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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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  1. Art. 464/26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/26.[1 § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications privées ou des communications électroniques privées.    En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou communications électroniques privées à l'aide de moyens techniques, le magistrat EPE ou le service de police requis peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou dans un lieu privé.    § 2. La mesure de surveillance visée au § 1er peut être ordonnée si :    1° elle est appliquée uniquement en vue de l'exécution d'une condamnation, passée en force de chose jugée, au paiement de confiscations, d'amendes et des frais de justice, prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;    2° les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.    § 3. La mesure de surveillance visée au § 1er ne peut être ordonnée qu'à l'égard du condamné, ou à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par ce condamné, ou à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard du [2 tiers de mauvaise foi]2, ou à l'égard des personnes présumées être en communication régulière avec le condamné ou le [2 tiers de mauvaise foi]2.    La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même un condamné ou un [2 tiers de mauvaise foi]2, ou s'il existe des indices sérieux et concrets qui font apparaître que l'habitation ou les locaux utilisés à des fins professionnelles du médecin ou de l'avocat sont utilisés pour soustraire les biens ou supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice.    La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées, par le magistrat qui mène l'enquête, des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal visé au § 7.    § 4. La décision motivée du magistrat EPE portant demande d'autorisation adressée au juge de l'application des peines mentionne :    1° l'identité du condamné et, le cas échéant, du [2 tiers de mauvaise foi]2;    2° les données de la décision passée en force de chose jugée qui font apparaître que l'EPE porte sur l'exécution d'une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice, après que le condamné ou un [2 tiers de mauvaise foi]2, a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;    3° le solde dû de la condamnation au paiement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice;    4° les raisons pour lesquelles les actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;    5° l'identité de la personne, le moyen de communication ou de communication électronique ou le lieu soumis à la surveillance;    6° la période proposée pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la signature de l'autorisation accordée en vertu de l'article 464/20.    § 5. Le magistrat EPE peut, moyennant autorisation du juge de l'application des peines, prolonger une ou plusieurs fois la durée de la mesure de surveillance pour un nouveau terme qui ne peut à chaque fois dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.    A l'expiration de la durée maximale, l'exécution de la mesure de surveillance peut être renouvelée moyennant autorisation du juge de l'application des peines, pour autant qu'il y ait de nouvelles circonstances, et ce, pour un mois chaque fois, avec un maximum de six mois.    § 6. Le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de la mesure de surveillance prend les mesures prévues à l'article 90quater, § 2 et 4, si elles sont nécessaires à l'exécution de cette mesure. Les sanctions pénales prévues à l'article 90quater, § 2, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéas 3 et 4, sont d'application aux personnes qui violent les obligations de collaboration et de secret.    § 7. Le service de police chargé de l'exécution de la mesure de surveillance se charge :    1° de sélectionner et transcrire, sous le contrôle du magistrat EPE, les parties des enregistrements qui contiennent des renseignements jugés pertinents pour l'EPE concernant la situation patrimoniale du condamné et du [2 tiers de mauvaise foi]2;    2° de traduire ou faire traduire, après autorisation du magistrat EPE, les renseignements pertinents dans la langue dans laquelle l'EPE est menée;    3° de déposer les enregistrements, accompagnés des transcriptions, des traductions et des notices effectuées, sous pli scellé, au secrétariat du ministère public qui mène l'EPE;    4° de détruire ou faire détruire, après autorisation du magistrat EPE, les enregistrements, les sélections de transcription et les traductions.    Le service de police requis dresse un procès-verbal dans lequel il fait rapport sur l'exécution de la mesure de surveillance et des missions visées à l'alinéa 1er et l'envoie au magistrat EPE.    La communication ou communication électronique qui relève du secret professionnel ou du secret des sources journalistiques n'est pas consignée dans le procès-verbal dressé à la suite de la mission visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°.    Le service de police requis prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou communication électronique enregistrée, transcrite et traduite jusqu'à son dépôt au secrétariat conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5.    § 8. Le secrétariat du ministère public qui mène l'EPE veille à la conservation des objets et actes déposés conformément au § 7, alinéa 1er, 3°.    Le magistrat EPE prend, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5, toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des enregistrements, transcriptions et traductions déposés pendant leur conservation au secrétariat.    Le magistrat EPE statue conformément à l'article 464/1, § 5, sur la consultation des objets et actes déposés par le condamné, le [2 tiers de mauvaise foi]2, ou tout autre ayant droit.    Le magistrat EPE ordonne la destruction des objets et actes déposés qui ne sont pas destinés à l'exploitation dans le cadre de l'EPE ou qui ne sont pas utilisables aux fins visées à l'article 464/1, § 6, au plus tard à la clôture de l'EPE.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 31, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
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  2. Art. 464/27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/27. [1 § 1er. Le magistrat EPE qui mène l'enquête peut autoriser un service de police à procéder à une observation visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans une habitation, ou dans une dépendance propre y enclose de cette habitation [2 ...]2 ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou le domicile d'un avocat ou d'un médecin.    La cause d'excuse visée à l'article 464/15 est d'application à cette observation.    § 2. Le magistrat mentionne dans son autorisation d'observation l'adresse ou une localisation aussi précise que possible de l'habitation, du local utilisé à des fins professionnelles ou du domicile visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui fait l'objet de l'observation.    § 3. L'observation visée au paragraphe 1er peut être ordonnée si :    1° elle est appliquée exclusivement en exécution d'une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice passée en force de chose jugée et prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4 ou d'une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée [2 à l'article 406]2 du Code pénal;    2° les actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE décrit à l'article 464/1, § 1er.    En outre, une observation visée au paragraphe 1er, se rapportant aux locaux utilisés à des fins professionnelles ou au domicile d'un avocat ou d'un médecin, ne peut être autorisée par le magistrat EPE que si l'avocat ou le médecin fait lui-même l'objet de la condamnation passée en force de chose jugée visée au 1°, ou que des faits précis laissent supposer que des tiers faisant l'objet d'une telle condamnation utilisent ces locaux ou ce domicile.    Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti. Ces personnes sont tenues au secret. Toute violation du secret est punie conformément à [2 l'article 352]2 du Code pénal.    Il est agi conformément l'article 464/14.]1   ----------   (1)<L 2018-03-18/14, art. 15, 016; En vigueur : 12-05-2018>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 187, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 464/28 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/28.[1 Lorsqu'au cours de l'EPE, il existe des indices sérieux que le condamné ou le [2 tiers de mauvaise foi]2, veut, en tant que personne morale, soustraire son patrimoine à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice sur ce patrimoine, le magistrat EPE peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes :    1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;    2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;    3° le versement d'un cautionnement dont il fixe le montant sur le compte de l'OCSC, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.    Si les mesures visées à l'alinéa 1er concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 464/33.    La personne morale peut demander la levée de la mesure prise conformément à l'article 464/36.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 33, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
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  4. Art. 464/29 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/29. [1 § 1er. Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, effectuer ou faire effectuer par le service de police requis toutes les saisies qui peuvent contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.    Chaque fonctionnaire de police peut procéder d'office à la saisie des biens meubles et documents visés au § 2 qui peuvent contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.    § 2. Sont saisissables :    1° tous les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, du patrimoine du condamné sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée;    2° tous les supports d'information, sous forme originale ou de copie, qui se trouvent chez le condamné ou des tiers, qui contiennent des informations sur les transactions patrimoniales effectuées par le condamné et sur la composition et l'emplacement de son patrimoine.    § 3. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.    Les supports d'information qui contiennent des informations couvertes par un secret professionnel sont insaisissables.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 35, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  5. Art. 464/30 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

