Recherche gratuite dans les sources

Code de la route

Règles de circulation, priorité, vitesse et signalisation.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Attention : dates contradictoires dans la source du Code de la route

Justel mentionne pour certains textes régionaux une abrogation au 1er septembre 2026. Les autorités régionales communiquent le 1er juin 2027 pour les nouveaux codes de circulation. Ces informations ne concordent pas. La capture ne résout pas cet écart et ne détermine pas le texte applicable dans votre région à la date de votre dossier. Vérifiez les publications régionales officielles avant d’appliquer ces dispositions.

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

151 variantes de source

  1. Art. 65 · Flandre

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 65_REGION_FLAMANDE.    DISPOSITIONS GENERALES.   65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :   A. Signaux de danger.   B. Signaux relatifs à la priorité.   C. Signaux d'interdiction.   D. Signaux d'obligation.   E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.   F. Signaux d'indication.   65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.   (Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :   M 1 à M 10   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18239-18241) ) <AR 1990-07-20/40, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Complété par :   <AR 2016-07-21/34, art. 24, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.) <AR 2002-12-18/32, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2004>   [1 Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :    (Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)]1   [4 Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)]4   65.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à message variable.   Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.   La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.   Les signaux gardent leur signification.   65.4. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation par bande de circulation [3 et signalisation d'application sur des parties de la voie publique]3.   Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation [3 ou d'une autre partie de la voie publique]3, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation [3 ou pour la partie de la voie publique]3 concernée.   65.5. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à validité zonale.   1. [5 La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.]5   Leur signification reste inchangée.   2. [2 Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2 détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.   3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.   Exemples :   <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>   Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.      <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>   Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)   MODIFIE PAR :   <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>   Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)   MODIFIE PAR :   <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>   Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)   Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.      ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)   Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>      ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)   Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>      4. Le signal de début d'une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.   Il peut être répété à gauche.   5. Le signal de fin d'une zone est placé à chaque sortie; il peut être apposé au verso du signal de début de la zone.   6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.   7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.   Exemple :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)   8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".   Exemple :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)   9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.   Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.   Exemples :   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)   (10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.   A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.   Le signal de zone est placé à droite à chaque accès a la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.   A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.   Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>   (11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.   La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.   Le [2 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2 peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>   65.6. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Limitation de la portée des signaux routiers.   Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)   ----------   (1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>   (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 52, 065; En vigueur : 04-09-2015>   (3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (5)<AR 2023-03-12/01, art. 12, 102; En vigueur : 01-04-2023>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 66 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 66.SIGNAUX DE DANGER.   66.1. Les signaux de danger sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.   Ils peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.   66.2. A l'exception des signaux A 45 et A 47 qui sont placés au droit ou à proximité immédiate du passage à niveau, les signaux de danger sont placés à une distance approximative de 150 m de l'endroit dangereux.   Dans des circonstances particulières, ils peuvent cependant être placés à une distance inférieure ou supérieure à 150 m; dans ce cas, la distance approximative entre le signal et l'endroit dangereux est indiquée sur un panneau additionnel.   66.3. La longueur d'une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15669)   66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.   A 1   Virage dangereux.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Virage à gauche.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Virage a droite.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a gauche.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a droite.   A 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Descente dangereuse.   A 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15670)   Montée à forte inclinaison.   A 7   Rétrécissement de la chaussée.   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   A 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   Pont mobile.   A 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   Débouché sur un quai ou une berge.   A 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671>   Cassis ou dos d'âne.   (A 14   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)   (Dispositif(s) surélevé(s))) <AR 1998-10-09/32, art. 13, 012; En vigueur : 01-11-1998>   A 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   Chaussée glissante.   (Le panneau additionnel du modèle suivant peut être employé pour indiquer que la voie publique peut être rendue glissante pour cause de verglas ou de neige.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)) <AR 1991-09-18/32, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-1992>   A 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Projections de gravillons.   A 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Chutes de pierres.   A 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Passage pour piétons.   A 23   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Endroit spécialement fréquenté par des enfants.   A 25   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée.   A 27   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Traversée de gros gibier.   A 29   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Traversée de bétail.   A 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Travaux.   A 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Signaux lumineux de circulation.   A 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Survol d'avions à basse altitude.   A 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Vent latéral.   A 39   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique.   A 41   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Passage à niveau avec barrières.   A 43   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Passage à niveau sans barrières.   A 45   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Passage à niveau à voie unique.   A 47   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Passage à niveau à deux ou plusieurs voies.   A 49   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée.   [1 A50]1    (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)   A 51   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Danger non défini par un symbole spécial.   Un panneau additionnel indique la nature du danger.   ----------   (1)<AR 2022-07-30/21, art. 17, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 66 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 66_REGION_WALLONNE.    SIGNAUX DE DANGER.   66.1. [1 ...]1   66.2. [1 ...]1   66.3. La longueur d'une section dangereuse de la voie publique peut être indiquée par un panneau additionnel du modèle suivant :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15669)   66.4. Les signaux de danger sont reproduits ci-après.   A 1   Virage dangereux.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Virage à gauche.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Virage a droite.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a gauche.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Double virage ou succession de plus de deux virages, le premier a droite.   A 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975,p. 15670)   Descente dangereuse.   A 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15670)   Montée à forte inclinaison.   A 7   Rétrécissement de la chaussée.   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   A 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   Pont mobile.   A 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   Débouché sur un quai ou une berge.   A 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671>   Cassis ou dos d'âne.   (A 14   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)   (Dispositif(s) surélevé(s))) <AR 1998-10-09/32, art. 13, 012; En vigueur : 01-11-1998>   A 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15671)   Chaussée glissante.   (Le panneau additionnel du modèle suivant peut être employé pour indiquer que la voie publique peut être rendue glissante pour cause de verglas ou de neige.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)) <AR 1991-09-18/32, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-1992>   A 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Projections de gravillons.   A 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Chutes de pierres.   A 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Passage pour piétons.   A 23   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Endroit spécialement fréquenté par des enfants.   A 25   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, ou endroit où ces conducteurs débouchent d'une piste cyclable sur la chaussée.   A 27   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15672)   Traversée de gros gibier.   A 29   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Traversée de bétail.   A 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Travaux.   A 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Signaux lumineux de circulation.   A 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Survol d'avions à basse altitude.   A 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Vent latéral.   A 39   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Circulation admise dans les deux sens après une section de chaussée à sens unique.   A 41   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15673)   Passage à niveau avec barrières.   A 43   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Passage à niveau sans barrières.   A 45   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Passage à niveau à voie unique.   A 47   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Passage à niveau à deux ou plusieurs voies.   A 49   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Croisement de la voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies sur la chaussée.   [1 A50]1    (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)   A 51   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   Danger non défini par un symbole spécial.   Un panneau additionnel indique la nature du danger.      ----------   (1)<ARW 2021-09-09/09, art. 7, 093; En vigueur : 02-10-2021>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 67 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67.SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE.   67.1. Les signaux de priorité sont placés à droite. Ils peuvent être répétés au-dessus de la chaussée ou à gauche.   