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Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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199 variantes de source

  1. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE Ier. - Disposition générale.

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    Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
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  2. Art. 2 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE II. - Définitions.

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    Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :   1° le ministre : le Ministre de la Justice;   2° le condamné : une personne physique qui a été condamnée à une peine privative de liberté en vertu d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée;   3° [2 le directeur : le fonctionnaire visé à l'article 2 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. ]2   4° le juge de l'application des peines : le président du tribunal de l'application des peines;   5° le ministère public : le ministère public près le tribunal de l'application des peines;   6° la victime : les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées et/ou entendues selon les règles prévues par le Roi :   a) la personne physique dont l'action civile est déclarée recevable et fondée;   b) [1 la personne physique à l'égard de laquelle un jugement ou un arrêt établit que des infractions ont été commises, ou son représentant légal;]1   c) la personne physique qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité;   [1 d) le proche de la personne dont le décès résulte directement de l'infraction ou le proche d'une personne décédée qui s'était constituée partie civile; par proche, on entend le conjoint de la personne décédée, la personne qui cohabitait et entretenait une relation affective durable avec elle, ses ascendants ou descendants, ses frères et soeurs, ainsi que les personnes qui étaient à sa charge;]1   [1 e) le proche d'une victime non décédée qui n'a pas pu se constituer partie civile par suite d'une situation d'impossibilité matérielle ou de vulnérabilité; par proche, on entend : le conjoint de la victime non décédée, la personne qui cohabite et entretient une relation affective durable avec elle, ses ascendants ou descendants, ses frères et soeurs, ainsi que les personnes qui sont à sa charge.]1   [1 A l'égard des personnes qui relèvent des catégories c), d) et e), le juge de l'application des peines apprécie, à leur demande, conformément aux dispositions du titre III, si elles ont un intérêt direct et légitime]1   7° état de récidive : la récidive comme définie par le Code pénal et par des lois pénales particulières et qui est établie dans le jugement ou l'arrêt de condamnation par le renvoi exprès à la condamnation qui est à la base de la récidive;   8° [3 le service compétent des Communautés: les services des Communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes condamnées ainsi que pour l'assistance aux victimes.]3   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2017-02-20/05, art. 3, 023; En vigueur : 12-03-2017>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 64, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  3. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE III. - Dispositions concernant la victime.

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    Art. 3.§ 1er. [3 Les personnes visées à l'article 2, 6°, c), d) et e),]3, qui, dans les cas prévus par la loi, souhaitent être informées ou entendues sur l'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de l'application des peines.   [2 Cette demande écrite est déposée auprès [4 du service compétent des Communautés]4, du ministère public ou d'un tribunal de l'application des peines. Ceux-ci la transmettent à leur tour sans délai au tribunal de l'application des peines compétent. Si le tribunal de l'application des peines compétent n'est pas encore connu, ils transmettent la demande écrite au tribunal de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné réside à ce moment-là.]2   Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend son avis dans les sept jours de la réception de la copie.   § 2. Les personnes visées au § 1er peuvent à tout moment se faire représenter ou assister par leur conseil. Elles peuvent également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   § 3. Si le juge de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir statuer sur l'intérêt direct et légitime, il peut demander au requérant de fournir à cet égard des informations complémentaires lors d'une audience. Cette audience doit se tenir au plus tard un mois après la réception de la demande visée au § 1er.   § 4. Le juge de l'application des peines statue sur l'intérêt direct et légitime dans les quinze jours de la réception de la demande ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré. La décision est communiquée au requérant par lettre recommandée à la poste [1 ...]1.   La décision est également communiquée sans délai au ministre (et au ministère public). <L 2006-12-27/33, art. 53, 002; En vigueur : 01-02-2007>   § 5. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.   ----------   (1)<L 2007-04-21/01, art. 146, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>   (2)<L 2012-12-14/53, art. 15, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (3)<L 2013-12-15/05, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 65, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  4. Art. 3/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE III. - Dispositions concernant la victime.

