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Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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199 variantes de source

  1. Art. 98/10 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section II. [1 Modalités d'exécution de la peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/10. [1 La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.    La libération conditionnelle est octroyée au condamné qui a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 15, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  2. Art. 98/11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section II. [1 Modalités d'exécution de la peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/11. [1 La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté octroyé au condamné à l'égard duquel il ressort, en vertu d'un avis de l'Office des Etrangers, qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, moyennant le respect de la condition de quitter effectivement le territoire et de l'interdiction de revenir en Belgique pendant un délai d'épreuve déterminé sans être en règle avec la législation et la réglementation concernant l'accès au territoire, le séjour ou l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines.    La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est octroyée au condamné qui, à six mois près, a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 16, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  3. Art. 98/12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section II. [1 Modalités d'exécution de la peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/12. [1 La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.    La mise en liberté provisoire en vue de la remise est octroyée au condamné qui a subi un tiers de ses peines et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 17, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  4. Art. 98/13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section III. [1 Conditions et procédure d'octroi ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/13.[1 Le juge de l'application des peines octroie les modalités de la peine visées à la section II à condition que le condamné ait un lieu de résidence et pour autant qu'il n'y ait pas dans le chef du condamné de risque [2 concrètement]2 observable pour l'intégrité physique de tiers auquel la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.    La condition relative à la disposition d'un lieu de résidence ne s'applique pas à la détention limitée, à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire et à la mise en liberté provisoire en vue de la remise.    [2 Par risque concrètement observable pour l'intégrité physique des tiers, on entend un risque qui ressort à première vue du comportement actuel du condamné manifesté depuis la condamnation, tel que cela ressort des éléments de l'avis du directeur visés à l'article 98/16, alinéa 1er, 2°, d) et e), ou, le cas échéant, de l'avis visé à l'article 98/18]2.    Une surveillance électronique ne peut être accordée au condamné pour qui il ressort d'un avis de l'Office des Etrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, que dans la mesure où, sur la base d'un avis de l'Office des Etrangers, qui est à rendre dans les dix jours suivant la notification par le directeur, il apparaît que ce condamné ne peut être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre chargé de l'entrée, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 19, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-07-22/07, art. 3, 046; En vigueur : 01-10-2026>
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  5. Art. 98/14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section III. [1 Conditions et procédure d'octroi ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/14.[1 . § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont octroyées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.    § 2. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.    Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.    S'il s'agit d'une demande de surveillance électronique et que le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles [2 100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal]2 ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, le directeur demande au service compétent des communautés de procéder à une enquête sociale en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où se déroulera la surveillance électronique, sauf si cela s'avère inutile dans le cas concret.    § 3. Le directeur rend un avis dans le mois de la réception de la copie de la demande écrite. L'article 98/16 s'applique. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 20, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 92, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 98/15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section III. [1 Conditions et procédure d'octroi ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/15. [1 La libération conditionnelle, la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire et la mise en liberté provisoire en vue de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines sur avis d'office du directeur.    Le directeur rend un avis au plus tard deux mois avant que le condamné satisfasse, selon le cas, aux conditions de temps prévues aux articles 98/10, alinéa 2, 98/11, alinéa 2, ou 98/12, alinéa 2, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté. L'article 98/16 s'applique.    Si l'avis concerne une libération conditionnelle et que le condamné subit une peine pour des faits de violence intrafamiliale, le directeur demande au service compétent des communautés de procéder à une enquête sociale en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où se déroulera la libération conditionnelle, sauf si cela s'avère inutile dans le cas concret. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 1, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  7. Art. 98/16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section III. [1 Conditions et procédure d'octroi ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/16.