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Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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199 variantes de source

  1. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section Ire. - Définition.

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    Art. 27.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par peines privatives de liberté de trois ans ou moins, une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins.   [1 Lorsqu'une ou plusieurs des peines privatives de liberté visées à l'alinéa 1er sont assorties de la peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines [2 ...]2, les dispositions du chapitre II s'appliquent.]1   ----------   (1)<L 2023-07-31/02, art. 18, 037; En vigueur : 01-09-2023>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 52, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section II. - Des conditions.

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    Art. 28.§ 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [2 [6 et à l'exception de la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]6]2, les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [5 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]5. Ces contre-indications portent sur :   1° le fait que le condamné n'a pas la possibilité de subvenir à ses besoins;   2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;   3° le risque que le condamné importune les victimes;   4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;   [1 5° ...;]1   [3 6° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]3   Le 1° n'est pas applicable à la détention limitée.   § 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [5 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]5. Ces contre-indications portent sur :   1° [4 ...]4   2° un risque manifeste pour l'intégrité physique de tiers;   3° le risque que le condamné importune les victimes;   4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles [3 , compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]3   [2 § 3. [6 La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant sur le risque qu'il importune les victimes.]6]2   ----------   (1)<L 2007-04-21/01, art. 147, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>   (2)<L 2012-12-14/53, art. 5, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (3)<L 2013-12-15/05, art. 13, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (4)<L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (5)<L 2022-07-30/03, art. 45, 035; En vigueur : 01-09-2022>   (6)<L 2026-03-30/02, art. 53, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 28/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section II. - Des conditions.

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    Art. 28/1.[1 Lorsque le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles [2 100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal]2 ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, la surveillance électronique ne peut pas être octroyée si la victime réside au lieu où la surveillance électronique sera effectuée. Le juge de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, accorder une telle surveillance électronique par une décision motivée par des raisons particulières, lesquelles indiquent en quoi l'exécution de la surveillance électronique à l'adresse où réside la victime des faits ne présente aucun danger pour celle-ci. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 38, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 54, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

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    Art. 29.§ 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné.   § 2. La demande écrite est introduite [1 ...]1 au greffe de la prison [1 ...]1.   Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et [1 , sous réserve de l'application du paragraphe 2/1,]1 en remet une copie au directeur.   [1 § 2/1. Le condamné, dont le greffe de la prison constate, après qu'il s'est spontanément présenté à la prison après réception de l'ordre d'exécution de sa condamnation du ministère public, qu'il doit subir une ou plusieurs peines privatives de liberté pour lesquelles il se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle, peut introduire immédiatement la demande écrite visée au paragraphe 2, sauf si un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32. Le greffe de la prison transmet la demande écrite et la fiche d'écrou au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et remet une copie de la demande écrite et la fiche d'écrou au ministère public.    L'exécution de la peine privative de liberté est suspendue une seule fois de plein droit dès l'introduction de la demande écrite. Cette suspension prend fin de plein droit le jour où le jugement du juge de l'application des peines qui statue sur la demande est passé en force de chose jugée ou, en cas d'octroi de la surveillance électronique, au moment du placement effectif sous surveillance électronique. La prescription des peines contenues dans la demande ne court pas durant cette période de suspension.    Dans les quinze jours ouvrables de l'introduction de la demande écrite au greffe de la prison, le condamné concerné dépose son dossier au greffe du tribunal de l'application des peines. Ce dossier contient la communication des éléments pertinents pour la modalité d'exécution de la peine spécifiquement demandée, à savoir:    - s'il s'agit d'une demande de surveillance électronique: des informations précises sur la manière dont il entend occuper utilement ses journées, sur l'endroit où la surveillance électronique se déroulera et l'accord des cohabitants majeurs de cet endroit;    - s'il s'agit d'une demande de détention limitée: des informations précises sur les intérêts professionnels, de formation ou familiaux qui requièrent sa présence hors de la prison.    Le dossier contient également les éléments pertinents pour l'évaluation par le juge de l'application des peines des contre-indications visées à l'article 28, § 1er.    Le greffe du tribunal de l'application des peines communique sans délai une copie de ce dossier au ministère public et joint au dossier un extrait actualisé du casier judiciaire, la fiche d'écrou et une copie des jugements et arrêts auxquels se rapporte la demande.    § 2/2. Durant la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve ou le ministère public peut ordonner l'incarcération du condamné si celui-ci met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers ou s'il existe un risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine. Cette décision est communiquée sans délai au condamné, au juge de l'application des peines compétent et au directeur de la prison. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté prend ce faisant fin, ainsi que l'application de la procédure mentionnée au paragraphe 2/1.]1   § 3. [1 Sous réserve de l'application du paragraphe 2/1]1, le directeur rend un avis dans [1 le mois]1 de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.   ----------   (1)<L 2021-06-29/09, art. 6, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  5. Art. 29/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

