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Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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199 variantes de source

  1. Art. 62 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VII. - Du suivi et du contrôle des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

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    Art. 62.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. [2 Le service compétent des Communautés est chargé du suivi et du contrôle:    1° du programme et du contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique;    2° des conditions particulières individualisées imposées au condamné par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines.]2   § 2. Si des conditions particulières sont imposées ou si une surveillance électronique est accordée, [2 le service compétent des Communautés, contacte]2 le condamné immédiatement après que la décision d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine est devenue exécutoire, afin de lui fournir toute information utile au bon déroulement de la modalité d'exécution de la peine.   § 3. [2 Dans les cas visés au paragraphe 1er, et dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine, le service compétent des Communautés fait rapport au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines sur le condamné, puis chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations relatives au condamné dont dispose le service compétent des Communautés et qui sont pertinentes pour le tribunal de l'application des peines ou le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins:    1° des informations sur le programme et le contenu concret de la détention limitée ou de la surveillance électronique ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées;    2° une énumération de toutes les conditions particulières individualisées imposées au condamné, ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées.    Le cas échéant, le service compétent des Communautés propose les mesures qu'il juge nécessaires.    Les communications entre le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines et le service compétent des Communautés donnent lieu à des rapports dont une copie est adressée au ministère public.]2   § 4. Si l'octroi de la modalité d'exécution de la peine est soumis à la condition de suivre une guidance ou un traitement, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines invite le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure, ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'approbation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.   Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines ainsi [2 qu'au service compétent des Communautés]2, dans le mois de l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, sur invitation du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, et au moins une fois tous les six mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement.   Le rapport visé à l'alinéa précédent porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, ses absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par l'intéressé, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.   ----------   (1)<L 2012-12-14/53, art. 12, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 80, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  2. Art. 63 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VII. - Du suivi et du contrôle des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 63.§ 1er. Le condamné, le ministère public et le directeur peuvent demander au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines de suspendre une ou plusieurs conditions imposées, de les préciser ou de les adapter aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions supplémentaires.   La demande écrite est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines, ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.   Le greffe de la prison transmet la demande écrite dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.   Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de la demande écrite aux autres parties.   S'il s'agit de conditions qui sont imposées dans l'intérêt de la victime, une copie de la demande est aussi transmise sans délai à la victime.   § 2. S'ils ont des remarques, la personne condamnée, le ministère public (et, le cas échéant, le directeur et) la victime les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines. <L 2006-12-27/33, art. 67, 002; En vigueur : 01-02-2007>   § 3. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines l'estime utile de pouvoir se prononcer sur la suspension, la précision ou l'adaptation, conformément au § 1er, des conditions imposées, il peut organiser une audience pour recueillir de plus amples informations à ce sujet. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au § 1er. La personne condamnée et son conseiller et le ministère public sont entendus.   S'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, celle-ci [2 est]2 entendue. [1 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]1 La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.   Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.   L'audience se déroule à huis clos.   § 4. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines rend sa décision. Le jugement sur la suspension, sur la précision ou sur l'adaptation, conformément au § 1er, des mesures imposées est communiqué par lettre recommandée à la poste à la personne condamnée et [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, à la victime]1, s'il s'agit de conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, et est porté à la connaissance du ministère public et du directeur.   Les modifications sont aussi communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément aux articles 46, § 2, et 58, § 2, doivent être mises au courant.   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 21, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 68, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 64 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - De la révocation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64.Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la modalité d'exécution de la peine accordée, dans les cas suivants :   1° [1 s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai d'épreuve, [4 une infraction]4.]1   2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers;   3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;   4° si le condamne ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, [3 du service compétent des Communautés]3.   5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, [3 au service compétent des Communautés]3 chargé d'exercer la guidance.   (6° si le condamné ne respecte pas le programme du contenu concret [3 ou le contenu concret]3 de la détention limitée ou de la surveillance électronique, [3 en ce compris le respect de l'horaire,]3 comme détermine conformément à l'article 42, alinéa 2.) <L 2008-06-08/32, art. 13, 006; En vigueur : 26-06-2008>   [2 7° si le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps pour la modalité d'exécution de la peine accordée;    8° si, après l'octroi d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire, le condamné omet ou refuse de quitter effectivement le territoire, ne coopère pas à son éloignement, ne coopère pas à son identification en vue de l'obtention d'un document de voyage ou revient sans l'autorisation du tribunal de l'application des peines requise à l'article 55, 4°.]2   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 69, 017; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 166, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 81, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2026-03-30/02, art. 69, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  4. Art. 64/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - De la révocation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 64/1. [1 Par dérogation à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, première phrase, le ministère public saisit le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines, lorsque le condamné a délibérément endommagé ou détourné le matériel de surveillance électronique, auquel cas le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines révoque la surveillance électronique. L'article 68 s'applique pour le surplus.    Par matériel de surveillance électronique, il y a lieu d'entendre l'ensemble des moyens électroniques utilisés par les services des communautés compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique dans le cadre de l'exécution de leurs missions.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-12-19/73, art. 15, 043; En vigueur : 16-01-2026>
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  5. Art. 65 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE Ier. - De la révocation.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 65.En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.   En cas de révocation conformément à l'article 64, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où [2 l'infraction a été commise]2.   [1 Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, peut, moyennant l'accord du condamné, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine.]1   ----------   (1)<L 2022-07-30/03, art. 51, 035; En vigueur : 01-09-2022>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 70, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 66 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE II. - De la suspension.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 66.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 64, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue de la suspension de la modalité d'exécution de la peine accordée.   § 2. En cas de suspension, le condamné est immédiatement réincarcéré.   [1 § 2/1. En cas de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut accorder une permission de sortie conformément aux articles 4 et 5 ou un congé pénitentiaire conformément aux articles 7 et 8 [2 ...]2.]1   § 3. Dans un délai d'un mois maximum à compter du jugement de suspension, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines révoque la modalité d'exécution de la peine [2 auquel cas il peut, conformément à l'article 65, alinéa 3, octroyer une autre modalité de l'exécution de la peine]2 ou en lève la suspension. Dans ce dernier cas, la modalité d'exécution de la peine peut être revue conformément aux dispositions de l'article 63. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, le condamné est remis en liberté aux mêmes conditions que précédemment.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 167, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2022-07-30/03, art. 52, 035; En vigueur : 01-09-2022>
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  7. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE III. - De la révision.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67.§ 1er. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines, saisi conformément aux articles 64 ou 66, estime que la révocation ou la suspension n'est pas nécessaire dans l'intérêt de la société, de la victime ou de la réinsertion sociale du condamné, il peut revoir la modalité d'exécution de la peine. Dans ce cas, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires [2 ...]2. La modalité d'exécution de la peine est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions [2 ...]2.   § 2. Si le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires [2 ...]2, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 168, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2022-07-30/03, art. 53, 035; En vigueur : 01-09-2022>
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  8. Art. 67/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE III/1. [1 - De l'action en réévaluation à la suite de l'exécution additionnelle d'une condamnation.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67/1. [1 Si à l'égard d'un condamné à qui le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines avait octroyé une modalité d'exécution de la peine visée au titre V, une nouvelle condamnation à une peine privative de liberté passée en force de chose jugée est portée à exécution pour des faits commis avant l'octroi de la modalité d'exécution de la peine et sur la base de laquelle le condamné n'est pas en détention par le biais d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre d'arrestation immédiate, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent en vue d'une réévaluation de la modalité d'exécution de la peine octroyée. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut prendre toute décision visée aux articles 63, 64, 65, 66 et 67. La décision de suspension, de révocation ou de révision des conditions ne peut être prise que pour les motifs énoncés à l'article 64 ou parce qu'une contre-indication est constatée à la suite de la nouvelle condamnation à laquelle la fixation de conditions particulières ne puisse répondre.    La modalité d'exécution de la peine octroyée continue à courir et, sous réserve de l'application de l'article 70, le condamné n'est pas incarcéré dans l'attente de la décision du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines.    L'article 68 s'applique à cette procédure, étant entendu que les victimes des faits qui ont donné lieu à la nouvelle condamnation seront également entendues. A la demande du condamné, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider de maintenir la modalité d'exécution de la peine en cours.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-05-15/03, art. 109, 040; En vigueur : 07-06-2024>
