Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1
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Art. 464/26.[1 § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications privées ou des communications électroniques privées.
En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou communications électroniques privées à l'aide de moyens techniques, le magistrat EPE ou le service de police requis peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration, à tout moment, dans un domicile ou dans un lieu privé.
§ 2. La mesure de surveillance visée au § 1er peut être ordonnée si :
1° elle est appliquée uniquement en vue de l'exécution d'une condamnation, passée en force de chose jugée, au paiement de confiscations, d'amendes et des frais de justice, prononcée après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;
2° les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.
§ 3. La mesure de surveillance visée au § 1er ne peut être ordonnée qu'à l'égard du condamné, ou à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par ce condamné, ou à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard du [2 tiers de mauvaise foi]2, ou à l'égard des personnes présumées être en communication régulière avec le condamné ou le [2 tiers de mauvaise foi]2.
La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même un condamné ou un [2 tiers de mauvaise foi]2, ou s'il existe des indices sérieux et concrets qui font apparaître que l'habitation ou les locaux utilisés à des fins professionnelles du médecin ou de l'avocat sont utilisés pour soustraire les biens ou supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, à l'exécution de la condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice.
La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées, par le magistrat qui mène l'enquête, des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignées au procès-verbal visé au § 7.
§ 4. La décision motivée du magistrat EPE portant demande d'autorisation adressée au juge de l'application des peines mentionne :
1° l'identité du condamné et, le cas échéant, du [2 tiers de mauvaise foi]2;
2° les données de la décision passée en force de chose jugée qui font apparaître que l'EPE porte sur l'exécution d'une condamnation au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice, après que le condamné ou un [2 tiers de mauvaise foi]2, a été déclaré coupable d'une infraction visée à l'article 90ter, § 2 à 4;
3° le solde dû de la condamnation au paiement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice;
4° les raisons pour lesquelles les actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;
5° l'identité de la personne, le moyen de communication ou de communication électronique ou le lieu soumis à la surveillance;
6° la période proposée pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la signature de l'autorisation accordée en vertu de l'article 464/20.
§ 5. Le magistrat EPE peut, moyennant autorisation du juge de l'application des peines, prolonger une ou plusieurs fois la durée de la mesure de surveillance pour un nouveau terme qui ne peut à chaque fois dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.
A l'expiration de la durée maximale, l'exécution de la mesure de surveillance peut être renouvelée moyennant autorisation du juge de l'application des peines, pour autant qu'il y ait de nouvelles circonstances, et ce, pour un mois chaque fois, avec un maximum de six mois.
§ 6. Le magistrat EPE ou le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de la mesure de surveillance prend les mesures prévues à l'article 90quater, § 2 et 4, si elles sont nécessaires à l'exécution de cette mesure. Les sanctions pénales prévues à l'article 90quater, § 2, alinéas 2 et 3, et § 4, alinéas 3 et 4, sont d'application aux personnes qui violent les obligations de collaboration et de secret.
§ 7. Le service de police chargé de l'exécution de la mesure de surveillance se charge :
1° de sélectionner et transcrire, sous le contrôle du magistrat EPE, les parties des enregistrements qui contiennent des renseignements jugés pertinents pour l'EPE concernant la situation patrimoniale du condamné et du [2 tiers de mauvaise foi]2;
2° de traduire ou faire traduire, après autorisation du magistrat EPE, les renseignements pertinents dans la langue dans laquelle l'EPE est menée;
3° de déposer les enregistrements, accompagnés des transcriptions, des traductions et des notices effectuées, sous pli scellé, au secrétariat du ministère public qui mène l'EPE;
4° de détruire ou faire détruire, après autorisation du magistrat EPE, les enregistrements, les sélections de transcription et les traductions.
Le service de police requis dresse un procès-verbal dans lequel il fait rapport sur l'exécution de la mesure de surveillance et des missions visées à l'alinéa 1er et l'envoie au magistrat EPE.
La communication ou communication électronique qui relève du secret professionnel ou du secret des sources journalistiques n'est pas consignée dans le procès-verbal dressé à la suite de la mission visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Le service de police requis prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou communication électronique enregistrée, transcrite et traduite jusqu'à son dépôt au secrétariat conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5.
§ 8. Le secrétariat du ministère public qui mène l'EPE veille à la conservation des objets et actes déposés conformément au § 7, alinéa 1er, 3°.
Le magistrat EPE prend, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 90septies, alinéa 5, toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'intégrité et la confidentialité des enregistrements, transcriptions et traductions déposés pendant leur conservation au secrétariat.
Le magistrat EPE statue conformément à l'article 464/1, § 5, sur la consultation des objets et actes déposés par le condamné, le [2 tiers de mauvaise foi]2, ou tout autre ayant droit.
Le magistrat EPE ordonne la destruction des objets et actes déposés qui ne sont pas destinés à l'exploitation dans le cadre de l'EPE ou qui ne sont pas utilisables aux fins visées à l'article 464/1, § 6, au plus tard à la clôture de l'EPE.]1
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(1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 31, 009; En vigueur : 18-04-2014>
(2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>