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Internement

Décision d’internement, exécution et suivi de la mesure de sûreté.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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156 variantes de source

  1. Art. 1er · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE Ier. - Dispositions générales

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    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
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  2. Art. 2 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE Ier. - Dispositions générales

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    Art. 2. L'internement, tel que visé à l'article 9 de la présente loi, de personnes atteintes d'un trouble mental est une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à la personne internée les soins requis par son état en vue de sa réinsertion dans la société.   Compte tenu du risque pour la sécurité et de l'état de santé de la personne internée, celle-ci se verra proposer les soins dont elle a besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Ces soins doivent permettre à la personne internée de se réinsérer le mieux possible dans la société et sont dispensés - lorsque cela est indiqué et réalisable - par le biais d'un trajet de soins de manière à être adaptés à la personne internée.
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  3. Art. 3 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE Ier. - Dispositions générales

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    Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :   1° [1 ...]1;   2° [1 le directeur : le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;]1   3° [1 le responsable des soins : la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 4°, c) et d), ou son délégué;]1   4° l'établissement :   a) [1 l'annexe]1 psychiatrique d'une prison;   b) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;   c) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;   d) l'établissement reconnu par l'autorité compétente, qui est organisé par une institution privée, une Communauté ou une Région ou par une autorité locale, qui est en mesure de dispenser les soins appropriés à la personne internée et qui a conclu un [1 accord concernant le placement]1, tel que visé au 5° relatif à l'application de la présente loi;   5° l'[1 accord concernant le placement]1 : l'accord conclu entre [1 un ou plusieurs établissements visés au 4°, d)]1, d'une part, et le ministre de la Justice ainsi que le ministre compétent pour la politique en matière de dispensation de soins dans ces établissements, d'autre part, qui fixe les aspects suivants : le nombre minimum de personnes internées que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement [1 et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité.]1;   6° la chambre de protection sociale : la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement, sauf les exceptions prévues par le Roi;   7° [1 le juge de protection sociale : le président de la chambre de protection sociale;]1   8° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;   9° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées [1 , et entendues ou à faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution]1 selon les règles fixées par le Roi :   a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;   b) la personne physique à l'égard de laquelle il existe un jugement ou un arrêt établissant que des infractions ont été commises à son encontre, ou son représentant légal;   c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;   d) le proche parent de la personne dont le décès est causé directement par l'infraction ou le proche parent d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche parent, il faut entendre l'époux/l'épouse de la personne décédée, la personne avec qui elle cohabitait et avait une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépendait d'elle;   e) un proche d'une victime non décédée qui, par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité, n'a pas pu se constituer partie civile; par proche, il faut entendre l'époux/l'épouse de la victime non décédée, la personne avec qui elle cohabite et a une relation affective durable, un ascendant ou un descendant, un frère ou une soeur, une autre personne qui dépend d'elle;   [1 f) la personne physique qui fait part de son souhait d'être informée, d'être entendue en qualité de victime ou de faire imposer des conditions dans son intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution après que l'internement a été ordonné par une juridiction d'instruction au sujet des infractions commises à son égard.]1   A l'égard des personnes relevant des catégories visées aux [1 c), d), e) et f)]1, [1 le juge de protection sociale]1 apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du [2 Titre II]2, si elles ont un intérêt direct et légitime;   10° [1 ...]1;   11° [1 l'ordonnance de cabinet : une décision du juge de protection sociale, sans convocation ni comparution des parties.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 144, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 293, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  4. Art. 4 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE II. - Des dispositions relatives à la victime

