Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1
Lire le texte intégral de la source
Art. 464/12. 1 § 1er. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[5 une peine de niveau 2]5 ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par décision écrite et motivée demander aux organismes et personnes visés à [2 l'article 5, § 1er, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces]2, demander la communication des renseignements suivants :
1° la liste des comptes bancaires, coffres bancaires ou instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné ou le [3 tiers de mauvaise foi]3, est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire final et, le cas échéant, toutes les précisions à ce sujet;
2° les transactions qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les détails concernant le compte émetteur ou récepteur;
3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.
Le magistrat EPE définit dans sa décision la forme sous laquelle les données mentionnées à l'alinéa 1er lui sont communiquées.
[4 § 1er/1. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[5 une peine de niveau 2]5 ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, demander toutes les informations disponibles concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi au point de contact central des comptes et contrats financiers tenus par la Banque nationale de Belgique.
§ 1er/2. Lors de l'exécution d'une condamnation à une confiscation, à une amende ou aux frais de justice après que le condamné a été déclaré coupable d'une infraction passible d'[5 une peine de niveau 2]5 ou d'une peine plus lourde, le magistrat EPE ou le service de police requis peut, par requête spécifique et motivée, demander concernant le condamné ou le tiers de mauvaise foi toutes les informations utiles pour l'EPE sur des produits livrés, des services fournis ou des transactions effectuées en lien avec des valeurs virtuelles à des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant de conserver ou d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles.]4
§ 2. Si c'est nécessaire à l'exécution de la condamnation, le magistrat EPE peut en outre requérir, par décision écrite motivée, que :
1° pendant une période renouvelable de maximum deux mois, les transactions réalisées sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires, [4 coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles]4 du condamné ou du tiers, soient surveillées;
2° la personne requise ou l'organisme requis ne puisse plus aliéner les créances et engagements liés à ces comptes bancaires, [4 coffres bancaires, instruments financiers ou valeurs virtuelles]4 pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période entre la prise de connaissance de ses réquisitions envoyées par téléfax ou envoi recommandé et cinq jours ouvrables après la notification des données visées au magistrat EPE.
La mesure cesse automatiquement à l'expiration du délai fixé par le magistrat EPE ou en cas de paiement intégral de la confiscation, de l'amende et des frais de justice dus.
§ 3. [5 La personne requise ou l'organisme requis visé au paragraphe 1er est tenu de prêter son concours sans délai à l'exécution des mesures visées aux paragraphes 1er, 1er/1, 1er/2 et 2.]5
La personne ou l'organisme qui refuse de prêter son concours aux réquisitions du magistrat EPE visées aux [4 §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2]4 est puni [5 conformément aux articles 655 et 656 du Code pénal]5.
La personne ou l'organisme ou tout tiers qui conserve ou gère des biens qui font l'objet d'une mesure visée au § 2 et qui les fait disparaître dans une intention frauduleuse, est puni des peines prévues à [5 l'article 665]5 du Code pénal. La tentative est punie des mêmes peines.
§ 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des mesures visées aux [4 §§ 1er, 1er/1, 1er/2 et 2]4 ou y prête son concours, est tenue de garder le secret.
Toute violation du secret sera punie conformément à [5 l'article 352]5 du Code pénal.]1
----------
(1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 19, 009; En vigueur : 18-04-2014>
(2)<L 2017-09-18/06, art. 141, 015; En vigueur : 16-10-2017>
(3)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
(4)<L 2021-11-28/01, art. 12, 024; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L 2026-03-11/03, art. 181, 028; En vigueur : 01-09-2026>