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Code de la route

Règles de circulation, priorité, vitesse et signalisation.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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151 variantes de source

  1. Art. 56 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 56. VEHICULES OU ANIMAUX HALANT DES BATEAUX.   56.1. Les dispositions des articles 9, 12, 15, 16 et 17 du présent règlement ne sont pas d'application en ce qui concerne les véhicules et les animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée.   56.2. Par dérogation aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement, le croisement et le dépassement des véhicules et des animaux qui, pour haler des bateaux, circulent sur la gauche de la voie empruntée, s'effectuent respectivement à gauche et à droite.   56.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 30 du présent règlement, les véhicules et les animaux qui circulent sur la gauche pour haler des bateaux ne peuvent être signalés à l'avant par des feux blancs, à l'arrière par des feux rouges.   Ces feux doivent, dans les circonstances déterminées par l'article 30, être remplacés par un feu jaune-orange éclairant dans tous les sens et ayant une intensité lumineuse telle qu'il soit nettement perçu à une distance d'au moins 100 mètres.
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  2. Art. 56bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 56bis.<Inséré par AR 2008-01-27/30, art. 3; En vigueur : 29-01-2008> VEHICULES FOLKLORIQUES.   Les articles 46, 48, 49.1, 59.6, 81.1.1, 81.1.2, 81.4.1, 81.4.2, 81.4.3 et 81.6 du présent arrête ne sont pas d'application aux véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.
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  3. Art. 57 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 57.[1 CIRCULATION DANS LES ZONES PORTUAIRES ET AEROPORTUAIRES    Les dispositions du présent règlement général ne peuvent pas s'appliquer ou être modifiées pour le trafic entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les zones portuaires et aéroportuaires.]1   ----------   (1)<L 2019-04-13/32, art. 5, 082; En vigueur : 01-07-2019>
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  4. Art. 57 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 57_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par DRW 2018-07-17/04, art. 89, 079; En vigueur : 01-01-2019>
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  5. Art. 58 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 58. LIMITATIONS DE LA CIRCULATION EN PERIODE DE DEGEL.   Les gouverneurs fixent par arrêté, la date, l'heure, et éventuellement, les parties de la province auxquelles s'appliquent des limitations de la circulation en période de dégel. Ces arrêtés précisent les conditions dans lesquelles les véhicules peuvent circuler pendant cette période.   Ces arrêtés sont publiés d'urgence par voie d'affiches dans toutes les communes qu'ils concernent et indiquent expressément les voies publiques qui ne sont pas visées par ces limitations.   Les conducteurs des véhicules en marche au moment de la publication d'un tel arrêté, peuvent continuer leur route jusqu'au centre de la commune la plus proche ou jusqu'à l'endroit indiqué par un agent qualifié.
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  6. Art. 59 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 59.DISPOSITIONS DIVERSES.   59.1. Toute personne âgée de plus de 15 ans est tenue de présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction à la police de la circulation routière ou d'un accident de la circulation.   59.2. [...] <AR 2007-05-04/35, art. 72, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir AR 2007-05-04/35, art. 77, L2>   59.3. <AR 1991-09-18/32, art. 24,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992> La vitesse maximale autorisée par [3 les articles 11.2, 1°, a) et 11.3.1° à 3°]3 est indiquée sur la partie droite de la face arrière du véhicule au moyen d'une plaque de vitesse dont le modèle est déterminé par le Ministre des Communications. <AR 1996-05-29/32, art. 3, 3°, 002; En vigueur : 01-09-1996>   59.4. [Abrogé] <AR 1991-09-18/32, art. 24,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   59.5. [2 ...]2   59.6. [1 sous réserve des dérogations prévues à l'article 81.5 du présent règlement et dans l'arrêté royal relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels]1, aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique, s'il n'est conforme aux dispositions du présent règlement, et des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.   59.7. En cas d'infraction aux dispositions des [articles 45, 45bis et 46] [1 ...]1, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche, à défaut de quoi le véhicule sera retenu. <AR 2007-04-27/33, art. 5, 040; En vigueur : 10-09-2009>   Il en est de même en cas d'infraction aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles relatives au poids maximal autorisé et au poids en charge des véhicules.   59.8. Les dispositions de l'article 8.2., 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables aux militaires en service.   59.9. [4 ...]4.   