Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section III. - De l'organisation ultérieure de l'internement
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Art. 54.§ 1er. [1 En cas d'urgence, la chambre de protection sociale prend, par ordonnance motivée, une décision concernant une demande de transfèrement de la personne internée, de permission de sortie telle que visée à l'article 20, § 2, 3°, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.]1
§ 2. [1 Une demande conformément au paragraphe 1er peut être introduite par le ministère public, par le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où la personne est placée, ou par la personne internée et son avocat.]1
§ 3. Une demande écrite est adressée à cet effet au président de la chambre de protection sociale compétente; elle est inscrite dans un registre spécialement tenu à cet effet au greffe du tribunal de l'application des peines.
[1 Le cas échéant, la chambre de protection sociale peut recueillir, par la voie la plus rapide possible, des renseignements complémentaires nécessaires pour pouvoir prendre sa décision.]1
§ 4. [3 Sauf si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée conformément au paragraphe 8, elle prend l'ordonnance]3 dans les cinq jours ouvrables, sans convocation des parties, après l'inscription dans le registre précité. [1 Si des renseignements complémentaires sont recueillis, ce délai peut être porté à sept jours ouvrables.]1
La chambre de protection sociale peut déclarer, par décision motivée, l'ordonnance exécutoire par provision nonobstant opposition.
[1 Le greffier porte l'ordonnance à la connaissance du ministère public, de la personne internée et de son conseil, [2 le cas échéant, du directeur ou du responsable des soins, le cas échéant du service compétent des Communautés ou du service compétent pour la surveillance électronique]2 et, le cas échéant, de la victime, par le moyen de communication écrit le plus rapide dans les vingt-quatre heures après l'ordonnance.]1 [2 Le greffe transmet le dossier à ce service pour autant que ce dernier n'en dispose pas encore. Ce dossier contient au moins la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, l'extrait du casier judiciaire, la copie de la fiche d'écrou, le cas échéant l'avis du directeur ou du responsable des soins et les éventuelles décisions déjà prises par le passé par la chambre de protection sociale, par le juge de protection sociale ou de la Cour de cassation.]2
§ 5. [3 Le ministère public ou l'avocat de la personne internée, pour autant que la requête n'émane pas de cette partie, peut former opposition à cette ordonnance, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.]3
L'opposition a un effet suspensif, à moins que l'exécution immédiate ait été ordonnée.
§ 6. En cas d'opposition [1 ...]1, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale, au plus tard dans les quatorze jours qui suivent l'ordonnance prise en urgence.
La procédure se déroule ensuite conformément [3 au paragraphe 9]3.
§ 7. En cas d'absence d'opposition ou si celle-ci n'est pas formée en temps utile, l'ordonnance est réputée définitivement contradictoire.
[3 § 8. Si la chambre de protection sociale estime que préalablement à la prise d'une décision une audience contradictoire doit être organisée pour recueillir des informations complémentaires, l'affaire est fixée d'office à la première audience utile de la chambre de protection sociale et au plus tard dans les quatorze jours de l'expiration du délai visé au paragraphe 4. La procédure se déroule ensuite conformément au paragraphe 9.
§ 9. Si l'affaire a été fixée d'office à l'audience, la personne internée et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont entendus.
La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son avocat lorsque des questions médico-psychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.
L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
S'il s'agit de conditions d'une demande urgente qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci peut être entendue. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur ou le responsable des soins expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations. La victime peut se faire représenter ou assister par un avocat et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.
L'audience se déroule à huis clos.
La chambre de protection sociale rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.
§ 10. Le jugement sur la demande urgente est notifié par lettre recommandée à la personne internée et à son avocat, est porté, le plus rapidement possible et en tout cas dans un délai d'un jour ouvrable, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la connaissance de la victime s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans son intérêt et est porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur ou du responsable des soins ou du service compétent des Communautés, le cas échéant, le service compétent en matière de surveillance électronique.
Les décisions sont également communiquées aux autorités et aux instances visées à l'article 44, § 2.]3
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(1)<L 2016-05-04/03, art. 189, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L 2017-07-06/24, art. 299, 006; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L 2019-05-05/10, art. 179, 007; En vigueur : 03-06-2019>