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Internement

Décision d’internement, exécution et suivi de la mesure de sûreté.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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156 variantes de source

  1. Art. 60 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section Ire. - De la révocation

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 60.§ 1er. En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est [2 ...]2 placée [1 dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), c) et d)]1 désigné par la chambre de protection sociale. [3 Le placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), est uniquement possible quand une décision de révocation est prise en raison du fait que l'interné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.]3   En cas de révocation d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.   § 2. [1 En cas de révocation d'une modalité, la chambre de protection sociale fixe conformément à l'article 43 quand le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, doit émettre un nouvel avis.]1 [3 En cas de révocation de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, ce délai ne peut excéder trois mois à compter de la date du jugement.]3   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 196, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 130, 009; En vigueur : 10-12-2021>   (3)<L 2026-07-22/07, art. 20, 015; En vigueur : 01-10-2026>
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  2. Art. 61 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section II. - De la suspension

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 61.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 59, le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue de la suspension de la modalité accordée.   § 2. En cas de suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique, la personne internée est immédiatement [1 hospitalisée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) et d)]1 désigné par la chambre de protection sociale. [3 L'admission dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), n'est possible que lorsqu'une décision de suspension est prise en raison du fait que l'interné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.]3   En cas de suspension d'une autre modalité, il est immédiatement mis un terme à son exécution.   § 3. Dans un délai d'un mois au maximum à compter du jugement de suspension, la chambre de protection sociale révoque la modalité ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité peut être revue conformément aux dispositions de l'article 62. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, la modalité initialement accordée reprend aux mêmes conditions que précédemment.   [2 Le délai d'un mois est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la personne internée et de son avocat.]2   § 4. La chambre de protection sociale peut, dans le cadre de la décision de suspension, accorder une permission de sortie ou un congé et agir conformément aux dispositions des articles [3 ...]3 36, 37, 38 et 39.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 197, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 182, 007; En vigueur : 03-06-2019>   (3)<L 2026-07-22/07, art. 21, 015; En vigueur : 01-10-2026>
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  3. Art. 62 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section III. - De la révision

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 62.§ 1er. Si la chambre de protection sociale, saisie conformément à l'article 59 ou 61, estime que la révocation n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la personne internée, de la société ou de la victime, elle peut revoir la modalité. Dans ce cas, la chambre de protection sociale peut renforcer les conditions imposées, imposer des conditions supplémentaires ou accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, conformément aux dispositions des articles [1 ...]1 20, 21, 23 et 24. La modalité est toutefois révoquée si la personne internée ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions ou sur l'autre modalité mieux adaptée à la situation.   § 2. Si la chambre de protection sociale décide de renforcer les conditions imposées, d'imposer des conditions supplémentaires ou d'accorder une autre modalité mieux adaptée à la situation, elle fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 198, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  4. Art. 63 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section III. - De la révision

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63.   <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 199, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  5. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section IV. - De la procédure

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64.§ 1er. Le ministère public peut saisir la chambre de protection sociale en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité accordée.   L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quinze jours de la saisine.   La personne internée et son [1 avocat]1 ainsi que la victime sont convoqués par [1 lettre recommandée]1 au moins cinq jours avant la date de l'examen du dossier.   L'audience se déroule à huis clos.   § 2. [1 Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où l'interné séjourne.    La personne internée et son avocat peuvent, à leur demande, obtenir une copie du dossier.    Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.]1   § 3. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [1 avocat]1 ainsi que le ministère public.   La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques sont posées en rapport avec son état et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.   S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen [1 du non-respect]1 de ces conditions. [1 ...]1. La victime peut présenter ses observations.   La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.   § 4. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la révocation, la suspension ou la révision dans les sept jours de la mise en délibéré.   § 5. Le jugement est notifié [1 dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée]1, à la personne internée et à son [1 avocat]1 et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur de l'établissement [2 visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou du responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d),]2 ou [1 du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique]1.   La victime est informée, le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation ou de la suspension de la modalité ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt ou de l'autre modalité qui a été accordée.   § 6. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances qui, conformément à l'article 44, § 2, doivent être mises au courant.   § 7. Un jugement de révocation, de suspension ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 200, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 302, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  6. Art. 65 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section V. - De l'arrestation provisoire

