Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE II. - De la procédure générale en matière de placement, de transfèrement, de permission de sortie, de congé, de détention limitée, de surveillance électronique, de libération à l'essai et de libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise / Section Ire. - De la première audience
Lire le texte intégral de la source
Art. 29.§ 1er. [1 Le ministère public saisit la chambre de protection sociale en vue de faire désigner l'établissement où l'internement doit être exécuté, et/ou en vue de l'octroi d'une autre modalité d'exécution, dans les deux mois qui suivent le jugement ou l'arrêt d'internement passé en force de chose jugée, comme prévu aux articles 20, 21, 23, 24, 25 et 28.]1.
Le ministère public saisit la chambre de protection sociale de l'affaire par courrier ordinaire; le greffe en accuse réception. [1 ...]1.
Le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit également, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le [1 service compétent des Communautés]1 aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine. [1 Le service compétent des Communautés communique les fiches victime établies au ministère public.]1 [2 Si la personne internée est en liberté, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le même ministère public saisit également le service compétent des Communautés en vue de la rédaction d'un rapport d'information succinct ou l'exécution d'une enquête sociale. Le même ministère public transmet le dossier au service compétent des Communautés précité par le moyen de communication écrite le plus rapide et, si la personne internée n'est pas en liberté, au directeur si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), ou au responsable des soins, si la personne internée est placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d). Ce dossier contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits, les rapports d'expertise et l'extrait du casier judiciaire.]2
§ 2. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile de la chambre de protection sociale. Cette audience doit avoir lieu au plus tard trois mois après que le jugement ou l'arrêt d'internement est passé en force de chose jugée.
§ 3. Le dossier, constitué par le ministère public, contient au moins le jugement ou l'arrêt d'internement, l'exposé des faits, un extrait du casier judiciaire, les rapports de l'expertise et, le cas échéant, la (les) fiche(s) de la victime ou les déclarations de la victime.
Le ministère public émet un premier avis écrit en ce qui concerne l'exécution de l'internement.
[1 Le ministère public complète le dossier par un rapport du directeur auquel est joint le rapport du service psychosocial, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), par un rapport du responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), ou par [2 le rapport d'information succinct ou l'enquête sociale]2 du service compétent des Communautés si la personne internée est en liberté. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21, 23, 24 et 25, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. [2 Cette demande est envoyée au service compétent des Communautés par le moyen de communication écrite le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants : la copie des jugements et des arrêts, l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été interné, les rapports d'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire.]2
Le rapport du directeur ou du responsable des soins contient un avis concernant les éléments visés au § 1er, alinéa 1er.]1
[1 ...]1.
§ 4. [1 La personne internée et son avocat et, le cas échéant, la victime sont informés par lettre recommandée; le directeur, si la personne internée séjourne dans un établissement visé à l'article 3, 4°, a) et b), et le responsable des soins si la personne internée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 4°, c) et d), sont informés par écrit des jour, heure et lieu de l'audience.]1
§ 5. [1 Le dossier est tenu, pendant au moins dix jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition de la personne internée et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de l'établissement où la personne internée séjourne.
La personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. L'avocat de la personne internée peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Sur avis du psychiatre de l'établissement ou du psychiatre traitant, le juge de protection sociale peut, par une ordonnance motivée, refuser à la personne internée d'accéder à son dossier ou à une partie de son dossier et d'en obtenir une copie si manifestement cet accès peut nuire gravement à sa santé.]1
----------
(1)<L 2016-05-04/03, art. 169, 005; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L 2017-07-06/24, art. 295, 006; En vigueur : 03-08-2017>