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  9. Art. 68 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE IV. - De la procédure.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68.§ 1er. Le ministère public peut saisir le juge d'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue d'une révocation, d'une suspension ou d'une révision de la modalité d'exécution de la peine accordée [7 ou en vue d'une réévaluation visée à l'article 67/1]7. (L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines. Cette audience doit se tenir au plus tard dans les quinze jours de la saisine du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines par le ministère public.) <L 2006-12-27/33, art. 68, 1°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   Le condamné est convoqué,[4 par pli recommandé à la poste]4, au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.   L'audience se déroule à huis clos.   § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est détenu.   Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   § 3. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.   S'il s'agit du non-respect des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime, la victime est entendue. [2 La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public explique à cette occasion les conditions qu'il a formulées dans son avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.]2   La victime peut se faire représenter ou assister par un conseiller et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cet effet par le Roi.   Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.   § 4. Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines délibère sur la révocation, la suspension ou la révision dans les (sept) jours de la mise en délibéré. <L 2006-12-27/33, art. 68, 2°, 002; En vigueur : 01-02-2007>   § 5. S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines précise que la période au cours de laquelle le condamné était en détention limitée ou sous surveillance électronique est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.   S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle [4 et d'une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire]4, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.   [4 [7 Sauf dans le cas où le condamné ne se trouve plus dans les conditions de temps relatives à la modalité d'exécution de la peine précédemment octroyée, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement de révocation la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.]7    Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines [8 ...]8 d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum [8 lorsque le total des peines d'emprisonnement principal]8 est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à [8 une peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]8, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines [8 ...]8.]4   § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.   La victime est informée [2 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]2 de la révocation ou de la suspension de la modalité d'exécution de la peine ou, en cas de révision, des conditions modifiées dans son intérêt.   § 7. Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué aux autorités et instances suivantes :   - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;   - à [3 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]3 sur la fonction de police;   - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;   - [5 au service des Communautés, compétent en matière de surveillance électronique, si la décision porte sur une surveillance électronique;]5   [5 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime [8 ...]8.]5   [6 § 8. Un jugement de révocation ou de révision par défaut est susceptible d'opposition.]6   ----------   (1)<L 2007-04-21/01, art. 152, 003; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015, mais abrogé au 31-12-1984, avant son entrée en vigueur>   (2)<L 2013-12-15/05, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2016-02-05/11, art. 169, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (5)<L 2019-05-05/18, art. 16, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (6)<L 2021-11-28/01, art. 82, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (7)<L 2024-05-15/03, art. 110, 040; En vigueur : 07-06-2024>   (8)<L 2026-03-30/02, art. 71, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE VIII. - De la révocation, de la suspension et de la révision des modalités d'exécution de la peine visées au Titre V. / CHAPITRE V. - Dispositions diverses.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69. § 1er. La prescription des peines ne court pas lorsque le condamné est en liberté en vertu d'une décision non révoquée d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine visée au Titre V.   § 2. La prescription ne peut être invoquée dans le cas visé à l'article 64, 1°.
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  11. Art. 70 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE IX. - De l'arrestation provisoire.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 70.Dans les cas pouvant donner lieu à la révocation conformément à l'article 64 [2 ou dans lesquels [3 l'article 64/1 ou]3 l'article 67/1 est appliqué]2, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve [1 ou le ministère public]1, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au juge de l'application des peines ou au tribunal de l'application des peines compétent.   Le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension de la modalité d'exécution de la peine dans les (sept jours ouvrables) qui suivent l'incarcération du condamné. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné, au ministère public et au directeur. <L 2006-12-27/33, art. 69, 002; En vigueur : 01-02-2007>   La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3. [3 Lorsque, en application de l'article 64/1, le juge de l'application des peines compétent ou le tribunal de l'application des peines compétent constate que le condamné a délibérément endommagé ou détourné le matériel de surveillance électronique, il prononce la révocation de la surveillance électronique.]3   ----------   (1)<L 2012-12-27/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-02-2013>   (2)<L 2024-05-15/03, art. 111, 040; En vigueur : 07-06-2024>   (3)<L 2025-12-19/73, art. 16, 043; En vigueur : 16-01-2026>
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  12. Art. 71 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE X. - De la libération définitive.