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    Art. 29/1.[1 § 1er. [4 La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]4 est accordée par le juge de l'application des peines à la demande écrite du condamné ou du ministère public.    § 2. [3 La demande écrite du ministère public est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines et une copie en est remise au directeur de la prison si le condamné est détenu.    Le condamné qui bénéficie d'une modalité d'exécution de la peine doit introduire sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Le greffe en remet une copie au ministère public.    Si le condamné est détenu, il dépose sa demande au greffe de la prison. Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]3    § 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans [2 le mois]2 de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-12-14/53, art. 6, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (2)<L 2019-05-05/18, art. 5, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (3)<L 2021-06-29/09, art. 7, 036; En vigueur : 01-09-2022>   (4)<L 2026-03-30/02, art. 55, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

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    Art. 30.§ 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines [1 sur demande écrite du condamné]1.   [1 § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.    Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]1   § 2. [1 Le directeur rend un avis au plus tard dans [2 le mois]2 après la réception de la demande écrite du condamné.]1 Les articles 31 et 32 sont d'application.   [4 § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er/1 et 2, le condamné qui est sous surveillance électronique, laquelle lui a été accordée sur une demande introduite conformément à l'article 29, § 2/1, introduit la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines et joint à sa demande les éléments pertinents pour la modalité d'exécution [3 de la peine demandée et pour l'évaluation par le juge de l'application des peines]3 des contre-indications visées à l'article 28, § 1er. Le greffe du tribunal de l'application des peines en remet une copie au ministère public et au greffe de la prison, qui leur communique une copie de la fiche d'écrou.]4   [1 ...]1   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 8, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2019-05-05/18, art. 6, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (3)<L 2022-07-30/03, art. 46, 035; En vigueur : 01-09-2022>   (4)<L 2021-06-29/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  7. Art. 31 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

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    Art. 31. § 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné. Ce dossier contient :   - une copie de la fiche d'écrou;   - une copie des jugements et arrêts;   - l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;   - un extrait du casier judiciaire;   - la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine concernée;   - le rapport du directeur rédigé selon les règles fixées par le Roi;   - (le cas échéant, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;) <L 2006-12-27/33, art. 58, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   [2 - le cas échéant, le rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent;]2   - [3 ...]3   - le mémoire du condamné ou de son conseil.   § 2. [3 ...]3   § 3. L'avis du directeur contient une proposition motivée d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné.   § 4. L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.   § 5. [1 ...]1   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 9, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 147, 027; En vigueur : 03-06-2019>   (3)<L 2019-05-05/18, art. 7, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  8. Art. 32 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

