Disposition de départ
Art. 436. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 436.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 219.
Disposition de l’autre côtéArt. 219. — La privation de liberté
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
La privation de liberté est tout comportement adopté délibérément, par lequel une personne est illégalement privée de sa liberté d'aller et venir ou est retenue, en la maîtrisant, en l'enfermant ou en faisant usage de tout autre entrave. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
Ouvrir le document parlementaire officielSHA-256 du fichier source:
sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 219. La privation de liberté || articles 434 à 436 du Code pénal
source 0–69
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 229.
Disposition de l’autre côtéArt. 229. — Les causes d'excuses atténuantes
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
L'auteur qui libère volontairement la victime ou la ramène sous l'autorité exercée à l'égard de celle-ci dans les cinq jours à compter du début de la privation de liberté, de l'enlèvement ou de la prise d'otages, est puni d'une peine du niveau immédiatement inférieur. Cette réduction de peine ne s'applique pas si les faits ont entraîné une atteinte à l'intégrité du troisième degré ou la mort. En outre, en cas de prise d'otages, cette réduction de peine s'applique uniquement dans la mesure où il n'a pas été répondu à l'ordre ou à la condition et où la victime n'a pas été soumise à des actes de torture.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1154
Art. 229. Les causes d’excuses atténuantes || articles 347bis , § 3, et 430 du Code pénal + articles 434 à 436 du Code pénal
source 0–124