Disposition de départ
Art. 2. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 2.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 226.
Disposition de l’autre côtéArt. 226. — La prise d'otages
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La prise d'otages est la privation de liberté ou l'enlèvement commis dans le but que la victime réponde de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 5.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 226. La prise d’otages || article 347bis , §§ 1 er et 2, alinéa 1 er , du Code pénal
source 0–89