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Code d’instruction criminelle

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 464/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/6.[1 § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut entendre des témoins, sans prestation de serment, le condamné ou le [2 tiers de mauvaise foi]2, sur les transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers, ainsi que sur la composition et la localisation de leur patrimoine.    Au début de l'audition, il est indiqué que la personne à entendre est interrogée en qualité de condamné, de tiers au sens de l'article 464/1, § 3, ou de témoin.    § 2. Le témoin répond à toute question, sauf s'il peut invoquer une obligation de secret prévue par la loi ou s'il s'accuserait lui-même d'une infraction.    Le condamné ou le tiers peut soit faire une déclaration, soit répondre aux questions qui lui sont posées soit se taire.    § 3. Si la personne à entendre souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de l'enquête, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.    § 4. Il est dressé procès-verbal de l'audition du condamné, du tiers ou du témoin.    Si elle en fait la demande, la personne entendue peut recevoir gratuitement une copie du texte de son audition.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 13, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
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  2. Art. 464/7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/7.[1 Le magistrat EPE peut désigner un conseiller technique qui, sans prestation de serment, donne un avis sur la situation patrimoniale du condamné ou du [2 tiers de mauvaise foi]2, ou sur certaines transactions patrimoniales qui ont été effectuées par le condamné et le tiers.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 14, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
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  3. Art. 464/8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/8. [1 Le magistrat EPE ou le service de police requis peut, moyennant l'accord écrit préalable de la personne qui en a la jouissance effective, pénétrer à tout moment dans un lieu non accessible au public afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er.    § 2. Sans préjudice de l'article 464/22, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, moyennant l'accord préalable et écrit de l'utilisateur légitime, effectuer à tout moment une recherche dans un système informatique privé qui se trouve dans un lieu non accessible au public.    Sauf opposition de l'utilisateur légitime, le magistrat EPE peut étendre la recherche à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée si :    1° cette extension est nécessaire pour collecter les renseignements visés à l'article 464/29, § 2, 2°, et    2° d'autres mesures pour collecter ces renseignements seraient disproportionnées ou il existe un risque que, sans cette extension, ces renseignements soient perdus.    L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.    Si les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, conformément aux alinéas 2 et 3, sont utiles pour atteindre l'objectif de l'EPE, elles sont saisies.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 15, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  4. Art. 464/9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/9. [1 Le magistrat EPE ou le service de police requis peut pénétrer dans un lieu accessible au public, pendant que le public y est également autorisé, afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 16, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  5. Art. 464/10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/10. [1 Le magistrat EPE ou le service de police requis peut fouiller un bateau, un véhicule ou tout autre moyen de transport, tant dans la circulation que stationné sur la voie publique ou en des lieux accessibles au public, s'il existe des indices sérieux et concrets qu'il y a dans le bateau, le véhicule ou le moyen de transport des biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, susceptibles d'être saisis.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 17, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  6. Art. 464/11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/11.[1 Le magistrat EPE ou le service de police requis peut fouiller le condamné ou un [2 tiers de mauvaise foi]2, en palpant leur corps et les vêtements qu'ils portent, ainsi que contrôler leurs bagages, s'il existe des indices sérieux et concrets qu'ils portent sur eux des biens ou des supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er, susceptibles d'être saisis.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 18, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
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  7. Art. 464/12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/12. 1 § 1er. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[5 une peine de niveau 2]5 ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à [2 l'article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]2, demander la communication des renseignements suivants :    1° la liste des comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné ou le [3 tiers de mauvaise foi]3, est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire final et, le cas échéant, toutes les précisions à ce sujet;    2° les transactions qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les détails concernant le compte émetteur ou récepteur;    3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.    Le magistrat EPE définit dans sa décision la forme sous laquelle les données mentionnées à l'alinéa 1er lui sont communiquées.   [4 § 1er/1. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[5 une peine de niveau 2]5 ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi au point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique.    § 1er/2. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[5 une peine de niveau 2]5 ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, demander concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi toutes les informations utiles pour l'EPE sur des produits livrés, des services fournis ou des transactions effectuées en lien avec des valeurs virtuelles à des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant de conserver ou d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles.]4    § 2. Si c'est nécessaire à l'exécution de la condamnation, le magistrat EPE peut en outre requérir, par décision écrite motivée, que :    1° pendant une période renouvelable de maximum deux mois, les transactions réalisées sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, [4 coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles]4 du condamné ou du tiers, soient surveillées;    2° la personne requise ou l'organisme requis ne puisse plus aliéner les créances et engagements liés à ces comptes bancaires, [4 coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles]4 pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période entre la prise de connaissance de ses réquisitions envoyées par téléfax ou envoi recommandé et cinq jours ouvrables après la notification des données visées au magistrat EPE.    