Justel 2006051735 / TITRE XIIter. [1 L'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines]1
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Art. 98/3. [1 § 1er. Le condamné, la victime, le directeur ou tout autre personne que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines a décidé d'entendre peuvent demander au juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'autorisation de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande doit être communiquée au plus tard le sixième jour avant l'audience par voie électronique au greffe du tribunal de l'application des peines ainsi qu'aux autres personnes visées par le présent paragraphe.
Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 2, il est notamment tenu compte de la possibilité d'interaction entre les personnes présentes à l'audience, de la phase de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la capacité technique des prisons et de la situation résidentielle, de la situation physique ou psychique et la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le condamné, la victime ou toute autre personne que la juridiction souhaite entendre.
Le greffe du tribunal de l'application des peines notifie cette décision à l'intéressé, au ministère public et selon le cas, au condamné, à la victime et au directeur, au plus tard le troisième jour avant l'audience.
A l'égard du condamné qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, les règles du défaut s'appliquent.
§ 2. Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines peuvent, par décision motivée, interdire au condamné, à la victime, au directeur ou à toute autre personne qu'ils ont décidé d'entendre de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme prévu au paragraphe 1er, alinéa 3;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées.
Cette décision est notifiée par le greffe du tribunal de l'application des peines aux personnes appelées à comparaitre ou à participer par vidéoconférence, au plus tard, le sixième jour avant l'audience.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
A l'égard du condamné à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifiée et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, les règles du défaut s'appliquent.
§ 3. La personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 1er est présumée avoir marqué son accord.
Sauf en ce qui concerne le condamné qui est privé de sa liberté, la personne ayant été autorisée à comparaitre ou participer par vidéoconférence, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou de participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 4. Toute notification par le greffe visée au présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une personne non représentée par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison si le condamné est privé de sa liberté ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de cette personne ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie ou personne a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.]1
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(1)<Inséré par L 2024-04-25/20, art. 39, 041; En vigueur : 01-09-2024>