Disposition de départ
Art. 229. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 229. — Les causes d'excuses atténuantes
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 229.
Disposition de l’autre côtéArt. 347bis.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2000-11-28/35, art. 4, 029; En vigueur : 27-03-2001> § 1er. Constituent une prise d'otages, l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes pour répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, tel que préparer ou faciliter l'exécution d'un crime ou d'un délit, favoriser la fuite, l'évasion, obtenir la libération ou assurer l'impunité des auteurs ou des complices d'un crime ou d'un délit. § 2. La prise d'otages sera punie de la réclusion de vingt ans à trente ans. [1 La peine sera la réclusion à perpétuité si la personne prise comme otage est un mineur ou une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1 § 3. Sauf dans les cas vises au § 4, la peine sera la réclusion de quinze ans à vingt ans si dans les cinq jours de l'arrestation, de la détention ou de l'enlèvement, la personne prise comme otage a été libérée volontairement sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté. § 4. La peine sera la réclusion à perpétuité dans les cas suivants : 1° si l'arrestation, la détention ou l'enlèvement de la personne prise comme otage a causé soit une maladie paraissant incurable, soit une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave, soit la mort; 2° (si la personne prise comme otage a été soumise aux actes visés [3 à l'article 417/2]3, alinéa premier.) <L 2002-06-14/42, art. 2, 036; En vigueur : 24-08-2002> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 4, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022> ---------- (1)<L 2022-03-21/01, art. 93, 148; En vigueur : 01-06-2022>
Disposition de l’autre côtéArt. 430.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 2000-11-28/35, art. 31, 029; En vigueur : 27-03-2001> Dans les cas visés par les articles 428 et 429, à l'exception des cas visés à [2 l'article 428, §§ 4 et 5]2, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à cinq cents [euros], si dans les cinq jours de l'enlèvement, le ravisseur ou le personne visée à l'article 429 a restitué volontairement le mineur enlevé [1 ou la personne vulnérable enlevée]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 27, 084; En vigueur : 02-02-2012> (2)<L 2014-05-05/09, art. 15, 106; En vigueur : 18-07-2014>
Disposition de l’autre côtéArt. 434.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros], ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Disposition de l’autre côtéArt. 435.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à trois cents [euros], si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Disposition de l’autre côtéArt. 436.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 229. Les causes d’excuses atténuantes || articles 347bis , § 3, et 430 du Code pénal + articles 434 à 436 du Code pénal
source 0–124