La mesure cesse automatiquement à l'expiration du délai fixé par le magistrat EPE ou en cas de paiement intégral de la confiscation, de l'amende et des frais de justice dus.    § 3. [5 La personne requise ou l'organisme requis visé au paragraphe 1er est tenu de prêter son concours sans délai à l'exécution des mesures visées aux paragraphes 1er, 1er/1, 1er/2 et 2.]5    La personne ou l'organisme qui refuse de prêter son concours aux réquisitions du magistrat EPE visées aux [4 §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2]4 est puni [5 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]5.    La personne ou l'organisme ou tout tiers qui conserve ou gère des biens qui font l'objet d'une mesure visée au § 2 et qui les fait disparaître dans une intention frauduleuse, est puni des peines prévues à [5 l'article 665]5 du Code pénal. La tentative est punie des mêmes peines.    § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des mesures visées aux [4 §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2]4 ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.    Toute violation du secret sera punie conformément à [5 l'article 352]5 du Code pénal.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 19, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2017-09-18/06, art. 141, 015; En vigueur : 16-10-2017>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 12, 024; En vigueur : 10-12-2021>   (5)<L 2026-03-11/03, art. 181, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 464/13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/13. [1 § 1er. [2 Le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée, requérir les acteurs visés à l'alinéa 2 de lui communiquer les renseignements suivants:    1° l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service visé à l'alinéa 2, deuxième tiret, ou bien du moyen de communication électronique utilisé;    2° l'identification des services visés à l'alinéa 2, deuxième tiret, auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.    Les acteurs suivants sont tenus de collaborer conformément à l'alinéa 1er:    - l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;    - toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.]2    § 2. [2 Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, fournissent tous les renseignements disponibles en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la décision, selon les modalités fixées par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 46bis, § 2, alinéas 1er et 2.    Toute personne qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie [3 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]3.]2    § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret.    Toute violation du secret sera punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 20, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2016-12-25/37, art. 27, 014; En vigueur : 27-01-2017>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 182, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 464/14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/14. [1 § 1er. Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, autoriser un service de police à procéder à une observation.    § 2. L'observation est possible si :    1° les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er, et    2° l'acte d'exécution est exclusivement appliqué aux fins d'exécution d'une condamnation coulée en force de chose jugée de paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[2 une peine de niveau 2]2 ou d'une peine plus lourde.    § 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes :    1° les données de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui font apparaître que le condamné est tenu au paiement de confiscations, d'amendes et de frais de justice après qu'il a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[2 une peine de niveau 2]2 ou d'une peine plus lourde;    2° les raisons pour lesquelles les autres actes d'exécution ordinaires n'ont pas suffi ou ne peuvent raisonnablement pas suffire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er;    3° le nom ou, si celui-ci n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la personne ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;    4° la manière dont l'observation sera exécutée;    5° la période au cours de laquelle l'observation peut être effectuée et qui ne peut pas excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation.    § 4. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue au § 3.    § 5. Le magistrat EPE peut à tout instant, de manière motivée, modifier, étendre ou prolonger son autorisation d'observation. Il peut à tout moment retirer son autorisation. Chaque fois que son autorisation est modifiée, étendue ou prolongée, il vérifie si les conditions visées au § 2 sont toujours remplies et procède à cet égard conformément au § 3, 1°, 2°, 3° et 5°.    § 6. Le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de l'observation fait rapport par écrit, de manière complète et conforme à la vérité, au magistrat EPE sur l'exécution des observations. Il envoie directement ces rapports, qui sont confidentiels, à ce magistrat.    § 7. Le fonctionnaire de police visé au § 6 dresse procès-verbal de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les techniques d'enquête policière utilisées ou la préservation de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 6.    II est fait référence, dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il y est fait mention des indications visées au § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le magistrat confirme, par décision écrite, l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.    Les procès-verbaux rédigés et la décision visée à l'alinéa 2 sont joints au dossier de l'EPE au plus tard à la fin de l'observation.    § 8. Le magistrat EPE conserve un dossier séparé et confidentiel qui contient les pièces suivantes :    1° l'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation;    2° l'autorisation de commettre des infractions conformément à l'article 464/15;    3° les rapports confidentiels rédigés par le fonctionnaire de police chargé de la direction opérationnelle de l'exécution de l'observation.    Le magistrat EPE et le ministère public compétent sont les seuls à avoir accès à ce dossier séparé et confidentiel, sans préjudice du droit de consultation de la chambre des mises en accusation visé à l'article 464/18. