Disposition de départ
Art. 226. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 226. — La prise d'otages
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La prise d'otages est la privation de liberté ou l'enlèvement commis dans le but que la victime réponde de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 226.
Disposition de l’autre côtéArt. 2.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Disposition de l’autre côtéArt. 347bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2000-11-28/35, art. 4, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit. § 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans. [1 La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1 § 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté. § 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants : 1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort; 2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés [3 à l'article 417/2]3, alinéa premier.) <L 2002-06-14/42, art. 2, 036; En vigueur : 24-08-2002> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 4, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022> ---------- (1)<L 2022-03-21/01, art. 93, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 226. La prise d’otages || article 347bis , §§ 1 er et 2, alinéa 1 er , du Code pénal
source 0–89