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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-03-18

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921 variantes de source

  1. Art. 420 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 420.[1 Le pourvoi en cassation contre les décisions préparatoires et d'instruction n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif, même si elles ont été exécutées sans réserve.   [2 Toutefois, il peut être formé un pourvoi en cassation immédiat contre les décisions :    1° rendues sur la compétence;    2° relatives à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité;    3° qui, conformément à l'article 524bis, § 1er, statuent sur l'action publique et ordonnent une enquête particulière sur les avantages [3 patrimoniaux;]3   [3 4° qui prononcent le dessaisissement et qui renvoient l'affaire au procureur du Roi aux fins de poursuites devant les juridictions compétentes conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]3]2]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 20, 011; En vigueur : 01-02-2015>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 115, 013; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2024-01-18/06, art. 12, 018; En vigueur : 05-02-2024>
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  2. Art. 420bis · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 420bis.   <Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 21, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  3. Art. 420ter · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 420ter.   <Abrogé par L 2014-02-14/02, art. 22, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  4. Art. 421 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 421. [1 Le procureur général près la cour d'appel et les autres parties peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises.    A peine de déchéance, la déclaration doit préciser le motif du pourvoi.    Sans préjudice de la décision rendue sur la compétence, le pourvoi en cassation ne peut être formé que dans les cas suivants :    1° si le fait n'est pas qualifié [2 infraction]2 par la loi;    2° si le ministère public n'a pas été entendu;    3° si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de juges fixé par la loi;    4° si les règles de la procédure contradictoire prévues à l'article 223 n'ont pas été respectées;    5° si les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière judiciaire n'ont pas été observées.    Aussitôt que le greffier a reçu la déclaration, l'expédition de l'arrêt est transmise par le procureur général près la cour d'appel au procureur général près la Cour de Cassation, laquelle est tenue de se prononcer toutes affaires cessantes.]1   ----------   (1)<Rétabli par L 2014-02-14/02, art. 23, 011; En vigueur : 01-02-2015>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 169, 019; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 422 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 422.[1 Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander la cassation de l'arrêt ou du jugement au seul motif qu'il y a eu erreur dans la citation du texte de la loi.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 24, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  6. Art. 423 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 423.[1 Sauf dans les cas où la loi établit un autre délai, la déclaration de pourvoi en cassation est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision attaquée.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 25, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  7. Art. 424 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 424.[1 Si la décision a été rendue par défaut et est susceptible d'opposition, le délai pour se pourvoir en cassation commence à courir à l'expiration du délai d'opposition ou, lorsque la décision a été rendue par défaut à l'égard du prévenu ou de l'accusé, après l'expiration des délais ordinaires d'opposition. Le pourvoi en cassation doit être formé dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ces délais.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 26, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  8. Art. 425 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 425.[1 § 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet.    [2 L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III.]2 [3 Le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre.]3    § 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en cassation en même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les déclarations de pourvoi en cassation sont faites au greffe de cette dernière juridiction.    Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi en cassation transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans délai, dans les registres destinés à cet effet.    § 3. Le registre dans lequel est inscrite la déclaration est public, et toute personne qui a un intérêt légitime a le droit de s'en faire délivrer des extraits.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 27, 011; En vigueur : 20-11-2014>   (2)<W 2014-02-14/02, art. 27, 011; En vigueur : 01-02-2016, en ce qui concerne l'application de l'art. 425, §1, L2, première phrase, voir L 2014-02-14/02, art. 50, L2>   (3)<W 2014-02-14/02, art. 27, 011; En vigueur : 20-11-2014, en ce qui concerne l'application de l'art. 425, §1, L2, deuxième phrase; entrée en vigueur fixée par AR 2014-10-10/05, art. 4, 1°>
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  9. Art. 426 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 426.[1 Par dérogation à l'article 425, § 1er, les personnes détenues ou placées conformément à l'article 606 peuvent faire la déclaration de pourvoi formé conformément à l'article 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive au directeur de la prison ou à son délégué, ou, le cas échéant, au directeur du centre communautaire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ou à son délégué, sans l'intervention d'un avocat.    Cette déclaration a les mêmes effets que celles reçues au greffe. Il en est dressé procès-verbal dans un registre destiné à cette fin.    Le directeur en avise immédiatement le greffier compétent et lui transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition du procès-verbal.    Le greffier transcrit, sans délai, l'avis et le procès-verbal dans le registre destiné à cet effet.]1   ----------   (1)<L 2014-12-19/24, art. 12, 012; En vigueur : 01-02-2015>
