Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'enquête pénale d'exécution]1 / Section 1re. - [1 Notion et principes généraux]1
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Art. 464/1. [1 § 1er. L'enquête pénale d'exécution, dénommée ci-après "EPE", est l'ensemble des actes qui tendent à la recherche, l'identification et la saisie du patrimoine sur lequel la condamnation au paiement d'une amende, d'une confiscation [7 ...]7 ou des frais de justice peut être exécutée.
§ 2. L'EPE est menée par et sous l'autorité et la direction du ministère public.
Le magistrat du ministère public qui mène l'EPE, dénommé ci-après "le magistrat EPE", veille à la légalité des actes d'exécution.
§ 3. L'EPE est menée à l'égard de l'auteur condamné, dénommé ci-après "le condamné", et à l'égard de tiers qui conspirent sciemment et volontairement avec le condamné afin de soustraire son patrimoine à l'exécution des condamnations exécutoires [6 dénommés ci-après "le tiers de mauvaise foi"]6.
§ 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'exécution ne peuvent comprendre aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Les atteintes aux libertés et droits fondamentaux tolérées par la loi ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'EPE défini au § 1er.
§ 5. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'EPE est secrète.
Toute personne appelée à prêter son concours professionnel à l'EPE est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'[7 article 669]7 du Code pénal.
Sans préjudice de l'exercice du droit de défense dans d'autres procédures pénales par le condamné ou des tiers, le magistrat EPE décide sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir une copie, si le condamné ou un tiers ayant un intérêt en fait la demande. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
[2 La demande d'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie par le condamné ou un tiers ayant un intérêt est, à peine d'irrecevabilité, motivée et contient l'élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège.
La requête est adressée ou déposée au secrétariat du parquet ou de l'auditorat du travail compétent, qui l'insère dans un registre ouvert à ce sujet.
Le magistrat EPE statue au plus tard dans un délai de quatre mois après l'insertion de la requête dans le registre.
Le magistrat EPE peut limiter la consultation à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt. Le magistrat EPE peut refuser la consultation du dossier ou l'obtention d'une copie de celui-ci parce que l'enquête pénale d'exécution n'a pas encore mené à une saisie ou à la découverte de nouvelles infractions, parce que les nécessités de l'enquête pénale d'exécution le requièrent ou parce que le requérant ne peut justifier par un motif légitime la consultation du dossier.
Si la demande de consultation du dossier ou d'obtention d'une copie de ce dernier est acceptée, le dossier est, dans les vingt jours qui suivent la décision du magistrat EPE, mis à la disposition du requérant et de son avocat, en original ou en copie, pour consultation durant une période minimale de quarante-huit heures. Le secrétariat du parquet ou de l'auditorat compétent informe le requérant et son avocat par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique du moment où le dossier peut être consulté. [4 Ils peuvent eux-mêmes et par leurs propres moyens, en prendre une copie gratuitement, sur place.]4 Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou par la prise d'une copie du dossier que dans l'intérêt de sa défense, à condition de respecter la présomption d'innocence et les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne. Tout abus est puni [7 conformément à l'article 668]7 du Code pénal.
La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, dans un délai de huit jours à compter de la décision. Le requérant ne peut, à peine d'irrecevabilité, envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.
Le requérant peut interjeter appel de la décision devant le juge de l'application des peines dans les quinze jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et insérée dans un registre prévu à cet effet. Si le magistrat EPE n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa 6, augmenté de quinze jours, le requérant peut s'adresser au juge de l'application des peines. Ce droit prend fin si la requête motivée n'est pas déposée dans les huit jours suivant l'expiration du délai, au greffe du tribunal de l'application des peines. La requête est insérée dans un registre prévu à cet effet. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE qui mène l'enquête de la déclaration. Le magistrat EPE envoie les pièces du dossier au greffier du tribunal de l'application des peines qui les dépose au greffe. Le greffier communique, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, les lieu, jour et heure de l'audience au requérant ou à son avocat, au plus tard sept jours au préalable. Le greffier informe immédiatement le magistrat EPE de l'audience. Le requérant, son avocat et le ministère public peuvent être entendus. Le juge de l'application des peines peut entendre le magistrat EPE séparément.
Le juge de l'application des peines statue dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la déclaration. Le requérant qui succombe peut être condamné aux dépens. Le greffier communique, dans les vingt-quatre heures du prononcé, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, le jugement du juge de l'application des peines au requérant ou à son avocat ainsi qu'au magistrat EPE.