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    Art. 32.[2 § 1er.]2 Si le condamné subit une peine pour des faits visés [1 aux [4 articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal,]4 [3 l'avis du directeur visé à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2, doit être accompagné]3 d'un avis motivé (d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels). <L 2006-12-27/33, art. 59, 1° et 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   L'avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.   [2 § 2. Si le condamné subit une peine pour des faits visés au [4 livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal]4 ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'alinéa 2, l'avis visé [3 à l'article 29, § 3, et à l'article 30, § 2]3 doit être accompagné d'un rapport d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent.    Par extrémisme violent, il convient d'entendre le fait de promouvoir, encourager ou commettre des actes pouvant mener au terrorisme et qui visent à défendre une idéologie prônant une suprématie raciale, nationale, ethnique ou religieuse ou s'opposant aux valeurs et principes fondamentaux de la démocratie.    Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un parcours d'accompagnement adapté.]2   ----------   (1)<L 2016-02-01/09, art. 23, 021; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2019-05-05/10, art. 148, 027; En vigueur : 03-06-2019>   (3)<L 2021-06-29/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-09-2022>   (4)<L 2026-03-30/02, art. 56, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 33 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 33.§ 1er. [4 Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur ou après l'introduction de la demande du condamné visée à l'article 29/1, § 2, alinéa 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.]4   § 2. [4 Dans les cas où la loi n'a pas prévu de formulation d'avis préalable du directeur, le ministère public peut, en vue de leur octroi, charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale. Le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale est déterminé par le Roi.]4   [2 § 3. [4 ...]4]2   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 10, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2012-12-14/53, art. 7, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 69, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2021-06-29/09, art. 10, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  10. Art. 34 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 34.[1 § 1er. Le juge de l'application des peines statue conformément aux dispositions des sous-sections II et III de la section IV dans le mois de la réception de l'avis du directeur visé à l'article 31 ou de l'introduction de la demande visée à l'article 29/1, § 2, alinéas 1e et 2, ou à l'article 30, § 3, ou à l'expiration du délai pour le dépôt du dossier au greffe du tribunal de l'application des peines visé à l'article 29, § 2/1, alinéa 3, et, au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis.    § 2. Si le juge de l'application des peines estime toutefois que le dossier n'est pas en état et que, pour pouvoir prendre une décision, des informations complémentaires sont nécessaires, qu'il estime nécessaire de charger le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera ou qu'il est nécessaire d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai d'un mois visé au paragraphe 1er peut être prolongé une fois d'un mois au maximum.    S'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, le greffe du tribunal de l'application des peines porte cette demande à la connaissance du service compétent des Communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et des arrêts de condamnation, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire. Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.    Le juge de l'application des peines peut réclamer auprès du service compétent des Communautés les rapports qui concernent les procédures judiciaires.    Si le juge de l'application des peines a demandé des informations supplémentaires ou s'il a chargé le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil où la surveillance électronique, la détention limitée ou la libération conditionnelle se déroulera, et qu'il estime encore nécessaire pour pouvoir prendre une décision d'organiser une audience pour entendre le condamné, le délai visé à l'alinéa 1er peut encore être prolongé une fois d'un mois au maximum.    § 3. Si le juge de l'application des peines estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour pouvoir prendre une décision ou s'il charge le service compétent des Communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné et invite ce dernier ou, le cas échéant, le directeur à communiquer par écrit les informations nécessaires dans les quatorze jours.]1   ----------   (1)<L 2021-06-29/09, art. 11, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  11. Art. 35 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 35.<Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  12. Art. 36 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 36. [1 § 1er. Si le juge de l'application des peines souhaite entendre le condamné, il communique sans délai la prolongation du délai au ministère public, au directeur, si le condamné est en détention, et au condamné. Il peut à cet égard inviter le directeur, si le condamné est en détention, ou le condamné, dans le délai qu'il fixe, à communiquer par écrit des informations complémentaires.    § 2. Les lieu, jour et heure de l'audience sont communiqués par envoi recommandé au condamné et à la victime et par écrit au directeur, si le condamné est en détention, et au ministère public.    § 3. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son avocat pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où le condamné subit sa peine. Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.    § 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son avocat ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.    La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.    Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.    § 5. L'audience se déroule à huis clos.    § 6. Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/18, art. 10, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  13. Art. 37 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section III. - De la procédure d'octroi.

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    Art. 37.[1 Lorsque le juge de l'application des peines refuse d'accorder la modalité d'exécution de la peine, le condamné a le droit de demander d'être entendu lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.    Après trois refus de se voir accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.    La demande de comparution en audience publique ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.]1   ----------   (1)<L 2019-05-05/18, art. 11, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  14. Art. 38 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section Ire. - Disposition générale.

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    Art. 38. [1 ...]1   [1 Le juge de l'application des peines]1 octroie la modalité d'exécution de la peine lorsqu'il constate que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies [1 ...]1.   ----------   (1)<L 2019-05-05/18, art. 12, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  15. Art. 39 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

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    Art. 39.Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :   1° ne pas commettre d'infractions;   2° sauf pour la détention limitée [2 et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire]2, avoir une adresse fixe et, en cas de changement d'adresse, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [1 au service compétent des Communautés]1 chargé de sa guidance;   3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, [1 du service compétent des Communautés]1 chargé d'exercer la guidance.   [2 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du juge de l'application des peines.]2   ----------   (1)<L 2021-11-28/01, art. 71, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (2)<L 2022-07-30/03, art. 47, 035; En vigueur : 01-09-2022>
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  16. Art. 40 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

