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Internement

Décision d’internement, exécution et suivi de la mesure de sûreté.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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Articles

156 variantes de source

  1. Art. 77/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE Ier. - [1 De la décision d'internement]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77/3. [1 La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur.    Le condamné comparaît en personne.    La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.    L'audience se déroule à huis clos.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 214, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  2. Art. 77/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE Ier. - [1 De la décision d'internement]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77/4. [1 La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 215, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  3. Art. 77/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE Ier. - [1 De la décision d'internement]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77/5. [1 La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.    Si la chambre de protection sociale prononce l'internement du condamné, elle désigne l'annexe psychiatrique de la prison dans laquelle le condamné sera transféré dans l'attente de l'acquisition de force jugée du jugement.    Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance de l'intéressé et de son avocat et à la victime par lettre recommandée et du ministère public et du directeur de l'établissement par écrit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 216, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  4. Art. 77/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE 2. - [1 De l'appel]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77/6. [1 § 1er. Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d'appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.    § 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de quinze jours, qui commence à courir, pour le ministère public, à partir du jour du jugement et, pour le condamné, à partir du jour de la notification.    La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal de l'application des peines qui la transmet sans délai au greffe de la cour d'appel, qui l'inscrit immédiatement dans le registre des appels.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 218, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  5. Art. 77/7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE 2. - [1 De l'appel]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77/7. [1 § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre correctionnelle près la cour d'appel.    Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.    § 2. La chambre correctionnelle de la cour d'appel entend le condamné et son avocat ainsi que le directeur.    Le condamné comparaît en personne.    Elle peut décider d'entendre d'autres personnes également.    § 3. L'audience se déroule à huis clos.    § 4. La chambre statue sur l'appel au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de l'appel.    § 5. Dans un délai d'un jour ouvrable, la décision est communiquée au condamné et à son avocat et à la victime par lettre recommandée et au ministère public par écrit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 219, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  6. Art. 77/8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE III. - [1 De la gestion de l'internement du condamné interné]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77/8.[1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent au condamné interné.    En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines.    Pour l'application de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) ou d) est assimilée à la détention.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 187, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  7. Art. 77/9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE III. - [1 De la gestion de l'internement du condamné interné]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77/9.[1 § 1er. Si, avant que le condamné interné ait rempli les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément à l'article 77/8, § 2, le directeur ou le responsable des soins estime, sur la base d'un avis médical, que l'état mental du condamné interné s'est suffisamment [2 stabilisé]2, il adresse une demande de levée, accompagnée de l'avis médical, à la chambre de protection sociale.    Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet la demande et le rapport médical au ministère public ainsi qu'à l'interné et à son avocat dans un délai d'un jour ouvrable.    § 2. Dans le mois de la réception de la demande, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur ou au responsable des soins.    § 3. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception de la demande de levée de l'internement. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé au § 2, il dépose son avis par écrit à l'audience.    Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur ou le responsable des soins par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.    § 4. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de l'établissement où le condamné séjourne. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.    § 5. Si elle l'estime nécessaire, la chambre de protection sociale requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.    § 6. La chambre de protection sociale entend le condamné et son avocat, le ministère public et le directeur ou le responsable des soins.    Le condamné comparaît en personne.    La chambre de protection sociale peut décider d'entendre d'autres personnes également.    L'audience se déroule à huis clos.    § 7. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen du dossier à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.    § 8. La chambre de protection sociale prend une décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré du dossier.    Si la chambre de protection sociale estime que l'internement n'est plus indiqué, elle lève l'internement et ordonne le retour du condamné en prison, sauf si le condamné, au moment de la levée de l'internement, a subi toutes ses peines privatives de liberté.    Dans un délai d'un jour ouvrable, le jugement est porté à la connaissance du condamné interné et de son avocat par lettre recommandée et du ministère public et du directeur ou du responsable des soins par écrit.    § 9. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.    § 10. Si l'état mental du condamné interné ne s'est pas suffisamment [2 stabilisé]2 à l'expiration des peines, la présente loi continue de s'appliquer au condamné interné.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 222, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 308, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  8. Art. 78 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VI. - Du pourvoi en cassation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78.[1 Les décisions de la chambre de protection sociale relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise et à la révision [2 conformément à l'article 62]2, la libération définitive et la décision d'internement d'un condamné prise conformément à l'article [2 77/7]2, sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et l'avocat de la personne internée.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 223, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 309, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  9. Art. 79 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VI. - Du pourvoi en cassation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 79.§ 1er. [2 Le ministère public et l'avocat de la personne internée, le cas échéant du condamné, se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.]2   Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.   Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.   § 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.   § 3. Le pourvoi en cassation contre une décision d'octroi d'une modalité a un effet suspensif.   