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Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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199 variantes de source

  1. Art. 45 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45.Si le juge de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande [1 ...]1.   Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 12, 013; En vigueur : 19-03-2013>
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  2. Art. 46 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - Des peines privatives de liberté de trois ans ou moins. / Section IV. - De la décision du juge de l'application des peines. / Sous-section IV. - De la communication de la décision.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 46.§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [5 par envoi recommandé]5, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et [4 ...]4 du directeur. [4 Lors de la prise de connaissance du jugement, le condamné marque son accord sur les conditions.]4   La victime est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1 du jugement et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.   [5 Sans préjudice de l'alinéa 1er, le condamné qui n'est pas détenu et à l'égard duquel il a été statué sans l'avoir entendu et sans qu'il ait été assisté par un avocat est informé du jugement dans les plus brefs délais et en tout cas dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication écrit le plus rapide.]5   § 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :   - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;   - à [2 banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]2 sur la fonction de police;   - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;   - [3 au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;]3   [3 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime [7 ...]7;]3   [6 - à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.]6   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 74, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2021-06-29/09, art. 13, 036; En vigueur : 01-09-2022>   (5)<L 2023-07-31/02, art. 19, 037; En vigueur : 01-09-2023>   (6)<L 2024-03-28/60, art. 36, 039; En vigueur : 08-04-2024>   (7)<L 2026-03-30/02, art. 59, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 47 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section Ire. - Des conditions.

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    Art. 47.§ 1er. A l'exception de la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [2 et [5 à l'exception de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]5 ]2, les modalités d'exécution de la peine prévues au Titre V peuvent être accordées au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [4 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]4. Ces contre-indications portent sur :   1° l'absence de perspectives de réinsertion sociale du condamné;   2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;   3° le risque que le condamné importune les victimes;   4° l'attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation;   [1 5° ...]1   [3 6° les efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]3   § 2. La mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef de celui-ci [4 auxquelles la fixation de conditions particulières ne puisse répondre]4. Ces contre-indications portent sur :   1° [4 ...]4;   2° le risque de perpétration de nouvelles infractions graves;   3° le risque que le condamné importune les victimes;   4° les efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles [3 , compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné.]3   [2 § 3. [5 La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant au risque qu'il importune les victimes.]5]2   ----------   (1)<inséré par L 2007-04-21/01, art. 148, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, jamais entré en vigueur suite à l'abrogation de la loi du 21-04-2007 par L 2014-12-19/24, art. 2, En vigueur : 31-12-2014>   (2)<L 2012-12-14/53, art. 9, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (3)<L 2013-12-15/05, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (4)<L 2016-02-05/11, art. 159, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (5)<L 2026-03-30/02, art. 60, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 47/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section Ire. - Des conditions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47/1.[1 Lorsque le condamné subit une peine pour des faits visés par les articles [2 100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal]2 ou pour des faits commis dans un contexte de violences intrafamiliales, la surveillance électronique ne peut pas être octroyée si la victime réside au lieu où la surveillance électronique sera effectuée. Le tribunal de l'application des peines peut, à titre exceptionnel, accorder une telle surveillance électronique par une décision motivée par des raisons particulières, lesquelles indiquent en quoi l'exécution de la surveillance électronique à l'adresse où réside la victime des faits ne présente aucun danger pour celle-ci. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 39, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 61, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 48 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section Ire. - Des conditions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48.Sauf pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise [1 [2 et sauf pour la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]2]1, le dossier du condamné doit contenir un plan de réinsertion sociale indiquant les perspectives de réinsertion du condamné.   ----------   (1)<L 2012-12-14/53, art. 10, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 62, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 49 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section II. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49. § 1er. La détention limitée et la surveillance électronique sont accordées par le tribunal de l'application des peines à la demande écrite du condamné.   § 2. La demande est introduite au greffe de la prison.   Le greffe de la prison transmet la demande au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.   § 3. Le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande. Les articles 31 et 32 sont d'application.
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  7. Art. 49/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section II. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49/1.[1 § 1er. [3 La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]3 est accordée par le [2 tribunal de l'application des peines]2 à la demande écrite du condamné ou du ministère public.    § 2. La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu. Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.    § 3. Si le condamné est détenu, le directeur rend un avis dans les deux mois de la réception de la copie de la demande écrite. Les articles 31 et 32 sont d'application.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-12-14/53, art. 11, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 75, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (3)<L 2026-03-30/02, art. 63, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 50 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section II. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 50.§ 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le tribunal de l'application des peines [1 sur demande écrite du condamné]1.   [1 § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.    Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.]1   § 2. [1 Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande écrite du condamné.]1 Les articles 31 et 32 sont d'application.   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 13, 013; En vigueur : 19-03-2013>
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  9. Art. 51 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section II. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 51.Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé [1 sur l'octroi ou le refus de la modalité d'exécution de la peine et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné]1, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 14, 013; En vigueur : 19-03-2013>
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  10. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section II. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52.§ 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. [1 Cette audience a lieu au plus tard six mois après le dépôt de la demande. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai déterminé à l'article 51, le ministère public rend son avis par écrit avant ou pendant l'audience.]1   [2 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]2   § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.   Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 15, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 160, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  11. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section II. - De la procédure d'octroi.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 53. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.   La victime est entendue sur les conditions particulières à poser dans son intérêt. [2 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]2   La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.   [3 ...]3   [1 Le tribunal d'application des peines et le ministère public peuvent charger le [4 service compétents des Communautés]4 de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale.    L'autorité mandante peut réclamer auprès du [4 service compétents des Communautés]4 les rapports qui concernent les procédures judiciaires.]1   [3 L'audience se déroule à huis clos.    Lorsque le tribunal de l'application des peines a refusé trois fois d'accorder une même modalité d'exécution de la peine, le condamné peut demander de comparaître en audience publique lors de la demande suivante pour l'octroi de la même modalité d'exécution de la peine.    Cette demande ne peut être rejetée, par décision motivée, que si cette publicité est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale.    Le tribunal de l'application des peines peut remettre une seule fois l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, sans que cette audience puisse avoir lieu plus de deux mois après la remise.    La décision d'ajournement est portée par écrit à la connaissance du directeur si le condamné est en détention.]3   ----------   (1)<L 2012-12-14/53, art. 2, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (2)<L 2013-12-15/05, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (3)<L 2019-05-05/18, art. 15, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 76, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  12. Art. 54 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines. / Sous-section Ire. - Disposition générale.