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    Art. 3/1.[1 Le Roi détermine pour [2 quelles infractions]2 portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers ou menaçant celle-ci le ministère public près la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ayant acquis force de chose jugée saisit, dans le mois qui suit l'acquisition de force jugée de la décision, le service compétent des Communautés aux fins de contacter les victimes connues, qu'il désignera dans la saisine.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2019-05-05/18, art. 2, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 47, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.

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    Art. 4. § 1er. La permission de sortie permet au condamné de quitter la prison pour une durée déterminée qui ne peut excéder seize heures.   § 2. Les permissions de sortie peuvent être accordées au condamné à tout moment de la détention en vue :   1° de défendre des intérêts sociaux, moraux, juridiques, familiaux, de formation ou professionnels qui requièrent sa présence hors de la prison;   2° de subir un examen ou un traitement médical en dehors de la prison.   § 3. Au cours des deux années précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, des permissions de sortie peuvent être accordées au condamné afin de préparer sa réinsertion sociale. Ces permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.   § 4. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée de la permission de sortie accordée.
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  6. Art. 5 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE Ier. - De la permission de sortie.

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    Art. 5. La permission de sortie est accordée à condition :   1° que le condamné soit dans les conditions de temps visées à l'article 4, §§ 2 et 3;   2° qu'il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou sur le risque qu'il importune les victimes;   3° que le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées à la permission de sortie en vertu de l'article 11, § 3.
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  7. Art. 6 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.

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    Art. 6.§ 1er. Le congé pénitentiaire permet au condamné de quitter la prison [1 quatre fois]1 trente six heures par trimestre.   § 2. Le congé pénitentiaire a pour objectifs :   1° de préserver et de favoriser les contacts familiaux, affectifs et sociaux du condamné;   2° de préparer la réinsertion sociale du condamné.   § 3. L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du congé pénitentiaire accordé.   ----------   (1)<L 2022-07-30/03, art. 42, 035; En vigueur : 01-09-2022>
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  8. Art. 7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 7. Le congé pénitentiaire est accordé à tout condamné qui satisfait aux conditions suivantes :   1° le condamné se trouve dans l'année précédant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle;   2° il n'existe pas, dans le chef du condamné, de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes;   3° le condamné marque son accord aux conditions qui peuvent être attachées au congé pénitentiaire en vertu de l'article 11, § 3.
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  9. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.

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    Art. 8.Trois mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue à l'article 7, 1°, [2 ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,]2 le directeur informe le condamné, par écrit, des possibilités d'octroi de congés pénitentiaires.   Le condamné adresse sa demande écrite de congé pénitentiaire au directeur.   Le directeur peut charger le [1 service compétent des Communautés]1 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.   Dans les deux mois de la réception de la demande, le directeur rédige un avis motivé, transmet la demande et son avis motivé au ministre ou à son délégué et en adresse une copie au condamné.   ----------   (1)<L 2021-11-28/01, art. 66, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (2)<L 2021-06-29/09, art. 2, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  10. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE II. - Du congé pénitentiaire.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 9. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu à l'article 8, alinéa 4, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.   Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.   Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
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  11. Art. 9/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IIbis. [1 - Le placement en maison de transition.]1

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    Art. 9/1. [1 Le placement en maison de transition est une forme de détention sous laquelle le détenu condamné subit sa peine privative de liberté sur la base d'un plan de placement.    L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du placement en maison de transition.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-07-11/02, art. 69, 026; En vigueur : 28-07-2018>
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  12. Art. 9/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IIbis. [1 - Le placement en maison de transition.]1

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    Art. 9/2. [1 § 1er. Une maison de transition est un établissement agréé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans lequel des condamnés peuvent être placés afin d'y subir leur peine privative de liberté.    § 2. Le responsable de la maison de transition a accès aux données du dossier du condamné qui sont de nature à lui permettre d'exercer les missions relatives au placement.    § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres:    1° les normes auxquelles un établissement doit satisfaire afin de pouvoir être agréé comme maison de transition.    2° l'intervention financière de l'Etat fédéral pour les frais liés au placement.    Les normes visées à l'alinéa 1er, 1°, concernent les exigences architecturales, organisationnelles, de personnel et fonctionnelles auxquelles l'établissement doit satisfaire ainsi que le règlement d'ordre intérieur.    § 4. En vue de l'exécution des placements dans une maison de transition, une convention est établie entre le ministre et le responsable de la maison de transition sur la base d'un modèle déterminé par le Roi.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-07-11/02, art. 70, 026; En vigueur : 28-07-2018>
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  13. Art. 9/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IIbis. [1 - Le placement en maison de transition.]1