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    Art. 4.§ 1er. Les personnes visées à l'article 3, 9°, [1 c), d), e) et f),]1, qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées sur l'octroi d'une modalité d'internement, être entendues ou faire imposer des conditions pour des modalités d'exécution, adressent une demande écrite au [1 juge de protection sociale]1 établi dans le ressort de la cour d'appel où la juridiction d'instruction ou de jugement a ordonné l'internement.   Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.   § 2. Les personnes visées au § 1er peuvent, à tout moment, se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   § 3. Si le [1 juge de protection sociale]1 l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.   § 4. Le [1 juge de protection sociale]1 statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est notifiée par écrit au requérant ou à son conseil et portée par écrit à la connaissance du ministère public.   § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 145, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  5. Art. 5 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique

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    Art. 5.[1 § 1er. Lorsqu'il y a des raisons de considérer qu'une personne se trouve dans une situation visée à l'article 9, le procureur du Roi, le juge d'instruction ainsi que les juridictions d'instruction ou de jugement ordonnent une expertise psychiatrique médicolégale afin d'établir, à tout le moins :    1° si, au moment des faits, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et si, au moment de l'expertise, la personne était atteinte d'un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes;    2° s'il existe une possibilité de lien causal entre le trouble mental et les faits;    3° si, du fait du trouble mental, le cas échéant conjugué à d'autres facteurs de risque, la personne risque de commettre de nouvelles infractions, comme prévu à l'article 9, § 1, 1° ;    4° si, le cas échéant, la personne peut être traitée, suivie, soignée et de quelle manière, en vue de sa réinsertion dans la société;    5° si, dans le cas où la prévention porterait sur des faits visés [2 aux articles 134 à 149, 151 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal]2, commis sur des mineurs ou avec leur participation, il est nécessaire d'imposer une guidance ou un traitement spécialisé.    § 2. L'expertise psychiatrique médicolégale est réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.    L'expertise peut également être réalisée en collège ou avec l'assistance d'autres spécialistes en sciences comportementales, toujours sous la conduite de l'expert précité.    § 3. L'expert rédige, à partir de ses constatations, un rapport circonstancié, conformément aux modèles fixés par le Roi.    L'instance requérante peut, si elle l'estime nécessaire, demander une actualisation de l'expertise.    § 4. Sans préjudice de la possibilité pour l'instance requérante de faire procéder à une nouvelle expertise conformément aux dispositions de la présente loi, les expertises débutées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage restent valables.    § 5. L'expert perçoit des honoraires, fixés conformément au tarif fixé pour le traitement psychothérapeutique d'un psychiatre accrédité dans la nomenclature des prestations de santé, conformément aux modalités fixées par le Roi.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 146, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2026-03-30/01, art. 158, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 6 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique

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    Art. 6.§ 1er. [1 Lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une personne incarcérée en vertu de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive se trouve dans un état visé à l'article 9 et que l'expert indique dans son rapport qu'une expertise psychiatrie médicolégale avec mise en observation est nécessaire pour pouvoir se prononcer sur les points mentionnés à l'article 5, § 1er, le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent ordonner que l'inculpé fasse l'objet d'une telle expertise.   Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]1   [1 Dans ce cas, l'inculpé est transféré pour mise en observation au centre d'observation clinique sécurisé créé par le Roi. Le Roi détermine le nombre de places dans ce centre.]1   § 2. Durant la mise en observation [1 ...]1, qui ne peut excéder deux mois, les dispositions de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive restent applicables à l'inculpé.   § 3. A l'issue de la période d'observation, c'est-à-dire soit au plus tard à l'expiration du délai visé au § 2, soit lorsque cette période prend fin par décision de l'autorité judiciaire qui a ordonné la mise en observation, l'inculpé réintègre une prison et reste détenu en vertu du mandat d'arrêt, sauf si son internement avec incarcération immédiate est ordonné conformément à l'article 10.   La mise en observation prend fin en cas de levée du mandat d'arrêt.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 147, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  7. Art. 7 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique

