Recherche gratuite dans les sources

Statut juridique externe et exécution des peines

Modalités d’exécution des peines et droits des condamnés et des victimes.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-04 · Mise à jour selon la source: 2026-08-05

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

199 variantes de source

  1. Art. 98/27/3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / Chapitre Ier/1 [1 De la procédure d'urgence pour l'octroi de la surveillance électronique de plein droit]1 / Section II. [1 Conditions et procédure d'octroi]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/27/3. [1 Outre les cas visés à l'article 64, 2°, 4°, 6° et 7°, le ministère public peut saisir le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation de la surveillance électronique octroyée de plein droit si le condamné ne respecte pas la condition générale visée à l'article 98/27/2, § 3, 1°, 2° ou 3°.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-07-22/07, art. 11, 046; En vigueur : 01-10-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 98/27/4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / Chapitre Ier/1 [1 De la procédure d'urgence pour l'octroi de la surveillance électronique de plein droit]1 / Section II. [1 Conditions et procédure d'octroi]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/27/4. [1 A la suite de la caducité de l'octroi de la surveillance électronique de plein droit visée à l'article 98/27/2, § 2, alinéa 6, in fine, ou à la suite d'une décision de révocation de la surveillance électronique de plein droit, la surveillance électronique de plein droit est octroyée à nouveau après l'écoulement d'un délai de deux mois à compter de l'incarcération consécutive à l'ordonnance visée à l'article 98/27/2, § 2, alinéa 6, ou au jugement de révocation, sauf si la révocation est basée sur l'article 64, 7°.    En cas de révocation de la surveillance électronique de plein droit sur la base de l'article 64, 2°, ou pour non-respect de la condition générale visée à l'article 98/27/2, § 3, 1° ou 2°, la surveillance électronique de plein droit n'est pas accordée à nouveau.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-07-22/07, art. 14, 046; En vigueur : 01-10-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 98/28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE II. [1 La libération anticipée "surpopulation" à partir de six mois avant la fin de peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/28.[1 § 1er. Le directeur accorde une libération anticipée "surpopulation" au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour la libération conditionnelle à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la peine privative de liberté ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné pour autant qu'il n'exécute que des peines passées en force de chose jugée de privation de liberté et pour autant qu'il remplisse cumulativement les conditions suivantes:    1° il dispose d'une adresse d'accueil;    2° il ne présente pas de risque manifeste d'atteinte grave à l'intégrité physique des tiers.    Le condamné qui n'a pas le droit au séjour ne peut bénéficier de cette mesure que dans la mesure où l'Office des Etrangers communique au directeur qu'il est dans l'incapacité de procéder immédiatement à l'éloignement du territoire ou au transfert du condamné vers un lieu relevant de la compétence du ministre chargé de l'entrée, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers. Le condamné concerné ne doit remplir que la condition visée à l'alinéa 1er, 2°.    Par dérogation à l'alinéa 1er, le condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines pendant la période de validité de cette mesure est exclu de la libération anticipée pendant les deux mois qui suivent l'exécution du jugement de révocation. [3 Il en est également exclu pendant la période d'arrestation provisoire ou de suspension précédant une éventuelle révocation.]3    § 2. Les catégories de condamnés suivantes sont exclues de la mesure de la libération anticipée "surpopulation" visée dans le présent chapitre:    - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de [3 trois]3 ans;    - les condamnés qui subissent une peine pour des faits visés au [2 livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal]2;    - les condamnés qui subissent une peine pour des faits visés aux articles [2 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 à 185 du Code pénal]2;    - les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines[2 ...]2;    - les condamnés qui sont suivis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre de la banque de données commune visée à l'article 3 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la loi du 30 juillet 2018 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.    § 3. La décision d'octroi de la libération anticipée "surpopulation" détermine que le condamné est soumis aux conditions générales suivantes pendant le délai d'épreuve;    1° ne pas commettre d'infractions;    2° ne pas importuner les victimes;    3° continuer à avoir une adresse d'accueil et, en cas de changement de celle-ci, communiquer immédiatement son nouveau lieu de séjour au directeur ou, dans le cas d'un condamné visé au paragraphe 1er, alinéa 2, l'obligation de quitter effectivement le territoire dans le délai imposé par l'Office des Etrangers et l'interdiction de revenir en Belgique pendant le délai d'épreuve sans être en règle avec la législation et la réglementation relative à l'accès au territoire, au séjour ou à l'établissement dans le Royaume.    § 4. Le délai d'épreuve est égal à la durée de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi de la libération anticipée "surpopulation".    § 5. Le directeur communique la décision d'octroi de la libération anticipée "surpopulation" au condamné.    Le directeur informe la victime le plus rapidement possible et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide, de l'octroi de la libération anticipée "surpopulation".    Le directeur communique la décision d'octroi de la libération anticipée "surpopulation" aux autorités et instances suivantes:    1° le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné a son adresse d'accueil;    2° la banque de données nationale visée à l'article 44/2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police;    3° le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le condamné a son adresse d'accueil;    4° le ministère public près le tribunal de l'application des peines si le tribunal de l'application des peines est déjà saisi;    5° le service compétent des communautés chargé de l'accompagnement de la détention limitée, si le condamné est en détention limitée;    6° l'Office des Etrangers, si la décision porte sur un condamné visé au paragraphe 1er, alinéa 2.    § 6. Le directeur peut révoquer la libération anticipée "surpopulation" dans les cas suivants:    1° s'il est constaté dans une décision passée en force de chose jugée que le condamné a commis une infraction pendant le délai d'épreuve;    2° pour non-respect de la condition générale prévue au paragraphe 3, 2° ;    3° après une arrestation provisoire conformément au paragraphe 8.    En cas de révocation, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée "surpopulation" et qui court jusqu'à la décision de révocation est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi de la libération anticipée "surpopulation".    Si la libération anticipée "surpopulation" est révoquée, elle ne peut pas être accordée à nouveau.    § 7. Le directeur communique la décision de révocation le plus rapidement possible:    1° au condamné;    2° à toutes les autorités et instances auxquelles la décision d'octroi a été communiquée conformément au paragraphe 5, alinéa 3.    Le directeur informe la victime de la décision de révocation le plus rapidement possible et en tous cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrite le plus rapide.    § 8. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner son arrestation provisoire. Il communique immédiatement sa décision au directeur.    Le directeur prend une décision sur la révocation de la libération anticipée "surpopulation" dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Il communique sa décision par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi visé à l'alinéa 1er.    Le directeur communique la décision de révocation à la victime dans les plus brefs délais, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide. Il communique la décision de révocation dans les plus brefs délais au ministère public près le tribunal de l'application des peines, si le tribunal de l'application des peines a déjà été saisi.    § 9. Sauf dans le cas visé au paragraphe 8, la libération anticipée "surpopulation" prend fin de plein droit au cas où:    1° un non-respect de la condition visée au paragraphe 3, 3°, est constaté dans le chef du condamné visé au paragraphe 1, deuxième alinéa;    2° le condamné est à nouveau incarcéré.    Dans le cas visé par l'alinéa 1er, 1°, le condamné est immédiatement réincarcéré.    Le directeur en informe le condamné, la victime et toutes les autorités et instances mentionnées au paragraphe 5, alinéa 3. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 1, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 95, 045; En vigueur : 01-09-2026>   (3)<L 2026-07-22/07, art. 13, 046; En vigueur : 01-10-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 98/29 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / CHAPITRE II. [1 La libération anticipée "surpopulation" à partir de six mois avant la fin de peine ]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/29.[1 Le présent chapitre s'applique jusqu'au 31 décembre [2 2027]2.    Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 37, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-07-22/07, art. 14, 046; En vigueur : 01-10-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 98/29/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / Chapitre III. [1 La libération en vue d'un éloignement et d'un transfèrement vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de l'éloignement imminent des condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à trois ans]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/29/1. [1 Le condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à trois ans, qui ne subit pas de peine pour des faits pour lesquels un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32 et qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion exécutoire, d'un arrêté ministériel de renvoi exécutoire, ou d'un ordre de quitter le territoire exécutoire avec preuve d'éloignement effectif, peut faire l'objet d'un éloignement effectif ou d'un transfert vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers, en vue de son éloignement imminent dès qu'il a subi un tiers de ses peines. Le ministre ou son délégué autorise sa libération à cette fin.    Si le condamné revient en Belgique dans les deux ans qui suivent sa libération par le ministre sans être en règle avec la législation et la réglementation relatives à l'accès, au séjour ou à l'établissement dans le royaume, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Le procureur du Roi communique immédiatement sa décision au ministre ou à son délégué.    Le ministre ou son délégué prend une décision d'exécution de la partie restante des peines dans les sept jours qui suivent l'arrestation provisoire du condamné. Cette décision est communiquée par écrit dans un délai d'un jour ouvrable au condamné, au procureur du Roi et au directeur.