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    Art. 9/3.[1 § 1er. Les condamnés qui satisfont aux conditions suivantes peuvent être placés en maison de transition:    1° le condamné qui se trouve, à dix-huit mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle;    2° le condamné est apte à séjourner dans un régime communautaire ouvert;    3° il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamné auxquelles l'imposition de conditions particulières ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que, durant la période de placement en maison de transition, le condamné se soustraie à l'exécution de la peine, commette des infractions graves ou importune les victimes;    4° le condamné consent par écrit au plan de placement visé au paragraphe 2 et aux conditions liées au placement en maison de transition, conformément à l'article 11, § 3;    5° le condamné consent par écrit au règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3;   [2 6° le condamné consent par écrit la possibilité de se soumettre au test visé à l'article 9/4.]2    § 2. Le plan de placement décrit le programme que doit suivre le condamné et indique au minimum, les activités obligatoires auxquelles doit participer le condamné en vue de sa réinsertion.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-07-11/02, art. 71, 026; En vigueur : 28-07-2018>   (2)<L 2026-02-08/02, art. 2, 044; En vigueur : 01-05-2026>
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  14. Art. 9/4 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IIbis. [1 - Le placement en maison de transition.]1

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    Art. 9/4. [1 Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du régime communautaire ouvert, le responsable de la maison de transition peut décider de soumettre le condamné à la réalisation d'un test de salive ou d'urine pendant le placement en maison de transition afin de constater la présence de substances illicites dans le corps.    Par substances illicites, on entend: les substances illicites conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et ses arrêtés d'exécution.    Le responsable de la maison de transition peut prendre cette décision sur la base d'indices individualisés de consommation de substances illicites. Il peut, également afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement du régime communautaire ouvert, décider de soumettre régulièrement un pourcentage de condamnés sélectionnés au hasard au test susmentionné.    Les membres du personnel désignés à cet effet par le responsable de la maison de transition peuvent recevoir et doivent communiquer à ce dernier les indices individualisés de consommation de substances illicites visées au troisième alinéa dont ils prennent connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Les décisions motivées de procéder à un test sont conservées par le responsable de la maison de transition dans le dossier individuel du condamné au sein de la maison de transition, pendant la durée du placement.    Le test est réalisé par les membres du personnel désignés à cet effet par le responsable de la maison de transition, qui ont suivi une formation appropriée.    La réalisation du test visé à l'alinéa 1er ne permet pas l'usage de la contrainte physique. Si un condamné refuse de coopérer à un test, les conséquences d'un test positif seront attachées à ce refus.    Après la réalisation du test visé à l'alinéa 1er, le condamné est informé par écrit du résultat ainsi que de la possibilité de demander un réexamen. Cette demande peut uniquement être refusée par le responsable de la maison de transition s'il est impossible sur le plan scientifique de réaliser un test valable sur l'échantillon concerné.    Le responsable de la maison de transition communique un résultat de test positif immédiatement au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné qui, à son tour, le signale au service médical et au service psychosocial de la prison afin de vérifier si le condamné a besoin de soins médicaux aigus et de l'orienter éventuellement vers un service d'aide en vue d'établir un plan de traitement multidisciplinaire.    Après un résultat de test positif, un contrôle de suivi unique est effectué de manière automatique.    Le Roi fixe les modalités pour la réalisation du test visé à l'alinéa 1er. Ces modalités concernent, dans tous les cas, le réexamen et le contrôle de suivi.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-02-08/02, art. 3, 044; En vigueur : 01-05-2026>
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  15. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [1 Ier, II et IIbis]1. / Section Ire. [1 - De la procédure d'octroi de la permission de sortie, du congé pénitentiaire et du placement en maison de transition.]1