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    Art. 71.Lorsqu'aucune révocation n'est intervenue durant le délai d'épreuve, le condamné est définitivement remis en liberté.   [4 Le délai d'épreuve est]4 égal à la durée de la peine privative de liberté que le condamné [6 doit]6 encore subir au jour où la décision relative à la libération conditionnelle [3 ou à la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise]3 est devenue exécutoire. Toutefois, ce délai d'épreuve ne peut être inférieur à [5 un an]5 [7 à l'exception d'une peine d'emprisonnement de trente an et d'une peine d'emprisonnement à perpétuité]7.   Le délai d'épreuve est d'au moins cinq ans et de dix ans au plus en cas de condamnation à [7 une ou plusieurs peines d'emprisonnement principales]7 dont le total excède cinq ans d'emprisonnement principal.   Le délai d'épreuve est de dix ans en cas de condamnation [1 à une [3 [7 peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité]7]3.   [2 La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la libération définitive.]2   ----------   (1)<L 2013-03-17/01, art. 18, 013; En vigueur : 19-03-2013>   (2)<L 2013-12-15/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 170, 022; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 170, 2°)   (4)<L 2019-05-05/18, art. 17, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (5)<L 2021-11-28/01, art. 83, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (6)<L 2023-07-31/02, art. 23, 037; En vigueur : 01-09-2023>   (7)<L 2026-03-30/02, art. 72, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  13. Art. 72 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 72. Le juge de l'application des peines peut accorder une libération provisoire pour raisons médicales au condamné pour lequel il est établi qu'il se trouve en phase terminale d'une maladie incurable ou que sa détention est devenue incompatible avec son état de santé.
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  14. Art. 73 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 73. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être octroyée par le juge de l'application des peines à un condamné, pour autant :   1° qu'il n'existe pas de contre-indications dans le chef du condamné; ces contre-indications portent sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant (la mise en liberté provisoire pour raisons médicale), sur le fait qu'il n'a pas de milieu d'accueil ou sur le risque qu'il importune les victimes; <L 2006-12-27/33, art. 71, 1°, 002; En vigueur : 01-06-2008>   2° que le condamné (ou son représentant) marque son accord sur les conditions dont la libération provisoire pour raisons médicales est assortie, compte tenu des dispositions du 1°. <L 2006-12-27/33, art. 71, 2°, 002; En vigueur : 01-06-2008>
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  15. Art. 74 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 74.§ 1er. Une libération provisoire pour raisons médicales peut être accordée, à la demande écrite du condamné, (ou de son représentant,) par le juge de l'application des peines après avis motivé du directeur. Cet avis est accompagné de celui du médecin traitant, du médecin-fonctionnaire dirigeant du Service de Santé pénitentiaire et, le cas échéant, du médecin choisi par le condamné. <L 2006-12-27/33, art. 72, 002; En vigueur : 01-06-2008>   § 2. [2 La demande est introduite auprès du directeur. Celui-ci recueille sans délai et au plus tard dans les sept jours les avis des médecins mentionnés au paragraphe 1er. Le greffe de la prison transmet immédiatement la demande, accompagnée des avis visés au paragraphe 1er, au greffe du tribunal de l'application des peines et au ministère public.]2   Le ministère public rédige sans délai un avis motivé, le transmet au juge de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur.   § 3. Le juge de l'application des peines prend une décision dans les sept jours [2 de la réception du dossier comme déterminé au paragraphe 2, alinéa 1er]2. Ce jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [2 par pli recommandé à la poste]2, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.   La victime est [1 informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide,]1 de l'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales.   § 4. [2 Le jugement d'octroi d'une mise en liberté provisoire pour raisons médicales est communiqué aux autorités et instances suivantes :    - au chef de corps de la police locale de la commune où s'établira le condamné;    - à la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;    - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné;   [3 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime [4 ...]4]3.]2   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 171, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2021-11-28/01, art. 84, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (4)<L 2026-03-30/02, art. 73, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  16. Art. 75 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 75. Le juge d'application des peines assortit la décision d'octroi d'une libération provisoire pour raisons médicales de la condition générale que le condamné ne peut pas commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe également des conditions particulières en tenant compte des dispositions de l'article 73.