67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B 1, B 3, B 5, B 7 et B 15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.   Lorsque le signal B 9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.   B 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Céder le passage.   B 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Signal annonçant le signal B 1 à la distance approximativement indiquée.   B 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Marquer l'arrêt et céder le passage.   B 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Signal annonçant le signal B 5 à la distance approximativement indiquée.   (B 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)   Voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (B 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)   Fin de voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (B 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23818)   Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximative indiquée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   B 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Priorité de passage.   La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.   B 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Carrefour où la priorité de droite est applicable.   B 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Passage étroit.   Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.   B 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Passage étroit.   Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.   [1 Le panneau B22 autorise les cyclistes [3 et les conducteurs de speed pedelecs]3 à franchir [3 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]3 afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.       (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)    Le panneau B23 autorise les cyclistes [3 et les conducteurs de speed pedelecs]3 à franchir [3 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]3 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage [2 aux autres usagers de la route]2 circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.;       (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)]1   67.4. (1°. (Un panneau additionnel du modèle M 9 ou M 10 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1, B 5 et B 17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   2°. (Un panneau additionnel du modèle M 1 ou M 8 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1 et B 5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   [1 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.]1   ----------   (1)<L 2011-12-28/48, art. 3, 051; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<L 2012-08-15/12, art. 3, 055; En vigueur : 25-09-2012>   (3)<AR 2022-07-30/21, art. 18, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 67 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 67_REGION_WALLONNE.    SIGNAUX RELATIFS A LA PRIORITE.   67.1. [3 ...]3   67.2. Un panneau additionnel du modèle suivant peut compléter les signaux B 1, B 3, B 5, B 7 et B 15 pour indiquer le tracé de la voie sur laquelle les conducteurs ont priorité de passage au carrefour suivant.   Lorsque le signal B 9 est placé avant ou dans le carrefour, il peut également être complété par ce panneau additionnel.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15674)   67.3. Les signaux relatifs à la priorité sont reproduits ci-après.   B 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Céder le passage.   B 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Signal annonçant le signal B 1 à la distance approximativement indiquée.   B 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Marquer l'arrêt et céder le passage.   B 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15675)   Signal annonçant le signal B 5 à la distance approximativement indiquée.   (B 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)   Voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (B 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)   Fin de voie prioritaire.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (B 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23818)   Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximative indiquée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   B 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Priorité de passage.   La barre horizontale du symbole peut être modifiée de façon à représenter plus clairement la disposition des lieux.   B 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Carrefour où la priorité de droite est applicable.   B 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Passage étroit.   Obligation de céder le passage aux conducteurs venant en sens opposé.   B 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15676)   Passage étroit.   Priorité de passage par rapport aux conducteurs venant en sens opposé.   [1 Le panneau B22 autorise les cyclistes [4 et les conducteurs de speed pedelecs]44 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]4 afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.       (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)       Le panneau B23 autorise les cyclistes [4 et les conducteurs de speed pedelecs]44 les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ]4 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage [2 aux autres usagers de la route]2 circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange.;       (Modèle non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 03-02-2012, p. 8221)]1   67.4. (1°. (Un panneau additionnel du modèle M 9 ou M 10 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1, B 5 et B 17 pour indiquer que les cyclistes ou les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues circulent dans les deux directions sur la voie publique transversale abordée.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   2°. (Un panneau additionnel du modèle M 1 ou M 8 prévu à l'article 65.2. peut compléter les signaux B 1 et B 5 lorsque ces signaux routiers ne concernent que les cyclistes ou cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1991-09-18/32, art. 29,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   [1 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation.]1   ----------   (1)<L 2011-12-28/48, art. 3, 051; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<L 2012-08-15/12, art. 3, 055; En vigueur : 25-09-2012>   (3)<ARW 2021-09-09/09, art. 8, 093; En vigueur : 02-10-2021>   (4)<AR 2022-07-30/21, art. 18, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 68 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68.SIGNAUX D'INTERDICTION.   68.1. Les signaux d'interdiction sont placés à droite; toutefois, lorsque la disposition des lieux ne le permet pas, ils peuvent être placés au-dessus de la chaussée.   Ils ne peuvent être répétés aux endroits où la circulation le justifie.   68.2. Un signal d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'interdiction.   68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.   C 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Sens interdit pour tout conducteur.   C 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.   C 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car.   [Lorsque le signal est complété par la mention " Excepté 2 + " ou " 3+ ", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.   Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :   - utiliser les voies d'accès et de sorties;   - changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2003>   C 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit aux conducteurs de motocyclettes.   C 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.   C 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de cycles.   C 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés.   C 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux cavaliers.   C 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de charrettes à bras.   C 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux piétons.   C 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules dont (la masse en charge) dépasse (la masse indiquée). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (C 22   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)   Accès interdit aux conducteurs d'autocars.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   C 23   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   [5 Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises.    Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.]5   [C 24a   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179.)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>   [1 Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1   (C 24b   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179).   Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>   (C 24c   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58180)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>   C 25   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée.   C 27   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée.   C 29   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée.   C 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans les sens indiqués par la flèche.   C 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de faire demi-tour.   C 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.   C 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   Fin de l'interdiction prévue par le signal C 35.   C 39   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont (la masse maximale autorisée) dépasse 3 500 kg de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. <AR 1991-09-18/32, art. 30, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   C 41   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   Fin de l'interdiction prévue par le signal C 39.   C 43   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus, ou jusqu'à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne]3 , interdiction de circuler a une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.   (- La mention "km" sur le signal est facultative.   - Lorsqu'une masse est indiquée sur un panneau additionnel, l'interdiction n'est applicable qu'aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004>   C 45   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   Fin de la limitation de vitesse imposée par le signal C 43.   (La mention "km" sur le signal C 45 est facultative). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 5°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (S'il a été fait usage (du signal C43), avec mention 30 km/h, au-dessus (du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 ), (le signal) C45, avec la même mention, doit être placé au-dessus (du signal [3 F3, F3a ou F3b]3 ) de cette agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004> <ERR. M.B. 12-01-04>   (C 46   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)   Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (C 47   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)   Poste de péage.   Interdiction de passer sans s'arrêter.   L'inscription peut être remplacée par le mot "Taxes") <AR 1991-09-18/32, art. 30, 6°, 006; En vigueur : 01-01-1992>      (C48   [5 ...]5   (C49   [5 ...]5   68.4. (1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.   Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.   [4 Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.    Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4   2°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter les signaux C3 et C31 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.   Lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ces signaux sont complétés par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2. La lettre " A " est omise sur le panneau additionnel lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux cyclomoteurs à deux roues classe B [4 et speed pedelecs]4.) <AR 1990-07-20/40, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1991>   [4 Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.    Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4   ----------   (1)<AR 2009-09-10/31, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2010>   (2)<AR 2011-06-11/04, art. 11, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 16, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2016-07-21/34, art. 26, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (5)<AR 2022-07-30/21, art. 19, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 68 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 68_REGION_WALLONNE.    SIGNAUX D'INTERDICTION.   68.1. [5 ...]5   68.2. Un signal d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'interdiction.   68.3. Les signaux d'interdiction et de fin d'interdiction sont reproduits ci-après.   C 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Sens interdit pour tout conducteur.   C 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit, dans les deux sens, à tout conducteur.   