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Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

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Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

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199 variantes de source

  1. Art. 78 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78.§ 1er. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines en vue d'une révocation de la libération provisoire pour raisons médicales [3 ou d'une révision des conditions dans les cas prévus à l'article 76, § 1er, 1° à 3°]3.   Le condamné est convoqué [3 par pli recommandé à la poste]3 au moins dix jours avant la date de l'examen du dossier.   L'audience se déroule à huis clos.   § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.   Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   § 3. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.   Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.   § 4. Dans les quinze jours qui suivent les débats, le juge de l'application des peines met la révocation en délibération.   [3 Si le juge de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire.]3   § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, [3 par pli recommandé à la poste]3, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.   La victime est informée [1 le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la révocation]1.   § 6. Le jugement d'octroi est communiqué aux autorités et instances suivantes :   - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira;   - à [2 la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992]2 sur la fonction de police;   - le cas échéant, au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamne;   [4 - au directeur de la maison de justice du lieu de résidence de la victime [5 ...]5.]4   ----------   (1)<L 2013-12-15/05, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 158, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (3)<L 2016-02-05/11, art. 175, 022; En vigueur : 29-02-2016>   (4)<L 2021-11-28/01, art. 86, 033; En vigueur : 10-12-2021>   (5)<L 2026-03-30/02, art. 76, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  2. Art. 79 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 79.§ 1er. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve [1 ou le ministère public]1, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au juge de l'application des peines.   § 2. Le juge de l'application des peines prend une décision sur la poursuite de la libération provisoire pour raisons médicales dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné.   Le condamné est convoqué par le moyen de communication le plus rapide.   L'audience se déroule à huis clos.   § 3. Le dossier est tenu, au moins deux jours avant la date fixée pour l'audience, a la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison.   Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.   § 4. Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.   Le juge de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.   [1 L'article 78, §§ 5 et 6]1, est d'application.   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 176, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  3. Art. 80 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE Ier. - De la libération provisoire pour raisons médicales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 80.S'il n'y a pas eu révocation de la libération provisoire pour raisons médicales, le condamné est libéré définitivement à l'échéance de la partie des peines privatives de liberté qui devait encore être subie au moment de la libération provisoire [1 avec un maximum de dix ans]1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, la partie de la peine privative de liberté restante au moment de la mise en liberté provisoire est réputée être de dix ans.   (Le délai de prescription de la peine ne court pas pendant la mise en liberté provisoire pour raisons médicales.) <L 2006-12-27/33, art. 74, 002; En vigueur : 01-06-2008>   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 177, 022; En vigueur : 29-02-2016>
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  4. Art. 81 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 81.[1 Si un jugement ou un arrêt de condamnation passé en force de chose jugée n'a pas tenu compte de l'existence d'une situation de concours, le juge de l'application des peines peut recalculer le degré de la peine en application de l'article 62 du Code pénal.]1   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 77, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  5. Art. 82 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 82.[1 Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.    La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.    Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines.]1   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 78, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  6. Art. 83 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 83.[1 § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.    Le condamné est informé par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.    § 2. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.    Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.]1   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 79, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  7. Art. 84 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 84.[1 Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public.    L'audience est publique, sauf si le condamné est en détention.]1   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 80, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  8. Art. 85 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 85.[1 Le juge de l`application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en délibéré de l'affaire.]1   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 81, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  9. Art. 86 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE II. - Du concours d'infractions.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 86.[1 La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.]1   ----------   (1)<L 2026-03-30/02, art. 82, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  10. Art. 87 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 87. <Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  11. Art. 88 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 88.<Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  12. Art. 89 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 89.<Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  13. Art. 90 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 90.<Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  14. Art. 91 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 91. <Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  15. Art. 92 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 92. <Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  16. Art. 93 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 93. <Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  17. Art. 94 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 94. <Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  18. Art. 95 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE III. - Du remplacement de la peine privative de liberté prononcée par le juge pénal par une peine de travail.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95.<Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
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  19. Art. 95/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XI. - Des compétences particulières du juge de l'application des peines. / CHAPITRE IV. [1 La modification de la peine à l'article 50 du Code pénal.]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/1.[1 § 1er. Sans préjudice des articles 28, § 3, et 47, § 3, le juge de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée [4 à une peine visée à l'article 50 du Code pénal en vue de réduire la durée de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de suspendre l'exécution ou d'y mettre fin]4.    § 2. [3 Le juge de l'application des peines est saisi de l'affaire à la demande écrite du condamné ou sur réquisition du ministère public.    La demande est introduite au greffe du tribunal de l'application des peines ou au greffe de la prison si le condamné est en détention.    Le greffe de la prison transmet la demande dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en remet une copie au directeur.    Le greffe du tribunal de l'application des peines transmet sans délai à la victime une copie de la demande écrite ou de la réquisition.    L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du juge de l'application des peines après introduction de la réquisition du ministère public ou introduction de la demande écrite du condamné.    Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par envoi recommandé des lieu, jour et heure de l'audience.    Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.    Le condamné peut également, à sa demande, obtenir une copie du dossier.    Le juge de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public et le directeur, si le condamné est en détention.    La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt. La victime est présente à l'audience le temps nécessaire à l'examen de ces conditions. Le ministère public et, le cas échéant, le directeur expliquent à cette occasion les conditions qu'ils ont formulées dans leur avis dans l'intérêt de la victime. La victime peut présenter ses observations.    La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.    L'audience a lieu à huis clos.    Le juge de l'application des peines rend sa décision dans les sept jours de la mise en déliberé.    La décision est notifiée dans les vingt-quatre heures, par envoi recommandé, au condamné et portée par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.]3    § 3. Le juge de l'application des peines peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires dans l'intérêt de la victime. [2 La victime est informée le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de la décision et, le cas échéant, des conditions qui sont imposées dans son intérêt.]2    § 4. Le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines de l'affaire en vue de la révocation de la réduction ou de la suspension [4 de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]4, si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées. La procédure visée au § 2 est d'application.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2012-12-14/53, art. 14, 014; En vigueur : 02-05-2013>   (2)<L 2013-12-15/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2014>   (3)<L 2019-05-05/18, art. 18, 029; En vigueur : 01-09-2022>   (4)<L 2026-03-30/02, art. 84, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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  20. Art. 95/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / CHAPITRE Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines <Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> / Section 1re. - Généralités <Insérée par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 95/2.<Inséré par L 2007-04-26/89, art. 4; En vigueur : 01-01-2012> § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné [2 ...]2 prend cours à l'expiration de la peine principale [1 ...]1.   § 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale [1 ...]1 conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.   Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au terme de [1 son délai d'épreuve]1 est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l'article 95/7,   § 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance.   ----------   (1)<L 2014-04-25/23, art. 34, 017; En vigueur : 24-05-2014>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 85, 045; En vigueur : 01-09-2026>
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