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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 450 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 450. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent.   Elle le sera également par [l'inculpé], au moment de sa comparution. <L 10-07-1967, art. 1, 171°>   Si les comparants, ou quelques-uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera mention.   [1 ...]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 173, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 451 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.
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  3. Art. 452 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 452. Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux est tenu [...] de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 172°>   Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce.
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  4. Art. 453 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux [1 ...]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 174, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 454 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 454. Tous dépositaires publics pourront être contraints [...] à fournir les pièces de comparaison qui seront en leur possession : l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient avoir intérêt à ces pièces. <L 10-07-1967, art. 1, 173°>
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  6. Art. 455 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 455.[S'il est nécessaire de dessaisir un dépositaire public d'une pièce authentique, la pièce sera préalablement photographiée et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance de son arrondissement, qui en dressera procès-verbal, sera mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces, et il pourra en délivrer grosse ou expédition, en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé.] <AR 246 22-02-1936, art. 4>   [1 Lorsque la pièce à produire est la minute d'un acte authentique d'un notaire, l'alinéa 1er ne s'applique pas et la production a lieu conformément à l'article 22 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat.]1   Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article.   ----------   (1)<L 2022-11-22/06, art. 114, 025; En vigueur : 01-01-2023>
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  7. Art. 456 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.   Néanmoins, les particuliers qui, même de leur aveu, en sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints [...]. <L 10-07-1967, art. 1, 174°>
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  8. Art. 457 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.
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  9. Art. 458 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une procédure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend se servir de la pièce.
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  10. Art. 459 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.   Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devant la cour ou le tribunal saisi de l'affaire principale.
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  11. Art. 460 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 460. Si la partie qui a argué de faux la pièce soutient que celui qui l'a produite est l'auteur ou le [1 participant]1 du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le [1 participant]1 du faux soit vivant, et la poursuite [1 de l'infraction]1 non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie [1 ...]1 dans les formes ci-dessus prescrites.   Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.   S'il s'agit [1 d'infractions]1, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 175, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  12. Art. 461 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention.
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  13. Art. 462 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces [au procureur du Roi] près le juge d'instruction, soit du lieu où [1 l'infraction paraîtra avoir été commise]1, soit du lieu où [l'inculpé] pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. <L 10-10-1967, art. 156> <L 10-07-1967, art. 1, 175°>   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 176, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 463 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour ou le tribunal qui aura connu du faux ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou déformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.   Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou jugement [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 177, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 464 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres [1 infractions]1, sauf l'exception suivante :   Les présidents des cours d'assises, [les procureurs généraux ou les procureurs du Roi], les juges d'instruction et les [juges au tribunal de police] pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers nationaux, [de faux billets au porteur émis par le Trésor public ou de faux billets de banque au porteur dont l'émission est autorisée par une loi ou en vertu d'une loi]. <L 10-07-1967, art. 1, 176°> <L 10-10-1967, art. 91, § 3 et 156, § 2>   La présente disposition a lieu également pour [1 l'infraction]1 de fausse monnaie, ou de contrefaçon du sceau de l'Etat.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 178, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 464/1 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 1re. - [1 Notion et principes généraux]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 464/1. [1 § 1er. L'enquête pénale d'exécution, dénommée ci-après "EPE", est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation [7 ...]7 ou des frais de justice peut être exécutée.    § 2. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du ministère public.    Le magistrat du ministère public qui mène l'EPE, dénommé ci-après "le magistrat EPE", veille à la légalité des actes d'exécution.    § 3. L'EPE est menée à l'égard de l'auteur condamné, dénommé ci-après "le condamné", et à l'égard de tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires [6 dénommés ci-après "le tiers de mauvaise foi"]6.    § 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'exécution ne peuvent comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux tolérées par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini au § 1er.    § 5. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'EPE est secrète.    Toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'EPE est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'[7 article 669]7 du Code pénal.    Sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales par le condamné ou des tiers, le magistrat EPE décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné ou un tiers ayant un intérêt en fait la demande. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.   [2 La demande d'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie par le condamné ou un tiers ayant un intérêt est, à peine d'irrecevabilité, motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.    La requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet ou de l'auditorat du travail compétent, qui l'insère dans un registre ouvert à ce sujet.    Le magistrat EPE statue au plus tard dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.    Le magistrat EPE peut limiter la consultation à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt. Le magistrat EPE peut refuser la consultation du dossier ou l'obtention d'une copie de celui-ci parce que l'enquête pénale d'exécution n'a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions, parce que les nécessités de l'enquête pénale d'exécution le requièrent ou parce que le requérant ne peut justifier par un motif légitime la consultation du dossier.    Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est, dans les vingt jours qui suivent la décision du magistrat EPE, mis à la disposition du requérant et de son avocat, en original ou en copie, pour consultation durant une période minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet ou de l'auditorat compétent informe le requérant et son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique du moment où le dossier peut être consulté. [4 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]4 Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. Tout abus est puni [7 conformément à l'article 668]7 du Code pénal.    La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à compter de la décision. Le requérant ne peut, à peine d'irrecevabilité, envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.    Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l'application des peines dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Si le magistrat EPE n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa 6, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser au juge de l'application des peines. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de l'application des peines. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE qui mène l'enquête de la déclaration. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l'application des peines qui les dépose au greffe. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience. Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l'application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément.    Le juge de l'application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE.    Le jugement du juge de l'application des peines n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.]2    Sans préjudice de l'application de [3 l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]3, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs patrimoniaux sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée. Le magistrat EPE peut limiter la consultation du dossier ou la prise d'une copie de celui-ci à la partie du dossier à l'égard de laquelle la partie civile peut justifier d'un intérêt.    § 6. Le magistrat EPE communique, au besoin, tous les renseignements pertinents collectés dans le cadre de l'EPE et ayant trait au patrimoine du condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, ou informe ce fonctionnaire que ces renseignements sont à disposition pour être consultés et prise d'une copie, en vue de faciliter le recouvrement des confiscations, amendes et frais de justice dus par le condamné.    Les fonctionnaires de police qui ne sont pas requis par le magistrat EPE communiquent immédiatement et d'initiative à ce magistrat les renseignements utiles pour l'EPE qu'ils ont collectés dans le cadre d'une information, d'une instruction ou d'une autre EPE.    Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de l'EPE, ont collecté des renseignements qui peuvent être importants pour une information ou une instruction en cours ou une autre EPE, les portent immédiatement à la connaissance du ministère public compétent ou du juge d'instruction compétent. Lorsqu'ils découvrent au cours de l'EPE des faits qui peuvent former [7 une infraction]7, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.    Les membres du ministère public peuvent utiliser les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre de l'EPE lorsqu'ils exercent leur fonction dans d'autres procédures pénales et civiles.    § 7. Les sommes d'argent que le magistrat EPE et l'Organe central pour la saisie et la confiscation, dénommé ci-après l'"OCSC", reçoivent ou gèrent dans le cadre de l'EPE sont versées dès que possible au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice.    § 8. Sans préjudice de l'application de [3 l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]3, l'EPE ne porte pas atteinte à l'exercice du droit de la partie civile ou de tiers de bonne foi d'exécuter leurs créances sur le patrimoine du condamné, conformément [5 à l'article 3.36]5 du Code civil.    En cas de concours d'une saisie-exécution civile avec une saisie pratiquée dans le cadre de l'EPE portant sur les mêmes avoirs patrimoniaux, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la distribution par contribution ou de l'ordre.    Si le condamné ou [6 le tiers de mauvaise foi]6 fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la procédure collective d'insolvabilité.    Au sens du présent paragraphe, une procédure collective d'insolvabilité est la faillite, la réorganisation judiciaire, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, qui implique la réalisation des actifs et la distribution du produit de cette réalisation entre, selon le cas, les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres.    La remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.    Le concours avec une saisie-exécution civile ou une procédure collective d'insolvabilité en cours ne constitue pas un obstacle à la collecte de renseignements sur le patrimoine du condamné par le ministère public dans le cadre de l'EPE et la communication de ceux-ci au service public fédéral Finances.]1      (NOTE : par son arrêt n° 178/2015 du 17-12-2015 (M.B. 08-02-2016,p. 8587), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 464/1,§5,L3 dernière phrase)   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 4, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2018-03-18/14, art. 12, 016; En vigueur : 12-05-2018>   (3)<L 2018-02-04/04, art. 44, 017; En vigueur : 01-07-2018>   (4)<L 2019-05-05/19, art. 152, 020; En vigueur : 29-06-2019>   (5)<L 2020-02-04/16, art. 14, 023; En vigueur : 01-09-2021>   (6)<L 2021-11-28/01, art. 10, 024; En vigueur : 10-12-2021>   (7)<L 2026-03-11/03, art. 179, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 464/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 2. - [1 Des organes de l'enquête]1

