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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 95/3 · Fédéral
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/3.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale [1 ...]1.
§ 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.
[4 L'article 31, §§ 1er et 4, est d'application.]4
Si le condamné subit une peine pour des faits visés [2 aux [5 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation porte sur des contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal]5]2, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.
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(1)<L 2014-04-25/23, art. 35, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 182, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L 2016-02-01/09, art. 25, 021; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L 2019-05-05/18, art. 19, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(5)<L 2026-03-30/02, art. 86, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/4.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles [2 ...]2 71 et 80, ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, [1 ou au plus tard quatre mois avant la fin du délai du sursis tel que visé dans [3 l'article 65, § 1er, alinéa 3, du Code pénal]3]1 le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.
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(1)<L 2014-04-25/23, art. 36, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L 2019-05-05/18, art. 20, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(3)<L 2026-03-30/02, art. 87, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/5.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale [1 ...]1. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
§ 2. [2 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et, si le condamné est en détention, portés par écrit à la connaissance du directeur.]2.
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
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(1)<L 2014-04-25/23, art. 37, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 183, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/6.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. [1 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]1
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.
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(1)<L 2013-12-15/05, art. 29, 015; En vigueur : 01-01-2014>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/7.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
§ 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamne mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.
Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour un des faits visés aux [2 articles [6 134 à 139, 140 à 146, 148 et 149]6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement.
§ 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.
La victime est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1 de la décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.
§ 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes :
- le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;
- [3 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]3 sur la fonction de police;
- le cas échéant, le directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;
[5 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime [6 ...]6.]5
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(1)<L 2013-12-15/05, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L 2016-02-01/09, art. 26, 021; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L 2020-05-04/16, art. 13, 028; En vigueur : 01-07-2020>
(5)<L 2021-11-28/01, art. 89, 033; En vigueur : 10-12-2021>
(6)<L 2026-03-30/02, art. 88, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/8.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale [1 ...]1 ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément aux articles [2 ...]2 71 ou 80 [1 ou, si la peine principale a été prononcée avec sursis, à la fin du délai de sursis tel que visé dans [3 l'article 65, § 1er, alinéa 3, du Code pénal]3]1.
[1 La décision de privation de liberté est exécutoire par provision.]1
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(1)<L 2014-04-25/23, art. 38, 017; En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L 2019-05-05/18, art. 21, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(3)<L 2026-03-30/02, art. 89, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/9. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 95/10 · Fédéral
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 1re. - Généralités <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/10. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Au début de la privation de liberté, le directeur informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités d'exécution de la peine visées dans la présente section.
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
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Art. 95/11. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que visée a l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que visé à l'article 6.
Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.
La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 95/12 · Fédéral
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
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Art. 95/12.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur.
§ 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande.
Le directeur peut charger le [2 service compétent des Communautés]2 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. [2 Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.]2
Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai.
[1 L'article 31 est d'application.]1
L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au ministère public.
§ 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au § 2, le président du tribunal de première instance peut, a la demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
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(1)<L 2016-02-05/11, art. 184, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L 2021-11-28/01, art. 90, 033; En vigueur : 10-12-2021>
Ouvrir la source officielle ↗Art. 95/13 · Fédéral
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
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Art. 95/13. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.
§ 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
§ 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 95/14 · Fédéral
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
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Art. 95/14.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3.
§ 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la durée qui ne peut excéder seize heures.
La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.
Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.
§ 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamne et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. La victime est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1 de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.
§ 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communique au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné résidera, et à [2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]2 sur la fonction de police.
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(1)<L 2013-12-15/05, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
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Art. 95/15. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.
Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
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Art. 95/16.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers.
§ 2. En cas de suspension, l'[3 article 66, §§ 2 et 3]3 est d'application.
§ 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.
Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.
§ 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application.
§ 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [3 par pli recommandé à la poste]3, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un congé pénitentiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées dans son intérêt, la victime est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la décision]1.
Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné réside, et à [2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]2 sur la fonction de police.
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(1)<L 2013-12-15/05, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2014>
(2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L 2016-02-05/11, art. 185, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
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Art. 95/17. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent.
§ 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère public et au directeur.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/18. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou une surveillance électronique telle que visée à l'article 22.
Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application.
§ 2. [2 La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 49, 51, 52 et 53, alinéas 1er à 4 et [3 alinéas 10 et 11]3.]2
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.
Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément à l'article [1 54, § 1er]1.
Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.
Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de l'application des peines.
Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
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(1)<L 2013-03-17/01, art. 19, 013; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L 2019-05-05/18, art. 22, 029; En vigueur : 01-09-2022>
(3)<L 2022-07-30/03, art. 54, 035; En vigueur : 01-09-2022>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/19. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> S'il se produit, après la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/20.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance électronique.
Le titre VIII [1 et le titre IX sont]1 d'application.
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(1)<L 2012-12-27/30, art. 3, 012; En vigueur : 10-02-2013>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/21.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Après une privation de liberté d'un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération sous surveillance. [1 La privation de liberté du condamné mis à disposition est maintenue lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.]1
Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er. L'article 95/3, § 2, est d'application.
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(1)<L 2016-02-05/11, art. 186, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de l'application des peines <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>
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Art. 95/22. <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur.
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