C 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à plus de deux roues et de motocyclettes avec side-car.   [Lorsque le signal est complété par la mention " Excepté 2 + " ou " 3+ ", la chaussée ou la bande de circulation ainsi signalées ne sont accessibles qu'aux véhicules occupés par au moins 2 ou 3 personnes selon le cas ainsi qu'aux véhicules des services publics réguliers de transports en commun.   Les autres véhicules ne peuvent emprunter la bande de circulation ainsi réservée que pour :   - utiliser les voies d'accès et de sorties;   - changer de direction ou accéder aux propriétés riveraines.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2003>   C 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit aux conducteurs de motocyclettes.   C 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15677)   Accès interdit aux conducteurs de cyclomoteurs.   C 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de cycles.   C 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules attelés.   C 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux cavaliers.   C 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de charrettes à bras.   C 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux piétons.   C 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15678)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules dont (la masse en charge) dépasse (la masse indiquée). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (C 22   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)   Accès interdit aux conducteurs d'autocars.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   C 23   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules [3 destinés ou utilisés]3 au transport des choses.   Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée. <AR 1991-09-18/32, art. 30, 2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   [C 24a   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179.)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.] <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>   [1 Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'interdiction est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1   (C 24b   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58179).   Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses inflammables ou explosibles déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>   (C 24c   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-12-2002, p. 58180)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux déterminées par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.) <AR 2002-12-18/32, art. 11, 021; En vigueur : 01-03-2003>   C 25   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules ayant, chargement compris, une longueur supérieure à celle indiquée.   C 27   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une largeur supérieure à celle indiquée.   C 29   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Accès interdit aux conducteurs de véhicules ayant, chargement compris, une hauteur supérieure à celle indiquée.   C 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   Au prochain carrefour, interdiction de tourner dans les sens indiqués par la flèche.   C 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15679)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de faire demi-tour.   C 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.   C 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   Fin de l'interdiction prévue par le signal C 35.   C 39   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus]3 , interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules affectés au transport de choses, dont (la masse maximale autorisée) dépasse 3 500 kg de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues. <AR 1991-09-18/32, art. 30, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   C 41   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   Fin de l'interdiction prévue par le signal C 39.   C 43   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   A partir du signal jusqu'au prochain carrefour [3 inclus, ou jusqu'à chaque signal C43 avec ou sans validité zonale, ou jusqu'au signal indiquant le début ou la fin d'une agglomération, d'une zone résidentielle, d'une zone de rencontre ou d'une zone piétonne]3 , interdiction de circuler a une vitesse supérieure à celle qui est indiquée.   (- La mention "km" sur le signal est facultative.   - Lorsqu'une masse est indiquée sur un panneau additionnel, l'interdiction n'est applicable qu'aux véhicules dont la masse maximale autorisée excède la limite fixée.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (Le signal C43, avec la mention 30 km/h, placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 vaut sur l'ensemble des voiries comprises dans les limites de l'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004>   C 45   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15680)   Fin de la limitation de vitesse imposée par le signal C 43.   (La mention "km" sur le signal C 45 est facultative). <AR 1991-09-18/32, art. 30, 5°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (S'il a été fait usage (du signal C43), avec mention 30 km/h, au-dessus (du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 ), (le signal) C45, avec la même mention, doit être placé au-dessus (du signal [3 F3, F3a ou F3b]3 ) de cette agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 31, 025; En vigueur : 01-01-2004> <ERR. M.B. 12-01-04>   (C 46   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)   Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement.) <AR 1991-09-18/32, art. 30, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (C 47   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23819)   Poste de péage.   Interdiction de passer sans s'arrêter.   L'inscription peut être remplacée par le mot "Taxes") <AR 1991-09-18/32, art. 30, 6°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (C48   (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2004, p. 35919).   A partir de ce signal routier jusqu'au prochain carrefour, interdiction d'utiliser le cruise control ou régulateur de vitesse de croisière.   Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée.) <AR 2004-04-26/31, art. 4, 026; En vigueur : 30-04-2004>   (C49   (Modèle non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-04-2004, p. 35919).   Fin de l'interdiction prévue par le signal routier C48.) <AR 2004-04-26/31, art. 4, 026; En vigueur : 30-04-2004>   [2 (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-06-2011, p. 36200)    Accès interdit aux conducteurs de véhicules à moteur à quatre roues, construits pour terrain non praticable, avec une carrosserie ouverte, un guidon comme sur une motocyclette et une selle.]2   68.4. (1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal C1 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.   Lorsque l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.   [4 Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.    Le signal routier C1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4   2°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter les signaux C3 et C31 lorsque l'interdiction n'est pas applicable aux cyclistes.   Lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ces signaux sont complétés par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2. La lettre " A " est omise sur le panneau additionnel lorsque l'interdiction n'est également pas applicable aux cyclomoteurs à deux roues classe B [4 et speed pedelecs]4.) <AR 1990-07-20/40, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-1991>   [4 Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.    Le signal routier C3 ou C31 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'interdiction n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]4   ----------   (1)<AR 2009-09-10/31, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2010>   (2)<AR 2011-06-11/04, art. 11, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 16, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2016-07-21/34, art. 26, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (5)<ARW 2021-09-09/09, art. 9, 093; En vigueur : 02-10-2021>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 69 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69.SIGNAUX D'OBLIGATION.   69.1. Les signaux d'obligation sont placés à l'endroit où leur visibilité est la mieux assurée.   69.2. Un signal d'obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'obligation   69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.   D 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche.   La disposition des lieux détermine la position de la flèche.   Si le signal présentant une flèche non coudée, est placé sur un obstacle, il signifie obligation de passer du côté indiqué par la flèche.   D 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches.   La disposition des lieux détermine la position des flèches.   [1 D4    Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.    La disposition des lieux détermine la position de la flèche.    (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67403)    Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1   D 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Sens giratoire obligatoire.   D 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Piste cyclable obligatoire.   (D 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.) <AR 1990-07-20/40, art. 23, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (D 10   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24926).   Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.) <AR 2003-04-04/66, art. 32, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (D 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)   Chemin obligatoire pour les piétons) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (D 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)   Chemin obligatoire pour les cavaliers) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>   69.4. [1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l'obligation n'est pas applicable aux cyclistes.   Lorsque l'obligation n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.   [2 Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.    Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]2   2°. Un panneau additionnel du modèle M.6. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.   3°. Un panneau additionnel du modèle M.7. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.] <AR 1990-07-20/40, art. 23,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   [2 4° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.    5° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.    6° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.    7° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.]2   ----------   (1)<AR 2009-09-10/31, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2010>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 27, 069; En vigueur : 01-10-2016>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 69 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 69_REGION_WALLONNE.    SIGNAUX D'OBLIGATION.   69.1. [3 ...]3   69.2. Un signal d'obligation peut être annoncé par un signal identique complété par un panneau additionnel indiquant la distance approximative à laquelle commence l'obligation   69.3. Les signaux d'obligation sont reproduits ci-après.   D 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Obligation de suivre la direction indiquée par la flèche.   La disposition des lieux détermine la position de la flèche.   Si le signal présentant une flèche non coudée, est placé sur un obstacle, il signifie obligation de passer du côté indiqué par la flèche.   D 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Obligation de suivre une des directions indiquées par les flèches.   La disposition des lieux détermine la position des flèches.   [1 D4    Obligation pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses de suivre la direction indiquée par la flèche.    La disposition des lieux détermine la position de la flèche.    (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67403)    Un panneau additionnel portant la lettre B, C, D ou E indique que l'obligation est applicable aux véhicules transportant des marchandises dangereuses dont l'accès est interdit respectivement dans les tunnels de catégorie B, C, D ou E, telles que ces catégories sont prévues par l'article 1.9.5.2 de l'annexe A de l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) fait à Genève le 30 septembre 1957.]1   D 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Sens giratoire obligatoire.   D 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Piste cyclable obligatoire.   (D 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15681)   Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons, des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A.) <AR 1990-07-20/40, art. 23, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (D 10   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24926).   Partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons et des cyclistes.) <AR 2003-04-04/66, art. 32, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (D 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)   Chemin obligatoire pour les piétons) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (D 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35431)   Chemin obligatoire pour les cavaliers) <AR 1998-10-09/32, art. 14, 012; En vigueur : 01-11-1998>   69.4. [1°. Un panneau additionnel du modèle M.2. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D1 lorsque l'obligation n'est pas applicable aux cyclistes.   Lorsque l'obligation n'est également pas applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.3. prévu à l'article 65.2.   [2 Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.11 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de speed pedelecs.    Le signal routier D1 combiné au panneau additionnel du modèle M.12 visé à l'article 65.2, signifie que l'obligation n'est pas non plus applicable aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs.]2   2°. Un panneau additionnel du modèle M.6. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.   3°. Un panneau additionnel du modèle M.7. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal D7 lorsque la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B.] <AR 1990-07-20/40, art. 23,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   [2 4° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.13 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.    5° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.14 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable doit être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.    6° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.15 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de speed pedelecs.    7° Le signal routier D7 combiné au panneau additionnel du modèle M.16 visé à l'article 65.2, signifie que la piste cyclable ne peut pas être empruntée par les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe B et speed pedelecs.]2   ----------   (1)<AR 2009-09-10/31, art. 4, 047; En vigueur : 01-01-2010>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 27, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (3)<ARW 2021-09-09/09, art. 10, 093; En vigueur : 02-10-2021>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 70 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 70.SIGNAUX RELATIFS A L'ARRET ET AU STATIONNEMENT.   70.1. Les signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement sont reproduits ci-après. Ils ne peuvent être complétés que par le symbole ou l'une des inscriptions prévus pour chaque catégorie de signaux.   70.2.1. Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt, signaux de stationnement alterné et signaux autorisant et réglementant le stationnement.   1° Signaux d'interdiction de stationnement et d'arrêt.   E 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)   Stationnement interdit.   E 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)   Arrêt et stationnement interdits.   Une inscription peut indiquer la période pendant laquelle l'interdiction est applicable.   Ex.   - de 7 a 19 h.   - du lundi au vendredi.   - de 7 a 19 h.   du lundi au vendredi.   [1 Une inscription ou un symbole prévu à l'article 70.2.1, 3° et 72.6, peut indiquer la catégorie de véhicules pour laquelle l'interdiction est applicable.]1   2° Signaux de stationnement alterné.   E 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)   Stationnement interdit du 1er au 15 du mois.   E 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)   Stationnement interdit du 16 a la fin du mois.   a) Le changement de côté doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.   b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée du côté où celui-ci est autorisé, et que l'usage du disque est obligatoire.   (Le panneau additionnel peut être complété par la mention "Excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (Un panneau additionnel comportant la mention "payant" signifie que le conducteur doit utiliser une carte de stationnement payant.   La mention "payant" est complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   3° Signaux autorisant ou réglementant le stationnement.   E 9a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15682)   Stationnement autorisé.   E 9b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)   (Stationnement réservé aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus.) <AR 2006-12-28/42, art. 6, 035; En vigueur : 01-03-2007>E 9c   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)   (Stationnement réservé aux camionnettes et camions). <AR 1998-10-09/32, art. 15, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   E 9d   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)   Stationnement réservé aux autocars.   E 9e   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)   Stationnement obligatoire sur l'accotement ou sur le trottoir.   E 9f   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)   Stationnement obligatoire en partie sur l'accotement ou le trottoir.   E 9g   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15683)   Stationnement obligatoire sur la chaussée.   E 9h   ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18243)   Stationnement réservé aux véhicules automobiles de camping.) <AR 1990-07-20/40, art. 24, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (E9i   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 10/01/2007, p. 740)   [7 E9j]7    (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67348)   [7 - Stationnement réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30.    Une inscription ou un symbole prévus à l'article 70.2.1.3° et 72.6, indique la catégorie de véhicules ou la réglementation de stationnement spécifique. Une inscription indique la période pendant laquelle le stationnement est réservé ou pendant laquelle la réglementation de stationnement spécifique s'applique.    L'inscription ou le symbole peuvent aussi être apposés sur un panneau additionnel.]7   Stationnement réservé aux motocyclistes.) <AR 2006-12-28/42, art. 6, 035; En vigueur : 01-03-2007>   a) Une inscription peut indiquer :   - la durée maximale pendant laquelle le stationnement est autorisé (ou réservé). <AR 23-06-1978, art. 9>   Ex. - 30 min.   - de 9 a 12 h.   - une restriction du stationnement.   Ex. - sauf lundi de 7 a 19 h.   - la catégorie de véhicules à laquelle le stationnement est réservé.   Ex. - TAXIS.   - 5 t. max.   - (L'indication d'une limite de poids concerne la masse maximale autorisée.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   b) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le disque de stationnement indique que la durée du stationnement est limitée et que l'usage du disque est obligatoire.   (Le panneau additionnel peut être complété par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.   Le disque de stationnement peut être inclus dans le signal E 9a.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (c) Un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par des (personnes handicapées).) <AR 23-06-1978, art. 9,2°>   (Modèle non repris pour raisons techniques, voir M.B. 28/06/1978, p. 7408) <AR 2003-04-04/66, art. 35, 024; En vigueur : 01-06-2003>   (Le symbole peut être inclus dans le signal E 9a.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 5°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (d) un panneau additionnel avec la mention " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagée s " indique que le stationnement est réservé aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour les voitures partagée à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.   Cette mention peut être complétée par l'indication de la période pendant laquelle le stationnement est réservé.) <AR 2007-01-09/37, art. 5, 036; En vigueur : 01-02-2007>   (e) un panneau additionnel comportant la mention "ticket" indique un ensemble d'emplacements de stationnement dans lesquels le stationnement n'est autorisé que suivant les modalités d'utilisation d'un parcomètre distributeur de tickets.) <AR 01-06-1984, art. 3>   (f) [5 f) Un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, indique, selon le cas, les endroits où les bicyclettes, les engins de déplacement et les cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non, peuvent être rangés]5.   Lorsqu'à cet endroit, les cyclomoteurs à deux roues peuvent également être rangés, un panneau additionnel du modèle M.8. prévu à l'article 65.2. est apposé.) <AR 1990-07-20/40, art. 24, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (g) un panneau additionnel portant l'inscription "payant" indique un ensemble d'emplacements de stationnement où le stationnement est régi en conformité avec les dispositions de l'article 27.3.   La mention "payant" peut être complétée par la mention "excepté riverains" pour les personnes qui sont en possession de la carte de riverain visée à l'article 27.1.4.) <AR 1991-09-18/32, art. 31, 7°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   [2 h) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que le stationnement est réservé aux [8 véhicules électriques ou hybrides électriques]8.       (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12418)    [8 Véhicules électriques ou hybrides électriques. Aux emplacements munis d'une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure.]8   [8 Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9.]8    La catégorie de véhicules peut être reprise sur ce panneau additionnel.    Exemple :       (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12418)    Plusieurs catégories de véhicules peuvent être mentionnées sur ce panneau additionnel.]2   [4 i) Le panneau additionnel M19 visé à l'article à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux speed pedelecs.    j) Le panneau additionnel M20 visé à l'article 65.2, indique que le stationnement est réservé aux bicyclettes et speed pedelec.]4   [10 k) un panneau additionnel sur lequel est reproduit le symbole ci-après indique que l'emplacement est réservé au chargement et déchargement de marchandises.    (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-01-2024, p. 3132)]10   70.2.2. Effet des signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à [9 E9j]9.   1° les signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à [9 E9j]9 ont effet du côte de la voie publique où ils sont placés et à partir du signal jusqu'au prochain carrefour.   Les signaux E 1 et E 3 ont effet sur la chaussée et sur l'accotement. [6 Lorsque ces signaux sont complétés avec un panneau additionnel du modèle M1, M8 et M19 à M24, prévu à l'article 65.2, ils ont effet sur le trottoir, à l'exception des emplacements de stationnement visés aux articles 70.2.1., 3°, f), et 77.5, alinéa 2.]6   Les signaux E 5 et E 7 ont effet sur la chaussée.   Les signaux E 1, E 3, E 5, E 7 et E 9a à [9 E9j]9 sont complétés par les panneaux ci-après :   a) début de la réglementation.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15684)   b) fin de la réglementation.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15684)   Lorsque l'interdiction ou l'autorisation cesse avant le prochain carrefour, l'endroit où la réglementation prend fin est indiqué par un signal identique à celui indiquant le début et qui est complété par le panneau ci-dessus.   La fin de la réglementation n'est cependant pas signalée :   - dans le cas prévu au c) ci-après;   - lorsqu'elle coïncide avec le début d'une autre réglementation de l'arrêt ou du stationnement.   c) réglementation sur une courte distance.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15684)   Le panneau ci-dessus complète le signal indiquant le début de la réglementation et mentionne la distance sur laquelle l'interdiction ou l'autorisation est applicable.   d) réglementation sur une longue distance.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15685)   Le panneau ci-dessus complète un signal identique à celui indiquant le début de la réglementation et placé à titre de rappel.   2° Par dérogation aux dispositions du 1° les signaux [9 E9a à E9d et E9h à E9j]9, indiquant un parking, n'ont effet que dans celui-ci.   Ils sont apposés aux endroits les plus appropriés et ne sont pas complétés par des panneaux blancs à flèche noire.   70.3. Signal de stationnement alterné dans une agglomération.   E 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15685)   Stationnement semi-mensuel dans toute l'agglomération.   a) Ce signal est placé au-dessus du signal [3 F1, F1a ou F1b]3 .   