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    Art. 10.§ 1er. La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé par le ministre ou son délégué, à la demande du condamné et après avis motivé du directeur. L'avis du directeur contient, le cas échéant, une proposition quant aux conditions particulières qu'il estime devoir être fixées.   [2 § 1bis. Le placement dans une maison de transition est décidé par le ministre ou son délégué, à la demande écrite du directeur, accompagné de son avis motivé.]2   § 2. Dans les quatorze (jours ouvrables) de la réception du dossier, le ministre ou son délégué prend une décision. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur. <L 2006-12-27/33, art. 54, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   Si le ministre ou son délégué estime que le dossier n'est pas en état et que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision, ce délai peut être prolongé une seule fois pour une période de sept (jours ouvrables). Le ministre ou son délégué en informe sans délai le directeur et le condamné. <L 2006-12-27/33, art. 54, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   [2 La décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où la permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement dans une maison de transition se déroulera.]2   La victime est, [1 informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1 de l'octroi [4 d'une première permission de sortie visée à l'article 4, § 3,]4 d'un premier congé pénitentiaire [4 , du placement en maison de transition]4 [3 et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt]3. <L 2006-12-27/33, art. 54, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   [5 § 2bis. Au paragraphe 2, il y a lieu d'entendre par jours ouvrables: tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, des jours fériés visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, des jours visés à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, et des jours fixés pour chaque année civile comme jours de pont par le ministre de la Fonction publique par circulaire pour le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.]5   § 3. Si la permission de sortie visée à l'article 4, ou le congé pénitentiaire est refusé, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette décision. (Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.) <L 2006-12-27/33, art. 54, 3°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   La décision du ministre ou de son délégué est motivée.   § 4. A défaut de décision dans le délai prévu (et dans la mesure où l'avis du directeur sur l'octroi était positif), le ministre est réputé avoir accordé la permission de sortie ou le congé pénitentiaire. Cette permission de sortie ou ce congé pénitentiaire s'accompagne des conditions particulières proposées le cas échéant par le directeur conformément au § 1er. <L 2006-12-27/33, art. 54, 4°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2018-07-11/02, art. 74, 026; En vigueur : 28-07-2018>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 67, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2022-07-30/03, art. 43, 035; En vigueur : 01-09-2022>   (5)<L 2024-01-18/06, art. 70, 038; En vigueur : 05-02-2024>
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  16. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [1 Ier, II et IIbis]1. / Section Ire. [1 - De la procédure d'octroi de la permission de sortie, du congé pénitentiaire et du placement en maison de transition.]1

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    Art. 11.§ 1er. La décision d'octroi d'une permission de sortie en précise la durée et, le cas échéant, la périodicité.   § 2. La décision d'octroi d'un congé pénitentiaire est censée être renouvelée de plein droit chaque trimestre, sauf décision contraire du ministre ou de son délégué.   Le directeur décide, après concertation avec le condamné, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre.   § 3. [1 Le ministre ou son délégué assortit la décision d'octroi d'une permission de sortie, d'un congé pénitentiaire ou d'un placement dans une maison de transition de la condition générale que le condamné ne peut commettre de nouvelles infractions. La décision d'octroi d'un placement en maison de transition est également assortie de la condition que le condamné doit respecter le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 9/2, § 3, et le plan de placement visé à l'article 9/3, § 2. Le cas échéant, le ministre ou son délégué détermine les conditions particulières compte tenu des dispositions des articles 5, 2°, 7, 2° et 9/3, § 1er, 3°.    En cas d'une décision de placement en maison de transition, le ministre ou son délégué désigne également la prison qui gèrera le dossier de détention pendant la durée du placement.]1   § 4. Par une décision motivée, le ministre ou son délégué peut, d'office, à la demande du condamné, ou sur proposition du directeur ou du ministère public, adapter les conditions particulières visées au § 3.   ----------   (1)<L 2018-07-11/02, art. 75, 026; En vigueur : 28-07-2018>
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  17. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [1 Ier, II et IIbis]1. / Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.

