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Code de la route

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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151 variantes de source

  1. Art. 79 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES.

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    Art. 79. BALISAGE DE LA VOIE PUBLIQUE.   Les bords de la voie publique ou de la chaussée peuvent être signalés par des dispositifs (rétroréfléchissants). <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>   Ces dispositifs doivent être placés de manière que les usagers ne voient à leur droite que ceux de couleur rouge ou orange et à leur gauche que ceux de couleur blanche.
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  2. Art. 80 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS DIVERSES.

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    Art. 80. PLACEMENT DE LA SIGNALISATION ROUTIERE.   80.1. Hormis les cas expressément visés par le présent règlement, la signalisation prévue par celui-ci ne peut être placée sur la voie publique que par les autorités légalement habilitées.   Lorsque des artères sont encombrées, les services de police et de gendarmerie peuvent, en cas d'urgence, placer des signaux destinés à détourner ou à canaliser temporairement la circulation.   Dans ce dernier cas, les signaux doivent être enlevés dès que la circulation est redevenue normale.   80.2. Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou limitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l'efficacité des signaux réglementaires.   Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un signal lumineux de circulation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.
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  3. Art. 81 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

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    Art. 81. VEHICULES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES.   81.1. Généralités.   81.1.1. Les véhicules automobiles et leurs remorques ainsi que leur équipement doivent être conformes au règlement technique des véhicules automobiles.   81.1.2. Les cyclomoteurs, les motocyclettes et leurs remorques ainsi que leur équipement doivent être conformes au règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes.   81.1.3. L'équipement et les organes de ces véhicules doivent toujours être en bon état de fonctionnement et parfaitement entretenus et réglés.   81.2. Accessoires.   Les accessoires suivants doivent être conformes aux conditions déterminées par le règlement technique des véhicules automobiles et se trouver à bord de tout véhicule automobile :   1° un triangle de danger;   2° un ou deux extincteurs d'incendie, conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles;   3° un coffret ou une trousse de secours conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles.   81.3. Organes moteurs, bruit, fumée.   81.3.1. Les véhicules à moteur doivent être conditionnés, entretenus et conduits de façon a ne pas nuire à la sécurité de la circulation ou à ne pas incommoder les autres usagers de la route. A cet effet, il est interdit:   1° de répandre d'une manière anormale de l'huile ou des combustibles sur la voie publique;   2° d'incommoder le public ou d'effrayer les animaux par le bruit; en aucun cas le niveau sonore ne peut dépasser les limites fixées par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes;   3° de produire, hormis les émissions fugitives de fumée provoquées notamment lors de la mise en route du moteur ou de la manoeuvre du dispositif de changement de vitesse des véhicules, des dégagements de fumée qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles;   4° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par le règlement technique des véhicules automobiles.   81.3.2. (...) <AR 2003-04-04/66, art. 34, 025; En vigueur : 01-01-2004>   81.4. Bandages.   81.4.1. (La profondeur des rainures principales des bandages pneumatiques ou semi-pneumatiques doit être (d'au moins) 1,6 mm, à l'exception des cyclomoteurs pour lesquels la profondeur des rainures principales doit être d'au moins 1 mm. <AR 1991-09-18/32, art. 33,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   Par rainures principales, il faut comprendre les rainures larges situées dans la zone centrale de la bande de roulement qui couvre environ les trois quarts de la largeur de celle-ci.   Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules lents, tels que définis dans le règlement technique des véhicules automobiles.   En aucun endroit du bandage, la toile ne peut être visible.) <AR 22-05-1989, art. 3>   81.4.2. <AR 2003-03-17/34, art. 31, 023; En vigueur : 01-05-2003> Les pneus montés sur les véhicules à moteur répondent aux prescriptions du règlement technique des véhicules automobiles et du règlement technique des cyclomoteurs et des motocyclettes.   Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu'à titre temporaire et en cas d'utilisation d'une roue de secours. Dans ce cas, la conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence, notamment en réduisant la vitesse.   81.4.3. (Abrogé) <AR 2003-03-17/34, art. 31, 023; En vigueur : 01-05-2003>   81.4.4. Les bandages des roues doivent présenter une surface de roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie publique.   Les bandages ne peuvent être munis de chaînes antidérapantes qu'en cas de neige ou de verglas.   Les pneus à clous sont interdits.   Toutefois, lorsque les circonstances atmosphériques le justifient, le Ministre des Communications peut, à titre exceptionnel et aux conditions qu'il détermine, autoriser l'emploi de ces pneus.   81.4.5. Les (véhicules à chenilles métalliques) ne peuvent circuler sur la voie publique. <AR 1991-09-18/32, art. 33,2°; 006; En vigueur : 01-01-1992>   81.5. Blindage.   Un véhicule à moteur muni de blindage ou d'un dispositif quelconque permettant de l'utiliser comme moyen d'agression ou de défense, ne peut circuler sur la voie publique sans autorisation spéciale du Ministre des Communications (ou de son délégué.) <AR 23-06-1978, art. 11>   81.6. Ornements - dégradations.   81.6.1. Il est interdit d'ajouter à l'extérieur d'un véhicule à moteur des ornements dangereux ou des accessoires susceptibles d'aggraver les conséquences des accidents.   81.6.2. Un véhicule à moteur ne peut présenter à l'extérieur des dégradations susceptibles d'aggraver les conséquences des accidents.
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  4. Art. 82 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

