jugements en matière répressive qui concernent le requérant;    3° un extrait du registre de comptabilité morale du requérant tenu pendant l'exécution des peines ou mesures privatives de liberté qu'il a subies;    4° les attestations des bourgmestres des communes où le requérant a résidé pendant le délai d'épreuve, faisant connaître l'époque et la durée de sa résidence dans chaque commune, son activité professionnelle, ses moyens de subsistance et sa conduite pendant le même temps.    Les extraits visés à l'alinéa 1er mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance.    § 2. Lorsque le demandeur est une personne morale, le procureur du Roi se fait délivrer :    1 ° un extrait du casier judiciaire du requérant;    2° un extrait certifié conforme de tous les arrêts ou jugements en matière répressive qui concernent le requérant.    Ces extraits mentionnent, outre la nature précise des faits et les peines ou mesures prononcées, toute condamnation à des restitutions, à des dommages-intérêts envers une partie civile et aux frais de l'instance;    3° les attestations des bourgmestres des communes où la personne morale a établi son siège social ou un siège d'exploitation pendant le délai d'épreuve, relatifs aux éléments déterminés par le procureur du Roi pour évaluer la demande de réhabilitation.    Si le requérant est une personne morale ayant son siège social ou un siège d'exploitation à l'étranger, le procureur du Roi détermine les attestations à produire pour tenir lieu de celles prévues ci-dessus, ou se procure les documents nécessaires.    § 3. Le procureur du Roi prend d'office ou à la demande du procureur général toutes informations jugées nécessaires. Il transmet le dossier de la procédure avec son avis au procureur général.    [3 Si le requérant est une personne physique et [4 a subi une peine pour des faits visés aux articles 134 à 149 et 151 du Code pénal ou pour des faits visés aux articles 152 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 à 185 et 192 du même Code]4]3 du même Code lorsque ceux-ci ont été accomplis sur des mineurs ou ont impliqué leur participation, le dossier contient l'avis d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.]1   ----------   (1)<L 2016-12-25/14, art. 28, 030; En vigueur : 09-01-2017>   (2)<L 2022-03-21/01, art. 113, 036; En vigueur : 01-06-2022>   (3)<L 2024-05-15/03, art. 50, 041; En vigueur : 07-06-2024>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 232, 043; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 630 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

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    Art. 630.<L 07-04-1964, art. 13> Dans les deux mois de la réception de la requête, le procureur général soumet le dossier de la procédure à la chambre des mises en accusation qui procède et statue à huis clos dans le mois.   Si le procureur général estime que la comparution du requérant n'est pas indispensable et qu'il y a lieu de faire droit à la demande, la cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités.   Dans les autres cas, le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.   Le dossier est mis à la disposition du requérant et de son conseil pendant cinq jours au moins.   Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général huit jours francs avant la date fixée.   Si après la comparution, la cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l'audition de ceux-ci.   Immédiatement après l'audition des témoins, le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus à nouveau.   Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général. Leur comparution, leur audition et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle.   [1 Le requérant doit comparaître à chaque audience sauf à celle où l'arrêt est prononcé. Le requérant qui est une personne physique comparaît en personne. S'il s'agit d'une personne morale, c'est la personne compétente pour la représenter qui comparaît.]1   S'il fait défaut sans justifier d'une excuse légitime, la cour rejette la demande.   S'il justifie de pareille excuse, la cour passe outre, après audition du conseil, ou remet la cause.   ----------   (1)<L 2016-12-25/14, art. 29, 030; En vigueur : 09-01-2017>
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  4. Art. 631 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 631. <L 07-04-1964, art. 14> Si la cour rejette la demande, celle-ci ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la date de l'arrêt. Sauf si la réhabilitation est refusée pour défaut d'amendement ou de bonne conduite, la cour peut dans l'arrêt de rejet fixer un délai plus court.   Si la cour prononce la réhabilitation, l'arrêt est exécuté à la diligence du procureur général.
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  5. Art. 632 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 632.<L 07-04-1964, art. 15> [1 Mention de la réhabilitation est faite en marge des arrêts ou jugements définitifs pour lesquels elle est accordée; un extrait de l'arrêt est adressé au ministre de la Justice, au procureur du Roi qui a fait rapport, au bourgmestre de la commune où le requérant est domicilié ou, s'il s'agit d'une personne morale, où elle a son siège social ou un siège d'exploitation. Lorsque le réhabilité est une personne morale qui a déposé ses statuts en Belgique, un extrait de l'arrêt est adressé au greffe de la juridiction où les statuts de celle-ci ont été déposés.]1   Le réhabilité peut se faire délivrer une expédition de l'arrêt de réhabilitation.   ----------   (1)<L 2016-12-25/14, art. 30, 030; En vigueur : 09-01-2017>
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  6. Art. 633 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

