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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 438 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

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    Art. 438.[1 La partie qui succombe est condamnée aux frais.    Lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, les frais sont réservés et il est statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 40, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  2. Art. 439 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 439. L'arrêt qui aura rejeté la demande en cassation sera délivré dans les trois jours au procureur général près la Cour de cassation, par simple extrait signé du greffier, lequel sera adressé au [...] ministre de la justice, et envoyé par celui-ci au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui aura rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. <L 10-07-1967, art. 1, 165°>
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  3. Art. 440 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 440.   <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 162, 015; En vigueur : 03-08-2017>
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  4. Art. 441 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 441.Lorsque, [2 à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice]2, le procureur général près la cour de cassation dénoncera, à la [chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police], des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes, arrêts ou jugements pourront être annulés [1 ...]1 . <L 10-07-1967, art. 1, 167°>   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 42, 011; En vigueur : 01-02-2015>   (2)<L 2016-12-25/14, art. 16, 014; En vigueur : 09-01-2017>
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  5. Art. 442 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 442.[1 Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi, d'office, et nonobstant l'expiration du délai, donner connaissance à la Cour de Cassation d'une décision rendue en dernier ressort contre laquelle aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai requis. Si la décision est cassée, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 43, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  6. Art. 442bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE IIbis. - De la réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 2; En vigueur : 01-12-2007> / Section 1ère. - Des demandes de réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 3; En vigueur : 01-12-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 442bis.<inséré par L 2007-04-01/48, art. 4; En vigueur : 01-12-2007> S'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, ci-après " la Convention européenne ", ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l'affaire devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ou à la condamnation d'une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve.   [1 Il en est de même en cas de décision ou d'arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l'Homme prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le gouvernement belge reconnaît pareille violation, conformément à l'article 39 de la Convention européenne, ou par lequel elle prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l'article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l'affaire du rôle.    La demande en réouverture est irrecevable lorsque le gouvernement apporte la preuve que le condamné a marqué son accord sur une réparation amiable, que cet accord a été exécuté et que le constat de violation n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 116, 013; En vigueur : 29-02-2016>
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  7. Art. 442ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE IIbis. - De la réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 2; En vigueur : 01-12-2007> / Section 1ère. - Des demandes de réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 3; En vigueur : 01-12-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 442ter. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 5; En vigueur : 01-12-2007> Le droit de demander la réouverture de la procédure appartient :   1° au condamné;   2° si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à la personne avec qui il cohabite légalement, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs;   3° au procureur général près la Cour de cassation, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice.
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  8. Art. 442quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE IIbis. - De la réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 2; En vigueur : 01-12-2007> / Section 1ère. - Des demandes de réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 3; En vigueur : 01-12-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 442quater. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 6; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. La Cour de cassation connaît des demandes de réouverture.   § 2. La Cour en est saisie, soit par un réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation, soit par une requête signée d'un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans. Le réquisitoire ou la requête contient un exposé détaillé des faits et mentionne la cause de réouverture.   La demande est introduite dans les six mois de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif.   La demande est irrecevable s'il n'est pas satisfait aux conditions posées aux alinéas précédents.   § 3. Si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, la Cour de cassation nomme un curateur à sa défense, lequel le représentera. La Cour de cassation ou le juge auquel l'affaire a été renvoyée désigne également un curateur si le requérant décède pendant l'examen de la cause.
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  9. Art. 442quinquies · Fédéral

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    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE IIbis. - De la réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 2; En vigueur : 01-12-2007> / Section 1ère. - Des demandes de réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 3; En vigueur : 01-12-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 442quinquies. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 7; En vigueur : 01-12-2007> Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à l'article 442ter, 2°, continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.   Dans les cas où la Cour de cassation a rendu la décision attaquée, elle examine la demande de réouverture dans une composition différente.
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  10. Art. 442sexies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE IIbis. - De la réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 2; En vigueur : 01-12-2007> / Section 2. - Du déroulement de la procédure après sa réouverture. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 8; En vigueur : 01-12-2007>