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 21, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 183, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 464/15 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/15. [1 § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit aux fonctionnaires de police, chargés de l'exécution d'une observation, de commettre des infractions dans le cadre de leur mission.    § 2. Sont exemptés de peine, les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci, commettent des infractions absolument nécessaires, avec l'accord exprès du magistrat EPE.    Le magistrat qui donne l'accord, dans le respect des dispositions relatives à l'EPE n'encourt aucune peine.    Les fonctionnaires de police communiquent au magistrat EPE, par écrit et préalablement à l'exécution de l'observation, les infractions visées à l'alinéa 1er qu'ils ont l'intention de commettre.    Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le magistrat EPE des infractions qu'ils ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 22, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  11. Art. 464/16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

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    Art. 464/16.[1 § 1er. Le magistrat EPE ou le ministère public compétent peut, en recourant à des indicateurs, collecter tous les renseignements utiles concernant le patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende ou des frais de justice peut être exécutée.    Le recours aux indicateurs au sens du présent article est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé "fonctionnaire de contact", d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée "indicateur", dont il est supposé qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes qui sont déclarées coupables d'une infraction et qui sont condamnées en conséquence au paiement de confiscations, d'amendes ou de frais de justice, ou avec un [2 tiers de mauvaise foi]2, qui fournit au fonctionnaire de police des renseignements et des données, demandés ou non, concernant les biens sur lesquels ces condamnations peuvent être exécutées.    § 2. Le gestionnaire local des indicateurs communique dès que possible et spontanément et directement au magistrat EPE, dans un rapport confidentiel, tous les renseignements utiles à l'EPE.    Le magistrat EPE conserve les renseignements communiqués dans un dossier séparé et confidentiel. Le magistrat EPE et le ministère public compétent sont les seuls à avoir accès à ce dossier séparé et confidentiel, sans préjudice du droit de consultation de la chambre des mises en accusation visé à l'article 464/18. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.    Le magistrat EPE décide si, en fonction de l'importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l'indicateur, il en dresse un procès-verbal.    § 3. L'organisation du recours aux indicateurs instauré à l'article 47decies, § 2 à 6, alinéa 2, est applicable au recours aux indicateurs visé au § 1er.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 23, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
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  12. Art. 464/17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/17. [1 Le magistrat EPE veille au contrôle permanent de l'exécution des observations et du recours aux indicateurs par les services de police dans le cadre de cette enquête.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 24, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  13. Art. 464/18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

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    Art. 464/18. [1 § 1er. La chambre des mises en accusation contrôle l'application de l'observation visée aux articles 464/14 et 464/27 qui a fourni des données qui ont ensuite été utilisées par le ministère public dans le cadre d'une instruction ou d'une information.    La chambre des mises en accusation examine, sur réquisitoire du procureur général, la régularité de cette observation au moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi, conformément à l'article 127, § 1er, alinéa 1er.    La chambre des mises en accusation examine, sur réquisitoire du procureur général, la régularité de l'observation à la clôture de l'information et avant que le ministère public procède à la citation directe.    La procédure devant la chambre des mises en accusation se déroule conformément à ce qui est prévu à l'article 235ter, §§ 2 à 6.    § 2. La chambre des mises en accusation contrôle à la demande du juge de l'application des peines qui connaît d'un recours visé par l'article 464/36, § 4, la régularité de l'application des observations visées aux articles 464/14 et 464/27 qui ont fourni des données utilisées par le ministère public dans le cadre de l'EPE.    Les cours et tribunaux qui connaissent de demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation [2 ...]2, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution peuvent, avant de statuer sur le bien-fondé de cette demande en justice, renvoyer l'affaire devant la chambre des mises en accusation afin de contrôler la régularité de l'observation effectuée dans le cadre de l'EPE.    La procédure devant la chambre des mises en accusation se déroule conformément à ce qui est prévu à l'article 235ter, §§ 2 à 5.    Le greffier communique une copie de l'arrêt de la chambre des mises en accusation aux parties en cause et à la cour ou au tribunal visé à l'alinéa 2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 2, 010; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 184, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 464/19 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/19. [1 Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, exécuter ou faire exécuter à titre d'acte d'exécution par le service de police requis, les actes d'enquête qui, dans le cadre d'une instruction, sont de la compétence exclusive du juge d'instruction, s'ils sont nécessaires pour atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.    Toutefois, l'exercice de la compétence visé à l'alinéa 1er est limité aux actes d'exécution définis à la présente sous-section.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 26, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  15. Art. 464/20 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/20. [1 Le magistrat EPE ne peut accomplir ou faire accomplir un acte d'exécution visé à l'article 464/19 qu'après autorisation préalable du juge de l'application des peines.    Le juge de l'application des peines statue sur la demande écrite et motivée d'autorisation au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.    Le juge de l'application des peines examine uniquement la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité de l'acte d'exécution requis.    Le magistrat EPE se charge de l'exécution de l'acte d'exécution autorisé.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 3, 010; En vigueur : 18-04-2014>
