Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.
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Art. 71_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.
SIGNAUX D'INDICATION.
71.1. Les signaux d'indication sont placés aux endroits appropriés eu égard à la nature de l'indication qu'ils fournissent.
(Sur la signalisation de direction menant vers une autoroute et sur la signalisation de direction placée sur l'autoroute elle-même, le nom des destinations étrangères est indiqué dans la langue du pays où se trouve cette destination.
Si, en vertu de l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, ce nom ne figure pas déjà sur cette signalisation, il est ajouté après ou en-dessous de la destination mentionnée, dans un autre caractère et entre parenthèses.) <AR 1991-02-01/36, art. 1,1°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
71.2. Les principaux signaux sont reproduits ci-après. D'autres signaux d'indication, de forme rectangulaire et portant une inscription ou un symbole en blanc sur fond bleu, peuvent être utilises dans des cas particuliers.
(F 1a et F 1b
(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24927).
Modifié par:
<ARR 2021-09-22/10, art. 3, 094; En vigueur : 18-10-2021>
Commencement d'une agglomération.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une agglomération; il peut être répété à gauche.
[3 Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération un signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant;
Lorsqu'à l'intérieur d'une agglomération, une zone de vitesse, une zone de rencontre ou un abord d'école est délimité, la vitesse maximale de 50 km/h est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de vitesse, de la zone de rencontre ou de l'abord d'école.]3
F 3a et F 3b
(Images non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24928).
Fin d'une agglomération.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une agglomération; il peut être répété à gauche.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 4a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)
Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche.) <AR 17-09-1988, art. 3>
(F 4b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/10/1988, p. 14751)
Fin d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.
Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km à l'heure; il peut être répété à gauche. <AR 17-09-1988, art. 3>
F 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Commencement d'une autoroute ou accès a une autoroute.
Les règles spéciales de circulation sur les autoroutes s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une autoroute.
F 7
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Fin d'autoroute.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
(F 8 Tunnel.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32660).
Tunnel d'une longueur de plus de 500 mètres.
La longueur du tunnel est indiquée sur un panneau additionnel et éventuellement son nom.) <AR 2006-06-20/31, art. 2, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 9
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15686)
Route pour automobiles.
Les règles spéciales de circulation sur les routes pour automobiles s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé [3 ...]3.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
Ce signal peut être reproduit sur les signaux F 25, F 27, F 29, F 31, F 39 et F 41 pour indiquer que l'itinéraire signalé emprunte une route pour automobiles.
F 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Fin de route pour automobiles.
Ce signal est placé à droite et peut être répété à gauche.
(F 12a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7408)
Commencement d'une zone résidentielle (et d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>
Les règles spéciales de circulation dans les zones résidentielles (ou les zones de rencontre) s'appliquent à partir de l'endroit où le signal est placé. <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>
Ce signal est placé à droite de chaque accès à une zone résidentielle (ou une zone de rencontre); il peut être répété à gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 12b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/06/1978, p. 7409)
Fin d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre). <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
Ce signal est placé à droite de chaque sortie d'une zone résidentielle (ou d'une zone de rencontre); il peut être répété a« gauche.) <AR 23-06-1978, art. 10> <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
F 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Signal annonçant des flèches sur la chaussée et prescrivant le choix d'une bande de circulation.
Ce signal peut indiquer les différentes directions.
La ligne séparant les bandes de circulation peut éventuellement être une ligne discontinue.
(Le signal peut être complété pour indiquer la bande de sélection réservée aux cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(F 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)
Zone avancée pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
F 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Signal prescrivant le choix d'une direction.
- les flèches avec pointes vers le bas [5 ou vers le haut]5 indiquent les directions continuant en ligne droite;
- les flèches obliques avec pointe dirigée vers le haut [5 ou vers le bas]5 indiquent les directions sortantes;
- le nombre de flèches correspond au nombre de bandes de circulation.
F 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Indication des bandes de circulation d'une chaussée parmi lesquelles une est réservée aux autobus.