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    Art. 464/2.[1 § 1er. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du magistrat EPE compétent pour l'exécution de la condamnation coulée en force de chose jugée. Ce magistrat en porte la responsabilité.    § 2. Le magistrat EPE peut accomplir ou faire accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence.    § 3. Le membre du ministère public près une cour d'appel qui mène l'EPE est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Il exerce cette fonction sous la surveillance du procureur général.    § 4. Le magistrat EPE peut requérir les services de police visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en vue de faire accomplir, à l'exception des limites prévues par la loi, tous les actes d'exécution nécessaires à l'EPE.   [2 Les services de police visés à l'alinéa 1er bénéficient de la protection de leur identité dans les conditions fixées aux articles 112quater et 112quinquies.]2    Les réquisitions sont adressées à l'autorité de police compétente et exécutées conformément aux articles 8 à 8/3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.    Les services de police requis communiquent au magistrat requérant le rapport des missions qu'ils ont effectuées et les renseignements qu'ils ont collectés à cette occasion.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 6, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2016-12-25/14, art. 17, 013; En vigueur : 09-01-2017>
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  18. Art. 464/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 2. - [1 Des organes de l'enquête]1

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    Art. 464/3.[1 § 1er. Le magistrat EPE peut, dans les affaires qu'il détermine, charger le directeur de l'OSCSC, de mener une EPE en son nom ou lui demander de lui prêter assistance pendant l'EPE qu'il mène lui-même.    [3 Un magistrat de l'OCSC]3 peut proposer d'office au magistrat EPE de faire mener une EPE par l'OCSC. Il peut également proposer d'office à ce magistrat de prêter assistance à l'EPE qu'il mène.    § 2. L'EPE dont est chargé l'OCSC peut uniquement être menée par un magistrat de l'OCSC, qui en porte la responsabilité.    § 3. Sans préjudice du prescrit de l'article 464/2, § 1er, la direction de l'EPE est entre les mains du magistrat de l'OCSC à qui cette enquête a été confiée. Il effectue sa mission sous l'autorité et la direction du directeur de l'OCSC.    Si l'OCSC prête assistance dans le cadre de l'EPE menée par le magistrat EPE, il le fait en étroite concertation avec ce magistrat.    § 4. Dans l'exercice de la mission visée au § 2, le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE dispose des mêmes compétences que le magistrat EPE.    Il peut accomplir, sur l'ensemble du territoire du Royaume, tous les actes d'exécution qui relèvent de sa compétence.    Il est revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi. En cette qualité, il est placé sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.    Il peut exécuter ou faire exécuter une enquête sur la solvabilité visée aux [2 articles 21 et 22 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]2. Cette enquête sur la solvabilité s'étend également à l'exécution de condamnations à une amende pénale ou aux frais de justice.    § 5. Le magistrat de l'OCSC qui mène l'EPE peut se faire assister par le personnel de l'OCSC et par les fonctionnaires visés à [2 l'article 36 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]2, qui sont mis à la disposition de l'OCSC.    Il peut requérir un service de police conformément à l'article 464/2, § 4, pour faire exécuter des actes d'exécution.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 7, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2018-02-04/04, art. 45, 017; En vigueur : 01-07-2018>   (3)<L 2024-04-18/08, art. 3, 026; En vigueur : 12-05-2024>
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  19. Art. 464/4 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 3. - [1 De l'ouverture de l'enquête]1

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    Art. 464/4. [1 § 1er. Le ministère public peut ouvrir une EPE ou en charger l'OCSC à défaut de paiement complet de la confiscation [2 ...]2, des amendes ou des frais de justice imposés, dans le délai fixé par le ministère public ou le service public fédéral Finances et pour autant que le montant de l'obligation de paiement soit important. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre qui a la Justice dans ses attributions et par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, en fonction du montant à recouvrer de la condamnation ou de la gravité de l'infraction qui a motivé la condamnation, ce qu'il faut entendre par un montant important de l'obligation de paiement.    La décision du ministère public compétent d'ouvrir une EPE ou d'en charger l'OCSC n'est susceptible d'aucun recours.    § 2. S'il ressort des renseignements dont dispose le ministère public ou le service public fédéral Finances que le condamné a omis ou, suivant des éléments sérieux et concrets, omettra de satisfaire à son obligation de paiement, il ne doit plus être invité au préalable à satisfaire aux confiscations [2 ...]2, aux amendes ou aux frais de justice.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 9, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 180, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 464/5 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 4. - [1 Compétences des organes d'exécution]1 / Sous-section 1re. - [1 Des actes d'exécution ordinaire]1

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    Art. 464/5.[1 § 1er. Le magistrat EPE peut exécuter ou faire exécuter à titre d'acte d'exécution, par le service de police requis, tout acte d'enquête autorisé dans le cadre de l'information visée à l'article 28bis, pour autant que cet acte puisse contribuer à atteindre l'objectif de l'EPE défini à l'article 464/1, § 1er.    Dans l'exercice de la compétence visée à l'alinéa 1er, il est interdit de prendre une mesure privative de liberté au sens des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.    § 2. Le magistrat EPE peut requérir un service de police visé à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police afin d'effectuer une enquête patrimoniale.    Le service de police requis collecte des renseignements sur les possessions et les revenus du condamné et du [2 tiers de mauvaise foi]2.    Sauf décision contraire du magistrat EPE, le service de police qui effectue l'enquête patrimoniale ne peut pas recourir aux actes d'exécution ordinaires visés aux articles 464/7, et 464/12 à 464/14, ni aux actes d'exécution spécifiques définis à la sous-section 2.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 12, 009; En vigueur : 18-04-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 11, 024; En vigueur : 10-12-2021>
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