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    Art. 82.CYCLES ET LEURS REMORQUES.   82.1. Feux et catadioptres.   82.1.1. (1° (Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent utiliser à l'avant et a l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.) <AR 2006-05-09/30, art. 2, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   Le feu rouge arrière doit être visible la nuit par atmosphère limpide, à une distance minimale de 100 mètres.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>   2° Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.   (La place éclairante du catadioptre rouge doit être distincte de celle du feu rouge.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>   3° Les pédales des bicyclettes doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.   4° (Les bicyclettes doivent être munies en permanence d'une signalisation latérale constituée :   - soit d'une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière.   - soit, sur chaque roue, d'au moins deux catadioptres jaunes ou oranges à double face, fixés aux rayons et disposés symétriquement.   - soit de la combinaison des deux types précédents.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>   5° (Sauf en cas de circulation entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, (...) les catadioptres avant et arrière, les catadioptres sur les pédales et la signalisation latérale ne sont pas obligatoires : <AR 2006-05-09/30, art. 3, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   a) pour les bicyclettes qui sont équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm, (pneus non compris). <AR 1990-07-20/40, art. 27,1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   b) pour les bicyclettes qui sont équipées d'un guidon de course ainsi que de pneus d'une section maximale de 25 mm (...), et qui, en outre, ne sont pas munies d'un porte-bagages arrière. <AR 1991-03-18/31, art. 1, 005; En vigueur : 22-03-1991>   (alinéa 4 abrogé) <AR 1990-07-20/40, art. 27,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (c) pour les bicyclettes tout terrain équipées de pneus d'une section minimale de 38 mm pour les roues d'un diamètre de 650 mm et de 32 mm pour les roues d'un diamètre de 700 mm, de deux dérailleurs commandés à partir du guidon et non munies (de porte-bagages arrière) et de garde-boue. <AR 1991-09-18/32, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-1992>   Les bicyclettes visées aux b) et c) doivent cependant être équipées d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière lorsqu'elles sont munies d'un garde-boue au moins.) <AR 1990-07-20/40, art. 27,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   82.1.2. 1° (Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les personnes qui circulent dans un tricycle ou un quadricycle doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge.) <AR 2006-05-09/30, art. 4, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   2° Les tricycles avec une roue à l'avant doivent être munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.   3° Les tricycles avec deux roues à l'avant doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.   4° Les quadricycles doivent être munis en permanence de deux catadioptres blancs à l'avant et de deux catadioptres rouges à l'arrière.   5° Les pédales des tricycles et quadricycles doivent être munies en permanence de catadioptres jaunes ou oranges.   [3 6° Les vélomobiles doivent être munis en permanence d'une bande réfléchissante jaune ou orange sur les côtés.]3   82.1.3. Les remorques tirées par des cycles doivent être munies en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.   (Elles doivent en outre être munies d'un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge utilisé pour le cycle.) <AR 2006-05-09/30, art. 5, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   82.1.4. 1° (Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement.) <AR 2006-05-09/30, art. 6, 1°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   2° (En aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l'avant et de feux blancs ou jaunes ou de catadioptres blancs à l'arrière.) <AR 2006-05-09/30, art. 6, 2°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   3° Les catadioptres ne peuvent pas être de forme triangulaire. Ils doivent être fixes et placés dans un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal du (cycle). <AR 2006-05-09/30, art. 6, 3°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   4° (Lorsque le (cycle) doit être muni de deux catadioptres blancs à l'avant ou de deux catadioptres rouges à l'arrière, les deux catadioptres de même couleur doivent avoir la même forme et les mêmes dimensions. <AR 2006-05-09/30, art. 6, 3°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   Ils doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et dans le même plan perpendiculaire à cet axe.   Le bord extérieur de la plage éclairante des deux catadioptres à l'avant et à l'arrière doit se trouver le plus près possible et en tout cas, à 0,10 mètre au maximum du gabarit extérieur du véhicule.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>   5° (Les catadioptres et bandes réfléchissantes prescrits ou prévus par le présent article doivent être homologués conformément aux normes définies par Nous, à l'exception des catadioptres blancs à l'avant et les catadioptres jaunes ou oranges sur les pédales, montés avant le 1er janvier 1985, ainsi que des bandes réfléchissantes sur les pneus montés le 1er janvier 1985.   Les catadioptres rouges arrière montés, avant le 1er janvier 1985 et qui ne sont pas homologués, peuvent être maintenus en plus des catadioptres rouges arrière homologués.) <AR 21-12-1983, art. 6, 7, 8, 9, 10, 11> <Err. 03-03-1984>   [2 82.1.5 Les cycles peuvent en outre être munis des moyens de signalisation latéraux de couleur [4 blanche,]4 jaune ou orange.]2   82.2. Avertisseur sonore.   Les cycles doivent être équipés d'un avertisseur sonore constitué par une sonnette pouvant être entendue à une distance de 20 mètres.   82.3. Freinage.   82.3.1. (Les bicyclettes doivent être pourvues de deux freins suffisamment efficaces et agissant l'un sur la roue avant et l'autre sur la roue arrière.   Toutefois, les bicyclettes équipées de roues d'un diamètre maximal de 500 mm peuvent n'être pourvues que d'un seul frein suffisamment efficace.   82.3.2. Les tricycles et les quadricycles doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.) <AR 21-12-1983, art. 11, 12> <Err. 03-03-1984>   82.4. Dimensions.   82.4.1. (La largeur maximale d'une bicyclette est fixée à 0,75 mètre et celle d'un tricycle ou d'un quadricycle à 2,50 mètres.) <AR 21-12-1983, art. 11, 12> <Err. 03-03-1984>   82.4.2. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par une bicyclette ne peut excéder (1,00) mètre. <AR 2002-12-18/32, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2003>   [1 Toutefois, les remorques utilisées dans le cadre de projets-pilotes pour le transport de marchandises peuvent, dans les conditions déterminées par les autorités compétentes, avoir une largeur de maximum 1,20 mètre.]1   82.4.3. La largeur mesurée toutes saillies comprises, d'une remorque tirée par un tricycle ou par un quadricycle ne peut excéder la largeur du véhicule tracteur.   82.5. <AR 2006-05-09/30, art. 7, 028 ; En vigueur : 18-05-2006> La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.   Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine.   ----------   (1)<AR 2020-06-16/21, art. 1, 085; En vigueur : 31-07-2020>   (2)<AR 2022-07-30/21, art. 28, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (3)<AR 2022-10-09/03, art. 1, 101; En vigueur : 01-12-2022>   (4)<AR 2023-10-02/08, art. 5, 104; En vigueur : 01-02-2024>
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  5. Art. 82bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

