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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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Articles

921 variantes de source

  1. Art. 469 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 469. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  2. Art. 470 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 470. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  3. Art. 471 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 471. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  4. Art. 472 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 472. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  5. Art. 473 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 473. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  6. Art. 474 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 474. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  7. Art. 475 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 475. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  8. Art. 476 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 476. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  9. Art. 477 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 477. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  10. Art. 478 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 478. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  11. Art. 479 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / SECTION I. [1 - Dispositions générales.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 479.[1 Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par magistrat mis en cause celui qui est soupçonné, inculpé, prévenu ou accusé du chef d'[2 une infraction]2 et revêtu de l'une des fonctions suivantes soit au moment de l'infraction, soit au moment de la poursuite:    - juge de paix ou juge au tribunal de police [à l'exclusion des juges suppléants];    - magistrat au ou près le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de l'entreprise, à l'exclusion des juges sociaux, consulaires [ou suppléants];    - magistrat à ou près la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail, à l'exclusion des conseillers sociaux [ou suppléants];    - tout autre magistrat du ministère public;    - magistrat de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat, de l'auditorat du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou du Conseil du Contentieux des étrangers;   [3 - référendaire près la Cour de cassation;]3   [4 - référendaire près la Cour constitutionnelle.]4    Le présent chapitre ne s'applique pas aux actes posés par le magistrat en cause après son admission à la retraite, sauf s'il est revêtu de la fonction de magistrat suppléant ou qu'il continue d'exercer sa fonction en application des articles 156bis, 383, §§ 2 à 4, et 383bis du Code judiciaire.]1   (NOTE : par son arrêt n° 125/2025 du 25-09-2025 (2025-09-25/14, M.B. 15-10-2025, p. 80143), la Cour constitutionnelle annule, à l'article 479, alinéa 1er, premier tiret, du Code d'instruction criminelle les mots " à l'exception des juges suppléants ", à l'article 479, alinéa 1er, deuxième tiret, du même Code les mots " ou suppléants ", et, à l'article 479, alinéa 1er, troisième tiret, du même Code les mots " ou suppléants ")   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 192, 028; En vigueur : 01-09-2026>   (3)<L 2026-07-02/05, art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2026>   (4)<L 2026-07-20/13, art. 2, 030; En vigueur : 03-09-2026>
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  12. Art. 480 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / SECTION I. [1 - Dispositions générales.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 480.[1 Les autres dispositions du présent Code qui ne sont pas contraires à la procédure prescrite au présent chapitre sont observées.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>
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  13. Art. 481 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / SECTION I. [1 - Dispositions générales.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 481.[1 A l'exception des infractions qui ressortissent à la cour d'assises, la cour d'appel est seule compétente pour juger les magistrats mis en cause.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>
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  14. Art. 482 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / SECTION I. [1 - Dispositions générales.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 482. [1 Les poursuites à l'encontre d'un magistrat mis en cause sont intentées exclusivement par le procureur général près la cour d'appel.    La constitution de partie civile à l'encontre d'un magistrat mis en cause n'est recevable que devant le magistrat instructeur, la chambre des mises en accusation, la chambre correctionnelle de la cour d'appel ou la cour d'assises, du chef [2 de l'infraction]2 dont ils ont été préalablement saisis conformément au présent chapitre.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 193, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 482bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / SECTION I. [1 - Dispositions générales.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 482bis.   <Abrogé par L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>
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  16. Art. 483 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / SECTION II.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 483.[1 Il n'y a pas d'appel contre les décisions de la cour d'appel, chambre correctionnelle ou chambre des mises en accusation.    Les décisions du magistrat instructeur peuvent faire l'objet d'un appel dans la même mesure et sous les mêmes formes et conditions que celles du juge d'instruction selon le droit commun. L'appel est formé au greffe de la chambre des mises en accusation. La chambre des mise en accusation statue selon le droit commun.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>
