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Internement

Décision d’internement, exécution et suivi de la mesure de sûreté.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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Articles

156 variantes de source

  1. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section II. - De la permission de sortie et des congés / Sous-section Ire. - Définitions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21.§ 1er. Le congé permet à la personne internée de quitter l'établissement [1 ...]1 pendant une période d'un jour au minimum et de [1 quatorze]1 jours au maximum par mois.   § 2. Le congé a pour objectifs :   1° de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux de la personne internée;   2° de préparer la réinsertion sociale ou le traitement de la personne internée en permettant à celle-ci de réintégrer progressivement la société;   3° de permettre la préparation d'un programme thérapeutique ambulatoire ou résidentiel.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 161, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  2. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section II. - De la permission de sortie et des congés / Sous-section II. - Conditions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22.[1 § 1er.]1 La permission de sortie et les congés peuvent être accordés, [1 à tout moment]1 de l'exécution de l'internement, à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes :   1° il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :   a) le risque que la personne internée se soustraie à l'exécution de l'internement;   b) le risque qu'elle commette des infractions [1 ...]1 durant ces modalités;   c) le risque qu'elle importune les victimes;   2° [1 la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie ou au congé en vertu des articles 36 et 37;]1   3° [1 ...]1.   [1 § 2. La permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par une personne de confiance.    Si l'accompagnement par une personne de confiance n'est pas possible, la permission de sortie peut être assortie de l'accompagnement par un membre du personnel de l'établissement, en concertation avec ledit établissement et avec son accord.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 162, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  3. Art. 22/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section II. - De la permission de sortie et des congés / Sous-section II. - Conditions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22/1. [1 La permission de sortie visée à l'article 20, § 2, 3°, et le congé ne peuvent pas être accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 163, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 163)
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  4. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai / Sous-section Ire. - Définitions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23.§ 1er. La détention limitée est une modalité d'exécution [1 de la décision]1 d'internement qui permet à la personne internée de quitter, de manière régulière, l'établissement [1 ...]1 pour une durée maximum de [1 seize]1 heures par jour.   § 2. La détention limitée peut être accordée à la personne internée afin de défendre des intérêts thérapeutiques, professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de l'établissement.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 164, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  5. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai / Sous-section Ire. - Définitions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24.La surveillance électronique est une modalité d'exécution [1 de la décision]1 d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée en dehors de l'établissement, selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 165, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  6. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai / Sous-section Ire. - Définitions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25. La libération à l'essai est une modalité d'exécution de la décision d'internement par laquelle la personne internée subit la mesure de sûreté qui lui a été imposée dans le cadre d'un trajet de soins résidentiel ou ambulatoire, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant le délai d'épreuve.
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  7. Art. 26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai / Sous-section II. - Conditions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 26.La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai peuvent[2 à tout moment de l'internement]2 être accordées à la personne internée qui satisfait aux conditions suivantes :   1° il n'existe pas, dans le chef de la personne internée, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre. Ces contre-indications portent sur :   a) l'absence de perspectives de réinsertion sociale de la personne internée [2 compte tenu de son trouble mental]2;   b) [2 ...]2;   c) le risque qu'elle commette des infractions [2 ...]2;   d) le risque qu'elle importune les victimes;   e) l'attitude de la personne internée à l'égard des victimes des faits qui ont conduit à son internement;   f) [2 ...]2;   g) les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de [2 sa situation patrimoniale]2 telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;   2° la personne internée marque son accord sur les conditions qui peuvent être attachées à la détention limitée, à la surveillance électronique et à la libération à l'essai en vertu des articles 36, 37 et 40.   ----------   (1)<L 2016-02-01/09, art. 30, 003; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2016-05-04/03, art. 166, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  8. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section III. - De la détention limitée, de la surveillance électronique et de la libération à l'essai / Sous-section II. - Conditions