La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 224, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 310, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  10. Art. 80 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VI. - Du pourvoi en cassation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 80.Après un arrêt de cassation avec renvoi, une chambre de protection sociale [1 ...]1 autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, l'exécution de la décision étant pendant ce temps suspendue.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 225, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  11. Art. 81 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 81.§ 1er. Les juridictions ne peuvent statuer sur les demandes d'internement qu'à l'égard des personnes concernées qui sont assistées ou représentées par un [1 avocat]1.   § 2. La chambre de protection sociale et la Cour de cassation ne peuvent statuer à l'égard d'une personne internée que si [3 celle-ci est assistée ou représentée]3 par un [1 avocat]1.   [2 § 3. Si l'intéressé n'a pas fait choix d'avocat, le président lui en désigne un d'office.]2   [3 § 4. A la demande motivée de l'avocat, la chambre de protection sociale peut autoriser la personne internée à se faire représenter par un avocat.]3   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 226, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 311, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 188, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  12. Art. 81/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 81/1. [1 La chambre de protection sociale se tient informée de l'état de la personne internée et peut à cette fin se rendre sur son lieu d'internement ou confier cette tâche à un ou à plusieurs de ses membres.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 227, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  13. Art. 82 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 82. Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.
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  14. Art. 83 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 83.[1 Dans chaque ressort de cour d'appel, il est désigné un coordinateur "circuit de soins externe". Les coordinateurs "circuit de soins externe" développent au sein de leur ressort de cour d'appel toutes les initiatives qui permettent d'améliorer l'accueil des personnes internées et de promouvoir la collaboration entre la Justice et le secteur des soins.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 228, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  15. Art. 84 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 84.§ 1er. Les établissements agréés par l'autorité compétente, organisés par une institution privée, une Communauté ou une Région, ou par une autorité locale, qui sont en mesure de dispenser les soins appropriés aux personnes internées et qui ont conclu un [1 accord concernant le placement]1 au sens de l'article 3, 5° concernant l'application de la présente loi reçoivent, dans le cas d'un placement d'une personne internée, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution.   § 2. [2 Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement mentionné à l'article 3, 4°, d).]2   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 229, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 189, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  16. Art. 84/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ierbis. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 84/1. [1 Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 43, 012; En vigueur : 01-09-2024>
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  17. Art. 84/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ierbis. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 84/2. [1 § 1er. La personne internée, dans la mesure où elle est capable, ou son administrateur, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, peuvent demander au juge de protection sociale ou à la chambre de protection sociale l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience, par voie électronique, au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées au présent paragraphe.    Le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.    Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, la phase de la procédure, la nature du litige, la complexité de l'affaire, l'assistance d'un avocat, l'état mental de la personne internée, sa situation physique, sa situation de vulnérabilité ainsi que sa situation résidentielle, la capacité technique des établissements visés à l'article 3, 4°, et la situation résidentielle, la situation physique ou psychique ainsi que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.    Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à la personne concernée, au ministère public et selon le cas, à la victime, au directeur ou au responsable des soins au plus tard le troisième jour avant l'audience.    § 2. Le juge de protection sociale et la chambre de protection sociale peuvent, par décision motivée, interdire la personne internée, son avocat, la victime, le ministère public, le directeur, le responsable des soins ou tout autre personne qu'ils ont décidé d'entendre, de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 3;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;    3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.    Cette décision est notifiée par le greffe aux personnes appelées à comparaitre ou participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.    Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.    A l'égard de la personne internée à qui une décision d'interdiction de comparaitre ou participer physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.    § 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence conformément au paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.    A l'exception de la personne qui est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.    Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.    § 4. Toute notification par le greffe visée au présent chapitre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non assistée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que la personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 44, 012; En vigueur : 01-09-2024>
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  18. Art. 84/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ierbis. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 84/3. [1 § 1er. Sauf lorsque l'audience doit se dérouler en public, la comparution par vidéoconférence de la personne internée, son avocat, la victime, le directeur, le responsable des soins ou la personne que le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:    1° lorsque la personne est internée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, un délégué du directeur de l'établissement tel que visé par l'article 3, 4°, ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne internée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou    2° que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou    3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où le la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 45, 012; En vigueur : 01-09-2024>
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  19. Art. 84/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE Ierbis. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de protection sociale ou devant la chambre de protection sociale]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 84/4. [1 L'article 84/2, § 1er, ne s'applique pas à la personne internée dans les cas où le juge de protection sociale ou la chambre de protection sociale siège conformément à l'article 76, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire dans la partie administrative de l'établissement pénitentiaire ou de l'établissement de défense sociale ou dans un autre établissement où la personne internée séjourne.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 46, 012; En vigueur : 01-09-2024>
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  20. Art. 85 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2014050511 / TITRE VII. - Dispositions diverses. Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires / CHAPITRE II. - Dispositions modificatives / Section Ire. - Modifications du Code civil

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 85.   <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 230, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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