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Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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Articles

199 variantes de source

  1. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

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    Art. 16. L'interruption de l'exécution de la peine n'est pas autorisée s'il existe des contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant l'interruption de l'exécution de la peine ou sur le risque qu'il importune les victimes.
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  2. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

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    Art. 17.§ 1er. L'interruption de l'exécution de la peine est accordée par le ministre ou son délégué à la demande écrite du condamné et après avis motivé du directeur.   Le ministre ou son délégué et le directeur peuvent charger le [2 service compétent des Communautés]2 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale sur les motifs graves et exceptionnels à caractère familial évoqués par le condamné pour demander une interruption de l'exécution de sa peine. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.   § 2. Le ministre ou son délégué prend une décision dans les quatorze jours de la réception de la demande du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné, au ministère public, au directeur.   La victime est [1 informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1 de l'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine.   (La décision d'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine est communiquée dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi de l'arrondissement où l'interruption de l'exécution de la peine se déroulera.) <L 2006-12-27/33, art. 56, 002; En vigueur : 01-02-2007>   § 3. La décision d'accorder une interruption de l'exécution de la peine en précise la durée.   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 9, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 68, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  3. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

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    Art. 18. L'interruption de peine peut être prolongée à la demande du condamné selon la procédure fixée par l'article 17.
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  4. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19.Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.   Le ministre ou son délégué prend une décision sur la poursuite de l'interruption de l'exécution de la peine dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. [1 Cette décision motivée est communiquée par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur. Elle est également communiquée à la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.]1   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 10, 015; En vigueur : 01-01-2014>
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  5. Art. 19/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IV. - De l'interruption de l'exécution de la peine.

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    Art. 19/1.[1 anc. art. 20]1 Sauf dans le cas prévu à l'article 19, l'interruption de l'exécution de la peine prend fin de plein droit si le condamné est à nouveau incarcéré.   Afin d'obtenir une nouvelle interruption de l'exécution de la peine, le condamné doit introduire une nouvelle demande écrite.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 146, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  6. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE IVbis. - [1 Disposition commune aux chapitres Ier, [2 II, IIbis, III et IV]2]1

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    Art. 20. [1 La permission de sortie visée à l'article 4, § 3, le congé pénitentiaire et l'interruption de l'exécution de la peine ne sont pas accordés s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 148, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 148)
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  7. Art. 20/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE V. [1 - De la libération en vue d'un éloignement ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de leur éloignement imminent]1

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    Art. 20/1.[1 Le condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, en vue de son éloignement imminent à partir de [3 douze]3 mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné. Le ministre ou son délégué autorise sa libération à cette fin.]1   [2 Si le condamné revient en Belgique dans les deux ans qui suivent sa libération par le ministre sans être en règle avec la législation et la réglementation relatives à l'accès, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.    Le ministre ou son délégué prend une décision d'exécution de la partie restante des peines dans les sept jours qui suivent l'arrestation provisoire du condamné. Cette décision est communiquée par écrit dans un délai d'un jour ouvrable au condamné, au procureur du Roi et au directeur.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2012-03-15/09, art. 5, 009; En vigueur : 09-04-2012>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 149, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2026-07-22/07, art. 2, 046; En vigueur : 01-10-2026>
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  8. Art. 20/2 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE IV. - Des modalités d'exécution de la peine à octroyer par le ministre. / CHAPITRE VI. [1 - De l'information à la victime lors de la libération définitive]1

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    Art. 20/2. [1 Si le condamné détenu est remis en liberté parce qu'il est arrivé au terme de sa peine, le ministre ou son délégué en informe la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-12-15/05, art. 12, 015; En vigueur : 01-01-2014>
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  9. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique. / Section Ire. - De la détention limitée.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 21.§ 1er. La détention limitée est un mode d'exécution de la peine privative de liberté qui permet au condamné de quitter, de manière régulière, l'établissement pénitentiaire pour une durée déterminée de maximum [1 seize]1 heures par jour.   § 2. La détention limitée peut être accordée au condamné afin de défendre des intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 150, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  10. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique. / Section II. - De la surveillance électronique.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 22. La surveillance électronique est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l'ensemble ou une partie de sa peine privative de liberté en dehors de la prison selon un plan d'exécution déterminé, dont le respect est contrôlé notamment par des moyens électroniques.
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  11. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la détention limitée et de la surveillance électronique. / Section III. - Des conditions de temps.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23.§ 1er. [1 La détention limitée et la surveillance électronique peuvent être accordées au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.]1   Le condamné doit en outre satisfaire aux conditions visées à l'article 28, § 1er, ou, le cas échéant, aux articles 47, § 1er, et 48.   § 2. [1 Quatre mois avant que le condamné ne se trouve dans la condition de temps prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté, le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une détention limitée ou une surveillance électronique.]1   Le condamné peut dès ce moment introduire une demande écrite d'octroi de détention limitée ou de surveillance électronique, conformément aux articles 29 et 49.   ----------   (1)<L 2021-06-29/09, art. 3, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  12. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE II. - De la libération conditionnelle. / Section Ire. - Définition.