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-07-22/07, art. 16, 046; En vigueur : 01-10-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 98/29/2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquater. [1 Dispositions temporaires ]1 / Chapitre III. [1 La libération en vue d'un éloignement et d'un transfèrement vers un lieu qui relève de la compétence du ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement d'étrangers en vue de l'éloignement imminent des condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie exécutoire est inférieure ou égale à trois ans]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/29/2. [1 Le présent chapitre s'applique jusqu'au 1 juin 2030.    Après évaluation de la capacité carcérale disponible et extrapolation du flux de la population détenue entrante, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-07-22/07, art. 17, 046; En vigueur : 01-10-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 98/30 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIIquinquies. [1 Disposition finale]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 98/30. [1 Les références à l'article 50 du Code pénal dans les articles 26/1 et 95/1, s'entendent comme des références également aux articles 382bis, abrogé par la loi du 21 mars 2022, et 417/58 du Code pénal pour les condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du Code pénal du 29 février 2024.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2026-03-30/02, art. 97, 045; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 99 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives. / Section Ire. - Modification du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 99. Dans l'article 3bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par les lois des 12 mars 1998 et 7 mai 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :   " Les victimes reçoivent notamment les informations utiles sur les modalités de constitution de partie civile et de déclaration de personne lésée. ".
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 100 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives. / Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 100. L'article 182 du Code d'instruction criminelle, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, est complété par l'alinéa suivant :   " Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 101 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives. / Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 101. L'article 195 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 1987 et modifié par les lois des 24 décembre 1993, 22 juin et 20 juillet 2005, est complété par les alinéas suivants :   " Si le juge prononce une peine privative de liberté effective, il informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté et des éventuelles modalités d'exécution de la peine.   Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre de l'exécution de la peine au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile. ".
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 102 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives. / Section 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 102. L'article 216quater, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par la loi du 13 avril 2005, est complété par l'alinéa suivant :   " Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par tout moyen approprié aux victimes connues. ".
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 103 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives. / Section 3. - Modification du Code pénal.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 103. Dans l'article 37ter, § 1er, alinéa 2, troisième tiret, du Code pénal, inséré par la loi du 17 avril 2002, le chiffre " 386ter " est remplacé par le chiffre " 387 ".
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 104 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives. / Section 4. - Modification de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 104. Dans la première et la quatrième phrase de l'article 16 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, inséré par la loi du 26 mai 2005, les mots " la commission de libération conditionnelle " sont remplacés par les mots " le juge de l'application des peines ou, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines ".
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 105 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives. / Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 105. <L 2006-12-27/33, art. 76, 002; En vigueur : 01-02-2007> A l'article 20 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, modifiée par les lois des 5 mars 1998 et 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :   1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :   " Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ";   2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :   " Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine de leur peine privative de liberté, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux condamnés à une suspension probatoire ou à un sursis probatoire ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive."
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 106 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 106. La loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, modifiée par les lois des 7 mai 1999, 28 novembre 2000, 22 novembre 2004 et 12 janvier 2005, est abrogée.
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 107 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 107. <Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 108 · Fédéral