[1 Le directeur entend le condamné et constitue un dossier. Ce dossier contient:    1° une copie de la fiche d'écrou, mentionnant la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine à apprécier;    2° l'avis du directeur qui contient les éléments suivants:    a) si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une surveillance électronique: des informations sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit et, si la demande émane d'un condamné sans droit de séjour: un avis de l'Office des Etrangers indiquant si le condamné peut être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers;    b) si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une détention limitée: des informations précises sur les intérêts d'ordre professionnel, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison;    c) si la modalité d'exécution de la peine à apprécier concerne une libération conditionnelle: des informations concernant l'adresse de séjour proposée;    d) le cas échéant, l'enquête sociale visée aux articles 98/14, § 2, alinéa 3, et 98/15, alinéa 3;    e) les éléments que le directeur estime pertinents pour évaluer le risque [2 concrètement]2 observable pour l'intégrité physique de tiers;    f) une proposition d'octroi ou de refus et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaires pour limiter le risque de récidive ou qui sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.    Le greffe de la prison transmet le dossier au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au ministère public et au condamné.    Le greffe du tribunal de l'application des peines joint au dossier une copie actualisée du casier judiciaire, une copie des jugements et des arrêts de condamnation ainsi que, le cas échéant, une copie des fiches victime. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 22, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-07-22/07, art. 4, 046; En vigueur : 01-10-2026>
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  8. Art. 98/17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section III. [1 Conditions et procédure d'octroi ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/17. [1 Si le directeur a formulé une proposition d'octroi d'une surveillance électronique ou, au cas où le condamné subit sa peine en prison, d'une libération conditionnelle et pour autant que le condamné se trouve dans les conditions de temps pour son octroi, l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue de plein droit une seule fois par modalité d'exécution de la peine demandée. Le greffe de la prison en informe immédiatement le ministère public et le greffe du tribunal de l'application des peines.    Cette suspension prend fin de plein droit à partir du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi d'une surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.    Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge du tribunal de l'application des peines et au directeur. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 23, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  9. Art. 98/18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section III. [1 Conditions et procédure d'octroi ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/18.[1 Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis quant à l'existence d'un risque [2 concrètement]2 observable pour l'intégrité physique de tiers et le transmet au juge de l'application des peines, dans les [2 dix jours ouvrables]2 à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, et en communique une copie au condamné et au directeur. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 24, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-07-22/07, art. 5, 046; En vigueur : 01-10-2026>
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  10. Art. 98/19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section III. [1 Conditions et procédure d'octroi ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/19.[1 Le juge de l'application des peines statue dans le mois de la réception du dossier du directeur visé à l'article 98/16, alinéa 1er, et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.    Dans le cas où la demande porte sur une libération conditionnelle et le condamné subit une peine pour:    - des faits visés aux articles [2 96 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 195 à 198, 2° à 4°, 199 à 202, 206 à 211, 467 à 469 et 471 à 473 du Code pénal]2;    - des faits d'importation, d'exportation, de transit et de transport visés à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, ou des faits visés dans les articles [2 106 à 107/1, 196, 198, 202, 215, 217, 218, 223 à 225, 260, 407 à 409 du Code pénal]2 pour autant que ces faits ont été commis en combinaison avec un des faits visés par le premier tiret;    le juge de l'application des peines qui estime que le dossier n'est pas en état peut demander des informations complémentaires ou charger le service compétent des communautés conformément à l'article 34, § 2, alinéa 2, de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la libération conditionnelle se déroulera. Dans ce cas, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum. Le juge de l'application des peines notifie immédiatement la prolongation du délai au ministère public, au directeur si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 25, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 93, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  11. Art. 98/20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/20. [1 Le juge de l'application des peines qui ne conteste pas la date d'admissibilité visée à l'article 98/16, alinéa 1er, 1°, octroie la modalité d'exécution de la peine, sauf s'il constate que les conditions visées à l'article 98/13 ne sont pas remplies.    Le jugement d'octroi d'une détention limitée, d'une surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné répond aux conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée.    Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de la remise devient exécutoire au moment de la remise.    Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et ce, au plus tôt le jour où le jugement est passé en force de chose jugée et où le condamné répond aux conditions de temps pour cette modalité d'exécution de la peine et au plus tard vingt jours après que le condamné a subi un tiers des peines ou, s'il a déjà subi un tiers de ses peines au moment de l'octroi, vingt jours après que le jugement est passé en force de chose jugée. Si l'éloignement ou le transfert ne s'est pas produit à l'expiration du délai d'exécutabilité, le condamné est remis en liberté. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 27, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  12. Art. 98/21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/21. [1 Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes:    1° ne pas commettre d'infractions;    2° ne pas importuner les victimes;    3° pour la surveillance électronique et la libération conditionnelle, avoir une résidence et, en cas de changement, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, également au service compétent des communautés chargé de la guidance;    4° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, du service compétent des communautés chargé de la guidance;    5° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 28, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  13. Art. 98/22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/22. [1 § 1er. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.    § 2. Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle.    Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer préalablement le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 29, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  14. Art. 98/23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/23. [1 Le juge de l'application des peines détermine dans le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique le programme du contenu concret de celle-ci.    Le service compétent des communautés se charge de donner un contenu concret à la modalité d'exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 30, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  15. Art. 98/24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/24. [1 § 1er. Si le juge de l'application des peines décide de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment.    § 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il dépose sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.    Le juge de l'application des peines statue dans le mois qui suit l'introduction de la demande du condamné.    Les articles 98/21 et 98/22 s'appliquent.    § 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à quatre fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.    § 4. L'article 98/26 s'applique. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 1, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  16. Art. 98/25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/25. [1 Si le juge de l'application des peines rejette la modalité d'exécution de la peine à évaluer, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande ou à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.    Ce délai ne peut pas excéder deux mois à compter du jugement. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 32, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  17. Art. 98/26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/26.[1 . § 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.    La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide du jugement et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.    Sans préjudice de l'alinéa 1er, le greffe du tribunal de l'application des peines informe le condamné à l'égard duquel l'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue conformément à l'article 98/17 du jugement, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide."    § 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes:    - le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;    - la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;    - le cas échéant, le service compétent des communautés de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;    - le service des communautés, compétent pour la surveillance électronique, si la décision concerne une surveillance électronique;    - le service compétent de la communauté du lieu de résidence de la victime [2 ...]2;    - l'Office des Etrangers, si la décision porte sur un condamné qui n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 33, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 94, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 98/27 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section IV. [1 De la décision du juge de l'application des peines ]1

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    Art. 98/27. [1 Outre les cas visés à l'article 64, 1° à 7°, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine octroyée si le condamné ne respecte pas la condition générale prévue à l'article 98/21, 2°.    Lorsque le condamné ne respecte pas la condition générale prévue à l'article 98/21, 5°, le ministère public saisit le juge de l'application des peines, auquel cas le juge de l'application des peines révoque la mise en libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Dans le même cas, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, auquel cas le juge de l'application des peines révoque la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Seul l'article 68, §§ 5, 6 et 7, s'applique à ces procédures ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 34, 042; En vigueur : 04-08-2025>
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  19. Art. 98/27/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / Chapitre Ier/1 [1 De la procédure d'urgence pour l'octroi de la surveillance électronique de plein droit]1 / Section Ire [1 Champ d'application et durée de validité]1