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    Art. 54.[1 § 1.]1 Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les (quatorze) jours de la mise en délibéré. <L 2006-12-27/33, art. 63, 002; En vigueur : 01-02-2007>   Le tribunal de l'application des peines octroie la modalité d'exécution de la peine, lorsqu'il constate que toutes les conditions prévues par la loi sont remplies, et si le condamné marque son accord sur les conditions imposées.   [1 § 2. Si l'affaire concerne une condamnation à une peine [2 [3 d'emprisonnement de trente ans ou à une peine d'emprisonnement à perpétuité]3]2, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines [3 ...]3, le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. Si le tribunal de l'application des peines prend la décision d'accorder une modalité d'exécution de la peine, la décision est prise à l'unanimité.    Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.    Ce délai est de six mois au moins et de dix-huit mois au plus à compter du jugement.]1   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 16, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2017-12-21/19, art. 6, 025; En vigueur : 21-01-2018>   (3)<L 2026-03-30/02, art. 64, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 55 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55.Le jugement d'octroi de la modalité d'exécution de la peine précise que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes :   1° ne pas commettre d'infractions;   2° sauf pour la détention limitée [1 et pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire]1, avoir une adresse fixe et, en cas de changement, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au ministère public et, le cas échéant, [2 au service compétent des Communautés]2 chargé de la guidance;   3° donner suite aux convocations du ministère public et, le cas échéant, [2 du service compétent des Communautés]2 chargé de la guidance.   [1 4° pour la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, l'obligation de quitter effectivement le territoire et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et sans l'autorisation préalable du tribunal de l'application des peines.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 161, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 77, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  14. Art. 56 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines. / Sous-section II. - De la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

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    Art. 56.[1 § 1er.]1 Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées qui permettent la réalisation du plan de réinsertion sociale, qui permettent de répondre aux contre-indications, visées à l'article 47, § 1er, ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.   [1 § 2. Le tribunal de l'application des peines motive sa décision également avec des raisons particulières lorsque sa décision d'octroi ou de refus de la modalité d'exécution de la peine s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public ou lorsque sa décision de d'imposer ou non des conditions particulières conformément au paragraphe 1er, alinéa premier, s'écarte de l'avis du directeur ou de l'avis du ministère public.    § 3. Lorsqu'il s'agit de l'octroi d'une libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peines détermine également dans son jugement si le condamné peut quitter le territoire du Royaume ou non pendant la libération conditionnelle.    Dans le cas où le condamné peut quitter le territoire du Royaume, le tribunal de l'application des peines détermine dans son jugement la période maximale pendant laquelle le condamné peut le faire et à quelle fréquence et, le cas échéant, si et de quelle manière le condamné doit en informer le ministère public avant de quitter le territoire du Royaume.    § 4. En cas de condamnation pour des faits visés au [2 livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal]2, ou s'il existe des éléments concrets d'extrémisme violent tels que définis à l'article 32, § 2, alinéa 2, l'autorisation donnée par le tribunal de l'application des peines conformément au paragraphe 3 de quitter le territoire du Royaume doit faire l'objet d'une motivation spéciale.]1   Les articles 41 à 43 sont d'application.   ----------   (1)<L 2019-05-05/10, art. 150, 027; En vigueur : 03-06-2019>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 65, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  15. Art. 57 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines. / Sous-section III. - De la décision de non-octroi d'une modalité d'exécution de la peine.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 57.Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande [1 ...]1.   Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines [2 ...]2 d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. [1 Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai]1est de maximum un an [2 lorsque le total des peines principales est supérieur à cinq ans]2.   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 17, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 66, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 58 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE II. - Des peines privatives de liberté de plus de trois ans. / Section III. - De la décision du tribunal de l'application des peines. / Sous-section IV. - De la communication de la décision.