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    Art. 7.La personne qui fait l'objet d'une expertise psychiatrique médicolégale peut, à tout moment, se faire assister par [1 un médecin de son choix]1 [1 et par un avocat]1. Elle peut également communiquer par écrit aux experts judiciaires toutes les informations utiles pour l'expertise que lui fournit le médecin ou le psychologue de son choix. Ce [1 prestataire de soins]1 est informé des finalités de l'expertise psychiatrique.   Les experts judiciaires se prononcent sur ces informations avant de formuler leurs conclusions et les joignent à leur rapport.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 148, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  8. Art. 8 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE Ier. - De l'expertise psychiatrique

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    Art. 8.§ 1er. A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture [1 à l'avocat]1 de l'inculpé et au ministère public, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. A moins qu'un délai n'ait été antérieurement déterminé par le juge, l'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature de l'affaire, dans lequel [1 l'avocat]1 de l'inculpé doit formuler ses observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.   L'expert reçoit les observations [1 de l'avocat]1 de l'inculpé et, le cas échéant, de l'expert désigné par celui-ci, avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit après l'expiration de ce délai.   § 2. Le rapport final est daté. II contient également le relevé des documents et des notes remis par [1 l'avocat]1 de l'inculpé aux experts ainsi que les remarques y afférentes. Le rapport est [1 ...]1 signé par l'expert.   La signature de l'expert est [1 ...]1 précédée du serment ainsi conçu : "Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."   Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste ou par courriel, une copie du rapport [1 de l'avocat]1 de la personne examinée.   [1 Le rapport de l'expert n'est valide que s'il est signé et si le serment a été prêté.]1   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 149, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  9. Art. 9 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

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    Art. 9.§ 1er. [1 [3 Les juridictions d'instruction, sauf s'il s'agit d'une infraction considérée comme une infraction politique ou une infraction de presse, à l'exception des infractions de presse inspirées par le racisme ou la xénophobie, et les juridictions de jugement peuvent ordonner l'internement d'une personne:]3    1° qui a commis [3 une infraction]3 portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers et    2° qui, au moment de la décision, est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et    3° pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouveaux faits tels que visés au 1° en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque.    La juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement apprécie de manière motivée si le fait a porté atteinte ou a menacé l'intégrité physique ou psychique de tiers.]1   § 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médicolégale visée à l'article 5, ou après l'actualisation d'une expertise antérieure.   [2 § 3. Dans la décision d'internement, le juge peut déclarer la personne internée expressément incapable d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution.]2   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 150, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2023-03-28/02, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-2023>   (3)<L 2026-03-30/01, art. 159, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

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    Art. 10.[1 Lorsque les juridictions d'instruction ou de jugement internent l'intéressé, alors qu'il n'est pas ou plus détenu]1, elles peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, ordonner son incarcération immédiate s'il est à craindre que [1 le prévenu, l'accusé ou l'inculpé tente]1 de se soustraire à l'exécution de la mesure de sûreté ou s'il est à craindre que [1 l'intéressé représente un danger]1 sérieux et immédiat pour l'intégrité physique ou psychique de tiers [2 ...]2. Cette décision doit préciser les circonstances de l'affaire qui justifient cette crainte.   Un débat distinct doit être consacré à la prise de cette décision, immédiatement après le verdict d'internement. [1 Le prévenu, l'accusé ou l'inculpé et son avocat]1 sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'opposition ou d'appel.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 151, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2026-07-22/07, art. 18, 015; En vigueur : 01-10-2026>
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  11. Art. 11 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

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    Art. 11.Si, au moment où l'internement est ordonné, [1 le prévenu, l'accusé ou l'inculpé]1 est détenu ou si le juge ordonne l'internement avec incarcération immédiate [1 ...]1, l'internement se déroule provisoirement dans la section psychiatrique d'une prison.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 152, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  12. Art. 12 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