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    Art. 464/30. [1 § 1er. Le magistrat EPE peut saisir les biens visés à l'article 464/29, § 2, 1°, qui n'appartiennent pas au condamné aux conditions suivantes :    1° il existe suffisamment d'indices sérieux et concrets que le condamné a transféré le bien au tiers, même avant que la condamnation soit passée en force de chose jugée, dans le but manifeste d'empêcher ou de compliquer fortement le recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice;    2° le tiers savait ou devait raisonnablement savoir que le bien lui avait été cédé directement ou indirectement par le condamné en vue de le soustraire à l'exécution d'une condamnation exécutoire ou possible à une confiscation, une amende ou aux frais de justice.    Dans sa décision, le magistrat mentionne les indices sérieux et concrets qui font apparaître que le condamné veut soustraire le bien au recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice, ainsi que les informations dont il ressort ou peut être déduit que le tiers en a connaissance et qui justifient la saisie. Ces données figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.    § 2. Les biens insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisis.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 36, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  6. Art. 464/31 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/31. [1 § 1er. Lorsqu'il est procédé à la saisie en vertu des articles 464/29, 464/30 et 464/32, le magistrat EPE saisissant ou le service de police saisissant rédige un procès-verbal énumérant les choses saisies.    § 2. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi, qui peut en recevoir une copie sans frais. Si le saisi refuse de signer le procès-verbal et/ou d'en recevoir une copie ou ne peut être joint, le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police en fait mention sur l'original et la notification est réputée faite le jour où le verbalisant constate le refus. Si la copie n'est pas remise immédiatement, elle est envoyée dans les quarante-huit heures.    La copie du procès-verbal contient :    1° l'avertissement que le saisi ne peut plus se dessaisir des biens qui font l'objet de la saisie, sous peine de l'application de [2 l'article 665]2 du Code pénal;    2° les références de l'affaire;    3° le texte de [2 l'article 665, alinéa 1er, 1°]2, du Code pénal.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 37, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 188, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 464/32 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/32. [1 Si des informations visées à l'article 464/29, § 2, 2°, sont stockées dans un système informatique, mais que la saisie du support n'est pas opportune, il est procédé à la copie de ces données, ainsi que des données nécessaires pour pouvoir les comprendre, sur des supports appartenant à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont à la disposition de personnes habilitées à utiliser le système informatique.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 38, 009; En vigueur : 18-04-2014>