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    Art. 82bis.<inséré par AR 2007-02-13/33, art. 18; En vigueur : 15-03-2007> LARGEUR MAXIMALE DES ENGINS DE DEPLACEMENT.   La largeur maximale d'un engin de déplacement est d'1 mètre.   [1 ENGINS DE DEPLACEMENT.    82bis.1. Catadioptres.    1° Les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont munis en permanence d'un catadioptre blanc à l'avant et d'un catadioptre rouge à l'arrière.    2° Les engins de déplacement motorisés sont munis en permanence d'une signalisation latérale constituée:    - soit d'une bande réfléchissante de couleur [2 jaune ou orange]2 de chaque côté des repose-pieds;    - soit d'une bande réfléchissante de couleur blanche en forme de cercle continu de chaque côté du pneu de la roue avant et de la roue arrière;    - soit de la combinaison des deux types précédents.   [2 3° Les engins de déplacement motorisés peuvent être munis de signalisations latérales supplémentaires de couleur blanche, jaune ou orange. ]2    82bis.2. Avertisseur sonore.    Les engins de déplacement motorisés avec un guidon sont équipés d'un avertisseur sonore pouvant être entendu à une distance de 20 mètres.    82bis.3. Freinage.    Les engins de déplacement motorisés doivent être pourvus [2 d'un système de freinage suffisamment efficace]2.    82bis.4. Dimensions.    La largeur maximale d'un engin de déplacement est d'1 mètre]1.   ----------   (1)<L 2022-05-15/07, art. 13, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (2)<AR 2023-10-02/08, art. 6, 104; En vigueur : 01-02-2024>
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  6. Art. 83 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE IV. - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

