Disposition de départ
Art. 347bis. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 347bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2000-11-28/35, art. 4, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit. § 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans. [1 La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1 § 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté. § 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants : 1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort; 2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés [3 à l'article 417/2]3, alinéa premier.) <L 2002-06-14/42, art. 2, 036; En vigueur : 24-08-2002> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 4, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022> ---------- (1)<L 2022-03-21/01, art. 93, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 227.
Disposition de l’autre côtéArt. 227. — La prise d'otages aggravée
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La prise d'otages est punie d'une peine de niveau 6 si: 1° la victime est un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité; 2° les faits entraînent une atteinte à l'intégrité du troisième degré; 3° la victime a été soumise à des actes de torture.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 227. La prise d’otages aggravée || article 347bis , § 2, alinéa 2, et § 4, du Code pénal
source 0–93
Candidat issu de la table de concordance officielleRéférence actuelle de l’article
Art. 228.
Disposition de l’autre côtéArt. 228. — La prise d'otages ayant entraîné la mort
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La prise d'otages ayant entraîné la mort, sans que l'auteur ait eu l'intention de la donner, est punie d'une peine de niveau 7.
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DOC 55K3518/001
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 228. La prise d’otages entraînant la mort || article 347bis , § 4, du Code pénal
source 0–85
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 226.
Disposition de l’autre côtéArt. 226. — La prise d'otages
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La prise d'otages est la privation de liberté ou l'enlèvement commis dans le but que la victime réponde de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 226. La prise d’otages || article 347bis , §§ 1 er et 2, alinéa 1 er , du Code pénal
source 0–89
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 229.
Disposition de l’autre côtéArt. 229. — Les causes d'excuses atténuantes
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.
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Art. 229. Les causes d’excuses atténuantes || articles 347bis , § 3, et 430 du Code pénal + articles 434 à 436 du Code pénal
source 0–124