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  8. Art. 464/33 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

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    Art. 464/33. [1 § 1er. Le magistrat EPE peut faire saisir les biens immeubles qui constituent une chose au sens de l'article 464/29, § 2, 1°.    § 2. La saisie est pratiquée sur réquisition du magistrat EPE par procès-verbal signifié au propriétaire par ce magistrat EPE ou le service de police requis, au propriétaire. Le cas échéant, le procès-verbal de saisie est signifié au nu-propriétaire, à l'usufruitier, à l'emphytéote, au superficiaire et, le cas échéant, au locataire.    Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :    1° une copie de la réquisition du magistrat EPE;    2° l'identité du saisi, avec mention de ses nom et prénom, de son domicile ou, à défaut de domicile, de sa résidence ainsi que la date et le lieu de naissance, s'il s'agit d'une personne physique, ou de sa dénomination, sa forme juridique, son numéro d'entreprise et son siège, s'il s'agit d'une personne morale;    3° une description du bien immeuble sur lequel la saisie est pratiquée selon la manière prescrite à l'article 141 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;    4° un extrait de la matrice cadastrale, datant de moins de trois mois;    5° le texte du présent article et de [3 l'article 665, alinéa 1er, 1°]3, du Code pénal.    § 3. Dans les vingt-quatre heures suivant l'acte de saisie, le magistrat EPE ou le service de police requis présente le procès-verbal de saisie à la transcription au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 du lieu où les biens sont situés.    La transcription est faite par [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise du procès-verbal de saisie précité. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de ce procès-verbal.    Si [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 ne peut procéder à la transcription du procès-verbal de saisie à l'instant où elle est requise, [2 elle]2 fait mention, sur les procès-verbaux originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure où la remise lui en a été faite.    § 4. La saisie ne porte pas préjudice à l'exercice du droit du propriétaire ou de toute autre personne habilitée de continuer à utiliser le bien immeuble saisi en bon père de famille.    § 5. Les fruits civils produits par le bien immeuble pendant la durée de la saisie sont compris dans la saisie, sauf décision contraire du magistrat EPE.    Le magistrat EPE peut demander à l'OCSC de s'occuper de l'encaissement des fruits d'un bien immeuble. Si la saisie émane d'un magistrat de l'OCSC, il peut décider d'office d'encaisser ces fruits. Sans préjudice de l'application de l'article 464/36, la décision du magistrat EPE n'est susceptible d'aucun recours.    L'OCSC porte la décision visée à l'alinéa 2 à la connaissance du débiteur et du créancier de ces revenus par lettre recommandée ou par le biais de la remise d'un procès-verbal. La notification contient le texte du présent article et de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.    Dès réception de la notification, tous les fruits civils qui sont échus pendant la saisie sont compris d'office dans l'objet de la saisie.    Le débiteur et le créancier ne peuvent plus se dessaisir des sommes d'argent comprises dans l'objet de la saisie d'une manière autre que celle visée à l'alinéa 6, sous peine d'application de l'article 507, alinéa 1er, du Code pénal.    Le débiteur des revenus peut uniquement procéder au paiement libératoire entre les mains de l'OCSC. Les paiements entre les mains du créancier, qui sont effectués après la notification régulière de la décision visée à l'alinéa 2, ne sont pas opposables à l'Etat.    § 6. La saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement conformément au § 7. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire des effets et il n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires.    Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la procédure d'aliénation du bien immeuble, depuis la réception de l'autorisation d'aliéner par l'OCSC ou depuis la date de la décision d'aliéner par le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE jusqu'au jour où le bien est vendu.    A la demande du directeur de l'OCSC, [2 l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 mentionne sommairement la décision définitive d'aliéner le bien immeuble en marge de l'exploit de saisie transcrit.    § 7. Le magistrat EPE peut ordonner le renouvellement de la saisie pratiquée avant l'expiration de la durée de validité.    La décision du magistrat est notifiée par lui-même ou par le service de police requis, par un procès-verbal à la personne visée au § 2, alinéa 1er. Le procès-verbal de notification contient les mentions énumérées au § 2, alinéa 2.    Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation [2 à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 d'un procès-verbal et signé par le magistrat EPE ou le service de police requis, contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagné d'une copie de la réquisition du magistrat.    La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour du renouvellement de la transcription.    § 8. En cas de levée de la saisie, il est procédé à la notification de la décision du magistrat EPE ou, le cas échéant, de la décision judiciaire ordonnant la levée, aux personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au [2 bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 par le biais de l'envoi de la décision par envoi recommandé ou remise constatée par procès-verbal.   [2 L'Administration générale de la Documentation patrimoniale]2 opère sur cette base la radiation de la transcription du procès-verbal Après la radiation, il n'est plus fait mention de la saisie sur les certificats hypothécaires.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 39, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2018-07-11/07, art. 74, 018; En vigueur : 30-07-2018>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 189, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 464/34 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