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  16. Art. 464/21 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/21. [1 § 1er. Le magistrat EPE peut introduire un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation contre le jugement du juge de l'application des peines.    § 2. Le magistrat EPE se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement attaqué.    Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.    § 3. Le greffe du tribunal de l'application des peines envoie immédiatement le dossier de la procédure au greffe de la Cour de cassation.    Les moyens de cassation sont invoqués dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la déclaration.    § 4. La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de la date du pourvoi en cassation.    Le greffe de la Cour de cassation communique l'arrêt au magistrat EPE, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax.    § 5. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation.    § 6. La procédure se déroule pour le surplus selon les formes qui prévalent en matière correctionnelle.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/13, art. 4, 010; En vigueur : 18-04-2014>
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  17. Art. 464/22 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/22. [1 Le magistrat EPE peut, par décision écrite et motivée, effectuer ou faire effectuer par le service de police requis une perquisition dans un lieu non accessible au public afin de rechercher et de saisir les biens et supports d'information visés aux articles 464/29, § 2, et 464/30, § 1er.    Aucune perquisition ne peut être effectuée avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 27, 009; En vigueur : 18-04-2014>
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  18. Art. 464/23 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/23.[2 § 1er.]2 [1 Le magistrat EPE peut étendre la recherche qu'il effectue ou fait effectuer par le service de police requis dans un système informatique ou une partie de celui-ci à un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée si :    1° cette extension est nécessaire pour collecter les renseignements visés à l'article 464/29, § 2, et    2° si d'autres mesures pour collecter ces renseignements seraient disproportionnées ou s'il existe un risque que, sans cette extension, ces renseignements soient perdus.]1   [2 § 2. L'extension d'une recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 28, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2018-03-18/14, art. 13, 016; En vigueur : 12-05-2018>
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  19. Art. 464/24 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/24. [1 § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir, dans une forme compréhensible, des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder aux données stockées, traitées ou transmises par celui-ci.    § 2. [2 Le magistrat EPE ou le service de police requis peut demander à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens. Ces personnes peuvent toutefois refuser de prêter leur collaboration, en particulier dans le cas où elles s'accuseraient d'une infraction.]2    § 3. [2 Les tiers qui refusent de fournir la collaboration ordonnée aux paragraphes 1er et 2 ou qui font obstacle à la recherche dans le système informatique, sont punis [3 de la peine prévue à l'article 655 du Code pénal]3.    Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.    Toute violation du secret est punie conformément à [3 l'article 352]3 du Code pénal.]2    § 4. [2 ...]2]1      (NOTE : par son arrêt n° 178/2015 du 17-12-2015 (M.B. 08-02-2016,p. 8587), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 464/24,§2 et §3 dans la mesure où l'obligation de collaborer s'applique également au condamné ou aux tiers visés à l'article 464/1,§3, du Code d'instruction criminelle à l'égard desquels existent des indices dont il ressort qu'ils se sont rendus coupables d'une infraction autre que celle qui a mené à la condamnation à laquelle se rapporte l'enquête pénale d'exécution d'exécution)   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 29, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2018-03-18/14, art. 14, 016; En vigueur : 12-05-2018>   (3)<L 2026-03-11/03, art. 185, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 464/25 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 2. - [1 Des actes d'exécution spécifiques]1

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    Art. 464/25. [1 § 1er. Le magistrat EPE ou le service de police requis peut faire procéder, en requérant [3 les acteurs visés à l'alinéa 2]3 :    1° au repérage des données d'appel de moyens de communication électronique à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;    2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques.   [3 Les acteurs suivants sont tenus de collaborer conformément à l'alinéa 1er:    - l'opérateur d'un réseau de communications électroniques;    - toute personne qui met à disposition ou offre, sur le territoire belge, d'une quelconque manière, un service qui consiste à transmettre des signaux via des réseaux de communications électroniques ou à autoriser des utilisateurs à obtenir, recevoir ou diffuser des informations via un réseau de communications électroniques. Est également compris le fournisseur d'un service de communications électroniques.]3    Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou pour lequel l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.    Le magistrat EPE précise dans sa décision la durée pendant laquelle la mesure pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder, en ce qui concerne les futures données de communication électronique, deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.    § 2. [3 Les acteurs visés au § 1er, alinéa 2, communiquent les renseignements requis en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la décision, selon les modalités fixées par l'arrêté royal pris en exécution de l'article 88bis, § 4, alinéas 1er et 3.    Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans le présent article ou ne le prête pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la décision est punie [4 de la peine prévue à l'article 655 du Code pénal]4.]3    § 3. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret.    Toute violation du secret sera punie conformément à [4 l'article 352]4 du Code pénal.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 30, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2016-05-29/03, art. 11, 012; En vigueur : 28-07-2016>   (3)<L 2016-12-25/37, art. 28, 014; En vigueur : 27-01-2017>   (4)<L 2026-03-11/03, art. 186, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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