Disposition de départ
Art. 247. — Ancien vers nouveau
Un lien dans la table de concordance ne signifie pas que les dispositions ont un contenu identique.
Art. 247.
- Code pénal
- Ancien Code pénal
- Version du texte
Texte légal officiel
<L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas ou la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 50 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement [1 de trois ans à cinq ans]1 et d'une amende de 100 [euros] à 75 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans et une amende de 100 euros à 75 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement [1 de six mois à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement [1 d'un an à quatre ans]1 et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement [1 de trois ans à cinq ans et d'une amende de 100 euros à 75 000 euros]1. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2021-02-17/04, art. 25, 144; En vigueur : 24-02-2021>
Relations candidates du tableau officiel
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 639.
Art. 639 (ancien art. 638).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 639. — La peine accessoire
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
Par dérogation à l'article 52, le montant maximum de l'amende est porté à: - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 80.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 400.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 600.000 euros. Le montant maximum de l'amende est encore augmenté lorsque la personne exerçant une fonction publique: 1° a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction; 2° a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui relève de ses devoirs; 3° est un membre des services de police, un magistrat, un collaborateur juridique d'une juridiction ou du ministère public ou un membre du jury; 4° est une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public. Dans ces cas, le maximum de l'amende est porté à: - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 1° et 2° : 200.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 3° : 600.000 euros; - pour les faits visés à l'article 638, § 2, alinéa 1er, 4° : 800.000 euros.
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Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1180
Art. 638. Peine accessoire || articles 247, § 4, dernier al., 247, § 2, dernier al., 248, 249 et 250, du Code pénal
source 0–115
Candidat issu de la table de concordance officielleTopologie du tableau: Regroupement
Référence actuelle de l’article
Art. 638.
Art. 638 (ancien art. 637).
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sha256:af7fce545f537ab8ddbb3977af685c886acf3a9ad2cae0ca1b553d67f674127bLe texte adopté par la séance plénière est identique au texte adopté en deuxième lecture par la commission (DOC 55 3518/011).
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sha256:56b127631f716645ba475b187b0e1b837fa5a2a2c63c6b162efc3c13d6bf6c83 Disposition de l’autre côtéArt. 638. — La corruption publique
- Code pénal
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Version du texte
Texte légal officiel
§ 1er. La corruption publique consiste à, délibérément 1° dans le chef d'une personne exerçant une fonction publique, solliciter, accepter ou recevoir, soit directement, soit par interposition de personnes, pour elle-même ou pour un tiers, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, ou; 2° proposer, soit directement, soit par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers. § 2. Ce comportement est punissable lorsqu'il est adopté dans le but: 1° d'amener la personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire; 2° d'amener une personne exerçant une fonction publique à abuser de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte; 3° d'amener une personne exerçant une fonction publique à accomplir un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou à s'abstenir d'accomplir un acte qui relève de ses devoirs; 4° d'amener une personne exerçant une fonction publique à commettre une infraction à l'occasion de l'exercice de sa fonction. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 3. § 3. Pour l'application de la présente disposition, est assimilée à une personne exerçant une fonction publique: 1° une personne qui exerce une fonction publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international public; 2° toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction; 3° un arbitre.
Vérification de la source (fichier, localisateur et empreintes)
Référence dans le projet parlementaire
DOC 55K3518/001
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sha256:d2d33a869f4fed577ac2d5a5322e33ef1dffba6d5e2e48ecdddf8ca9c8284845Ce document parlementaire officiel fournit des relations candidates à soumettre à une révision juridique. Le tableau ne prouve pas une identité de contenu entre les dispositions.
Ligne du tableau officiel
TABLEAU DE CORRESPONDANCE; fysieke pagina 1180
Art. 637. La corruption publique || articles 246 et 247 du Code pénal
source 0–69