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    Art. 464/34. [1 § 1er. Le magistrat EPE peut saisir les sommes d'argent que le tiers saisi doit payer ou des choses que celui-ci doit remettre au condamné ou au [2 tiers de mauvaise foi]2, à l'égard de qui la saisie est pratiquée.    Sont de plein droit compris dans l'objet de la saisie :    1° les intérêts qui sont dus au titulaire de la créance après la saisie;    2° tous les termes échus après la saisie d'une créance concernant des revenus périodiques.    § 2. La saisie d'une créance, à l'exception d'une saisie de droits à ordre ou au porteur, est effectuée par notification écrite de la décision de saisie au saisi et au tiers saisi.    Le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police informe de la décision en procédant :    1° à l'expédition de la décision par téléfax ou par envoi recommandé, ou    2° à la délivrance d'une copie sans frais du procès-verbal de saisie, dressé par le fonctionnaire de police.    La notification contient les références de l'affaire ainsi que le texte du présent article et de [3 l'article 665, alinéa 1er, 1°]3, du Code pénal. La notification adressée au tiers saisi contient en outre le texte de l'article 1452 du Code judiciaire.    § 3. Dès la réception de la notification, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou choses qui font l'objet de la saisie, sous peine de l'application de [3 l'article 665, alinéa 1er, 1°]3, du Code pénal.    Le magistrat EPE peut ordonner au tiers saisi de transférer à l'OCSC les sommes d'argent qui font l'objet de la saisie.    § 4. Le tiers saisi a droit au remboursement des frais de déclaration. Le Roi fixe le montant maximum de ce remboursement.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 40, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 190, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 464/35 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

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    Art. 464/35. [1 § 1er. Les biens meubles saisis sont déposés au greffe du tribunal ou de la cour auprès duquel le magistrat EPE exerce son office.    Le greffe se charge de la conservation des biens saisis et les inscrit dans un registre tenu à cet effet.    § 2. Par dérogation au § 1er, le magistrat EPE peut mettre un terme à la conservation en nature du bien meuble saisi et le restituer au saisi contre paiement d'une somme d'argent dont il détermine le montant.    Si le saisi y consent, la somme payée remplace de plein droit le bien saisi restitué.    § 3. Par dérogation au § 1er, les sommes saisies sont versées sur le compte ouvert par l'OCSC dans une institution financière.    Dès que son compte est crédité, l'OCSC s'occupe de la conservation des sommes qui lui sont confiées.    § 4. Par dérogation au § 1er, le magistrat EPE peut demander à l'OCSC de s'occuper de la gestion des effets ou des sommes saisis dans une institution financière, ainsi que des autres biens qui nécessitent une gestion particulière.    Si un magistrat de l'OCSC mène l'EPE, il peut décider d'office de prendre les effets, sommes ou biens saisis en gestion.    L'OCSC peut confier les effets et biens saisis à un mandataire ou à un gérant désigné par lui.    Le magistrat EPE réalise les effets et autres biens gérés par l'OCSC conformément à l'article 464/37.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 41, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  11. Art. 464/36 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