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    Art. 442sexies. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 9; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. Après que la Cour de cassation a ordonné la réouverture de la procédure, elle retire la décision attaquée, pour autant que ce soit elle qui l'ait rendue, et statue à nouveau sur le pourvoi en cassation initial dans les limites de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme.   Dans les autres cas, la Cour de cassation annule la décision attaquée et renvoie l'affaire à une juridiction de même rang que celle qui a rendu la décision attaquée ou annule la décision attaquée sans renvoi.   Le délai de prescription de l'action publique recommence à courir à compter de l'arrêt ordonnant la réouverture.   § 2. L'arrêt de la Cour de cassation, rendu conformément au § 1er, produit les mêmes effets qu'un arrêt rendu sur un pourvoi en cassation. "
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  11. Art. 442septies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE IIbis. - De la réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 2; En vigueur : 01-12-2007> / Section 2. - Du déroulement de la procédure après sa réouverture. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 8; En vigueur : 01-12-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 442septies. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 10; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. La juridiction de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée, sauf à réduire, le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation.   § 2. Lorsque la Cour de cassation annule la condamnation sans renvoi ou lorsque la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée acquitte la personne condamnée par la décision attaquée, elles condamnent l'Etat au paiement des dommages-intérêts accordés à la partie civile ou au remboursement au condamné ou à ses ayants droit du montant déjà payé par ceux-ci. Dans ces cas, l'Etat est également condamné au paiement ou au remboursement des dommages-intérêts accordés par le juge civil à la suite d'une action civile, pour autant que l'action civile et la décision attaquée du juge répressif concernent le même fait.   § 3. L'amende perçue indûment sera remboursée, majorée des intérêts légaux à compter de la perception.   § 4. En cas de modification de la décision initiale et en cas d'annulation de la condamnation sans renvoi, la juridiction peut également ordonner la publication d'un extrait de sa décision dans le quotidien qu'elle désigne.   § 5. Une indemnité peut être octroyée au condamné mis en détention injustement en exécution de la décision modifiée, conformément à l'article 28, §§ 2 à 5, et 29 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante.
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  12. Art. 442octies · Fédéral

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    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE IIbis. - De la réouverture de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 2; En vigueur : 01-12-2007> / Section 3. - Des frais de la procédure. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 11; En vigueur : 01-12-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 442octies. <inséré par L 2007-04-01/48, art. 12; En vigueur : 01-12-2007> Les frais de procédure sont à charge de l'Etat, sauf si la demande de réouverture, formée par requête, est déclarée irrecevable.
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  13. Art. 443 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 443.<L 18-06-1894, art. unique> La revision des condamnations passées en force de chose jugée pourra, en matière criminelle ou correctionnelle, quelle que soit la juridiction qui ait statué, et alors même que la condamnation serait conditionnelle, être demandée pour les causes ci-après :   1° Si des condamnations prononcées, contradictoirement ou non, à raison d'un même fait, par des arrêts ou jugements distincts, contre des accusés ou prévenus différents, ne peuvent se concilier et que la preuve de l'innocence de l'un des condamnés résulte de la contrariété des décisions;   2° Si un témoin entendu à l'audience, dans le cas d'un procès jugé contradictoirement par une cour d'assises ou entendu, soit à l'audience, soit au cours de l'instruction préparatoire, dans le cas d'un procès jugé par une autre juridiction ou par une cour d'assises statuant par [1 défaut]1, a subi ultérieurement, pour faux témoignage contre le condamné, une condamnation passée en force de chose jugée;   3° [1 Si un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès et que cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, paraît incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que si cet élément avait été connu, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l'extinction de l'action publique, soit à l'absolution, soit à l'application d'une loi pénale moins sévère]1.   Toutefois, la demande en revision ne sera pas recevable :   Si le demandeur ne joint pas à sa requête un avis motivé en faveur de celle-ci, de trois avocats à la Cour de cassation ou de trois avocats [1 ...]1 [1 ayant au moins dix années d'inscription]1 au tableau;   Si la condamnation infligée ne dépasse pas la peine ou le minimum de la peine comminée, par la loi moins sévère, contre l'infraction qui a été effectivement commise;   S'il s'est écoulé plus de cinq ans depuis la condamnation définitive du faux témoin [...]. <L 10-07-1967, art. 1, 169°>   Lorsque la seconde condamnation, dans le cas prévu au 1°, ou la condamnation encourue par le témoin, dans le cas du 2°, aura été prononcée par [1 défaut]1, la revision pourra être demandée avant comme après la prescription de la peine.   ----------   (1)<L 2018-07-11/02, art. 2, 016; En vigueur : 01-03-2019>
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  14. Art. 444 · Fédéral