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    Art. 98/27/1. [1 § 1er. Le présent chapitre s'applique au:    1° condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à dix-huit mois, mais supérieure ou égale à six mois;    2° condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à trois ans, mais supérieure à dix-huit mois, pour autant qu'il se trouve à dix-huit mois de la fin de la partie exécutoire de la peine ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné et qu'il réponde aux conditions de temps requises pour l'octroi de la libération conditionnelle;    3° condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à dix ans, mais supérieure à trois ans, pour autant qu'il se trouve à dix-huit mois de la fin de la partie exécutoire de la peine ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné et qu'il réponde aux conditions de temps requises pour l'octroi de la libération conditionnelle.    § 2. Les catégories de condamnés suivantes sont exclues de l'octroi de la surveillance électronique de plein droit visée au présent chapitre:    1° le condamné qui subit une peine pour laquelle un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32;    2° le condamné qui subit une peine pour des faits visés à l'article 98/19, alinéa 2;    3° le condamné qui subit une peine pour des faits visés à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;    4° le condamné qui fait l'objet d'une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines.    Le condamné pour qui il ressort d'un avis de l'Office des étrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, ne peut bénéficier de l'octroi de la surveillance électronique de plein droit que dans la mesure où, sur la base d'un avis de l'Office des étrangers, qui est à rendre dans les dix jours suivant la notification par le directeur, il apparaît que ce condamné ne peut pas être immédiatement éloigné ou transféré dans un lieu relevant de la compétence du ministre chargé de l'entrée, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.    Le condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines pendant la période de validité du présent chapitre est exclu de l'octroi de la surveillance électronique de plein droit pendant les deux mois qui suivent l'exécution du jugement de révocation. Il en est également exclu pendant la période d'arrestation provisoire ou de suspension précédant une éventuelle révocation.    § 3. Au plus tôt deux mois après l'entrée en vigueur de loi du 22 juillet 2026 portant des mesures supplémentaires visant à réduire la surpopulation carcérale, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application de la procédure d'urgence pour l'octroi de la surveillance électronique de plein droit à l'égard du condamné visé au paragraphe 1er, 1°, dans la mesure où la capacité pénitentiaire disponible ne permet pas d'offrir à chaque détenu un espace de couchage digne.    L'extension visée à l'alinéa 1er implique que l'une des dispositions d'exclusion ou les deux visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont, en tout ou en partie, pas appliquées.    Dès que la capacité pénitentiaire disponible permet à nouveau d'offrir à chaque détenu un espace de couchage digne, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, restreindre le champ d'application de la procédure d'urgence visée à l'alinéa 1er à l'égard du condamné visé au paragraphe 1er, 1° en appliquant, en tout ou en partie l'une des dispositions d'exclusion ou les deux visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3.    § 4. Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 décembre 2028.    Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation de la situation en matière de surpopulation et de la capacité disponible, prolonger à l'égard du condamné visé au paragraphe 1er, 1°, la date visée à l'alinéa 1er à chaque fois d'un an au maximum, jusqu'au 1er juin 2030 au plus tard.    § 5. Une surveillance électronique au sens de l'article 22 est octroyée au condamné visé au paragraphe 1er aux conditions précisées aux articles 98/27/2 et 98/27/4.    § 6. La procédure d'urgence d'octroi de la surveillance électronique de plein droit prime sur toutes les autres procédures d'octroi de la surveillance électronique prévues par la présente loi, sans exclure les dispositions applicables de la présente loi.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-07-22/07, art. 8, 046; En vigueur : 01-10-2026>
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  20. Art. 98/27/2 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / Chapitre Ier/1 [1 De la procédure d'urgence pour l'octroi de la surveillance électronique de plein droit]1 / Section II. [1 Conditions et procédure d'octroi]1

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    Art. 98/27/2. [1 § 1er. Une surveillance électronique est octroyée au condamné visé à l'article 98/27/1, § 1er, 1° à 3, qui subit sa peine privative de liberté en tout ou en partie en prison ou dont l'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue conformément à l'article 98/17, dès que le directeur constate que le condamné dispose d'un lieu de résidence et que les cohabitants majeurs à cette adresse donnent leur accord.    Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 28/1 et 47/1, le lieu de résidence n'est pas accepté si la victime réside à l'endroit où la surveillance électronique se déroulera.    L'octroi de la surveillance électronique de plein droit comprend l'octroi de plein droit d'un congé pénitentiaire d'une durée de quatre fois trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre, sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines conformément au paragraphe 5.    § 2. A l'égard du condamné visé à l'article 98/27/1, § 1, 1° et 2°, avant le placement effectif sous surveillance électronique, l'exécution de la peine privative de liberté est suspendue de plein droit.    Le directeur informe immédiatement le condamné de l'octroi de la surveillance électronique de plein droit et, le cas échéant, de la suspension de peine de plein droit.    