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    Art. 633. <L 07-04-1964, art. 16>[Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge du requérant. Ils sont réglés comme en matière correctionnelle.   Par lettre recommandée à la poste, le greffier de la Cour avise le requérant du montant des frais de la procédure et l'invite à les verser au greffe dans les deux mois du prononcé.   Copie de la quittance est jointe au dossier et l'arrêt est alors exécuté comme dit à l'article 631 alinéa 2.] <L 1997-08-08/14, art. 23, 006; En vigueur : 03-09-2001>
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  7. Art. 634 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE IV. - [DE L'EFFACEMENT DES CONDAMNATIONS ET DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.] <L 07-04-1964, art. 1> / SECTION II. - DE LA REHABILITATION EN MATIERE PENALE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 634. <L 07-04-1964, art. 17> La réhabilitation fait cesser, pour l'avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers.   Notamment :   elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités qui résultaient de la condamnation;   elle empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire et du registre matricule militaire;   elle ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué;   elle ne le relève pas de l'indignité successorale;   elle n'empêche ni l'action en divorce ou en séparation de corps, ni l'action en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire.
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  8. Art. 635 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

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    Art. 635. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 244°>
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  9. Art. 636 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 636. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 244°>
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  10. Art. 637 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

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    Art. 637. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 244°>
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  11. Art. 638 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 638. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 244°>
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  12. Art. 639 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 639. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 244°>
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  13. Art. 640 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 640. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 244°>
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  14. Art. 641 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 641. En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace, dont la peine est prescrite, ne pourront être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace.
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  15. Art. 642 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 642. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 245°>
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  16. Art. 643 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE V. - DE LA PRESCRIPTION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 643. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 245°>
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  17. Art. 644 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE VI. - DISPOSITION PARTICULIERE.

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    Art. 644. <L 23-12-1963, art. unique> Lorsque pour faire un acte de procédure en matière répressive, le délai légal expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié légal, il est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.   Lorsque, pour faire à un greffe un acte en matière répressive, le délai expire un jour où ce greffe est fermé, l'acte y est valablement reçu le plus prochain jour d'ouverture de ce greffe.
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  18. Art. 645 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE VI. - DISPOSITION PARTICULIERE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 645.<Inséré par L 2008-07-24/35, art. 136; En vigueur : 17-08-2008> Les fonctionnaires de police, les directeurs d'établissements pénitentiaires et les représentants des directeurs d'établissements pénitentiaires [1 , les directeurs des centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et leurs représentants]1 peuvent être chargés par le ministère public, à l'instar des huissiers de justice, mais sans frais, de la signification ou notification de tous les actes judiciaires en matière répressive.   ----------   (1)<L 2014-12-19/24, art. 4, 026; En vigueur : 01-01-2015>
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  19. Art. 646 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE VI. - DISPOSITION PARTICULIERE.

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    Art. 646.[1 Les catégories d'informations extraites de décisions coulées en force de chose jugée prise par un tribunal correctionnel, une cour d'assises ou une cour d'appel et qui sont susceptibles de modifier celles enregistrées dans la banque de données nationale générale visée à l'article 44/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, dénommée ci-après BNG, sont communiquées endéans les trente jours à la police, selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.    Les catégories d'informations extraites de décisions de non-lieu des juridictions d'instructions qui sont susceptibles de modifier celles enregistrées en BNG sont communiquées endéans les trente jours à la police, selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.    Les catégories d'informations extraites de décisions de classement sans suite pour charge insuffisante ou pour absence d'infraction, prises par le ministère public qui sont susceptibles de modifier celles enregistrées en BNG sont communiquées endéans les trente jours à la police, selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-03-18/05, art. 56, 019; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 07-04-2018 (art. 57, alinéa 2)>
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  20. Art. 647 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121630 / TITRE VII. - DE QUELQUES OBJETS D'INTERET PUBLIC ET DE SURETE GENERALE. / CHAPITRE VI. - DISPOSITION PARTICULIERE.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 647.   <Abrogé par L 2019-05-05/19, art. 69, 033; En vigueur : 29-06-2019>
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