(F 18
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/07/1997, p. 19626)
Indication d'une site spécial franchissable réservé á la circulation des véhicules réguliers de transport en commun.) <AR 1997-07-16/32, art. 11, 010; En vigueur : 01-10-1997>
F 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Voie publique à sens unique.
F 21
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15687)
Passage autorisé à droite ou à gauche.
F 23a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une route ordinaire.
F23b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une autoroute.
F 23c
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Numéro d'une route internationale.
(F 23d
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Numéro d'un ring.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 25
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de préavis.
F 27
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de préavis.
F 29
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de direction.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
F 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15688)
Signal de direction.
Itinéraire par autoroute.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
(F 33a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4924)
Signal de direction à distance : (aéroport), centre universitaire, clinique et hôpital, hall de foire ou d'exposition, port, quartier, ring, entreprise et (,zone industrielle et centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
La distance en km peut être indiquée sur le signal.
Le signal peut être complété par le symbole du signal F 53 et par les symboles suivants :
S 1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
(Aéroport) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
S 2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
Hall de foire ou d'exposition. (exemple)
Modifié par :
<AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002; voir MB 15-11-2001, p. 38967>
S 3
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4925)
Port
S 4
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Car-Ferry
S 5
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Entreprise et Zone industrielle.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 33b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4926)
Signal de direction à distance : vallée ou cours d'eau touristique.
La distance en km peut être indiquée sur le signal.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 33c
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Signal de direction à distance : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable.
Le signal peut être complété par les symboles du type S.30. a S.36.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 34a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)
Signal de direction à proximité des équipements et établissements publics ou d'intérêt général et en particulier : (aéroport), bibliothèque, bureau de poste et téléphones, pompiers et protection civile, (centre ou complexe culturel et d'animation), centre public d'aide sociale (C.P.A.S.), (centre commercial,) cimetière, clinique et hôpital, (services de police,) (...), établissement d'enseignement, gare des services de transport en commun, (...), hall de foire ou d'exposition, hôtel de ville ou maison communale, organisme de télévision, lieu de culte, musée, palais de justice, parking, port, poste de secours, bureau de taxation, théâtre, entreprise et zone industrielle, (centre commercial). <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
Le signal peut être complété par le symbole des signaux F 33a, F 53, F 55, F 59 et F 61 ainsi que par les symboles suivants :
(S 10
(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)
Services de police) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
S 11
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4927)
Pompiers
S 12
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Protection civile
S 13
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Cimetière
S 14
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4928)
Gare de bus
S 15
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Gare de chemin de fer
S 16
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Gare routière
S 17
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4929)
Hôtel de ville ou maison communale (exemple)
S 18
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Lieu de culte
S 19
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Palais de justice
S 20
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4930)
Train auto-couchettes) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(S 21
(Symbole non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38967)
Bureau de poste) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 34b.1
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
F 34b.2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers.
Le signal est complété par le ou les symboles des signaux C 11, C 15 et C 19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F34b.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(F 34c.1.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
F 34c.2
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Signal de direction : itinéraire conseillé à des catégories déterminées d'usagers vers une destination touristique.
Le signal est complété par le ou les symbole(s) des signaux C11, C15 et C19.
La distance en km et en fractions de km peut être indiquée sur le signal.
Sur le signal F 34c.2., la mention de la destination et la flèche sont facultatives.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4931)
Signal de direction : centre sportif, lieu à vocation touristique ou d'agrément, de loisirs ou d'attractions, parc culturel, monument, site remarquable, syndicat d'initiative.
Le signal peut être complété par le symbole du signal F 77 et par les symboles suivants :
S 30
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Centre sportif, stade, hall omnisports.
Le Ministre des Communications détermine les symboles spécifiques qui peuvent être utilisés pour la signalisation de certaines disciplines sportives.
S 31
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Château
S 32
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Ruines
S 33
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4932)
Monastère, abbaye
S 34
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)
Parc culturel, de loisirs, ou d'attractions
Un logo spécifique en noir sur fond blanc peut toutefois être utilise.