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    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 444.<L 18-06-1894, art. unique> Le droit de demander la révision appartient :   1° Au condamné;   2° Si le condamné est décédé, si son interdiction a été prononcée ou s'il se trouve en état d'absence déclarée, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants, à ses frères et soeurs;   3° [1 Au procureur général près la Cour de cassation et aux procureurs généraux près les cours d'appel.]1   La Cour de cassation connaît des demandes en révision.   [1 Elle en est saisie, soit par le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation ou d'un procureur général près la cour d'appel, soit par une requête signée d'un avocat à la Cour de cassation, détaillant les faits, spécifiant la cause de révision et joignant les pièces dont cette cause de révision ressort.]1   Sur le vu du réquisitoire du procureur général ou de la requête présentée en due forme, la Cour de cassation, si le condamné est décédé, absent ou interdit, nommera un curateur à sa défense, lequel le représentera dans la procédure en révision.   La partie civile sera tenue d'intervenir dans l'instance en révision, par requête à la Cour de cassation formulée au plus tard dans les deux mois de la sommation, faute de quoi l'arrêt de la Cour de cassation sur la recevabilité de la demande en révision lui sera commun.   Elle sera dans ce cas, comme aussi, si elle est intervenue, mise en cause devant la juridiction saisie du jugement au fond de la révision et, soit qu'elle comparaisse, soit qu'elle ne comparaisse pas, l'arrêt lui sera commun.   Si la revision est admise, la partie civile perdra le bénéfice des condamnations obtenues à son profit et sera condamnée à telles restitutions que de droit, sans néanmoins qu'elle puisse, sauf le cas de dol personnel, être condamnée à la restitution des fruits et intérêts, si ce n'est à partir de l'arrêt qui admettra la révision.   Hors le cas de dol personnel, elle ne pourra être condamnée à des dommages-intérêts envers le demandeur en révision; elle n'aura à supporter ni les frais du procès primitif, ni les frais du procès en révision, qui seront à charge de l'Etat, si la révision est admise.   ----------   (1)<L 2018-07-11/02, art. 3, 016; En vigueur : 01-03-2019>
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  15. Art. 445 · Fédéral

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    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.

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    Art. 445.<L 18-06-1894, art. unique> Lorsque la demande en révision sera formée pour la cause exprimée au 1° de l'article 443, la Cour de cassation, si elle reconnaît que les condamnations ne peuvent se concilier, les annulera et, selon les cas, renverra les affaires, dans l'état des procédures, nonobstant toute prescription de l'action ou de la peine, devant une cour d'appel ou une cour d'assises qui n'en aura pas primitivement connu. [1 ...]1.   Lorsque la cause invoquée à l'appui de la demande en révision sera celle qui est exprimée au 2° de l'article 443, la Cour de cassation, s'il en est justifié devant elle, annulera la condamnation et renverra l'affaire devant une cour d'appel ou une cour d'assises, ainsi qu'il est dit au premier alinéa du présent article. Le témoin condamné ne pourra être entendu dans les nouveaux débats.   [1 Lorsque la demande en révision s'appuie sur une des causes énumérées à l'article 443, 3°, et que la Cour de cassation ne rejette pas immédiatement la demande comme n'étant pas recevable, la Cour examinera s'il y a des indices suffisants selon lesquels il peut être question d'une cause de révision.    Si la Cour de cassation estime que ce n'est pas le cas, elle rejettera la demande en révision comme étant manifestement infondée.    Si la Cour de cassation estime que c'est bien le cas, elle ordonnera que la demande soit instruite par la Commission de révision en matière pénale.    Selon la langue de la procédure, cette Commission est composée des membres suivants, désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions:    - sur présentation du Collège des cours et tribunaux, un magistrat du siège;    - sur présentation du Collège des procureurs généraux, un magistrat de parquet;    - deux avocats présentés par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, respectivement deux avocats présentés par l'"Orde van Vlaamse Balies";    - un membre désigné sur la base de sa compétence ou de son expérience en rapport avec les missions qui sont confiées à la Commission.    Le Roi fixe les modalités du dépôt des candidatures et de la présentation des membres de la Commission.    Il fixe les modalités de fonctionnement de la Commission.    La Commission peut procéder à l'audition de personnes impliquées dans l'instruction ainsi que d'experts. La Commission peut confier une mission à un expert. La Commission rend un avis non contraignant à la Cour de cassation. Avant de rendre son avis, la Commission peut demander l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires à la Cour de cassation. Si la Cour de cassation estime que des actes d'instruction complémentaires sont nécessaires, le dossier est transmis au procureur général, qui charge le ministère public près le tribunal ou la cour d'appel qui n'a pas encore pris connaissance de l'affaire de les accomplir. La Cour de cassation motive sa décision lorsqu'il n'est pas accédé à la demande de la Commission de poser des actes d'instruction complémentaires. La Cour de cassation elle-même peut également estimer que des actes d'instruction complémentaires doivent être posés. Après que les actes d'instruction ont été posés ou si la Cour de cassation estime qu'il n'est pas nécessaire de poser des actes d'instruction complémentaires, l'affaire est à nouveau soumise à la Commission, qui rend un avis non contraignant.]1   [1 Après que la Commission a rendu son avis, la Cour de cassation soit annulera la condamnation et renverra l'affaire à une cour d'appel ou une cour d'assises, conformément à l'alinéa 1er, soit rejettera la demande en révision. L'avis de la Commission sera rendu public dès que la Cour de cassation aura prononcé l'arrêt.]1   Lorsque la demande en révision portera sur une condamnation pour homicide et que l'existence de la prétendue victime de l'homicide, à une date postérieure à celle de la condamnation, sera établie, si le condamné est vivant et si les constatations faites, dans l'instruction, laissent subsister contre lui des charges suffisantes pour une inculpation correctionnelle ou criminelle, [1 la Commission le déclarera dans son avis]1, et la Cour de cassation, en annulant la condamnation, renverra l'affaire à une cour d'appel ou une cour d'assises, ainsi qu'il est dit au premier alinéa du présent article; à défaut de cette déclaration, la Cour de cassation annulera la condamnation sans renvoi.   ----------   (1)<L 2018-07-11/02, art. 4, 016; En vigueur : 01-03-2019>
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  16. Art. 446 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 446.<L 18-06-1894, art. unique> Le renvoi à une cour d'assises n'a lieu, en vertu de l'article précédent, que si la condamnation à réviser ou l'une des condamnations reconnues inconciliables a été prononcée par une cour d'assises. En cas de renvoi à une cour d'assises, un nouvel acte d'accusation sera dressé.   La cour d'assises statuera avec l'assistance du jury, nonobstant [1 défaut]1.   ----------   (1)<L 2018-07-11/02, art. 5, 016; En vigueur : 01-03-2019>
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  17. Art. 447 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.