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 65.[3 § 1er.]3 [1 Si la personne internée met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne internée se trouve ou le ministère public près le tribunal de l'application des peines compétent peut ordonner son arrestation provisoire, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection sociale compétente et, le cas échéant, au ministère public.]1   [1 L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) [2 , b) et c)]2.]1   La chambre de protection sociale compétente se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son [1 avocat]1, au ministère public et au directeur de l'établissement ou [1 du service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique]1.   La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3.   [3 § 2. L'arrestation provisoire est également possible dans la période après que l'internement a été ordonné mais avant que la chambre de protection sociale compétente ait pris une décision conformément à l'article 34.    L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) en c).    La chambre de protection sociale compétente se prononce sur le maintien de l'arrestation provisoire dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son avocat, au ministère public, au directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), au responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c), et au service compétent des Communautés.    La décision de maintien est valable pour une durée d'un mois. Dans ce délai, l'affaire est examinée à l'audience de la chambre de protection sociale, conformément à l'article 29, § 2.]3   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 201, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 303, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 183, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  7. Art. 66 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section Ire. - Des conditions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 66.En dehors du cas prévu à l'article 42, § 2, la libération définitive peut être octroyée à la personne internée :   a) à l'expiration du délai d'épreuve prévu à l'article 42, § 1er; et   b) [1 à condition que le trouble mental soit suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'à cause de son trouble mental ou non, en conjonction éventuellement avec d'autres facteurs de risque, la personne internée [2 commette]2 à nouveau des infractions visées à l'article 9, § 1, 1°.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 202, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 184, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  8. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section II. - De la procédure d'octroi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67.§ 1er.[1 Trois mois avant la fin du délai d'épreuve auquel la libération à l'essai est soumise conformément à l'article 42, § 1er, le service compétent des Communautés communique à la chambre de protection sociale un rapport final, dont une copie est adressée au ministère public.    Deux mois avant la fin du délai d'épreuve, le ministère public rédige un avis motivé, l'adresse au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie à la personne internée et à son avocat. Si le ministère public le juge nécessaire pour apprécier si les conditions d'une libération définitive sont réunies, il requiert une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 3° et 4°, 7 et 8.    Un mois avant la fin du délai d'épreuve, la chambre de protection sociale se prononce sur la libération définitive.    Si la chambre de protection sociale prononce l'exécution d'une nouvelle expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux exigences des articles 5, § 2, 7 et 8, le délai d'épreuve est automatiquement prolongé de quatre mois.]1   § 2. La personne internée et son [1 avocat]1 sont informés par [1 lettre recommandée]1 du lieu, jour et heure de l'audience.   § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins [1 dix]1 jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son [1 avocat]1 pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.   La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'[1 avocat]1 de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   § 4. [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 203, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  9. Art. 68 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section II. - De la procédure d'octroi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68.La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [1 avocat]1, ainsi que le ministère public, et le cas échéant la victime.   La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.   [1 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'évaluation des conditions imposées dans son intérêt. La victime peut présenter ses observations.]1   La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 204, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  10. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section II. - De la procédure d'octroi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69. L'audience se déroule à huis clos.
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  11. Art. 70 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section II. - De la procédure d'octroi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 70. La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise et sans que la fin du délai d'épreuve puisse être dépassée.   Le cas échéant, la personne internée reste soumise aux conditions qui lui sont imposées jusqu'au moment où la décision de la chambre de protection sociale lui a été notifiée conformément à l'article 75.
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  12. Art. 71 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale / Sous-section Ire. - Disposition générale

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 71. La chambre de protection sociale rend sa décision sur la libération définitive dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
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  13. Art. 72 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale / Sous-section II. - De la décision d'octroi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 72.[1 Le jugement passé en force de chose jugée]1 d'octroi de la libération définitive met un terme à l'internement.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 205, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  14. Art. 73 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale / Sous-section III. - De la décision de non-octroi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 73.[1 Si la chambre de protection sociale n'octroie pas la libération définitive, elle peut prolonger le délai d'épreuve de la libération à l'essai, aux mêmes conditions que précédemment ou avec des conditions adaptées, sans toutefois les renforcer ou en imposer des supplémentaires, pour une durée de deux ans au maximum, chaque fois renouvelable.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 206, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  15. Art. 74 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale / Sous-section III. - De la décision de non-octroi

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 74. Un mois avant la fin du délai d'épreuve prolongé conformément à l'article 73, la chambre de protection sociale se prononce conformément aux articles 67 à 73 sur la libération définitive.
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  16. Art. 75 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE V. - De la libération définitive / Section III. - De la décision de la chambre de protection sociale / Sous-section IV. - De la communication de la décision