S 35
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4933)
Monument et site remarquable qui sont symbolisés de manière spécifique. (exemple)) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
(S 36
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38968)
Parc naturel) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
(F 37
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Signal de direction : auberge de jeunesse, lieux d'hébergement, terrain de camping et de caravaning restaurant et village de vacances.
Le signal peut être complété par les symboles des signaux F 65, F 67, F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 2°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
F 39
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de préavis annonçant une déviation
F 41
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de direction.
Itinéraire de déviation.
F 43
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Signal de localité.
F 45
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Voie sans issue.
[2 F45b : voie sans issue, à l'exception des piétons et des cyclistes
(Figure non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-08-2013, p. 49532)]2
F 47
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Fin des travaux.
F 49
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15689)
Passage pour piétons.
(F 50
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18245)
Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
(F 50bis
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18246)
Signal indiquant aux conducteurs qui changent de direction que des conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues suivent la même voie publique.
La reproduction du signal A 25 peut être remplacée par la reproduction du signal A 21 pour indiquer un passage pour piétons.) <AR 1990-07-20/40, art. 25, 2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
F 51
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Passage souterrain ou supérieur pour piétons.
(F 52 Indication d'une issue de secours dans les tunnels.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 3, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 52bis Voie d'évacuation : indication de l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée, dans les tunnels. La distance en mètres est indiquée sur le signal.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 4, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 53
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Etablissement sanitaire.
F 55
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Poste de secours.
(F 56 Extincteur.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 5, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 57.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Cours d'eau.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 3°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
F 59
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Annonce d'un parking.
(F 60
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 15/11/2001, p. 38966)
Annonce d'un parking couvert.) <AR 2001-10-17/32, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-2002>
F 61
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15690)
Téléphone.
(F 62 Téléphone d'appel d'urgence.
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).) <AR 2006-06-20/31, art. 6, 029; En vigueur : 28-08-2006>
F 63
[3 (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)
Station-service.
Respectivement, de gauche à droite, essence et diesel, LPG, CNG, LNG, H2, électricité.]3
F 65
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Hôtel ou motel.
F 67
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Restaurant.
F 69
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Débit de boissons.
F 71
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Terrain de camping.
F 73
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15691)
Terrain de caravaning.
F 75
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Auberge de jeunesse.
(F77
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4934)
Syndicat d'initiative, relais d'information touristique.) <AR 1991-02-01/36, art. 1, 4°, 004; En vigueur : 01-04-1991>
Signaux utilisés pour donner des indications provisoires à l'occasion de travaux.
Le nombre des flèches doit correspondre au nombre réel de bandes de circulation.
Le symbole doit correspondre à la disposition des lieux.
F 79
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Signal de préavis annonçant la réduction du nombre de bandes de circulation.
F 81
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15692)
Signal de préavis annonçant un évitement.
F 83
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)
Signal de préavis annonçant une traversée de la berme centrale.
F 85
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15693)
Circulation admise dans les deux sens sur une section de chaussée a sens unique.
(F 87
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1983, p. 4942)
(Dispositif(s) surélevé(s)). <AR 1998-10-09/32, art. 16, 1°, 012; En vigueur : 01-11-1998>)
(F 89
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal (de préavis annonçant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation d'une chaussée comportant plusieurs bandes de circulation dans le même sens.) <Err. 19-12-1991>
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'annonce d'un danger ou d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 89 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 91
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal indiquant un danger ou prescrivant une réglementation qui ne s'applique qu'à une ou plusieurs bandes de circulation dans le même sens.
Ce signal ne peut pas être placé au-dessus de la chaussée.
L'indication d'un danger ou la prescription d'une réglementation peut être faite au-dessus de la chaussée selon la bande de circulation concernée sans que le signal F 91 soit placé.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 93
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23820)
Signal indiquant une station de radiodiffusion donnant des informations routières.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 95
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Piste de détresse.