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    Art. 58.§ 1er. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [5 par envoi recommandé]5, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.   La victime est informée, [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide]1, du jugement et, le cas échéant, des conditions imposées dans son intérêt.   § 2. Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est communiqué aux autorités et instances suivantes :   - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;   - à [2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]2 sur la fonction de police;   - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;   - [4 au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;]4   [4 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime [7 ...]7;]4   [6 - à l'Office des Etrangers, si la décision porte sur une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise.]6   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 162, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 78, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (5)<L 2023-07-31/02, art. 20, 037; En vigueur : 01-09-2023>   (6)<L 2024-03-28/60, art. 37, 039; En vigueur : 08-04-2024>   (7)<L 2026-03-30/02, art. 67, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  17. Art. 59 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres premier et II. / Section Ire. - Des mesures particulières.

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    Art. 59.A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi d'une procédure d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, peut accorder une modalité d'exécution de la peine autre que celle demandée si cela est absolument nécessaire pour permettre l'octroi à court terme de la modalité d'exécution de la peine sollicitée. Il peut ainsi accorder :   1° une permission de sortie;   2° un congé pénitentiaire;   3° une détention limitée;   4° une surveillance électronique.   Dans les deux mois de la décision d'octroi de la modalité particulière d'exécution de la peine, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines statue sur la modalité d'exécution de la peine demandée. Cette période peut être prolongée une fois.   [1 Ces modalités d'exécution des peines, à l'exception de la permission de sortie visée à l'article 4, § 2, ne sont pas accordées s'il ressort d'un avis de l'Office des étrangers que le condamné n'est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume.   Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.]1   [2 Les articles 64, 67, 68 et 70 s'appliquent.]2   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 163, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 163)   (2)<L 2021-11-28/01, art. 79, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  18. Art. 60 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres premier et II. / Section II. - Du début de l'exécution de la modalité d'exécution de la peine.

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    Art. 60.Le jugement d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée et au plus tôt à partir du moment où le condamné satisfait aux conditions de temps prévues (par la présente loi). <L 2006-12-27/33, art. 64, 002; En vigueur : 01-02-2007>   Toutefois, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.   Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de la remise qui deviennent exécutoires au moment de la remise.   [1 Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions [3 du tribunal de l'application des peines]3 d'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire d'un condamné qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, et ce, au plus tard [2 vingt]2 jours après que la décision d'octroi a été coulée en force de chose jugée.]1   [3 Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux décisions du juge de l'application des peines d'octroi d'une libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire. Dans ce cas, le jugement devient exécutoire au moment de l'éloignement effectif ou du transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers ou, dès que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi, au moment de de la notification par l'Office des étrangers que l'éloignement ou le transfert n'aura pas lieu, et ce, au plus tard vingt jours après que le condamné satisfait aux conditions de temps prévues par la présente loi et après que le jugement soit passé en force de chose jugée. Si l'éloignement, le transfert ou la notification n'a pas eu lieu à l'expiration du délai précité, le condamné est remis en liberté.]3   ----------   (1)<L 2012-03-15/09, art. 6, 009; En vigueur : 09-04-2012>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 164, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2022-07-30/03, art. 50, 035; En vigueur : 01-09-2022>
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  19. Art. 61 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI. - Octroi des modalités d'exécution de la peine fixées au Titre V. / CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres premier et II. / Section III. - De la modification de la décision.

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    Art. 61.§ 1er. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la modalité d'exécution de la peine qui avait été accordée.   § 2. (Le condamné est convoqué [2 par pli recommandé à la poste]2 à comparaître devant le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, devant le tribunal de l'application dans les sept jours qui suivent la constatation de l'incompatibilité. La convocation [2 par pli recommandé à la poste]2 suspend l'exécution de la décision d'octroi de la modalité d'exécution de la peine en question.) <L 2006-12-27/33, art. 65, 002; En vigueur : 01-02-2007>   [2 Les lieu, jour et heure de l'audience sont notifiés par pli recommandé à la poste au condamné et à la victime et portés par écrit à la connaissance du directeur.]2   § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.   Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   § 4. L'audience se déroule à huis clos.   Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et le directeur.   La victime est entendue sur les conditions particulières à imposer dans son intérêt. [1 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]1   La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré.   L'article 46 est d'application.   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 20, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 165, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  20. Art. 61/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VI/1. [1 - De la modification de la compétence.]1

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    Art. 61/1. [1 Le tribunal de l'application des peines est de plein droit compétent pour prendre de nouvelles décisions dans le dossier du condamné auquel le juge de l'application des peines a octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V dès que, à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée, ce condamné subit une partie exécutoire d'une ou plusieurs peines privatives de liberté de plus de trois ans. Le juge de l'application des peines qui le constate transmet sans délai le dossier au greffe du tribunal de l'application des peines compétent.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2023-07-31/02, art. 22, 037; En vigueur : 01-09-2023>
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