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  17. Art. 75/1 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 75/1.[1 § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Le cas échéant, [2 le service compétent des Communautés]2 est chargé du suivi et du contrôle de toutes les conditions imposées au condamné par le juge de l'application des peines.    § 2. En cas d'imposition de conditions particulières, [2 le service compétent des Communautés]2 appelle le condamné immédiatement après que le jugement est devenu exécutoire pour lui communiquer toutes les informations utiles au bon déroulement de la mise en liberté pour raisons médicales.    § 3. Dans le mois de l'octroi de la mise en liberté, [2 le service compétent des Communautés]2 fait rapport au juge de l'application des peines sur le condamné, puis à chaque fois qu'il l'estime utile ou que le juge de l'application des peines l'y invite, et au moins une fois tous les six mois. Ce rapport contient toutes les informations pertinentes dont dispose [2 le service compétent des Communautés]2 au sujet du condamné pour le juge de l'application des peines. Le rapport contient au moins une énumération de toutes les conditions imposées au condamné ainsi que la mesure dans laquelle celles-ci sont respectées. Le cas échéant, [2 le service compétent des Communautés]2 propose les mesures qu'il juge utiles.    Les communications entre le juge de l'application des peines et [2 le service compétent des Communautés]2 donnent lieu à des rapports, dont une copie est adressée au ministère public.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 172, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (2)<L 2021-11-28/01, art. 85, 033; En vigueur : 10-12-2021>
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  18. Art. 75/2 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 75/2. [1 Le juge de l'application des peines peut, à la demande du condamné ou du ministère public, suspendre, préciser ou adapter une ou plusieurs conditions imposées aux circonstances, sans toutefois les renforcer ou imposer des conditions complémentaires.    La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines.    Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai une copie de cette demande écrite à l'autre partie.    § 2. S'ils ont des remarques, le condamné ou le ministère public les communiquent par écrit, dans les sept jours de la réception de la copie, au juge de l'application des peines.    Si le juge de l'application l'estime utile, il organise une audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de la demande écrite visée au paragraphe 1er. Le condamné et son conseil ainsi que le ministère public sont entendus.    Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.    L'audience se déroule à huis clos.    § 3. Dans les quinze jours de la réception de la demande écrite ou, si une audience a eu lieu, dans les quinze jours de la mise en délibéré, le juge de l'application des peines rend sa décision. Le jugement est notifié par pli recommandé à la poste au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.    Les modifications sont également communiquées aux autorités et aux instances qui, conformément à l'article 74, § 4, doivent être mises au courant.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 173, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  19. Art. 76 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 76.[2 § 1er.]2 Sans préjudice de l'article (79), le juge de l'application des peines peut décider de révoquer la libération provisoire pour raisons médicales : <L 2006-12-27/33, art. 73, 002; En vigueur : 01-06-2008>   1° [1 s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis, pendant le délai visé à l'article 80, [3 une infraction]3;]1   2° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées;   3° si les raisons médicales pour lesquelles la libération provisoire a été accordée ont disparu. A cet effet, le juge de l'application des peines peut charger, [2 d'office ou à la demande du ministère public,]2 à tout moment de la libération provisoire pour raisons médicales, un médecin légiste d'une mission d'expertise médicale.   [2 § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le juge de l'application des peines peut revoir les conditions imposées à la mise en liberté provisoire pour raisons médicales. Dans ce cas, le juge de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La mise en liberté provisoire pour raisons médicales est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.]2   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 70, 017; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 174, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2026-03-30/02, art. 74, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 77 · Fédéral

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    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

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    Art. 77.En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.   En cas de révocation conformément à l'article 76, 1°, la révocation est censée avoir débuté le jour où [1 l'infraction a été commise]1.   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 75, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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