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    Art. 83. VEHICULES ATTELES.   83.1. Catadioptres.   83.1.1. Les véhicules à traction animale doivent être munis en permanence de deux catadioptres rouges à l'arrière.   Ces catadioptres doivent être de forme triangulaire; ils doivent être fixes et homologués. Un des sommets du triangle doit être dirigé vers le haut, le côté opposé étant horizontal.   83.1.2. Un ou des catadioptres oranges peuvent être placés sur les faces latérales du véhicule.   83.1.3. 1° Les catadioptres doivent être placés de manière qu'aucune partie du véhicule n'en réduise l'efficacité. Ils doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés.   2° Le point le plus haut de la plage réfléchissante des catadioptres ne peut se trouver à plus de 1,20 mètre et le point le plus bas ne peut se trouver à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol, le véhicule étant à vide.   3° Les deux catadioptres rouges à l'arrière doivent être placés symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du véhicule et se trouver dans un même plan perpendiculaire à cet axe.   4° Le bord extérieur de la plage réfléchissante des catadioptres à l'arrière doit se trouver le plus près possible du gabarit extérieur du véhicule et, en tout cas, à 0,40 mètre au maximum de celui-ci.   83.2. Freinage.   Les véhicules à traction animale doivent être pourvus d'une installation de freinage suffisamment efficace.   Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules à traction animale à deux roues dont le poids en charge ne dépasse pas 1 000 kg et dont l'attelage est tel que le véhicule s'arrête en même temps que l'animal de trait.   Art. 83.3. Dimensions.   Les dimensions des véhicules à traction animale ne peuvent dépasser celles prévues par le règlement technique des véhicules automobiles.
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  7. Art. 84 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES, ET MISE EN VIGUEUR.

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    Art. 84. DISPOSITIONS ABROGATOIRES.   Est abrogé l'arrêté royal du 14 mars 1968, portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié et complété par les arrêtés royaux des 12 juin 1969, 15 septembre 1970, 18 et 29 juin 1971, 13 octobre 1971, 29 septembre 1972, 1er décembre 1972, 5 et 16 juillet 1973, 27 septembre 1973, 8 novembre 1973, 18 mars 1975, 13 mai 1975 et 11 juin 1975.
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  8. Art. 85 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES, ET MISE EN VIGUEUR.