b) Le changement de côte doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 h.   70.4. (Abrogé) <AR 1991-09-18/32, art. 31,8°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   70.5. (Abrogé) <AR 1991-09-18/32, art. 31,8°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   ----------   (1)<AR 2014-01-29/13, art. 17, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<AR 2014-01-29/13, art. 18, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 19, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2016-07-21/34, art. 28, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (5)<L 2022-05-15/07, art. 10, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (5)<L 2022-05-15/07, art. 11, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (6)<L 2022-05-15/07, art. 1, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (7)<AR 2022-07-30/21, art. 20, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (8)<AR 2022-07-30/21, art. 21, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (9)<AR 2023-03-12/01, art. 14, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (10)<AR 2023-10-02/08, art. 4, 104; En vigueur : 01-02-2024>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 71 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 71.SIGNAUX D'INDICATION.   71.1. Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent.   (Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l'autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.   Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.) <AR 1991-02-01/36, art. 1,1°, 004; En vigueur : 01-04-1991>      71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilises dans des cas particuliers.   (F 1a et F 1b   (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24927).   Commencement d'une agglomération.   Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche.   [3 Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant;    Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école.]3   F 3a et F 3b   (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24928).   Fin d'une agglomération.   Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 4a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)   Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.   Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche.) <AR 17-09-1988, art. 3>   (F 4b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)   Fin d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.   Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche. <AR 17-09-1988, art. 3>   F 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)   Commencement d'une autoroute ou accès a une autoroute.   Les règles spéciales de circulation sur les autoroutes s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une autoroute.   F 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)   Fin d'autoroute.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   (F 8 Tunnel.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32660).   Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.   La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom.) <AR 2006-06-20/31, art. 2, 029; En vigueur : 28-08-2006>   F 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)   Route pour automobiles.   Les règles spéciales de circulation sur les routes pour automobiles s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé [3 ...]3.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une route pour automobiles.   F 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Fin de route pour automobiles.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   (F 12a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7408)   Commencement d'une zone résidentielle (et d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>   Les règles spéciales de circulation dans les zones résidentielles (ou les zones de rencontre) s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé. <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>   Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone résidentielle (ou une zone de rencontre); il peut être répété à gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 12b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7409)   Fin d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre); il peut être répété a« gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   F 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d'une bande de circulation.   Ce signal peut indiquer les différentes directions.   La ligne séparant les bandes de circulation peut éventuellement être une ligne discontinue.   (Le signal peut être complété pour indiquer la bande de sélection réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (F 14   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)   Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   F 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Signal prescrivant le choix d'une direction.   - les flèches avec pointes vers le bas [5 ou vers le haut]5 indiquent les directions continuant en ligne droite;   - les flèches obliques avec pointe dirigée vers le haut [5 ou vers le bas]5 indiquent les directions sortantes;   - le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.   F 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Indication des bandes de circulation d'une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.   (F 18   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1997, p. 19626)   Indication d'une site spécial franchissable réservé á la circulation des véhicules réguliers de transport en commun.) <AR 1997-07-16/32, art. 11, 010; En vigueur : 01-10-1997>   F 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Voie publique à sens unique.   F 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Passage autorisé à droite ou à gauche.   F 23a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Numéro d'une route ordinaire.   F23b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Numéro d'une autoroute.   F 23c   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Numéro d'une route internationale.   (F 23d   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Numéro d'un ring.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   F 25   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de préavis.   F 27   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de préavis.   F 29   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de direction.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de direction.   Itinéraire par autoroute.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   (F 33a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4924)   Signal de direction à distance : (aéroport), centre universitaire, clinique et hôpital, hall de foire ou d'exposition, port, quartier, ring, entreprise et (,zone industrielle et centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   Le signal peut être complété par le symbole du signal F 53 et par les symboles suivants :   S 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)   (Aéroport) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   S 2   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)   Hall de foire ou d'exposition. (exemple)   Modifié par :   <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002; voir MB 15-11-2001, p. 38967>   S 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)   Port   S 4   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)   Car-Ferry   S 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)   Entreprise et Zone industrielle.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (F 33b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)   Signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (F 33c   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable.   Le signal peut être complété par les symboles du type S.30. a S.36.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   (F 34a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)   Signal de direction à proximité des équipements et établissements publics ou d'intérêt général et en particulier : (aéroport), bibliothèque, bureau de poste et téléphones, pompiers et protection civile, (centre ou complexe culturel et d'animation), centre public d'aide sociale (C.P.A.S.), (centre commercial,) cimetière, clinique et hôpital, (services de police,) (...), établissement d'enseignement, gare des services de transport en commun, (...), hall de foire ou d'exposition, hôtel de ville ou maison communale, organisme de télévision, lieu de culte, musée, palais de justice, parking, port, poste de secours, bureau de taxation, théâtre, entreprise et zone industrielle, (centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   Le signal peut être complété par le symbole des signaux F 33a, F 53, F 55, F 59 et F 61 ainsi que par les symboles suivants :   (S 10   (Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)   Services de police) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   S 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)   Pompiers   S 12   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)   Protection civile   S 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)   Cimetière   S 14   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)   Gare de bus   S 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)   Gare de chemin de fer   S 16   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)   Gare routière   S 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)   Hôtel de ville ou maison communale (exemple)   S 18   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)   Lieu de culte   S 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)   Palais de justice   S 20   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)   Train auto-couchettes) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (S 21   (Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)   Bureau de poste) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   (F 34b.1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)   F 34b.2   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)   Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.   Le signal est complété par le ou les symboles des signaux C 11, C 15 et C 19.   La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.   Sur le signal F34b.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (F 34c.1.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   F 34c.2   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.   Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.   La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.   Sur le signal F 34c.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   F 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)   Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d'initiative.   Le signal peut être complété par le symbole du signal F 77 et par les symboles suivants :   S 30   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Centre sportif, stade, hall omnisports.   Le Ministre des Communications détermine les symboles spécifiques qui peuvent être utilisés pour la signalisation de certaines disciplines sportives.   S 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Château   S 32   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Ruines   S 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Monastère, abbaye   S 34   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)   Parc culturel, de loisirs, ou d'attractions   Un logo spécifique en noir sur fond blanc peut toutefois être utilise.   S 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)   Monument et site remarquable qui sont symbolisés de manière spécifique. (exemple)) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (S 36   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38968)   Parc naturel) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   (F 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)   Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d'hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.   Le signal peut être complété par les symboles des signaux F 65, F 67, F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   F 39   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Signal de préavis annonçant une déviation   F 41   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Signal de direction.   Itinéraire de déviation.   F 43   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Signal de localité.   F 45   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Voie sans issue.   [2 F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes    (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2013, p. 49532)]2   F 47   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Fin des travaux.   F 49   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Passage pour piétons.   (F 50   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)   Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (F 50bis   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18246)   Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.   La reproduction du signal A 25 peut être remplacée par la reproduction du signal A 21 pour indiquer un passage pour piétons.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   F 51   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Passage souterrain ou supérieur pour piétons.   (F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 3, 029; En vigueur : 28-08-2006>   (F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 4, 029; En vigueur : 28-08-2006>   F 53   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Etablissement sanitaire.   F 55   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Poste de secours.   (F 56 Extincteur.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 5, 029; En vigueur : 28-08-2006>   (F 57.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)   Cours d'eau.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   F 59   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Annonce d'un parking.   (F 60   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Annonce d'un parking couvert.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   F 61   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Téléphone.   (F 62 Téléphone d'appel d'urgence.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 6, 029; En vigueur : 28-08-2006>   F 63   [3 (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)    Station-service.    Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, H2, électricité.]3   F 65   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Hôtel ou motel.   F 67   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Restaurant.   F 69   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Débit de boissons.   F 71   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Terrain de camping.   F 73   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Terrain de caravaning.   F 75   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)   Auberge de jeunesse.   (F77   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)   Syndicat d'initiative, relais d'information touristique.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   Signaux utilisés pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux.   Le nombre des flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation.   Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.   F 79   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)   Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation.   F 81   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)   Signal de préavis annonçant un évitement.   F 83   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)   Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale.   F 85   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)   Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée a sens unique.   (F 87   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)   (Dispositif(s) surélevé(s)). <AR 1998-10-09/32, art. 16, 1°, 012; En vigueur : 01-11-1998>)   (F 89   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)   Signal (de préavis annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.) <Err. 19-12-1991>   Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.   L'annonce d'un danger ou d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 89 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 91   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)   Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation dans le même sens.   Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.   L'indication d'un danger ou la prescription d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 91 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 93   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)   Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 95   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)   Piste de détresse.   Le symbole peut être adapte afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 97   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)   Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.   Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 98 Garage   (Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).   Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.   (Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32662).) <AR 2006-06-20/31, art. 7, 029; En vigueur : 28-08-2006>   (F 99a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 99b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)   Chemin [5 ou partie de la voie publique ]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 99c   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 101a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 101b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)   Fin de chemin [5 ou partie de la voie publique]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F101c   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 103   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)   Commencement d'une zone piétonne.   Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 105   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)   Fin d'une zone piétonne.   Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   [7 ...]7   [7 ...]7   [9 F111    Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)    La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative [10 ou à hauteur du signal F113]10.]9   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)   [11 F113]11    (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67349)   [11 Fin d'une rue cyclable.    La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative.]11   [4 F117 début d'une zone de basses émissions    et F118 Fin d'une zone de basses émissions   (Signaux routiers non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80146)]4   [8 F119   (Image non reprise pour des raisons tecniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8   [8 F120   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8      71.3. (Un panneau additionnel du modèle M.4. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.   Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.5. prévu à l'article 65.2.   [6 Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.    Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.]6   Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal.) <AR 1990-07-20/40, art. 25,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>      Modifié par:      <AR 2023-03-12/01, art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2023>   ----------   (1)<AR 2012-12-04/06, art. 1, 056; En vigueur : 27-12-2012>   (2)<L 2013-07-10/35, art. 2, 059; En vigueur : 18-08-2013>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 20, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2014-07-21/19, art. 2, 064; En vigueur : 25-10-2014>   (5)<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (6)<AR 2016-07-21/34, art. 30, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (7)<AR 2018-02-10/04, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019>   (8)<L 2019-04-13/32, art. 6, 082; En vigueur : 01-07-2019>   (9)<AR 2021-06-08/07, art. 5, 092; En vigueur : 01-08-2021>   (10)<AR 2022-07-30/21, art. 22, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (11)<AR 2022-07-30/21, art. 23, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 71 · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 71_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    SIGNAUX D'INDICATION.   71.1. Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent.   (Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l'autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.   Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.) <AR 1991-02-01/36, art. 1,1°, 004; En vigueur : 01-04-1991>      71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilises dans des cas particuliers.   (F 1a et F 1b   (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24927).   Modifié par:      <ARR 2021-09-22/10, art. 3, 094; En vigueur : 18-10-2021>   Commencement d'une agglomération.   Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche.   [3 Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant;    Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école.]3   F 3a et F 3b   (Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24928).   Fin d'une agglomération.   Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 4a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)   Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.   Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche.) <AR 17-09-1988, art. 3>   (F 4b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)   Fin d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.   Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche. <AR 17-09-1988, art. 3>   F 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)   Commencement d'une autoroute ou accès a une autoroute.   Les règles spéciales de circulation sur les autoroutes s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une autoroute.   F 7   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)   Fin d'autoroute.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   (F 8 Tunnel.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32660).   Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.   La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom.) <AR 2006-06-20/31, art. 2, 029; En vigueur : 28-08-2006>   F 9   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)   Route pour automobiles.   Les règles spéciales de circulation sur les routes pour automobiles s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé [3 ...]3.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une route pour automobiles.   F 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Fin de route pour automobiles.   Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.   (F 12a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7408)   Commencement d'une zone résidentielle (et d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>   Les règles spéciales de circulation dans les zones résidentielles (ou les zones de rencontre) s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé. <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>   Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone résidentielle (ou une zone de rencontre); il peut être répété à gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 12b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7409)   Fin d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre); il peut être répété a« gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   F 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d'une bande de circulation.   Ce signal peut indiquer les différentes directions.   La ligne séparant les bandes de circulation peut éventuellement être une ligne discontinue.   (Le signal peut être complété pour indiquer la bande de sélection réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (F 14   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)   Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   F 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Signal prescrivant le choix d'une direction.   - les flèches avec pointes vers le bas [5 ou vers le haut]5 indiquent les directions continuant en ligne droite;   - les flèches obliques avec pointe dirigée vers le haut [5 ou vers le bas]5 indiquent les directions sortantes;   - le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.   F 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Indication des bandes de circulation d'une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.   (F 18   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1997, p. 19626)   Indication d'une site spécial franchissable réservé á la circulation des véhicules réguliers de transport en commun.) <AR 1997-07-16/32, art. 11, 010; En vigueur : 01-10-1997>   F 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Voie publique à sens unique.   F 21   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)   Passage autorisé à droite ou à gauche.   F 23a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Numéro d'une route ordinaire.   F23b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Numéro d'une autoroute.   F 23c   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Numéro d'une route internationale.   (F 23d   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Numéro d'un ring.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   F 25   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de préavis.   F 27   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de préavis.   F 29   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de direction.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)   Signal de direction.   Itinéraire par autoroute.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   (F 33a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4924)   Signal de direction à distance : (aéroport), centre universitaire, clinique et hôpital, hall de foire ou d'exposition, port, quartier, ring, entreprise et (,zone industrielle et centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   Le signal peut être complété par le symbole du signal F 53 et par les symboles suivants :   S 1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)   (Aéroport) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   S 2   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)   Hall de foire ou d'exposition. (exemple)   Modifié par :   <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002; voir MB 15-11-2001, p. 38967>   S 3   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)   Port   S 4   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)   Car-Ferry   S 5   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)   Entreprise et Zone industrielle.