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Internement

Décision d’internement, exécution et suivi de la mesure de sûreté.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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156 variantes de source

  1. Art. 40 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 40.En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, la chambre de protection sociale peut, si la personne internée subit la mesure de sûreté d'internement pour un des faits visés [3 aux articles 134 à 149, 151 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal]3, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, imposer la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels.   Lorsque la chambre de protection sociale ne suit pas [2 l'avis d'expertise visé à l'article 5, § 1er, 5°, ou l'avis du service ou de la personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels, visé à l'article 47, § 2, alinéa 2,]2, elle rend une décision spécialement motivée.   ----------   (1)<L 2016-02-01/09, art. 31, 003; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2016-05-04/03, art. 176, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (3)<L 2026-03-30/01, art. 164, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 41 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 41.§ 1er. En cas d'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la chambre de protection sociale détermine le programme.   [1 Le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]1 est chargé de définir concrètement la modalité d'exécution octroyée conformément aux règles fixées par le Roi.   § 2. La chambre de protection sociale détermine [1 , conformément à l'article 21, § 1er,]1 le nombre de jours de congé dont la personne internée peut bénéficier chaque mois au cours de la détention limitée ou de la surveillance électronique.   § 3. En cas d'octroi [1 ...]1 de la surveillance électronique, [1 la chambre de protection sociale]1 fixe également la période pour laquelle cette modalité est accordée. Cette période est fixée à six mois au maximum et peut être prolongée une seule fois pour une durée de six mois au maximum.   § 4. [1 Quinze jours avant la fin du délai prévu au paragraphe 3, la chambre de protection sociale se prononce sur la prolongation de la surveillance électronique, ou sur la conversion de la surveillance électronique en une autre modalité d'exécution.    La personne internée et son avocat ainsi que la victime sont informés par lettre recommandée des lieu, jour et heure de l'audience.    Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.]1   La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. [1 L'avocat]1 de la personne internée peut lui aussi, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   [1 Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.]1   § 5. La chambre de protection sociale entend la personne internée et son [1 avocat]1 [1 ...]1 et le ministère public.   La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.   La victime est entendue sur les conditions particulières qui doivent être imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. [1 Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime.]1 La victime peut présenter ses observations.   La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   [1 La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.]1   L'audience se déroule à huis clos.   § 6. [1 la chambre de protection sociale]1 rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.   L'article 44 est d'application.   § 7. A l'expiration de la période fixée conformément aux §§ 3 et 4, [1 la chambre de protection sociale]1 octroie à la personne internée la libération à l'essai.   Les §§ 4, alinéas 2 à 5, et 5 sont d'application.   Les articles 42 et 44 sont d'application.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 177, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  3. Art. 42 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 42.§ 1er. En cas de libération à l'essai, la personne internée est soumise aux conditions générales et, le cas échéant, aux conditions particulières pendant [1 une période de trois ans, chaque fois renouvelable pour une durée de deux ans au maximum]1.   § 2. En cas de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée sera [1 libérée définitivement de plein droit après six ans, à compter de l'exécution du jugement]1.   [1 § 3. Si la libération à l'essai est octroyée à la condition de séjourner dans [2 une institution résidentielle]2, toutes les décisions relatives au fait [2 de quitter temporairement]2 [2 l'institution]2 sont prises par le responsable de [2 cette institution]2.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 178, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 173, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  4. Art. 43 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 43.[1 Si la chambre de protection sociale ordonne un placement, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), doit rendre un avis.]1.   Ce délai ne peut excéder un an à compter de la date du jugement.   [2 Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale.]2   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 179, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 174, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  5. Art. 44 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 44.§ 1er. [1 Le jugement ou l'ordonnance est notifié dans un délai d'un jour ouvrable, par lettre recommandée, à la personne internée et à son avocat, et porté par écrit à la connaissance du ministère public, du directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), du responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), [3 du service compétent des Communautés, si la personne internée est en liberté, [4 et du responsable de l'institution résidentielle]4 en cas de libération à l'essai conformément à l'article 42 § 3]3.]1   La victime est également informée, dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement et, le cas échéant, des conditions qui ont été imposées dans son intérêt.   § 2. [3 Le jugement de placement conformément à l'article 19 et le jugement d'octroi]3 d'une ou de plusieurs modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28 est communiqué par le ministère public aux autorités et instances suivantes :   1° le chef de corps de la police locale de la commune où la personne internée s'établira;   2° la banque de données nationale visée à l'article [1 44/2]1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;   3° le cas échéant, [1 le service compétent des Communautés]1 de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de la personne internée;   4° [1 le service compétent en matière de surveillance électronique]1, si la décision porte sur l'octroi d'une surveillance électronique;   [3 5° au service compétent des Communautés du lieu de résidence de la victime s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime;    6° au chef de corps de la police locale des lieux qu'il est interdit au condamné de fréquenter et des lieux de résidence des personnes que lui est interdit de rencontrer;    7° le cas échéant, le directeur, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, b), ou le responsable de soins, en cas de décision de placement dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d);    8° le cas échéant, le responsable de l'institution résidentielle en cas de décision de libération à l'essai conformément à l'article 42, § 3;]3   [5 9° à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.]5   [2 Si les services visés au 3° [3 au 5°]3 n'ont pas encore été impliqués dans ce dossier auparavant, le greffe leur transmet également le dossier sans délai. Ce dossier contient au moins les informations suivantes : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou actualisée, les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 180, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 296, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 175, 007; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 128, 009; En vigueur : 10-12-2021>   (5)<L 2024-03-28/60, art. 43, 011; En vigueur : 08-04-2024>
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  6. Art. 45 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 45.Le jugement d'octroi d'une modalité visée au chapitre Ier du présent titre est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée, sauf si la chambre de protection sociale fixe une autre date [1 ou un autre moment]1.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 181, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  7. Art. 46 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section II. - De la modification de la décision