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27.[1 La détention limitée, la surveillance électronique et la libération à l'essai ne peuvent pas être accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que la personne internée n'est pas autorisée ou habilitée à séjourner dans le Royaume.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 167, 005; En vigueur : 23-05-2016> (NOTE : par son arrêt n° 80/201/8 du 28-06-2018 (M.B. 30-07-2018, p. 59775), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 167)
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  9. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section IV. - De la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 28.§ 1er. [1 La libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise est une modalité concernant une personne internée pour laquelle une décision définitive a été prise établissant qu'elle ne dispose pas d'un droit de séjour en Belgique, qui est mise à la disposition d'une juridiction étrangère ou qui a exprimé sa volonté de quitter le pays. Cette modalité peut être octroyée à tout moment de l'internement pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de la personne internée.]1 Ces contre-indications portent sur :   1° [2 ...]2   2° [1 ...]1;   3° le risque qu'elle commette des infractions [1 ...]1;   4° le risque qu'elle importune les victimes;   5° les efforts consentis par la personne internée pour indemniser la partie civile, compte tenu de [1 sa situation patrimoniale]1 telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels elle a été internée;   § 2. la personne internée marque son accord sur les conditions qui sont attachées à la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise en vertu des articles 36 et 37.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 168, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 171, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  10. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 29.§ 1er. [1 Le ministère public saisit la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté, et/ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, comme prévu aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28.]1.   Le ministère public saisit la chambre de protection sociale de l'affaire par courrier ordinaire; le greffe en accuse réception. [1 ...]1.   Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le [1 service compétent des Communautés]1 aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. [1 Le service compétent des Communautés communique les fiches victime établies au ministère public.]1 [2 Si la personne internée est en liberté, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le même ministère public saisit également le service compétent des Communautés en vue de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le même ministère public transmet le dossier au service compétent des Communautés précité par le moyen de communication écrite le plus rapide et, si la personne internée n'est pas en liberté, au directeur si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou au responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d). Ce dossier contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits, les rapports d'expertise et l'extrait du casier judiciaire.]2   § 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée.   § 3. Le dossier, constitué par le ministère public, contient au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(s) de la victime ou les déclarations de la victime.   Le ministère public émet un premier avis écrit en ce qui concerne l'exécution de l'internement.   [1 Le ministère public complète le dossier par un rapport du directeur auquel est joint le rapport du service psychosocial, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), par un rapport du responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou par [2 le rapport d'information succinct ou l'enquête sociale]2 du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21, 23, 24 et 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. [2 Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.]2    Le rapport du directeur ou du responsable des soins contient un avis concernant les éléments visés au § 1er, alinéa 1er.]1   [1 ...]1.   § 4. [1 La personne internée et son avocat et, le cas échéant, la victime sont informés par lettre recommandée; le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.]1   § 5. [1 Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où la personne internée séjourne.    La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.    Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 169, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 295, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  11. Art. 30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 30.[1 La chambre de protection sociale entend la personne internée et son avocat, le ministère public, le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d).]1   La personne internée comparaît en personne. Elle est représentée par son [1 avocat]1 lorsque des questions médicopsychiatriques en rapport avec son état sont posées et qu'il est particulièrement préjudiciable de les examiner en sa présence.   La victime est entendue, à sa demande, sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur [1 ou le responsable des soins]1 expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.   La victime peut se faire représenter ou assister par un [1 avocat]1 et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   La chambre de protection sociale peut décider d'entendre également d'autres personnes.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 170, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  12. Art. 31 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 31. L'audience se déroule à huis clos.
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  13. Art. 32 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 32.La chambre de protection sociale peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.   [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 171, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  14. Art. 33 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 33. La chambre de protection sociale rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
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  15. Art. 34 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 34.[1 La chambre de protection sociale décide soit du placement, le cas échéant assorti de l'octroi d'une permission de sortie, d'un congé ou d'une détention limitée, soit de l'octroi d'une surveillance électronique, soit de l'octroi d'une libération à l'essai, soit de l'octroi d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise.    Ces modalités d'exécution peuvent être assorties de conditions individualisées, visées à l'article 37. La chambre de protection sociale se prononce également sur la levée, la modification ou la précision des mesures de sécurité imposées conformément à l'article 17.]1   [2 Si une autre décision d'internement est en cours d'exécution en même temps, la chambre de protection sociale prend également une décision au sujet de celle-ci. Si la chambre de protection sociale ordonne une libération à l'essai, elle fixe également la durée de la période, conformément à l'article 42, § 1er, en tenant compte du trajet de soins.]2   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 172, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 172, 007; En vigueur : 03-06-2019>
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  16. Art. 35 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 35.[1 Si la chambre de protection sociale prend une décision de placement ou de transfèrement, elle détermine également dans quel établissement la personne internée doit être transférée. L'établissement est choisi parmi les établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d).]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 173, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  17. Art. 36 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 36.[1 Le jugement d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé, d'une détention limitée, d'une surveillance électronique, d'une libération à l'essai ou d'une libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise précise que la personne internée est soumise aux conditions générales suivantes :]1   1° ne pas commettre d'infractions;   2° sauf pour la permission de sortie et la détention limitée, avoir une [1 résidence fixe]1 et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [1 au service compétent des Communautés]1 chargé de la guidance;   3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, de [1 du service compétent des Communautés]1 chargé de la guidance.   [1 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable de la chambre de protection sociale.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 174, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  18. Art. 37 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 37.En cas d'octroi des modalités visées [1 à l'article 34]1, la chambre de protection sociale peut soumettre la personne internée à des conditions particulières individualisées qui correspondent au [1 trajet de soins]1 prévu ou aux contre-indications visées aux articles 22, 26 ou 28, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.   [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 175, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  19. Art. 38 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 38. En cas d'octroi d'une ou plusieurs permissions de sortie, la chambre de protection sociale en détermine la durée et, le cas échéant, la périodicité, ainsi que l'objectif ou le contenu.
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  20. Art. 39 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience

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    Art. 39. En cas d'octroi du congé, la chambre de protection sociale détermine le nombre de jours de congé, tel que prévu à l'article 21, dont la personne internée peut bénéficier.
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