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (F 33b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)   Signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (F 33c   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable.   Le signal peut être complété par les symboles du type S.30. a S.36.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   (F 34a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)   Signal de direction à proximité des équipements et établissements publics ou d'intérêt général et en particulier : (aéroport), bibliothèque, bureau de poste et téléphones, pompiers et protection civile, (centre ou complexe culturel et d'animation), centre public d'aide sociale (C.P.A.S.), (centre commercial,) cimetière, clinique et hôpital, (services de police,) (...), établissement d'enseignement, gare des services de transport en commun, (...), hall de foire ou d'exposition, hôtel de ville ou maison communale, organisme de télévision, lieu de culte, musée, palais de justice, parking, port, poste de secours, bureau de taxation, théâtre, entreprise et zone industrielle, (centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   Le signal peut être complété par le symbole des signaux F 33a, F 53, F 55, F 59 et F 61 ainsi que par les symboles suivants :   (S 10   (Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)   Services de police) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   S 11   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)   Pompiers   S 12   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)   Protection civile   S 13   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)   Cimetière   S 14   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)   Gare de bus   S 15   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)   Gare de chemin de fer   S 16   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)   Gare routière   S 17   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)   Hôtel de ville ou maison communale (exemple)   S 18   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)   Lieu de culte   S 19   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)   Palais de justice   S 20   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)   Train auto-couchettes) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (S 21   (Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)   Bureau de poste) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   (F 34b.1   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)   F 34b.2   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)   Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.   Le signal est complété par le ou les symboles des signaux C 11, C 15 et C 19.   La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.   Sur le signal F34b.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (F 34c.1.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   F 34c.2   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.   Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.   La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.   Sur le signal F 34c.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   F 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)   Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d'initiative.   Le signal peut être complété par le symbole du signal F 77 et par les symboles suivants :   S 30   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Centre sportif, stade, hall omnisports.   Le Ministre des Communications détermine les symboles spécifiques qui peuvent être utilisés pour la signalisation de certaines disciplines sportives.   S 31   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Château   S 32   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Ruines   S 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)   Monastère, abbaye   S 34   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)   Parc culturel, de loisirs, ou d'attractions   Un logo spécifique en noir sur fond blanc peut toutefois être utilise.   S 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)   Monument et site remarquable qui sont symbolisés de manière spécifique. (exemple)) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   (S 36   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38968)   Parc naturel) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   (F 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)   Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d'hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.   Le signal peut être complété par les symboles des signaux F 65, F 67, F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   F 39   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Signal de préavis annonçant une déviation   F 41   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Signal de direction.   Itinéraire de déviation.   F 43   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Signal de localité.   F 45   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Voie sans issue.   [2 F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes    (Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2013, p. 49532)]2   F 47   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Fin des travaux.   F 49   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)   Passage pour piétons.   (F 50   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)   Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (F 50bis   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18246)   Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.   La reproduction du signal A 25 peut être remplacée par la reproduction du signal A 21 pour indiquer un passage pour piétons.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   F 51   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Passage souterrain ou supérieur pour piétons.   (F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 3, 029; En vigueur : 28-08-2006>   (F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 4, 029; En vigueur : 28-08-2006>   F 53   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Etablissement sanitaire.   F 55   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Poste de secours.   (F 56 Extincteur.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 5, 029; En vigueur : 28-08-2006>   (F 57.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)   Cours d'eau.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   F 59   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Annonce d'un parking.   (F 60   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)   Annonce d'un parking couvert.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>   F 61   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)   Téléphone.   (F 62 Téléphone d'appel d'urgence.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 6, 029; En vigueur : 28-08-2006>   F 63   [3 (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)    Station-service.    Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, H2, électricité.]3   F 65   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Hôtel ou motel.   F 67   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Restaurant.   F 69   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Débit de boissons.   F 71   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Terrain de camping.   F 73   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)   Terrain de caravaning.   F 75   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)   Auberge de jeunesse.   (F77   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)   Syndicat d'initiative, relais d'information touristique.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-04-1991>   Signaux utilisés pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux.   Le nombre des flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation.   Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.   F 79   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)   Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation.   F 81   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)   Signal de préavis annonçant un évitement.   F 83   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)   Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale.   F 85   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)   Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée a sens unique.   (F 87   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)   (Dispositif(s) surélevé(s)). <AR 1998-10-09/32, art. 16, 1°, 012; En vigueur : 01-11-1998>)   (F 89   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)   Signal (de préavis annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.) <Err. 19-12-1991>   Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.   L'annonce d'un danger ou d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 89 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 91   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)   Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation dans le même sens.   Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.   L'indication d'un danger ou la prescription d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 91 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 93   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)   Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 95   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)   Piste de détresse.   Le symbole peut être adapte afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 97   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)   Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.   Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (F 98 Garage   (Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).   Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.   (Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32662).) <AR 2006-06-20/31, art. 7, 029; En vigueur : 28-08-2006>   (F 99a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 99b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)   Chemin [5 ou partie de la voie publique ]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 99c   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 101a   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 101b   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)   Fin de chemin [5 ou partie de la voie publique]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F101c   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).   Remplacé par :   <AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [5 Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5   Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (F 103   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)   Commencement d'une zone piétonne.   Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (F 105   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)   Fin d'une zone piétonne.   Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   [7 ...]7   [7 ...]7   [9 F111    Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)    La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative [10 ou à hauteur du signal F113]10.]9   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)   [11 F113]11   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67349)   [11 Fin d'une rue cyclable.    La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative.]11   [4 F117 début d'une zone de basses émissions    et F118 Fin d'une zone de basses émissions   (Signaux routiers non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80146)]4   [8 F119   (Image non reprise pour des raisons tecniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8   [8 F120   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8      71.3. (Un panneau additionnel du modèle M.4. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.   Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.5. prévu à l'article 65.2.   [6 Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.    Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.]6   Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal.) <AR 1990-07-20/40, art. 25,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>      Modifié par:      <AR 2023-03-12/01, art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2023>   ----------   (1)<AR 2012-12-04/06, art. 1, 056; En vigueur : 27-12-2012>   (2)<L 2013-07-10/35, art. 2, 059; En vigueur : 18-08-2013>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 20, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2014-07-21/19, art. 2, 064; En vigueur : 25-10-2014>   (5)<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (6)<AR 2016-07-21/34, art. 30, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (7)<AR 2018-02-10/04, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019>   (8)<L 2019-04-13/32, art. 6, 082; En vigueur : 01-07-2019>   (9)<AR 2021-06-08/07, art. 5, 092; En vigueur : 01-08-2021>   (10)<AR 2022-07-30/21, art. 22, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (11)<AR 2022-07-30/21, art. 23, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 72 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE III. - MARQUES ROUTIERES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 72.MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT LES BANDES DE CIRCULATION.   