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    Art. 85.DISPOSITIONS TRANSITOIRES.   85.1. (...) (N'était en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)   (85.2. Les signaux repris ci-après peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2015.   F1   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).   Commencement d'une agglomération.   Ce signal doit être placé à droite à chaque accès d'agglomération, il peut être répété à gauche.   F3   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).   Fin d'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 37, 025; En vigueur : 01-01-2004>   85.3. (Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai 2008.   Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.) <AR 2006-08-22/31, art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2006>   [1 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.       (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)    Début d'une zone de stationnement à durée limitée.       (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)    Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.]1   85.4. à 85.23. (...) (N'étaient en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)   85.24. (La signalisation de direction sur laquelle le nom des destinations étrangères n'est pas indiqué conformément aux dispositions de l'article 71.1. peut être maintenue jusqu'au 1er janvier 1995.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>   85.25. (Les signaux routiers, conformes aux modèles reproduits ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.   Ce délai peut être prolongé par le Ministre des Communications.   F 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Signal de direction.   Endroit de nature ou d'intérêt particulier. La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Signal de direction Aérodrome.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Signal de direction.   Site, monument, cours d'eau.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 57   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Site, monument, cours d'eau.   F 77   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4936)   Exemple de signal de direction annonçant les installations figurées sur les signaux F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>   85.26. (Les signaux placés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1987 relatif à la signalisation directionnelle d'établissements et lieux fréquentés par le public peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.   Ce délai peut être prolongé par le Ministre des Communications.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>   85.27. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2000.   Voie prioritaire.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)   Fin de voie prioritaire.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)   Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximativement indiquée.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)   85.28. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes au modèle ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1993.   Poste de douane.   Interdiction de passer sans s'arrêter.   A la frontière belgo-allemande l'inscription est complétée par le mot " Zoll ".   L'inscription peut être remplacée par le mot " Taxes ".   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)   85.29. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.   Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)   Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)   85.30. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Le panneau additionnel rendu obligatoire en vertu de l'article 65.6. doit être place avant le 1er janvier 1993.   [2 85.31. Toute dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, qui ne correspond plus au modèle déterminé par le ministre, perd sa validité à une date fixée par le ministre.]2   [3 85.32. Les signaux F111 et F113 avec une validité zonale peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2032.    Jusqu'au 1er janvier 2035, les signaux F111 et F113 avec la mention " Rue cyclable " peuvent être maintenus pour signaler respectivement le début et la fin d'une zone cyclable. ".    85.33. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au [4 31 mai 2027]4 même en l'absence du panneau ou du mot visé à l'article 72.5, a) et b).]3   ----------   (1)<AR 2014-01-29/13, art. 21, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<AR 2022-01-23/03, art. 3, 097; En vigueur : 01-03-2022>   (3)<AR 2023-03-12/01, art. 18, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (4)<AR 2026-06-30/09, art. 61, 109; En vigueur : 16-07-2026>

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  9. Art. 85 · Flandre

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    Justel 1975120131 / TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES, ET MISE EN VIGUEUR.