Le jugement du juge de l'application des peines n'est pas susceptible d'opposition ou de pourvoi en cassation.]2
Sans préjudice de l'application de [3 l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]3, le magistrat EPE peut, au cours de l'EPE, autoriser une partie civile à consulter le dossier afin de l'informer des avoirs patrimoniaux sur lesquels la condamnation exécutoire au paiement de dommages-intérêts peut être exécutée. Le magistrat EPE peut limiter la consultation du dossier ou la prise d'une copie de celui-ci à la partie du dossier à l'égard de laquelle la partie civile peut justifier d'un intérêt.
§ 6. Le magistrat EPE communique, au besoin, tous les renseignements pertinents collectés dans le cadre de l'EPE et ayant trait au patrimoine du condamné au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances, ou informe ce fonctionnaire que ces renseignements sont à disposition pour être consultés et prise d'une copie, en vue de faciliter le recouvrement des confiscations, amendes et frais de justice dus par le condamné.
Les fonctionnaires de police qui ne sont pas requis par le magistrat EPE communiquent immédiatement et d'initiative à ce magistrat les renseignements utiles pour l'EPE qu'ils ont collectés dans le cadre d'une information, d'une instruction ou d'une autre EPE.
Les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de l'EPE, ont collecté des renseignements qui peuvent être importants pour une information ou une instruction en cours ou une autre EPE, les portent immédiatement à la connaissance du ministère public compétent ou du juge d'instruction compétent. Lorsqu'ils découvrent au cours de l'EPE des faits qui peuvent former [7 une infraction]7, ils en informent immédiatement le ministère public compétent.
Les membres du ministère public peuvent utiliser les renseignements qui ont été collectés régulièrement dans le cadre de l'EPE lorsqu'ils exercent leur fonction dans d'autres procédures pénales et civiles.
§ 7. Les sommes d'argent que le magistrat EPE et l'Organe central pour la saisie et la confiscation, dénommé ci-après l'"OCSC", reçoivent ou gèrent dans le cadre de l'EPE sont versées dès que possible au fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende et des frais de justice.
§ 8. Sans préjudice de l'application de [3 l'article 32 de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]3, l'EPE ne porte pas atteinte à l'exercice du droit de la partie civile ou de tiers de bonne foi d'exécuter leurs créances sur le patrimoine du condamné, conformément [5 à l'article 3.36]5 du Code civil.
En cas de concours d'une saisie-exécution civile avec une saisie pratiquée dans le cadre de l'EPE portant sur les mêmes avoirs patrimoniaux, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la distribution par contribution ou de l'ordre.
Si le condamné ou [6 le tiers de mauvaise foi]6 fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, les condamnations visées au § 1er sont exécutées par le service public fédéral Finances par l'exercice des droits accordés par la loi aux créanciers dans le cadre de la procédure collective d'insolvabilité.
Au sens du présent paragraphe, une procédure collective d'insolvabilité est la faillite, la réorganisation judiciaire, le règlement collectif de dettes ou toute autre procédure collective judiciaire, administrative ou volontaire, belge ou étrangère, qui implique la réalisation des actifs et la distribution du produit de cette réalisation entre, selon le cas, les créanciers, les actionnaires, les associés ou les membres.
La remise ou réduction des peines dans le cadre d'une procédure collective d'insolvabilité ou d'une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu'en application des articles 110 et 111 de la Constitution.
Le concours avec une saisie-exécution civile ou une procédure collective d'insolvabilité en cours ne constitue pas un obstacle à la collecte de renseignements sur le patrimoine du condamné par le ministère public dans le cadre de l'EPE et la communication de ceux-ci au service public fédéral Finances.]1
(NOTE : par son arrêt n° 178/2015 du 17-12-2015 (M.B. 08-02-2016,p. 8587), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 464/1,§5,L3 dernière phrase)
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(1)<Inséré par L 2014-02-11/12, art. 4, 009; En vigueur : 18-04-2014>
(2)<L 2018-03-18/14, art. 12, 016; En vigueur : 12-05-2018>
(3)<L 2018-02-04/04, art. 44, 017; En vigueur : 01-07-2018>
(4)<L 2019-05-05/19, art. 152, 020; En vigueur : 29-06-2019>
(5)<L 2020-02-04/16, art. 14, 023; En vigueur : 01-09-2021>
(6)<L 2021-11-28/01, art. 10, 024; En vigueur : 10-12-2021>
(7)<L 2026-03-11/03, art. 179, 028; En vigueur : 01-09-2026>