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    Art. 24. La libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.
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  13. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE II. - De la libération conditionnelle. / Section II. - Des conditions de temps.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25.§ 1er. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 1er.   § 2. La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :   a) soit, subi un tiers de ces peines [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]5;   b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]5;   c) [1 soit, en cas de condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4, subi quinze ans de cette peine [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]5;    d) soit, en cas de condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4 et si la motivation [5 du jugement ou]5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une [8 peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme]8 pour des faits visés :    - [8 articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214, 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273, 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal]8;    - [8 ...]8    - [7 à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation]7    - à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;    - [8 ...]8    - [8 à l'article 618 du Code pénal.]8   et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4, subi dix-neuf ans de cette peine [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]5;    e) soit, en cas de condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4, et si la motivation [5 du jugement ou]5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné [8 par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans]8, subi vingt-trois ans de cette peine;]1   et qu'il réponde aux conditions visées aux articles 47, § 1er, et 48 [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]5.   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 4, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2014-04-10/24, art. 15, 016; En vigueur : 10-05-2014>   (3)<L 2016-02-01/09, art. 21, 021; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2016-02-05/11, art. 151, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 151)   (5)<L 2017-12-21/19, art. 4, 025; En vigueur : 21-01-2018>   (6)<L 2020-05-04/16, art. 11, 028; En vigueur : 01-07-2020>   (7)<L 2019-05-08/14, art. 91, 031; En vigueur : 01-09-2020>   (8)<L 2026-03-30/02, art. 48, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  14. Art. 25/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE II. - De la libération conditionnelle. / Section II. - Des conditions de temps.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25/1.[1 Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps déterminées par l'article 25, § 1er ou § 2, [2 ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,]2 le directeur l'informe par écrit de la possibilité de demander une libération conditionnelle.    Dès ce moment, le condamné peut introduire une demande écrite d'octroi d'une libération conditionnelle conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-03-17/01, art. 5, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2021-06-29/09, art. 4, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  15. Art. 25/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE IIbis. - [1 Disposition commune aux chapitres Ier et II]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25/2. [1 La détention limitée, la surveillance électronique et la libération conditionnelle ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 153, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 25/2)
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  16. Art. 25/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE III. - De la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 25/3. [1 § 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné, pour qui il ressort d'un avis de l'Office des étrangers qu'il n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, subit sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect de conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.    § 2. La mise en liberté provisoire en vue de la remise est accordée au condamné qui, sur la base d'un jugement exécutoire ou d'un titre exécutoire, doit être transféré dans un autre pays.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 154, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  17. Art. 26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE III. - De la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

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    Art. 26.§ 1er. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, pour autant que le condamné ait subi un tiers de ces peines et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 28, § 2.   § 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise est octroyée au condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :   a) soit, subi un tiers de ces peines , [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]5;   b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 4, ou 344, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle]5;   c) [1 soit, en cas de condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4, subi quinze ans de cette peine [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]5;    d) soit, en cas de condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4 et si la motivation [5 du jugement ou]5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné à une [8 peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme]8 pour des faits visés :    - [8 articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214 à 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273 à 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal]8    - [8 ...]8    - [7 à l'article 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation]7    - à l'article 30 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne;    - [8 ...]8    - [8 à l'article 618 du Code pénal.]8    et qu'il s'est écoulé moins de dix ans entre le moment où il a purgé sa peine ou le moment où sa peine a été prescrite et les faits ayant donné lieu à sa condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4, subi dix-neuf ans de cette peine [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]5;    e) soit, en cas de condamnation à une [4 [8 peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]8]4, et si la motivation [5 du jugement ou]5 de l'arrêt fait apparaître qu'il avait précédemment été condamné, [8 par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans]8, subi vingt-trois ans de cette peine,]1   et qu'il réponde aux conditions visées à l'article 47, § 2 [5 , sous réserve de l'application des articles 195, alinéa 5, ou 344, alinéa 5, du Code d'instruction criminelle]5.   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 6, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2014-04-10/24, art. 16, 016; En vigueur : 10-05-2014>   (3)<L 2016-02-01/09, art. 22, 021; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2016-02-05/11, art. 155, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 155)   (5)<L 2017-12-21/19, art. 5, 025; En vigueur : 21-01-2018>   (6)<L 2020-05-04/16, art. 12, 028; En vigueur : 01-07-2020>   (7)<L 2019-05-08/14, art. 92, 031; En vigueur : 01-09-2020>   (8)<L 2026-03-30/02, art. 49, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 26/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE III. - De la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.

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    Art. 26/1.[1 Six mois avant que le condamné se trouve dans les conditions de temps déterminées par l'article 26, § 1er ou § 2, [2 ou immédiatement si ce délai ne peut être respecté,]2 le directeur l'informe par écrit sur la possibilité de demander une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.    Dès ce moment, le condamné peut introduire une demande écrite d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise, conformément à l'article 30 ou à l'article 50, selon le cas.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-03-17/01, art. 7, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2021-06-29/09, art. 5, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  19. Art. 26/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE IV. [1 La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]1

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    Art. 26/1. [1 La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée est une modalité d'exécution de l'interdiction du droit visée à l'article 382bis, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, dans le cadre de laquelle la durée de l'interdiction peut être réduite, les modalités ou les conditions relatives à l'interdiction peuvent être adaptées ou l'interdiction peut être suspendue ou prendre fin.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-12-14/53, art. 4, 014; En vigueur : 02-05-2013>
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  20. Art. 26/2 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE V. - Des modalités d'exécution de la peine accordées par le juge d'application des peines et le tribunal de l'application des peines. / CHAPITRE IV. [1 La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]1

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    Art. 26/2. [1 La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal est une modalité d'exécution de cette peine permettant de diminuer la durée ou l'étendue de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de suspendre l'exécution ou en d'y mettre fin.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-03-30/02, art. 51, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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