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    Art. 464/36.[1 § 1er. Toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution.    § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est envoyée par envoi recommandé ou par téléfax au secrétariat du ministère public compétent et inscrite dans un registre tenu à cet effet.    § 3. Le magistrat EPE statue dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription de la requête dans le registre.    Il peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés.    La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par téléfax ou par envoi recommandé, dans un délai de huit jours à compter de la décision.    § 4. Le requérant peut porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.    Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.    L'affaire est portée devant le juge de l'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet. Le greffier porte immédiatement la déclaration à la connaissance du magistrat EPE qui mène l'enquête.    § 5. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie au greffier du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe. Les pièces du dossier confidentiel visé aux articles 464/14, 464/16 et 464/27 ne sont pas mises à la disposition du greffier, du juge de l'application des peines, du requérant ou de son conseil.    Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieux, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.    Les pièces du dossier qui concernent la saisie sont mises à la disposition du requérant et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. [2 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]2 Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.    Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus.    § 6. Le juge de l'application des peines examine exclusivement la légalité et la proportionnalité de la saisie et statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la saisie, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.    Le juge de l'application des peines peut, à la demande du requérant ou d'office, faire procéder au contrôle prévu par l'article 464/18, § 2, alinéa 1er, si la saisie est basée sur des données obtenues à l'aide d'une observation visée aux articles 464/14 et 464/27, ou qui a permis la saisie de biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, ou 464/30, § 1er.    Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.    Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au directeur de l'OCSC.    Le jugement du juge de l'application n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 5, 010; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2019-05-05/19, art. 153, 020; En vigueur : 29-06-2019>
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  12. Art. 464/37 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

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    Art. 464/37.[1 § 1er. Le magistrat EPE peut autoriser l'OCSC à procéder à l'aliénation de biens saisis en vue d'apurer les sommes confisquées, les amendes et les frais de justice dus.    Si un magistrat de l'OCSC mène l'EPE, il peut d'office ordonner l'aliénation dans le même but.    § 2. En concertation avec le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice, l'OCSC désigne un mandataire qui s'occupera de la vente des biens saisis et du partage du produit.    Les biens saisis ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée en concertation par l'OCSC et son mandataire.    La procédure de vente des biens se déroule conformément aux dispositions applicables à l'aliénation de biens dans le cadre de l'information.    § 3. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits du condamné sont reportés sur le prix, sous réserve de l'application de [2 l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]2.    § 4. Le mandataire désigné s'occupe de la distribution par contribution ou de l'ordre conformément aux dispositions de la partie V du Code judiciaire.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 42, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2018-02-04/04, art. 46, 017; En vigueur : 01-07-2018>
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  13. Art. 464/38 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 3. - [1 De la saisie pour assurer l'exécution de la peine.]1

