Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section V. - De l'arrestation provisoire
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Art. 65.[3 § 1er.]3 [1 Si la personne internée met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne internée se trouve ou le ministère public près le tribunal de l'application des peines compétent peut ordonner son arrestation provisoire, à charge d'en donner immédiatement avis à la chambre de protection sociale compétente et, le cas échéant, au ministère public.]1
[1 L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) [2 , b) et c)]2.]1
La chambre de protection sociale compétente se prononce sur la suspension de la modalité dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son [1 avocat]1, au ministère public et au directeur de l'établissement ou [1 du service compétent des Communautés, le cas échéant le service compétent en matière de surveillance électronique]1.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 61, § 3.
[3 § 2. L'arrestation provisoire est également possible dans la période après que l'internement a été ordonné mais avant que la chambre de protection sociale compétente ait pris une décision conformément à l'article 34.
L'arrestation provisoire est exécutée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a), b) en c).
La chambre de protection sociale compétente se prononce sur le maintien de l'arrestation provisoire dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération de la personne internée. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, à la personne internée et à son avocat, au ministère public, au directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), au responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c), et au service compétent des Communautés.
La décision de maintien est valable pour une durée d'un mois. Dans ce délai, l'affaire est examinée à l'audience de la chambre de protection sociale, conformément à l'article 29, § 2.]3
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(1)<L 2016-05-04/03, art. 201, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L 2017-07-06/24, art. 303, 006; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L 2019-05-05/10, art. 183, 007; En vigueur : 03-06-2019>