Recherche gratuite dans les sources

Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

199 variantes de source

  1. Art. 95/23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/23.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21.   Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.   [1 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]1   § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.   Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 187, 022; En vigueur : 29-02-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 95/24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/24.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. [1 Sans préjudice de]1 l'application de l'article 95/2, § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21.   Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.   § 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.   L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 188, 022; En vigueur : 29-02-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 95/25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/25. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.   Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement.
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 95/26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/26. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux articles 62 et 63.
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 95/27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/27.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue [2 e la révocation, de la suspension ou de la révision]2 de la libération sous surveillance, dans les cas suivants :   1° [1 s'il est constaté par une décision passée en force de chose jugée que le condamné mis à disposition a commis, durant le délai visé à l'article 95/28, [3 une infraction]3;]1   2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°.   § 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.   En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est réputée avoir pris cours le jour où [3 l'infraction a été commise]3.   § 3. [2 Les articles 68, §§ 1er à 4, et 70 s'appliquent.]2.   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 71, 017; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 189, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2026-03-30/02, art. 90, 045; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 95/28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/28.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à disposition fixé par le juge [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 91, 045; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 95/29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséree par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/29. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.   Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans.   La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.   § 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie de l'avis est communiquée au condamné.
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 95/30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséree par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/30.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.   [3 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]3   § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.   Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   § 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.   § 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.   § 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.   Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.   § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [3 par pli recommandé à la poste]3, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.   La victime est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision]1.   Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes :   - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné était établi;   - à [2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]2 sur la fonction de police;   - [4 le cas échéant, au service compétent des Communautés.]4   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 190, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 91, 033; En vigueur : 10-12-2021>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 96 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 96.Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines relatives à l'octroi, au refus [3 , à la révision ou à la révocation]3 des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V, [3 ...]3, ainsi que les décisions prises en vertu du Titre XI sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public [2 , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice,]2 et le condamné.   [1 Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public [2 , soit d'office, soit par les ordres du Ministre de la Justice,]2 et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre premier, et relatives :    a) à la privation de liberté;    b) à l'octroi, au refus [3 , à la révision]3 ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et [3 ...]3    c) à l'octroi, au refus [3 , à la révision]3 ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et [3 ...]3    d) à l'octroi, au refus [3 , à la révision]3 ou à la révocation d'une détention limitée et [3 ...]3    e) l'octroi, au refus [3 , à la révision]3 ou à la révocation d'une surveillance électronique et [3 ...]3    f) à l'octroi, au refus [3 , à la révision]3 ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et [3 ...]3 ou    g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.]1   ----------   (1)<L 2007-04-26/89, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2012>   (2)<L 2013-03-17/01, art. 20, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 191, 022; En vigueur : 29-02-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 97 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 97.§ 1er. Le ministère public se pourvoit en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter [1 du prononcé du jugement]1.   Le condamné se pourvoit en cassation dans un délai de [1 [4 cinq]4 jours à compter du prononcé du jugement]1. [1 La déclaration de recours en cassation [3 est faite au greffe du tribunal de l'application des peines et]3 doit être signée par un avocat.]1 Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi.   § 2. Le dossier est transmis par le greffe du tribunal de l'application des peines au greffe de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures du pourvoi en cassation.   § 3. Le pourvoi en cassation contre une décision qui octroie une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V ou au Titre XI [2 , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au titre XIbis]2 a un effet suspensif.   La Cour de cassation statue dans les trente jours du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.   ----------   (1)<L 2009-02-06/36, art. 2, 008; En vigueur : 08-03-2009>   (2)<L 2007-04-26/89, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2012>   (3)<L 2014-12-19/24, art. 15, 018; En vigueur : 01-02-2015>   (4)<L 2016-02-05/11, art. 192, 022; En vigueur : 29-02-2016>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 98 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XII. - Du pourvoi en cassation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines ou un tribunal de l'application des peines autrement composé statue dans les quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention.
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 98/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIbis. - Structures de concertation. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 52; En vigueur : 07-01-2007>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/1. <L 2008-07-24/36, art. 4, 007; En vigueur : 17-08-2008; par contre l'AR 2008-10-01/34 donne En vigueur : 01-11-2008, voir AR 2008-10-01/34, art. 9, 1°> Il est crée au sein du SPF Justice une structure de concertation relative à l'application de la présente loi. Cette structure de concertation a pour mission de réunir régulièrement, tant sur le plan fédéral que sur le plan local, les instances concernés par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi fixe les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de cette structure de concertation.es de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 98/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIter. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/2. [1 Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 38, 041; En vigueur : 01-09-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 98/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIter. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/3. [1 § 1er. Le condamné, la victime, le directeur ou tout autre personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre peuvent demander au juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience par voie électronique au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées par le présent paragraphe.    Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.    Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, de la phase de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la capacité technique des prisons et de la situation résidentielle, de la situation physique ou psychique et la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le condamné, la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.    Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à l'intéressé, au ministère public et selon le cas, au condamné, à la victime et au directeur, au plus tard le troisième jour avant l'audience.    A l'égard du condamné qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.    § 2. Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines peuvent, par décision motivée, interdire au condamné, à la victime, au directeur ou à toute autre personne qu'ils ont décidé d'entendre de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:    1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 3;    2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;    3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.    Cette décision est notifiée par le greffe du tribunal de l'application des peines aux personnes appelées à comparaitre ou à participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.    Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.    A l'égard du condamné à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.    § 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord.    Sauf en ce qui concerne le condamné qui est privé de sa liberté, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou de participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.    Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.    § 4. Toute notification par le greffe visée au présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison si le condamné est privé de sa liberté ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 39, 041; En vigueur : 01-09-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 98/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIter. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/4. [1 § 1er. Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence du condamné, de la victime, du directeur ou de la personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre, n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et:    1° lorsque la personne est privée de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, la personne privée de sa liberté et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou    2° que la personne-même, ou le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou    3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de la personne, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 40, 041; En vigueur : 01-09-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 98/5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIter. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/5. [1 L'article 98/3, § 1er, ne s'applique pas au condamné qui est détenu dans les cas où le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines siège dans la partie administrative de la prison où le condamné séjourne, conformément à l'article 76, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 41, 041; En vigueur : 01-09-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 98/6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section 1. [1 Champ d'application ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/6. [1 Le présent chapitre s'applique au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à trois ans, mais supérieure ou égale à six mois, à l'égard duquel les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas conformément à l'article 109/1.    Le juge de l'application des peines octroie au condamné visé à l'alinéa 1er une détention limitée, une surveillance électronique, une libération conditionnelle, une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou une mise en liberté provisoire en vue de la remise sous la forme et aux conditions précisées ci-après. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 10, 042; En vigueur : 04-08-2025>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 98/7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section II. [1 Modalités d'exécution de la peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/7. [1 La détention limitée est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum seize heures par jour.    La détention limitée peut être octroyée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 12, 042; En vigueur : 04-08-2025>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 98/8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section II. [1 Modalités d'exécution de la peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/8.[1 La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 13, 042; En vigueur : 04-08-2025>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 98/9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE Ier. [1 De la procédure d'urgence juge de l'application des peines ]1 / Section II. [1 Modalités d'exécution de la peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/9. [1 § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont octroyées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle et qui satisfait aux conditions visées à l'article 98/13.    § 2. Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.    Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément à l'article 98/14. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 14, 042; En vigueur : 04-08-2025>
    Ouvrir la source officielle ↗