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    Art. 447. <L 18-06-1894, art. unique> La cour de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, ou confirmera la condamnation annulée pour cause de revision, sauf à réduire, le cas échéant, la peine infligée par cette condamnation.   Lorsque la cour de cassation annulera, sans renvoi, une condamnation pour homicide et lorsque la cour de renvoi prononcera l'acquittement de l'accusé ou du prévenu, il sera déclaré, dans l'arrêt, que l'innocence de l'accusé ou du prévenu a été reconnue. L'arrêt sera publié, par extrait, à la demande de l'intéressé ou de ses ayants droit et à la diligence du procureur général, dans le Moniteur belge et dans un journal de la province où la condamnation annulée aura été prononcée. Il sera de plus, dans les mêmes conditions, affiché tant dans la commune où l'infraction a été relevée, que dans celle où la décision primitive a été rendue. Une expédition en sera transmise au ministre de la justice et une autre expédition en sera délivrée au condamné ou au curateur à sa défense.   Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, une indemnité sera allouée, à charge du trésor public, soit au condamné, soit à ses ayants droit. Le montant en sera fixé par le gouvernement.   Semblable indemnité pourra être allouée lorsque la peine aura été réduite.   Le demandeur en revision, qui succombe, sera condamné aux dépens.   L'amende, perçue indûment, sera remboursée avec les intérêts légaux depuis la perception.   [Si l'indemnité prévue par les alinéas 3 et 4 est refusée, si le montant en est jugé insuffisant ou si le gouvernement n'a pas statué dans les six mois d'une requête introduite à cette fin par le condamné ou par ses ayants droit, ceux-ci pourront, dans les soixante jours de la décision du gouvernement ou à l'expiration du délai dans lequel il aurait dû statuer, s'adresser à la commission instituée conformément à l'article 28, § 4, de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive.] <L 18-03-1973, art. 6>
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  18. Art. 447bis · Fédéral

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    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE III. - DES DEMANDES EN REVISION.

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    Art. 447bis.[1 Sont susceptibles de révision, conformément aux articles 443 à 447, les décisions ordonnant l'internement d'inculpés et d'accusés.]1   ----------   (1)<L 2018-07-11/02, art. 6, 016; En vigueur : 01-03-2019>
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  19. Art. 448 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Article 448. Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera déposée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention [1 ...]1   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 171, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 449 · Fédéral

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    Justel 1808121230 / TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. / CHAPITRE I. - DU FAUX.

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    Art. 449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisira la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2026-03-11/03, art. 172, 028; En vigueur : 01-09-2026>
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