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    Art. 85_REGION_FLAMANDE.    DISPOSITIONS TRANSITOIRES.   85.1. (...) (N'était en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)   (85.2. Les signaux repris ci-après peuvent être maintenus jusqu'au 1er juin 2015.   F1   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).   Commencement d'une agglomération.   Ce signal doit être placé à droite à chaque accès d'agglomération, il peut être répété à gauche.   F3   (Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 08-05-2003, p. 24930).   Fin d'agglomération.) <AR 2003-04-04/66, art. 37, 025; En vigueur : 01-01-2004>   85.3. (Les dispositifs de retenue pour enfants qui ont été homologués avant le 1er septembre 2006, conformément aux normes en vigueur au moment de leur mise en service et qui ne répondent pas aux normes applicables le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 août 2006 modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, peuvent être utilisés jusqu'au 9 mai 2008.   Jusqu'au 9 mai 2008, en dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de moins de 3 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.) <AR 2006-08-22/31, art. 5, 031; En vigueur : 01-09-2006>   [1 85.4. Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2018.       (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)    Début d'une zone de stationnement à durée limitée.       (Signal non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2014, p. 12419)    Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.]1   85.4. à 85.23. (...) (N'étaient en vigueur que jusqu'au 01-01-1978)   85.24. (La signalisation de direction sur laquelle le nom des destinations étrangères n'est pas indiqué conformément aux dispositions de l'article 71.1. peut être maintenue jusqu'au 1er janvier 1995.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>   85.25. (Les signaux routiers, conformes aux modèles reproduits ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.   Ce délai peut être prolongé par le [2 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]2.   F 33   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Signal de direction.   Endroit de nature ou d'intérêt particulier. La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 35   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Signal de direction Aérodrome.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 37   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Signal de direction.   Site, monument, cours d'eau.   La distance en km peut être indiquée sur le signal.   F 57   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4935)   Site, monument, cours d'eau.   F 77   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 14/03/1991, p. 4936)   Exemple de signal de direction annonçant les installations figurées sur les signaux F 71, F 73 et F 75.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>   85.26. (Les signaux placés conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1987 relatif à la signalisation directionnelle d'établissements et lieux fréquentés par le public peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.   Ce délai peut être prolongé par le [3 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]3.) <AR 1991-02-01/36, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-1991>   85.27. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2000.   Voie prioritaire.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23821)   Fin de voie prioritaire.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)   Signal annonçant le signal B 11 à la distance approximativement indiquée.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)   85.28. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes au modèle ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1993.   Poste de douane.   Interdiction de passer sans s'arrêter.   A la frontière belgo-allemande l'inscription est complétée par le mot " Zoll ".   L'inscription peut être remplacée par le mot " Taxes ".   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23822)   85.29. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Les signaux routiers conformes aux modèles ci-après, peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 1995.   Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)   Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23823)   85.30. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 35; En vigueur : 01-01-1992> Le panneau additionnel rendu obligatoire en vertu de l'article 65.6. doit être place avant le 1er janvier 1993.   [4 85.31. Toute dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, qui ne correspond plus au modèle déterminé par le ministre, perd sa validité à une date fixée par le ministre.]4   [5 85.32. Les signaux F111 et F113 avec une validité zonale peuvent être maintenus jusqu'au 1er janvier 2032.    Jusqu'au 1er janvier 2035, les signaux F111 et F113 avec la mention " Rue cyclable " peuvent être maintenus pour signaler respectivement le début et la fin d'une zone cyclable. ".    85.33. Les véhicules utilisés pour le transport scolaire et les taxis peuvent circuler sur les bandes bus jusqu'au 1er janvier 2027 même en l'absence du panneau ou du mot visé à l'article 72.5, a) et b).]5   ----------   (1)<AR 2014-01-29/13, art. 21, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<AGF 2015-07-10/11, art. 53, 065; En vigueur : 04-09-2015>   (3)<AGF 2015-07-10/11, art. 54, 065; En vigueur : 04-09-2015>   (4)<AR 2022-01-23/03, art. 3, 097; En vigueur : 01-03-2022>   (5)<AR 2023-03-12/01, art. 18, 102; En vigueur : 01-04-2023>

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  10. Art. 86 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES, ET MISE EN VIGUEUR.

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    Art. 86. MISE EN VIGUEUR.   Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1976, à l'exception :   - des articles 8.2.3°, alinéa 3, 27.3., 27.4., 30.2. et 42.2.1.2°, qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté;   - de l'article 36, qui entre en vigueur le 1er octobre 1976, pour les conducteurs et passagers de cyclomoteurs;   - de l'article 82.1. en ce qu'il impose en permanence des catadioptres à l'avant et sur les pédales des cycles, qui entre en vigueur le 1er janvier 1978;   - de l'article 83.1.1., alinéa 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 1978.
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  11. Art. 87 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET TRANSITOIRES, ET MISE EN VIGUEUR.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 87.Notre Ministre des Communications est chargé de l'exécution du présent arrêté.   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/12/1975, p. 15708)   Modifié par :   <AR 1991-02-01/36, art. 2, En vigueur : 01-04-1991; MB 14/03/1991, p. 4936>

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