    Mention d’abrogation

    Justel 2006051735 / TITRE XIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires. / CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 108. <Abrogé par L 2019-05-05/18, art. 24, 029; En vigueur : 01-09-2022>
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 109 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 109. A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, [7 et au plus tard le 1er septembre 2022]7.   [7 Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à deux ans ou moins [8 mais six mois ou plus]8, à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le 1er septembre 2023.]7   [8 Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions de la présente loi qui ont trait aux modalités d'exécution de la peine accordées par le juge de l'application des peines visées au titre V, entrent en vigueur à l'égard des condamnés exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à moins de six mois, à une date à déterminer par le Roi, et au plus tard le [9 1er juin 2030]9.]8      (NOTE : Entrée en vigueur des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, § 1, premier alinéa, 1°, deuxième alinéa et § 2, 24, 25, § 2, 26, §2, 31, 32, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 108 fixée au 01-02-2007 par AR 2007-01-22/30, art. 1)   (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98/1 fixée au 01-11-2008 par AR 2008-10-01/34, art. 9, 1°)   (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 20/1, inséré par L 2012-03-15/09, art. 4; En vigueur : 09-04-2012, fixée au 09-04-2012 par AR 2013-11-07/36, art. 1)   (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25/1 et l'article 26/1 du Titre V, Chapitre III, inséré par L 2013-03-17/01, art. 5 et 7; En vigueur : 19-03-2013, fixée par 19-03-2013 par AR 2013-11-07/36, art. 2)   (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 26/1 du Titre V, Chapitre IV, inséré par L 2012-12-14/53, art. 4; En vigueur : 02-05-2013, fixée au 02-05-2013 par AR 2013-11-07/36, art. 3)   (NOTE : Entrée en vigueur des art. 72 à 80 fixée au 12-01-2015 par AR 2014-12-30/09, art. 1)   ----------   (1)<L 2015-11-23/02, art. 14, 020; En vigueur : 31-12-2015>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 317, 024; En vigueur : 03-08-2017>   (3)<L 2019-05-05/18, art. 23, 029; En vigueur : 14-06-2019>   (4)<L 2020-07-31/03, art. 100, 030; En vigueur : 17-08-2020>   (5)<L 2021-03-16/05, art. 2, 032; En vigueur : 26-03-2021>   (6)<L 2021-11-28/01, art. 92, 033; En vigueur : 30-11-2021>   (7)<L 2022-05-18/02, art. 2, 034; En vigueur : 25-05-2022>   (8)<L 2023-07-31/02, art. 24, 037; En vigueur : 09-08-2023>   (9)<L 2025-07-18/16, art. 3, 042; En vigueur : 04-08-2025>
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 109/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006051735 / TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 109/1.[1 Jusqu'au 1er juin 2030, les articles 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 25/3, 26 et 26/1 du titre V, chapitres Ier, II et III, et les articles 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 59 et 60 ne s'appliquent pas à l'égard du condamné qui subit une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins, sauf à l'égard du:    - condamné qui subit une peine pour laquelle un avis spécialisé est requis conformément à l'article 32;    - condamné en ce qui concerne [2 la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal]2.    Après évaluation de la capacité carcérale disponible et extrapolation du flux de la population détenue entrante, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, anticiper la date visée à l'alinéa 1er à l'égard de tout ou partie des condamnés visés à l'alinéa 1er. ]1   ----------   (1)<Inséré par L 2025-07-18/16, art. 4, 042; En vigueur : 04-08-2025>   (2)<L 2026-03-30/02, art. 98, 045; En vigueur : 01-09-2026>
    Ouvrir la source officielle ↗