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    Art. 464/38.[1 § 1er. Le magistrat EPE qui a accordé ou ordonné l'aliénation communique sa décision ou ordonne la notification de celle-ci par envoi recommandé ou par téléfax :    1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été pratiquée, pour autant que leurs adresses soient connues, ou à leurs avocats;    2° aux personnes qui, d'après les données du dossier, se sont expressément manifestées comme lésées par la saisie, ou à leurs avocats;    3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire, ou à leurs avocats.    Il ne doit pas être adressé de notification aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les biens saisis.    De même, il ne doit pas être adressé de notification au saisi qui a été informé de la saisie de manière régulière conformément aux articles 464/31, 464/33 et 464/34 et qui ne s'est pas opposé à une éventuelle aliénation du bien saisi visé aux articles 464/29, § 2 et 464/30, § 1er, par lettre recommandée adressée au magistrat, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la notification de la copie du procès-verbal visé à l'article 464/31, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 464/33, § 2, alinéa 1er, ou de la notification écrite visée à l'article 464/34, § 2, alinéa 2, dans laquelle le texte du présent article est mentionné.    § 2. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.    Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.    L'affaire est portée devant le juge d'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal d'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet. Le greffier communique immédiatement la déclaration prononcée au magistrat qui mène l'enquête.    § 3. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier concernant la saisie et l'aliénation sur lesquelles porte la décision attaquée au greffe du tribunal de l'application des peines, qui les dépose au greffe.    Le greffier communique, par téléfax ou par envoi recommandé, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience.    Les pièces du dossier sont mises à la disposition du requérant et son avocat, pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines, pendant au moins quatre jours avant la date de l'audience. [2 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]2 Le requérant peut, à sa demande, obtenir une copie des pièces.    Le requérant, son avocat et le ministère public sont entendus.    § 4. Le juge de l'application des peines statue en premier et dernier ressort sur la demande de levée de la mesure d'aliénation, dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise, à la demande du requérant ou de son avocat.    Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens.    Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat, ainsi qu'au magistrat EPE et, le cas échéant, au [3 magistrat de l'OCSC]3.    § 5. La décision du juge de l'application des peines n'est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant et le magistrat EPE.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 6, 010; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2019-05-05/19, art. 154, 020; En vigueur : 29-06-2019>   (3)<L 2024-04-18/08, art. 4 , 026; En vigueur : 12-05-2024>
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  14. Art. 464/39 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 5. [1 Des coûts de l'enquête]1

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    Art. 464/39. [1 Les coûts de l'EPE comprennent tous les frais occasionnés par l'application des actes d'exécution ordinaires et spécifiques, à l'exception des frais de personnel et de fonctionnement liés à l'intervention des magistrats, fonctionnaires de police et fonctionnaires du service public fédéral Finances concernés.    Les frais sont à charge du condamné à l'encontre de qui l'exécution de la confiscation ou le recouvrement de l'amende ou des frais de justice est requis. Les frais engendrés par des actes d'exécution irréguliers et les frais qui ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel du condamné sont à charge de l'Etat.    Si une indemnité doit être payée pour les actes d'exécution visés à alinéa 1er, les tarifs établis par la réglementation sur les frais de justice en matière répressive sont d'application.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 44, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  15. Art. 464/40 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 5. [1 Des coûts de l'enquête]1

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    Art. 464/40.[1 [2 Les frais qui sont exposés au nom de l'office du magistrat EPE sont taxés conformément la règlementation des frais de justice.]2    Les poursuites en vue du recouvrement de ces frais sont exercées au nom du magistrat EPE par le fonctionnaire compétent du Service public fédéral Finances.    Le condamné peut faire appel de la décision du magistrat EPE de mettre les frais à sa charge, en introduisant un recours devant le juge de l'application des peines, par lettre recommandée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision attaquée.    Le juge d'application des peines statue sur la demande en premier et dernier ressort. Les frais engendrés par des actes d'exécution irréguliers et les frais qui ne sont manifestement pas imputables au comportement personnel du condamné, sont à charge de l'Etat.   [2 ...]2]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 7, 010; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2020-07-31/03, art. 97, 022; En vigueur : 01-01-2020>
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  16. Art. 464/41 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 6. - [1 De la clôture de l'enquête pénale d'exécution]1

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    Art. 464/41. [1 § 1er. Il est mis fin à l'EPE si :    1° le condamné a satisfait à son obligation de paiement;    2° la condamnation est éteinte.    § 2. Si le magistrat EPE estime que l'enquête doit être clôturée, il porte sa décision à la connaissance du fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement des confiscations, des amendes et des frais de justice, et du directeur de l'OCSC.    § 3. Au plus tard un mois après la clôture de l'EPE, le magistrat qui l'a menée invite le secrétariat du ministère public compétent ou l'OCSC, selon le cas, à informer par écrit toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée à l'article 464/26 de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 46, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  17. Art. 465 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

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    Art. 465. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  18. Art. 466 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 466. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  19. Art. 467 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 467. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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  20. Art. 468 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE II. - DES CONTUMACES. <L 2000-06-30/47, art. 41, 010; En vigueur : 27-03-2001>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 468. [Abrogé] <L 2000-06-30/47, art. 41, 005; En vigueur : 27-03-2001>
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