Le directeur informe la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la surveillance électronique de plein droit et, le cas échéant, de la suspension de peine de plein droit.    Le directeur informe immédiatement de l'octroi de la surveillance électronique de plein droit et, le cas échéant, de la suspension de peine de plein droit:    1° le service des communautés, compétent pour la surveillance électronique;    2° le greffe du tribunal de l'application des peines;    3° le ministère public;    4° le service compétent des communautés du lieu de résidence de la victime;    5° l'Office des étrangers, dans le cas où la décision concerne un condamné qui n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.    La suspension de peine prend fin de plein droit au moment du placement effectif sous surveillance électronique. Le condamné visé à l'article 98/27/1, § 1, 3°, séjourne en prison après l'octroi de la surveillance électronique de plein droit, pour le temps strictement nécessaire au placement effectif sous surveillance électronique.    Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge de l'application des peines et au directeur. L'octroi de la surveillance électronique de plein droit devient dès lors caduc.    § 3. Pendant l'exécution de la surveillance électronique, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes:    1° ne pas commettre d'infractions;    2° ne pas importuner les victimes;    3° conserver un lieu de résidence en Belgique et ne le changer qu'après autorisation du service des communautés, compétent pour la surveillance électronique;    4° donner suite aux convocations du service des communautés, compétent pour la surveillance électronique, et du ministère public;    5° respecter le plan d'exécution établi par le service des communautés, compétent pour la surveillance électronique.    § 4. Le directeur informe du placement effectif sous surveillance électronique les autorités et instances suivantes:    1° le greffe du tribunal de l'application des peines;    2° le ministère public;    3° le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;    4° la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.    § 5. Le juge de l'application des peines, en ce qui concerne le condamné visé à l'article 98/27/1, § 1er, 1° et 2°, ou le tribunal de l'application des peines, en ce qui concerne le condamné visé à l'article 98/27/1, § 1er, 3°, est saisi par la notification visée au paragraphe 2, alinéa 4, 2°, et évalue au plus tard deux mois après cette notification si l'octroi de plein droit répondait aux conditions de temps ou aux conditions d'octroi visées au paragraphe 1er et à l'article 98/27/1, § 1er, et statue, sur la base de cette évaluation, sur l'éventuel arrêt de la surveillance électronique de plein droit ou du congé pénitentiaire. En l'absence de jugement dans ce délai, la surveillance électronique, y compris le congé pénitentiaire, se poursuit.    Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'arrêter la surveillance électronique ou le congé pénitentiaire s'il est établi que l'octroi de plein droit ne répondait pas aux conditions de temps ou d'octroi visées au paragraphe 1er et à l'article 98/27/1, § 1er.    Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines envisage d'arrêter la surveillance électronique ou le congé pénitentiaire, l'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile.    Le condamné est convoqué, par envoi recommandé, au moins dix jours avant la date de l'examen de l'affaire.    L'audience se déroule à huis clos.    Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.    Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.    Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.    Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines délibère sur l'arrêt de la surveillance électronique de plein droit ou du congé pénitentiaire dans les sept jours de la mise en délibéré.    En cas d'arrêt de la surveillance de plein droit, le condamné est immédiatement réincarcéré. En cas d'arrêt de la surveillance électronique de plein droit, la période pendant laquelle le condamné était sous surveillance électronique est déduite de la partie des peines privatives de liberté restant à subir au moment de l'octroi.    § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.    La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, du jugement d'arrêt de la surveillance électronique de plein droit.    Le jugement d'arrêt de la surveillance électronique de plein droit est communiqué aux autorités et instances suivantes:    1° le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné séjourne;    2° la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;    3° le service des communautés, compétent pour la surveillance électronique;    4° le service compétent des communautés du lieu de résidence de la victime;    5° l'Office des étrangers, si la décision porte sur un condamné qui n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.    § 7. L'octroi de la surveillance électronique de plein droit entraîne la caducité de la demande du condamné, adressée au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines, visant à l'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, mais ne met pas fin à la demande du condamné ou à l'avis d'office du directeur visant à octroyer une libération conditionnelle ou une mise en liberté provisoire en vue d'un éloignement du territoire ou d'une remise.    L'octroi de la surveillance électronique de plein droit entraîne la caducité de la détention limitée octroyée par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, mais ne met pas fin à la surveillance électronique octroyée par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, ni à la libération conditionnelle ou à la mise en liberté provisoire en vue d'un éloignement du territoire ou d'une remise, ni à la libération anticipée "surpopulation" octroyée par le directeur visée à l'article 98/28.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-07-22/07, art. 10, 046; En vigueur : 01-10-2026>
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