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    Art. 46.§ 1er. Si, entre le moment où une décision d'octroi d'une modalité d'exécution est prise par [2 le juge ou]2 la chambre de protection sociale et le moment où elle est exécutée, il se produit une situation incompatible avec la modalité elle-même ou avec les conditions fixées dans cette décision, [2 le juge ou]2 la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité qui avait été accordée.   § 2. La personne internée et son [1 avocat]1 et, le cas échéant, la victime, sont convoqués par pli judiciaire à comparaître devant la chambre de protection sociale dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation par [1 lettre recommandée]1 suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité en question.   [1 Le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d) et le cas écléant la victime, sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.]1   § 3. La procédure se déroule ensuite conformément aux articles 29, § 5, étant entendu que le délai de consultation est limité à deux jours au moins, 30, 31, 33, étant entendu que [2 le juge ou, le cas échéant,]2 la chambre de protection sociale rend une décision dans les sept jours, 44, §§ 1er et 2, et 45.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 182, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 176, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  8. Art. 47 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 47.[1 § 1er. Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment visé à l'article 43, après avoir entendu la personne internée.    § 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins contient un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer à l'interné. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, [2 1° et]2 3°, 21 et 23 à 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. [2 Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier, pour autant que ce service n'en dispose pas encore, qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.]2    Si l'intéressé a été interné pour des faits visés [4 aux articles 134 à 149, 151 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal]4, si ceux-ci ont été commis sur la personne de mineurs ou avec leur participation, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement [3 , lequel]3 est rédigé par un service ou une personne spécialisé dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels.    § 3. Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, à la personne internée et à l'avocat de la personne internée. Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser la délivrance de la copie à la personne internée si cela peut manifestement nuire gravement à sa santé.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 183, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 297, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 177, 007; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2026-03-30/01, art. 165, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 48 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 48.[1 Le greffe du tribunal de l'application des peines complète le dossier, constitué conformément à l'article 29, § 3, par les éléments suivants :    1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;    2° un extrait récent du casier judiciaire;    3° l'avis du directeur ou du responsable des soins;    4° le cas échéant, un rapport récent du service compétent des Communautés;    5° le cas échéant, la ou les déclarations de victime et la ou les nouvelles fiches victime.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 184, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  10. Art. 49 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 49.[1 Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou du responsable des soins, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur ou au responsable des soins. Le greffe du tribunal de l'application des peines communique une copie de l'avis du ministère public à l'avocat de la personne internée et à la personne internée, à moins que, sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, il soit refusé à celle-ci, par ordonnance motivée, d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si cet accès peut manifestement nuire gravement à sa santé.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 185, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  11. Art. 50 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 50.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après la réception de l'avis du directeur [1 ou du responsable des soins]1).   § 2. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 49, le ministère public doit rendre son avis [1 par écrit avant l'audience ou déposer l'avis par écrit à l'audience]1.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 186, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  12. Art. 51 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 51.§ 1er. La chambre de protection sociale peut charger le [1 service compétent des Communautés]1 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. [1 ...]1. [2 Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2   § 2. La chambre de protection sociale peut aussi ordonner, par ordonnance motivée, un examen psychiatrique médicolégal complémentaire répondant aux conditions définies à l'[1 articles 5, [3 § 1]3, 7 et 8]1.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 187, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 298, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 178, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  13. Art. 52 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 52. La suite de la procédure se déroule conformément aux articles 29, §§ 4 et 5, 30 à 45, et, le cas échéant, 46.
