Disposition de départ
Art. 639. — Nouveau vers ancien
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 639. — La peine accessoire
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende est porté à: - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 80.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 400.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 600.000 euros. Le montant maximum de l'amende est encore augmenté lorsque la personne exerçant une fonction publique: 1° a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction; 2° a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui relève de ses devoirs; 3° est un membre des services de police, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public ou un membre du jury; 4° est une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public. Dans ces cas, le maximum de l'amende est porté à: - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 200.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 600.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 800.000 euros.
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 639.
Art. 639 (ancien art. 638).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 247.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas ou la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement [1 de trois ans à cinq ans]1 et d'une amende de 100 [euros] à 75 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement [1 de trois ans à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 75 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2021-02-17/04, art. 25, 144; En vigueur : 24-02-2021>
Disposition de l’autre côtéArt. 248.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l'article 247 pour les faits.
Disposition de l’autre côtéArt. 249.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement [1 de trois ans à cinq ans]1 et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. ---------- (1)<L 2021-02-17/04, art. 26, 144; En vigueur : 24-02-2021>
Disposition de l’autre côtéArt. 250.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
[1 Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public, le minimum des peines d'amendes est triplé et le maximum des peines d'amendes est quintuplé.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 22, 114; En vigueur : 29-02-2016>
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1180
Art. 638. Peine accessoire || articles 247, § 4, dernier al., 247, § 2, dernier al., 248, 249 et 250, du Code pénal
source 0–115