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  10. Art. 427 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 427.[1 La partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n'y est tenue qu'en tant qu'elle se pourvoit contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre elle.    L'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour de Cassation dans les délais fixés par l'article 429.    La signification du pourvoi en cassation du ministère public peut être faite au détenu ou à l'interné par le directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement où l'intéressé est interné ou par son délégué.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 29, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  11. Art. 428 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 428.[1 Pendant les quinze jours visés aux articles 423 et 424 et, s'il y a eu pourvoi en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de la décision attaquée.    Toutefois, la décision sur l'action publique, autre que celle qui porte condamnation, acquittement ou absolution, et la décision sur l'action civile peuvent être exécutées provisoirement, nonobstant le pourvoi en cassation, si les juges qui les ont rendues en ont ainsi décidé par une ordonnance spécialement motivée.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 30, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  12. Art. 429 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 429.[1 Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience.    Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation.    Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2 et remis au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard huit jours avant l'audience.    Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou [2 ...]2 par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.    Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de pièces en indiquant la date de réception.    Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 31, 011; En vigueur : 01-02-2015   en ce qui concerne l'application de l'art. 425, §1, L2, première phrase, En vigueur : 01-02-2016, voir L 2014-02-14/02, art. 50, L2>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 55, 017; En vigueur : 03-06-2019>
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  13. Art. 430 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 430.[1 Le greffier de la juridiction ayant rendu la décision attaquée fait parvenir sans délai au ministère public les pièces du procès et l'expédition de la décision attaquée.    Il en rédige au préalable et sans frais un inventaire et le joint au dossier.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 32, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  14. Art. 431 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 431.[1 Le ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu la décision attaquée remet sans délai le dossier au procureur général près la Cour de Cassation. Celui-ci le transmet au greffier de la Cour de Cassation, qui inscrit immédiatement la cause au rôle général.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 33, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  15. Art. 432 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 432.[1 La procédure est ensuite réglée ainsi qu'il est prévu aux articles 1104 à 1106, alinéa 1er, et 1107 à 1109, du Code judiciaire. Excepté lorsque la Cour de Cassation doit statuer en urgence, l'avocat ou le défendeur non représenté est averti de la fixation visée à l'article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant l'audience. Dans d'autres cas urgents, le premier président peut accorder un abrègement de ce délai.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 34, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  16. Art. 433 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 433.[1 La non admission du pourvoi en cassation manifestement irrecevable, sans objet ou ne dénonçant aucune illégalité ou irrégularité pouvant conduire à la cassation peut, de l'avis conforme du ministère public, être décrétée par ordonnance du président de section ou du conseiller désigné par le premier président. Il statue sans audience et sans entendre les parties.    L'ordonnance de non admission motive succinctement le refus. Elle est notifiée au déclarant sous pli judiciaire ou [2 ...]2 par voie électronique. Elle n'est susceptible d'aucun recours.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 35, 011; En vigueur : 01-02-2015>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 56, 017; En vigueur : 03-06-2019>
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  17. Art. 434 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 434.[1 La Cour de Cassation rejette le pourvoi ou casse la décision attaquée, en tout ou en partie.    Elle peut étendre la cassation jusqu'au plus ancien acte nul.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 36, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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  18. Art. 435 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 435.[1 En cas de cassation, la Cour de Cassation renvoie la cause, s'il y a lieu, soit devant une juridiction du même rang que celle qui a rendu la décision cassée, soit devant la même juridiction, autrement composée.   [2 Cette juridiction se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.]2    Toutefois, si la seule décision cassée est l'arrêt de la cour d'assises statuant sur les intérêts civils, la cause est renvoyée devant un tribunal de première instance. Les juges ayant connu de la cause ne peuvent connaître de ce renvoi.    Si la décision attaquée est cassée pour cause d'incompétence, la Cour de Cassation renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 37, 011; En vigueur : 01-02-2015>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 161, 015; En vigueur : 03-08-2017>
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  19. Art. 436 · Fédéral

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    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 436. [1 Si l'arrêt a été annulé pour avoir prononcé une peine autre que celle que la loi applique à la nature [2 de l'infraction]2, la cour d'assises à qui le procès sera renvoyé rendra son arrêt conformément aux articles 341 et suivants, sur la déclaration de culpabilité déjà faite par le jury.    Si l'arrêt a été annulé pour autre cause, il sera procédé à de nouveaux débats devant la cour d'assises à laquelle le procès sera renvoyé.]1   ----------   (1)<L 2014-02-14/02, art. 38, 011; En vigueur : 01-02-2015>   (2)<L 2026-03-11/03, art. 170, 019; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 437 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1808121030 / TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. / CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 437.[1 L'accusé dont la condamnation aura été annulée, et qui devra subir un nouveau jugement au criminel, sera traduit soit en état d'arrestation, soit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, devant la chambre des mises en accusation ou la cour d'assises à qui son procès sera renvoyé.]1   ----------   (1)<Rétabli par L 2014-02-14/02, art. 39, 011; En vigueur : 01-02-2015>
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