Le symbole peut être adapte afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 97
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)
Signal indiquant un rétrécissement ayant l'importance d'une bande de circulation.
Le symbole peut être adapté afin de représenter plus clairement la disposition des lieux.) <AR 1991-09-18/32, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-1992>
(F 98 Garage
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32661).
Un panneau additionnel sur lequel sont reproduits les symboles ci-après indique que le garage est doté d'un téléphone d'appel d'urgence et d'un extincteur.
(Dessin non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-06-2006, p. 32662).) <AR 2006-06-20/31, art. 7, 029; En vigueur : 28-08-2006>
(F 99a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Chemin ou partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 99b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Chemin [5 ou partie de la voie publique ]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 99c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 101a
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35432)
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Fin du chemin ou de la partie de la voie publique réservé à la circulation des piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 101b
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Fin de chemin [5 ou partie de la voie publique]5 réservé à la circulation des piétons, cyclistes [5 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]5 avec l'indication de la partie du chemin qui est affectée aux différentes catégories d'usagers.
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F101c
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24929).
Remplacé par :
<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
[5 Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes, cavaliers et conducteurs de speed pedelecs.]5
Le signal peut être adapté en fonction de la ou des catégories d'usagers admises à circuler sur ce chemin.) <AR 2003-04-04/66, art. 33, 025; En vigueur : 01-01-2004>
(F 103
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Commencement d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque accès d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
(F 105
(Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 28/10/1998, p. 35433)
Fin d'une zone piétonne.
Ce signal est placé à droite, à chaque sortie d'une zone piétonne; il peut être répété à gauche.) <AR 1998-10-09/32, art. 16, 2°, 012; En vigueur : 01-11-1998>
[7 ...]7
[7 ...]7
[9 F111
Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)
La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative [10 ou à hauteur du signal F113]10.]9
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-07-2021, p. 70678)
[11 F113]11
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-09-2022, p. 67349)
[11 Fin d'une rue cyclable.
La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative.]11
[4 F117 début d'une zone de basses émissions
et F118 Fin d'une zone de basses émissions
(Signaux routiers non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-10-2014, p. 80146)]4
[8 F119
(Image non reprise pour des raisons tecniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8
[8 F120
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-05-2019, p. 52677)]8
71.3. (Un panneau additionnel du modèle M.4. prévu à l'article 65.2 doit compléter le signal F19 lorsque les cyclistes sont autorisés à circuler dans les deux sens.
Lorsque les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont également autorisés à circuler dans les deux sens, ce signal est complété par un panneau additionnel du modèle M.5. prévu à l'article 65.2.
[6 Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.17 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.
Le signal routier F19 combiné au panneau additionnel du modèle M.18 visé à l'article 65.2, signifie que les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A et speed pedelecs sont également autorisés à circuler dans les deux sens.]6
Ces panneaux additionnels ne modifient pas la portée du signal.) <AR 1990-07-20/40, art. 25,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Modifié par:
<AR 2023-03-12/01, art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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(1)<AR 2012-12-04/06, art. 1, 056; En vigueur : 27-12-2012>
(2)<L 2013-07-10/35, art. 2, 059; En vigueur : 18-08-2013>
(3)<AR 2014-01-29/13, art. 20, 062; En vigueur : 01-03-2014>
(4)<AR 2014-07-21/19, art. 2, 064; En vigueur : 25-10-2014>
(5)<AR 2016-07-21/34, art. 29, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(6)<AR 2016-07-21/34, art. 30, 069; En vigueur : 01-10-2016>
(7)<AR 2018-02-10/04, art. 9, 072; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<L 2019-04-13/32, art. 6, 082; En vigueur : 01-07-2019>
(9)<AR 2021-06-08/07, art. 5, 092; En vigueur : 01-08-2021>
(10)<AR 2022-07-30/21, art. 22, 100; En vigueur : 01-10-2022>
(11)<AR 2022-07-30/21, art. 23, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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