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    Art. 12.§ 1er. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'une permission de sortie, accordée avec une certaine périodicité, [1 ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi de la permission de sortie,]1 le ministre ou son délégué peut décider :   1° d'adapter les conditions;   2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter de la dernière permission de sortie accordée;   3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.   § 2. En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, [1 ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire,]1 le ministre ou son délégué peut décider :   1° d'adapter les conditions;   2° de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé;   3° de révoquer la décision; dans ce cas, le condamné peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de cette révocation.   [2 § 2bis. [3 En cas de non-respect des conditions d'une décision de placement en maison de transition, s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de la décision de placement, ou en cas de résultat positif au test visé à l'article 9/4, alinéa 1er]3 le ministre ou son délégué peut décider:    1° d'adapter les conditions;    2° de révoquer la décision.    Le responsable de la maison de transition transmet au directeur chargé de la gestion et du suivi du dossier de détention du condamné, après l'avoir entendu, un rapport sur le non-respect des conditions ou l'apparition d'une contre-indication. [3 Le cas échéant, le responsable de la maison de transition informe le directeur du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er.]3    Le directeur transmet le rapport du responsable et, le cas échéant, les remarques du condamné au ministre ou son délégué [3 et il l'informe, le cas échéant, du résultat positif du test visé à l'article 9/4, alinéa 1er.]3    En cas de de révocation de la décision de placement en maison de transition, le condamné est transféré dans la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2. En cas d'urgence, le directeur peut prendre cette décision qui doit être soumise sans délai au ministre ou son délégué pour approbation.]2   [1 § 3. Si le condamné ne satisfait plus aux conditions de temps pour une décision d'octroi d'une permission de sortie avec une certaine périodicité ou d'un congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué révoque la décision.]1   [2 Si le condamné ne remplit plus les conditions de temps pour une décision de placement dans une maison de transition, la décision de placement est en principe revoquée.    Le ministre ou son délégué peut néanmoins, après avoir récolté l'avis du directeur et sur la base d'une motivation spécifique, décider:    1° d'adapter les conditions;    2° de maintenir la décision.    En cas de révocation de la décision de placement, le condamné est transféré vers la prison visée à l'article 11, § 3, alinéa 2.]2   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 145, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2018-07-11/02, art. 76, 026; En vigueur : 28-07-2018>   (3)<L 2026-02-08/02, art. 4, 044; En vigueur : 01-05-2026>
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  18. Art. 13 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [1 Ier, II et IIbis]1. / Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.

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    Art. 13.Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle il a pris connaissance du non-respect des conditions. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.   S'il s'agit d'une décision prise conformément à l'article 12, [2 §§ 2 et 2bis]2 la victime en est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1.   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2018-07-11/02, art. 77, 026; En vigueur : 28-07-2018>
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  19. Art. 14 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres [1 Ier, II et IIbis]1. / Section II. - Des mesures en cas de non-respect des conditions et arrestation provisoire.

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    Art. 14.Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué. (Dans les cas visés par l'article 59, le procureur du Roi communique sa décision au ministère public et au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines.) <L 2006-12-27/33, art. 55, 002; En vigueur : 01-02-2007>   Le ministre ou son délégué prend une décision sur la [2 permission de sortie, le congé pénitentiaire ou le placement en maison de transition]2 dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public et au directeur.   S'il s'agit d'une décision [3 concernant une permission de sortie, visée à l'article 4, § 3, un congé pénitentiaire ou un placement en maison de transition]3, la victime en est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1.   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2018-07-11/02, art. 78, 026; En vigueur : 28-07-2018>   (3)<L 2022-07-30/03, art. 44, 035; En vigueur : 01-09-2022>
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  20. Art. 15 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

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    Art. 15. § 1er. L'interruption de l'exécution de la peine suspend l'exécution de la peine pour une durée de trois mois au maximum, renouvelable.   § 2. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée au condamné pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial.   § 3. Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant l'interruption de l'exécution de la peine.
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