72.1. Ces marques routières sont de couleur blanche et peuvent consister en :   1° une ligne continue;   2° une ligne discontinue;   3° une ligne continue et une ligne discontinue juxtaposées.   72.2. Une ligne continue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir.   En outre, il est interdit de circuler à gauche d'une ligne continue, lorsque celle-ci sépare les deux sens de circulation.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)   72.3. Une ligne discontinue signifie qu'il est interdit à tout conducteur de la franchir, sauf pour dépasser, pour tourner à gauche, pour effectuer un demi-tour ou pour changer de bande.   Lorsque les traits de la ligne discontinue sont plus courts et plus rapprochés les uns des autres, ils annoncent l'approche d'une ligne continue.   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15694)   72.4. Lorsqu'une ligne continue et une ligne discontinue sont juxtaposées, le conducteur ne doit tenir compte que de la ligne qui se trouve de son côté.   Les conducteurs qui ont franchi ces lignes pour effectuer un dépassement peuvent cependant les franchir à nouveau pour reprendre leur place normale sur la chaussée.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15694)   72.5. [7 Bande bus]7       ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16 mars 2023, p. 31794 )   72.6. [7 Site spécial franchissable]7      (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16 mars 2023, p. 31797)   [5 72.7. Une ligne discontinue constituée de traits plus rapprochés et plus longs que ceux prévus pour les marquages de bandes de circulation visées à l'article 72.3, délimite une bande réservée aux heures de pointe.]5   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 12, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2011-06-11/04, art. 13, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (3)<AR 2012-05-26/06, art. 2, 054; En vigueur : 22-06-2012>   (4)<AR 2012-05-26/06, art. 3, 054; En vigueur : 22-06-2012>   (5)<AR 2016-07-21/34, art. 31, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (6)<L 2021-12-23/33, art. 3, 095; En vigueur : 03-02-2022>   (7)<AR 2023-03-12/01, art. 16-17, 102; En vigueur : 01-04-2023>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 73 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE III. - MARQUES ROUTIERES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 73. MARQUES LONGITUDINALES PROVISOIRES INDIQUANT LES BANDES DE CIRCULATION.   73.1. <AR 1997-07-16/32, art. 13, 010; En vigueur : 01-10-1997> Des marques provisoires pour canaliser la circulation à l'occasion de travaux sont constituées soit par des lignes continues ou discontinues de couleur orange, soit par des clous de couleur orange.   Les lignes continues et discontinues de couleur orange ont la même signification que les lignes continues et discontinues visées aux articles 72.2. et 72.3..   Lorsqu'il est fait usage de clous, les marques peuvent consister en :   1° une ligne continue;   2° une ligne discontinue.   73.2. Une ligne continue est constituée par des clous de couleur orange placés à des distances courtes et régulières les uns des autres.   Cette ligne a la même signification que la ligne continue de couleur blanche visée à l'article 72.2.   73.3. Une ligne discontinue est constituée par des clous de couleur orange placés en groupe. Dans chaque groupe, les clous sont places à des distances courtes et régulières les uns des autres.   Une distance sensiblement plus grande sépare les groupes successifs. Cette ligne a la même signification que la ligne discontinue de couleur blanche visée à l'article 72.3.   73.4. Les marques provisoires rendent sans effet les autres marques longitudinales de couleur blanche tracées au même endroit.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15695)

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 74 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE III. - MARQUES ROUTIERES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 74. MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT UNE PISTE CYCLABLE.   La partie de la voie publique délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche et n'ayant pas une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules automobiles, constitue une piste cyclable.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15695)

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 75 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE III. - MARQUES ROUTIERES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 75.MARQUES LONGITUDINALES INDIQUANT LE BORD DE LA CHAUSSEE.   75.1. Marques indiquant le bord réel de la chaussée.   1° Une ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure d'un trottoir ou d'un accotement en saillie pour les rendre plus apparentes.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15696)   2° Une ligne discontinue de couleur jaune peut être tracée sur le bord réel de la chaussée, la bordure du trottoir ou d'un accotement en saillie.   Le stationnement est interdit sur la chaussée le long de cette ligne de couleur jaune.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15696)   75.2. Marques indiquant le bord fictif de la chaussée.   Une large ligne continue de couleur blanche peut être tracée sur la chaussée pour marquer le bord fictif de celle-ci.   La partie de la voie publique située au-delà de cette ligne est réservée à l'arrêt et au stationnement, sauf sur les autoroutes et les routes pour automobiles.   Le début et la fin de cette [1 bande de stationnement]1 peuvent être indiqués par une ligne transversale continue de couleur blanche.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15696)   [2 75.3. Marques routières indiquant la chaussée à voie centrale.    Deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67350)   ]2   ----------   (1)<AR 2022-07-30/21, art. 24, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (2)<AR 2022-07-30/21, art. 25, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 76 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE III. - MARQUES ROUTIERES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 76. MARQUES TRANSVERSALES.   76.1. Une ligne d'arrêt constituée par une ligne blanche continue, tracée perpendiculairement au bord de la chaussée, indique l'endroit où les conducteurs doivent marquer l'arrêt imposé par un signal B 5 ou un signal lumineux de circulation.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)   76.2. Une ligne transversale constituée par des triangles blancs, indique l'endroit où les conducteurs doivent, s'il y a lieu, s'arrêter pour céder le passage en vertu d'un signal B 1.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)   76.3. Les passages pour piétons sont délimités par des bandes de couleur blanche, parallèles à l'axe de la chaussée.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)   76.4. Les passages que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues doivent utiliser pour traverser la chaussée, sont délimités par deux lignes discontinues constituées par des carrés ou des parallélogrammes de couleur blanche.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15697)

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 77 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE III. - MARQUES ROUTIERES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 77.AUTRES MARQUES.   77.1. Des flèches de sélection de couleur blanche peuvent être tracées à l'approche d'un carrefour. Ces flèches marquent la bande de circulation que les conducteurs doivent suivre pour s'engager dans la direction indiquée par les flèches.   En outre, au carrefour, les conducteurs doivent suivre la ou une des directions indiquées sur la bande de circulation dans laquelle ils se trouvent.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15698)   77.2. La ligne discontinue qui annonce l'approche d'une ligne continue peut être complétée par des flèches de rabattement de couleur blanche.   Ces flèches annoncent la réduction du nombre de bandes de circulation qui peuvent être utilisées dans le sens suivi.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15698)   77.3. Des inscriptions de couleur blanche sur la chaussée peuvent répéter les indications données par des signaux routiers.   Les différentes directions peuvent être indiquées sur les bandes de circulation.   (Aux arrêts d'autobus, de trolleybus ou de trams, la zone où le stationnement est interdit en vertu de l'article 25.1.2°, peut être indiquée par des inscriptions de couleur blanche.) <AR 25-03-1987, art. 16>   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15698)   77.4. <AR 1997-07-16/32, art. 14, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997> Des îlots directionnels et des zones d'évitement peuvent être marqués sur le sol par des lignes parallèles obliques de couleur blanche.   Les conducteurs ne peuvent pas circuler, ni s'arrêter ni stationner sur ces marques.   77.5. Dans une [2 bande de stationnement]2, des marques de couleur blanche peuvent délimiter les emplacements que doivent occuper les véhicules.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15699)   [1 Un emplacement de stationnement équipé d'arceaux ou identifié par le marquage au sol du symbole ou des symboles figurant sur les panneaux additionnels M1, M8 et M19 à M24 prévus à l'article 65.2, est réservé, selon le cas, aux engins de déplacement, aux bicyclettes ou aux cyclomoteurs à deux roues, en libre-partage ou non.]1   77.6. (Marques indiquant une zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.   La zone où aboutit une piste cyclable et qui est délimitée par deux lignes d'arrêt et dans laquelle le symbole d'une bicyclette est reproduit en couleur blanche, indique l'endroit où les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs a deux roues peuvent se ranger uniquement pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation.   Pendant la phase rouge des signaux lumineux de circulation, les autres conducteurs doivent s'arrêter devant la première ligne d'arrêt.) <AR 1990-07-20/40, art. 26,1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   77.7. (Marques indiquant les bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.   A l'approche d'un carrefour, des bandes de sélection pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues peuvent être délimitées au moyen de lignes continues de couleur blanche. Dans ces bandes, le symbole de la bicyclette et la flèche indiquant la direction qui doit être suivie, sont reproduits en couleur blanche. Ces bandes de sélection sont réservées aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 26,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   77.8. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 14, 2°; En vigueur : 01-10-1997> Des marques en damier composées de carrés blancs peuvent être apposées sur le sol.   [3 Elles délimitent :    - le site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun ,    - l'espace qui relie ces sites entre eux ou indiquent le début ou la fin de ce site ,    - un passage à niveau.]3   L'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces marques.   ----------   (1)<L 2022-05-15/07, art. 12, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (2)<AR 2022-07-30/21, art. 26, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (3)<AR 2022-07-30/21, art. 27, 100; En vigueur : 01-10-2022>

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 78 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78. SIGNALISATION DES CHANTIERS ET DES OBSTACLES.   78.1.1. La signalisation des chantiers établis sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.   S'il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ou de marques longitudinales provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation donnée :   - par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions, ou par son délégué, lorsqu'il s'agit d'une autoroute;   - par le bourgmestre ou par son délégué lorsqu'il s'agit d'une autre voie publique.   L'autorisation détermine dans chaque cas la signalisation routière qui sera utilisée.   78.1.2. La signalisation routière doit être enlevée par celui qui exécute les travaux dès que ceux-ci sont terminés.   78.2. La signalisation des obstacles incombe :   - soit à l'autorité qui a la gestion de la voie publique s'il s'agit d'un obstacle qui n'est pas dû au fait d'un tiers :   - soit à celui qui a créé l'obstacle.   En cas de carence de ce dernier, cette obligation est assumée par l'autorité qui a la gestion de la voie publique; les frais qui en résultent peuvent être récupérés par cette autorité à charge de la personne défaillante.
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 78 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 78_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 079; En vigueur : 01-01-2019>
    Ouvrir la source officielle ↗