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    Art. 40.[1 § 1er.]1 Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.   [1 § 2. En cas d'octroi d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut ou non quitter le territoire du Royaume pendant la libération conditionnelle.    Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le juge de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.    § 3. En cas de condamnation pour des faits visés au [2 livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal]2, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le juge de l'application des peines conformément au paragraphe 2 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.]1   ----------   (1)<L 2022-07-30/03, art. 48, 035; En vigueur : 01-09-2022>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 57, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 41 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

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    Art. 41.[3 § 1er.]3 Si le condamné subit une peine pour un des faits visés [2 aux [4 articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique et 185 du Code pénal,]4 le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre une guidance ou un traitement dans un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. [1 ...]1. <L 2006-12-27/33, art. 62, 002; En vigueur : 01-02-2007>   [3 § 2. Si le condamné subit une peine pour un des faits visés au [4 livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal]4 ou si le condamné présente des signes d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, le juge de l'application des peines peut assortir l'octroi de la modalité d'exécution de la peine de l'obligation de suivre un parcours d'accompagnement adapté auprès d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans les problématiques liées au terrorisme et à l'extrémisme violent. Le juge fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre ce parcours.]3   ----------   (1)<L 2007-04-21/01, art. 149, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>   (2)<L 2016-02-01/09, art. 24, 021; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2019-05-05/10, art. 149, 027; En vigueur : 03-06-2019>   (4)<L 2026-03-30/02, art. 58, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  18. Art. 42 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

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    Art. 42.Le juge de l'application des peines détermine dans le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique le programme du contenu concret de celle-ci.   [1 Le service compétent des Communautés]1 se charge de donner un contenu concret à la modalité d'exécution de la peine octroyée conformément aux modalités fixées par le Roi.   ----------   (1)<L 2021-11-28/01, art. 72, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  19. Art. 43 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

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    Art. 43.[1 § 1er. [4 Si le juge de l'application des peines décide de l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, il peut également octroyer un congé pénitentiaire à ce moment.]4    § 2. Si le condamné demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique, la demande écrite est déposée au greffe de la prison.    Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans le jour ouvrable et en remet une copie au directeur.    Le directeur rend un avis sur l'adresse de congé proposée au plus tard dans les six semaines de la réception de la demande écrite du condamné. Le directeur peut charger le [2 service compétent des Communautés]2 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire. [2 Le Roi détermine le contenu de ce rapport d'information succinct et de cette enquête sociale.]2    L'avis du directeur est adressé au greffe du tribunal de l'application des peines, et une copie en est communiquée au ministère public et au condamné.   [4 Dans les cas où le ministère public l'estime utile et pour lesquels le Collège des procureurs généraux peut édicter des directives, le ministère public rédige un avis et le transmet, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de l'avis du directeur, au juge de l'application des peines et en remet une copie au condamné et, le cas échéant, au directeur.]4    Le juge de l'application des peines prend une décision dans [4 le mois]4 de la réception de l'avis du directeur [4 et au plus tôt, après réception de l'avis du ministère public ou après expiration du délai imparti au ministère public pour communiquer son avis]4.    Les articles 39 et 40 s'appliquent.   [4 § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, le condamné qui demande un congé pénitentiaire après l'octroi de la détention limitée ou de la surveillance électronique en application de l'article 29, § 2/1, introduit sa demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines. Cette demande contient les informations relatives aux circonstances factuelles et au cadre dans lequel le congé se déroulera.    Le juge de l'application des peines statue dans le mois qui suit l'introduction de la demande du condamné.    Les articles 39 et 40 s'appliquent.]4    § 3. Le juge de l'application des peines fixe la durée du congé pénitentiaire, qui ne peut être inférieure à [3 quatre fois]3 trente-six heures par trimestre. Le congé pénitentiaire est renouvelé de plein droit chaque trimestre.    § 4. L'article 46 s'applique.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 157, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 73, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (3)<L 2022-07-30/03, art. 49, 035; En vigueur : 01-09-2022>   (4)<L 2021-06-29/09, art. 12, 036; En vigueur : 01-09-2022>
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  20. Art. 44 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 44.<Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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