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  14. Art. 53 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 53.[1 § 1er. Par dérogation à la procédure définie aux articles 47 à 51, une ordonnance de cabinet peut être prise en urgence concernant une demande de permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 1° et 2°.    Dans ce cas, les articles 36, 37, 38, 44, §§ 1er et 2, 45 et, le cas échéant, 46 restent d'application.    § 2. Le ministère public, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée est placée, ou la personne internée et son avocat adresse à cette fin une demande écrite au juge de protection sociale; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.    Le cas échéant, le juge de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.    § 3. L'ordonnance est prise dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties ni débat, après l'inscription dans le registre précité. Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.    Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, du demandeur, de la personne internée et de son avocat, du directeur ou du responsable des soins et/ou de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures.    Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 188, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  15. Art. 54 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 54.§ 1er. [1 En cas d'urgence, la chambre de protection sociale prend, par ordonnance motivée, une décision concernant une demande de transfèrement de la personne internée, de permission de sortie telle que visée à l'article 20, § 2, 3°, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.]1   § 2. [1 Une demande conformément au paragraphe 1er peut être introduite par le ministère public, par le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne est placée, ou par la personne internée et son avocat.]1   § 3. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre de protection sociale compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.   [1 Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.]1   § 4. [3 Sauf si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 8, elle prend l'ordonnance]3 dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription dans le registre précité. [1 Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.]1   La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.   [1 Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, de la personne internée et de son conseil, [2 le cas échéant, du directeur ou du responsable des soins, le cas échéant du service compétent des Communautés ou du service compétent pour la surveillance électronique]2 et, le cas échéant, de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures après l'ordonnance.]1 [2 Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2   § 5. [3 Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.]3   L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée.   § 6. En cas d'opposition [1 ...]1, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.   La procédure se déroule ensuite conformément [3 au paragraphe 9]3.   § 7. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire.   [3 § 8. Si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée pour recueillir des informations complémentaires, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé au paragraphe 4. La procédure se déroule ensuite conformément au paragraphe 9.    § 9. Si l'affaire a été fixée d'office à l'audience, la personne internée et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont entendus.    La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat lorsque des questions médico-psychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.    L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.    S'il s'agit de conditions d'une demande urgente qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur ou le responsable des soins expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.    La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.    L'audience se déroule à huis clos.    La chambre de protection sociale rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.    § 10. Le jugement sur la demande urgente est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du responsable des soins ou du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique.    Les décisions sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.]3   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 189, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 299, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 179, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  16. Art. 55 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement

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    Art. 55.[1 En cas de transfert pour raisons médicales d'une personne internée placée vers un centre médicochirurgical pénitentiaire ou un hôpital, le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne, en informe immédiatement, par le moyen de communication écrit le plus rapide, la chambre de protection sociale qui, si nécessaire, peut agir conformément à l'article 54 pendant la durée du traitement.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 190, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  17. Art. 56 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section IV. - De la procédure particulière en matière de transfèrement

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    Art. 56.En cas d'urgence et pour des raisons de sécurité, le ministre de la Justice [2 ou son délégué]2 peut ordonner le transfèrement provisoire d'une personne internée séjournant [1 dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b) vers un autre établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b)]1.   Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de la chambre de protection sociale, qui prend une décision définitive à la première audience utile qui suit, conformément aux articles 29, §§ 3, 4, 5, ainsi que 30, 31, 33, 34, 44 et 45.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 191, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 129, 009; En vigueur : 10-12-2021>
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  18. Art. 57 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28

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    Art. 57.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 19 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle de la personne internée pendant le déroulement [3 du placement visé à l'article 19 et des modalités visées aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28]3.   § 2. Le directeur ou le [1 responsable des soins fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement du placement ou de la permission de sortie]1, lorsqu'il l'estime utile ou si la chambre de protection sociale l'y invite. Le cas échéant, le directeur ou le [1 responsable des soins]1 propose les mesures qu'il juge utiles.   Les communications entre la chambre de protection sociale et le directeur ou le [1 responsable des soins]1 donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.   § 3. La chambre de protection sociale peut charger le [1 service compétente des Communautés]1 d'évaluer le déroulement du congé. [2 Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2   Cette évaluation est communiquée à la chambre de protection sociale sous la forme d'un rapport, dont une copie est adressée au ministère public et au directeur [1 ou au responsable des soins, selon l'établissement où la personne internée séjourne.]1.   § 4. En cas d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération à l'essai, [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]1 fait rapport à la chambre de protection sociale sur le déroulement de la modalité dans le mois de l'octroi de cette dernière, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le ministère public ou la chambre de protection sociale l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]1 propose les mesures qu'il juge utiles.   Les communications entre la chambre de protection sociale et [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique,]1 donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.   § 5. Si l'octroi d'une modalité est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, la personne ou le service qui accepte la mission adresse [1 au service compétent des Communautés]1, dans le mois de l'octroi de la modalité et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, à la demande de la chambre de protection sociale et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.   Le rapport visé à l'alinéa 1er porte sur les points suivants : les présences effectives de [1 la personne internée]1 aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par [1 la personne internée]1, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers [1 ou pour elle-même]1.   § 6. [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 192, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 300, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 180, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  19. Art. 58 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE III. - Du suivi et du contrôle des modalités visées aux articles 19, 20, 21, 23, 24, 25 et 28

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    Art. 58.§ 1er. La personne internée et son [1 avocat]1, le ministère public et le directeur ou le [1 responsable des soins]1 peuvent demander à la chambre de protection sociale de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.   La demande écrite est introduite au greffe [1 du tribunal de l'application des peines]1.   [3 ...]3   § 2. [3 ...]3   § 3. [3 Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, les renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.    La chambre de protection sociale prend sans délai et au plus tard un mois après la réception de la demande visée au paragraphe 1er une ordonnance motivée, sauf si elle estime qu'une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 4.    La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.]3   [3 § 3/1. Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été décidée.    En cas d'opposition, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, qui doit avoir lieu au plus tard quatorze jours après la notification de l'opposition.]3   § 4. Si la chambre de protection sociale l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, elle peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne internée et son [1 avocat]1 ainsi que le ministère public sont entendus. La personne internée comparaît en personne [2 ...]2. Elle est représentée par son [1 avocat]1 si des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.   [1 L'avocat]1 de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur [1 ou le responsable des soins]1 expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.   L'audience se déroule à huis clos.   La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.   § 5. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées est notifié par [1 lettre recommandée]1 à la personne internée et à son [1 avocat]1, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas [1 dans un délai d'un jour ouvrable]1, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du [1 responsable des soins]1 ou du [1 le service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique]1.   Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 193, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 301, 006; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 181, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  20. Art. 59 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE IV. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités visées aux articles [1 ...]1 20, 21, 23, 24, 25 et 28 / Section Ire. - De la révocation

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    Art. 59.Le ministère public peut, dans les cas suivants, saisir la chambre de protection sociale en vue de la révocation de la modalité accordée :   1° s'il est constaté, dans [1 un jugement ou un arrêt passé]1 en force de chose jugée, que la personne internée a commis [2 une infraction visée]2 [1 à l'article 9, § 1, 1°, ]1 pendant le déroulement de la modalité qui lui a été accordée;   2° si la personne internée met gravement en péril [3 l'intégrité physique ou psychique de tiers]3;   3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;   4° si la personne internée ne donne pas suite aux convocations de la chambre de protection sociale, du ministère public ou, le cas échéant, [1 du service compétent des Communautés]1;   5° si la personne internée ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, [1 au service compétent des Communautés]1 chargé d'exercer la guidance;   6° lorsqu'il existe [1 sur la base d'un rapport médical]1 des raisons de penser que l'état mental de la personne internée s'est à ce point détérioré que la modalité accordée n'est plus opportune;   7° si la personne internée ne respecte pas le programme du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique, comme déterminé conformément à l'article 41.   [1 8° si, après l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, la personne internée omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation de la chambre de protection sociale requise à l'article 36, 4°.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 195, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2026-03-30/01, art. 166, 014; En vigueur : 01-09-2026>   (3)<L 2026-07-22/07, art. 19, 015; En vigueur : 01-10-2026>
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