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    Art. 12.[2 Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent décider, par ordonnance distincte et motivée, à l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve soit dans une situation d'incarcération visée aux articles 10 et 11, soit qui a été mis en liberté sous conditions, d'exécuter la détention sous surveillance électronique, laisser ou remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [3 l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]3.    A l'égard d'un prévenu, un accusé ou un inculpé qui se trouve sous un mandat d'arrêt qui est exécuté par une détention sous surveillance électronique, ils peuvent, par ordonnance distincte et motivée, décider soit à l'incarcération immédiate conformément à l'article 10, soit d'une continuation de la détention sous surveillance électronique, soit de le remettre en liberté, en lui imposant ou non de respecter une ou plusieurs conditions, pour la durée qu'ils déterminent et au plus tard jusqu'à [3 l'entrée en force de chose jugée de la décision que la chambre de protection sociale a prise lors de la première audience fixée conformément à l'article 29, § 2]3.    Lorsque l'intéressé est laissé ou remis en liberté en lui imposant une ou plusieurs conditions, les articles 37, alinéa 2, et 38, §§ 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive sont d'application. Lorsque la détention sous surveillance électronique est maintenue, l'article 24bis, §§ 3 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive s'applique.]2   Cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 153, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 170, 007; En vigueur : 03-06-2019>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 127, 009; En vigueur : 10-12-2021>
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  13. Art. 13 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

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    Art. 13.§ 1er. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie de la réquisition ou de la demande d'internement, elle fait indiquer, quinze jours au moins à l'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive ou a été incarcéré immédiatement en application de l'article 10. Le greffier avertit, [2 par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique]2, l'inculpé, la partie civile et leurs [1 avocats]1, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie et qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.   De la même manière, le greffier avertit également, sur les indications du ministère public, les personnes lésées qui ne se sont pas [1 ...]1 portées partie civile.   § 2. L'inculpé [1 et son avocat]1 et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 1er, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 1er.   § 3. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.   Les parties civiles peuvent se faire assister [1 d'un avocat]1 ou être représentées par lui. L'inculpé est toujours assisté [1 d'un avocat]1. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne, à la requête du procureur du Roi, et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.   Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de ce prononcé.   § 4. Les débats devant la chambre du conseil se déroulent à huis clos et le prononcé est public.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 154, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2024-03-28/60, art. 42, 011; En vigueur : 08-04-2024>
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  14. Art. 14 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

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    Art. 14.[1 § 1er. Le procureur du Roi et les parties ou leur avocat peuvent interjeter appel des décisions de la chambre du conseil devant la chambre des mises en accusation. L'appel est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle. Il est formé par déclaration au greffe du tribunal correctionnel, sauf dans le cas visé à l'article 205 du Code d'instruction criminelle et à l'article 1er de la loi du 25 juillet 1893 relative aux déclarations d'appel ou de recours en cassation des personnes détenues ou internées.    § 2. Les débats devant la chambre des mises en accusation se déroulent à huis clos et le prononcé est public.]1   ----------   (1)<L 2017-07-06/24, art. 294, 006; En vigueur : 03-08-2017>
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  15. Art. 15 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE II. - Des décisions judiciaires d'internement

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    Art. 15.§ 1er. S'il ressort [1 à ce moment]1 des débats devant la cour d'assises que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou si l'accusé ou son [1 avocat]1 le demande, les questions subsidiaires suivantes sont posées au jury :   "Est-il constant que l'accusé a commis [2 un fait qualifié infraction]2?", "Est-il constant que l'accusé est atteint d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes [1 visés à l'article 9, § 1er, 1° ]1 ?".   § 2. Dans l'affirmative, la cour et le jury statuent sur l'internement conformément à l'article 9 de la présente loi et à l'article [1 343]1 du Code d'instruction criminelle.   L'arrêt rendu par la cour d'assises énonce les motifs qui ont conduit à l'internement de l'accusé.   [2 Lorsqu'il s'agit d'une infraction politique ou d'une infraction de presse]2, l'internement ne peut être prononcé qu'à l'unanimité de la cour et des jurés.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 156, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2026-03-30/01, art. 160, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 16 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE III. - Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires

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    Art. 16.Dans le cas où l'internement est [1 prononcé]1, [1 le prévenu, l'accusé ou l'inculpé est condamné]1 aux frais et, le cas échéant, aux restitutions. La confiscation [2 ...]2 est prononcée.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 157, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (2)<L 2026-03-30/01, art. 161, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 17 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE III. - Des frais, restitutions et mesures de sûreté accessoires

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    Art. 17.§ 1er. Quiconque est interné pour des faits visés [3 aux articles 134 à 149, 151 à 168, 170 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185]3, du Code pénal commis sur un mineur ou avec sa participation, peut, pour [2 la durée de l'internement]2, faire l'objet d'une mesure de sûreté par laquelle la juridiction d'instruction ou de jugement lui interdit :   1° de participer, à quelque titre que ce soit, à un enseignement donné dans un établissement public ou privé qui accueille des mineurs;   2° de faire partie, comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion, de toute personne morale ou association de fait dont l'activité concerne à titre principal des mineurs;   3° d'être affecté à une activité qui place l'intéressé comme membre bénévole, membre du personnel statutaire ou contractuel ou membre des organes d'administration et de gestion de toute personne morale ou association de fait, en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis de mineurs;   4° d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée désignée par le juge compétent. L'imposition de cette mesure doit être spécialement motivée et tenir compte de la gravité des faits et de la capacité de réinsertion de la personne internée.   § 2. [2 ...]2.   [2 L'interdiction produit]2 ses effets à compter du jour où la décision judiciaire contradictoire ou par défaut qui prononce l'interdiction devient irrévocable.   § 3. [2 ...]2.   ----------   (1)<L 2016-02-01/09, art. 29, 003; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2016-05-04/03, art. 158, 005; En vigueur : 23-05-2016>   (3)<L 2026-03-30/01, art. 162, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 18 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE III. - De la phase judiciaire de l'internement / CHAPITRE IV. - De l'action civile des victimes

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    Art. 18.§ 1er. Les juridictions d'instruction ou de jugement statuent sur l'action publique en application de la présente loi ou de l'[2 article 25]2 du Code pénal; elles statuent en même temps sur l'action civile dont elles ont été régulièrement saisies, conformément à l'article [1 6.11]1 du Code civil, ainsi que sur les dépens.   § 2. Les juridictions d'instruction ou de jugement peuvent également réserver les intérêts civils, conformément à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.   ----------   (1)<L 2024-02-07/18, art. 38, 013; En vigueur : 01-01-2025>   (2)<L 2026-03-30/01, art. 163, 014; En vigueur : 01-09-2026>
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  19. Art. 19 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section Ire. - Du placement et du transfèrement

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    Art. 19.Le placement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°, b), c) et d) dans lequel l'internement sera exécuté.   Le transfèrement est la décision par laquelle la chambre de protection sociale désigne, dans l'urgence ou non, l'un des établissements visés à l'article 3, 4°,[1 b), c) et d)]1) dans lequel la personne internée devra être transférée, pour des raisons liées à la sécurité ou à la dispense de soins appropriés.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 159, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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  20. Art. 20 · Fédéral

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    Justel 2014050511 / TITRE IV. - De l'exécution des décisions judiciaires d'internement / CHAPITRE Ier. - Définition des modalités d'exécution de l'internement et conditions y afférentes / Section II. - De la permission de sortie et des congés / Sous-section Ire. - Définitions

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    Art. 20.§ 1er. La permission de sortie permet à la personne internée de quitter l'établissement [1 ...]1 pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.   § 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées à la personne internée en vue :   1° de défendre des intérêts affectifs, sociaux, moraux, juridiques, familiaux, thérapeutiques, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de l'établissement;   2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de l'établissement;   3° de préparer sa réinsertion sociale.   Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.   ----------   (1)<L 2016-05-04/03, art. 160, 005; En vigueur : 23-05-2016>
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