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  17. Art. 484 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / Section 2. [1 - De l'information et de l'instruction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 484.[1 Les pouvoirs qui ressortissent au procureur du Roi selon le droit commun sont exercés par le procureur général près la cour d'appel compétent, ou par le magistrat du ministère public qu'il désigne à cette fin. Les pouvoirs qui ressortissent au juge d'instruction selon le droit commun sont exercés par le premier président de la cour d'appel, ou par le conseiller à la cour d'appel ou le juge au tribunal de première instance de son ressort qu'il désigne à cette fin.    Ils procèdent et font procéder à tout acte d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions respectives sur tout le territoire du Royaume. Ils en informent le cas échéant le procureur général du ressort où l'acte doit être posé, qui en informe à son tour le procureur du Roi de l'arrondissement où l'acte doit être posé.    Les compétences qui ressortissent à la chambre du conseil selon le droit commun sont exercées à la chambre des mises en accusation.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>
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  18. Art. 485 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / Section 2. [1 - De l'information et de l'instruction]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 485. [1 En cas de [2 flagrance]2, les dérogations à la procédure de droit commun prévues par le présent Code et les lois particulières s'appliquent.    Tout officier de police judiciaire peut constater [2 une infraction flagrante]2 et prendre les mesures nécessaires jusqu'à l'intervention des magistrats visés à l'article 484.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 194, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 486 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / Section 3. [1 - Du renvoi à un autre ressort et de la dénonciation des [2 infractions]2.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 486. [1 Si c'est un magistrat d'une ou près une cour d'appel ou du travail qui est mis en cause et que la cour d'appel compétente est celle du ressort de la juridiction où ce magistrat a été nommé, il est procédé comme suit.    Si le dossier est à l'instruction, le procureur général transmet sans délai, en original ou en copie, les pièces au procureur général près la Cour de cassation sans retard de l'instruction, qui sera continuée jusqu'à ce que l'affaire soit renvoyée selon la procédure visée à l'alinéa 3.    Le procureur général près la Cour de cassation saisit sans délai la chambre de cette Cour qui connaît des pourvois en matière [2 pénale]2 et requiert le renvoi de l'affaire à une cour d'appel d'un ressort autre que celui du magistrat mis en cause. La Cour de cassation statue sans convocation des parties, immédiatement et définitivement lorsque les éléments reproduits dans la requête et les pièces justificatives suffisent pour ordonner ce renvoi ou lorsque la requête est manifestement irrecevable.    Si le dossier n'a pas été mis à l'instruction et que le procureur général estime qu'il y a lieu de mettre le dossier à l'instruction ou de saisir une juridiction de fond, il transmet les pièces en original ou en copie au procureur général près la Cour de cassation, qui renvoie l'affaire au procureur général d'un autre ressort que celui du magistrat mis en cause.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 196, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 487 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE III. [1 DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION DES [2 INFRACTIONS IMPUTÉES]2 À DES MAGISTRATS]1 / Section 3. [1 - Du renvoi à un autre ressort et de la dénonciation des [2 infractions]2.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 487. [1 Le ministre de la Justice transmet par notification écrite les dénonciations et plaintes qu'il reçoit d'un magistrat mis en cause au procureur général près la Cour de cassation, lequel les transmet pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent.    [2 Une infraction relative]2 à l'exercice des fonctions du magistrat peut aussi être [2 dénoncée]2 directement à la Cour de cassation par les personnes qui se prétendent lésées, mais seulement lorsqu'elles demandent à prendre à partie le tribunal ou le juge, ou lorsque la dénonciation est incidente à une affaire pendante à la Cour de cassation.    Dans le cas visé à l'alinéa 2, ou lorsque, dans l'examen d'une demande en prise à partie ou de toute autre affaire, et sans qu'il y ait de dénonciation directe ni incidente, l'une des chambres de la Cour de cassation aperçoit quelque [2 infraction]2 en cause d'un magistrat, elle dénonce d'office les faits au procureur général près la Cour de cassation lequel les dénonce pour traitement au procureur général près la cour d'appel compétent. Cette chambre peut aussi dans ce cas décider de suspendre l'examen de l'affaire pendante dans l'attente de la décision du procureur général près la cour d'appel ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée quant aux faits qu'elle a dénoncés.]1   ----------   (1)<L 2024-05-15/03, art. 43, 027; En vigueur : 28-11-2024>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 197, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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