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75.§ 1er. Le jugement est notifié dans [1 un délai d'un jour ouvrable par lettre recommandée]1, à la personne internée et à son [2 avocat]2 et porté par écrit à la connaissance du ministère public [3 , du directeur du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté [4 et du responsable de l'institution résidentielle]4 si l'intéressé fait l'objet d'une libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3]3.   La victime est informée dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération définitive ou de la prolongation du délai d'épreuve.   § 2. Le jugement d'octroi de la libération définitive ou de prolongation du délai d'épreuve est communiqué aux autorités et instances suivantes :   1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée était établie pendant la libération à l'essai;   2° la banque de données nationale visée à l'[1 article 44/2]1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;   3° [1 le cas échéant, le service compétent des Communautés chargé d'exercer la guidance]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 207, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 304, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 185, 007; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 131, 009; En vigueur : 10-12-2021>
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  17. Art. 76 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE V. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 76.[1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à une personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement.]1   [1 Par dérogation à l'article 19, la personne qui subit et une peine privative de liberté et un internement est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b) ou c). Si elle a atteint la date d'admissibilité à la libération conditionnelle telle que visée à l'article 25 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elle peut également être placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, d).]1   [1 Pour l'application de la loi précitée, la durée [2 du placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b), c) ou d)]2 est assimilée à la détention.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 208, 005; En vigueur : 23-05-2016, (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 208, 2°)>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 305, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  18. Art. 77 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE V. - De l'exécution simultanée d'un internement et d'une condamnation à une peine privative de liberté

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    Art. 77.[1 § 1er.]1 L'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique [1 d'une libération à l'essai et d'une mise en liberté [2 anticipée]2 en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise,]1 n'est possible que conformément aux conditions de temps prévues aux articles 4, 7, 23, § 1er, 25 ou 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.   En cas de libération à l'essai, le délai à fixer par la chambre de protection sociale ne peut être inférieur [2 à la période pendant laquelle le condamné, s'il subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placé sous la surveillance du tribunal de l'application des peines]2.   [1 § 2. Au moment où la durée de la libération excède [2 la période au cours de laquelle la personne, si elle subissait uniquement une peine privative de liberté, aurait été placée sous la surveillance du tribunal de l'application des peines]2, la personne concernée est libérée définitivement de plein droit en ce qui concerne les condamnations.    § 3. Si l'état mental de la personne concernée s'est suffisamment [2 stabilisé]2 avant qu'elle ne remplisse les conditions de temps pour bénéficier de la libération à l'essai prévue conformément au paragraphe 1er, la chambre de protection sociale peut prononcer, pour ce qui concerne l'exécution de l'internement, une libération définitive conformément à la procédure prévue à l'article 77/9, §§ 1er à 9.    Si une décision de libération définitive est prise pour la partie internement, l'exécution de la peine privative de liberté se poursuit en prison. Les dispositions de la loi précitée sont d'application à partir de ce moment.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 209, 005; En vigueur : 23-05-2016 (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l!article 209, 1°)>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 306, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  19. Art. 77/1 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE Ier. - [1 De la décision d'internement]1

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    Art. 77/1.[1 § 1er. Le condamné qui fait l'objet d'au moins une condamnation pour [3 une infraction visée]3 à l'article 9, § 1er, 1°, chez qui le psychiatre de la prison constate, au cours de la détention, un trouble mental ayant un caractère durable qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et qui risque de commettre de nouvelles infractions, telles que visées à l'article 9, § 1er, 1°, en raison de son trouble mental, peut être interné, sur demande du directeur, par la chambre de protection sociale compétente.    § 2. Si un état visé au paragraphe 1er est constaté chez cette personne, le directeur rédige un avis d'internement.    Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier contenant :    1° une copie de la fiche d'écrou;    2° une copie des jugements et arrêts;    3° un extrait du casier judiciaire;    4° l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;    5° le rapport du psychiatre de la prison;    6° un récent rapport du service psychosocial de la prison.    § 3. Le directeur transmet le dossier à la chambre de protection sociale et le greffe en remet une copie au ministère public, au condamné et à son avocat. La chambre de protection sociale ordonne immédiatement une expertise psychiatrique médicolégale qui répond aux conditions des articles 5, [2 § 1er]2, 3° et 4°, 7 et 8.    La chambre de protection sociale peut décider que le condamné sera mis en observation. Dans ce cas, le condamné est transféré au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. La mise en observation ne peut excéder deux mois.    § 4. Dans le mois de la réception du rapport d'expertise, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet à la chambre de protection sociale et en copie au condamné, à son avocat et au directeur.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 212, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 186, 007; En vigueur : 03-06-2019>   (3)<L 2026-03-30/01, art. 167, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 77/2 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE Vbis. [1 De l'internement de condamnés]1 / CHAPITRE Ier. - [1 De la décision d'internement]1

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    Art. 77/2. [1 § 1er. La chambre de protection sociale examine le dossier à la première audience utile suivant la réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois après la réception du rapport d'expertise. Si le ministère public ne communique pas d'avis dans le délai fixé à l'article 77/1, § 4, il rend son avis verbalement à l'audience.    Le condamné et son avocat sont informés par lettre recommandée et le directeur par écrit des lieu, jour et heure de l'audience.    § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L' avocat du condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 213, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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