59.10. Pour autant que les nécessités du service ou de leur mission le justifient, les règles d'admission et de circulation sur les autoroutes prescrites par l'article 21 ne sont pas applicables :   1° aux fonctionnaires et agents investis d'une mission de police, de surveillance ou d'administration sur l'autoroute, ainsi qu'aux conducteurs du matériel de l'administration;   2° aux entrepreneurs, aux permissionnaires et concessionnaires, aux membres de leur personnel ainsi qu'aux conducteurs du matériel des personnes précitées, autorisés par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions [ou par son délégué.] <AR 23-06-1978, art. 8>   59.11. Les dispositions des [1 articles 7.1., 9.3., 10.1., 10.2., 11, 23, 24, 25.1., 46 et 49.1.]1 ne sont pas applicables aux véhicules de l'administration affectés à la surveillance, au contrôle et à l'entretien de la voirie, lorsqu'elles sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.   59.12. Les dispositions de l'article 7.1 ne sont pas applicables au personnel de la gendarmerie, de la police et des douanes lorsque leur mission le justifie.   59.13. Les dispositions de l'article 11 [et de l'article 22quater] ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par les agents qualifiés ainsi qu'aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission. <AR 1998-10-09/32, art. 12, 012; En vigueur : 01-11-1998>    [En outre, dans les mêmes cas, les conducteurs de ces véhicules ne sont pas tenus d'observer la limitation de vitesse imposée par le signal C 43, le cas échéant à validité zonale conformément a l'article 65.5.] <AR 1999-05-07/44, art. 3, 014; En vigueur : 21-05-1999>   59.14. [Les dispositions des articles 40bis et 41 ne sont pas applicables aux véhicules prioritaires dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission.] <AR 1990-07-20/40, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-1991>   59.15. Les dispositions des [1 articles 44.3, 46, 49.1., 49.4.1. et 81.5.]1 ne sont pas applicables aux [véhicules de la police fédérale et de la police locale] et des forces armées, lorsqu'elles sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule. <AR 2003-04-04/66, art. 30, 025; En vigueur : 01-01-2004>   59.16. La disposition de l'article 81.4.5 n'est pas applicable aux véhicules des forces armées.   59.17. La disposition de l'article 30.3.5° n'est pas applicable en période de manoeuvres aux éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche. Dans ce cas, le Ministre de la Défense nationale [ou son délégué] détermine les précautions à prendre par les autorités militaires pour garantir la sécurité de la circulation. <AR 23-06-1978, art. 8>   59.18. La disposition de l'article 44.3 n'est pas applicable aux conducteurs des véhicules des services de lutte contre l'incendie, de nettoiement de la voirie et du corps de sécurité civile.   59.19. [ [Les organisateurs des courses cyclistes ou des épreuves ou compétitions sportives non-motorisées] autorisées conformément à l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, désignent les signaleurs que chaque bourgmestre intéressé estime nécessaires en vue d'assurer la sécurité aux endroits qu'il indique sur l'itinéraire. <AR 1990-07-20/40, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Les signaleurs doivent être âgés de dix-huit ans au moin[5 ...]5. Ils portent au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention " signaleur ".   59.20. L'article 42 n'est pas applicable aux participants à une compétition pédestre.] <AR 18-10-1984>   59.21. [Les surveillants visés à l'article 40bis.1.2° doivent être âgés d'au moins 18 ans et être habilités par le bourgmestre de la commune où ils effectuent leur surveillance, après une formation adéquate par la police communale ou la gendarmerie. Ils portent au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement, et indiquant en lettres noires dans la bande jaune le nom de la commune.] <AR 25-03-1987, art. 15>   ----------   (1)<AR 2010-06-02/13, art. 38, 048; En vigueur : 01-07-2010>   (2)<AR 2010-06-02/13, art. 39, 048; En vigueur : 01-07-2010>   (3)<AR 2018-02-10/04, art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (4)<AR 2019-09-16/02, art. 5, 084; En vigueur : 01-01-2020>   (5)<AR 2019-09-16/02, art. 6, 084; En vigueur : 01-01-2020>
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  7. Art. 59/1 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 59/1.[1 Essais.    Le Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions ou son délégué peut dans le cadre d'essais ou de projets pilotes, à titre exceptionnel, autoriser des dérogations aux dispositions du présent règlement, aux conditions et pour une durée limitée qu'il détermine.]1   ----------   (1)<AR 2023-03-12/01, art. 10, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  8. Art. 60 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE.

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    Art. 60.DISPOSITION GENERALE.   60.1. La signalisation routière est divisée en trois catégories :   - les signaux lumineux de circulation;   - les signaux routiers;   - les marques routières.   60.2. Le Ministre des Communications fixe les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière qui ne sont pas prévues par le présent règlement, ainsi que la manière dont les chantiers et les obstacles doivent être signalés.
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  9. Art. 60 · Flandre

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE.

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    Art. 60_REGION_FLAMANDE.    DISPOSITION GENERALE.   60.1. La signalisation routière est divisée en trois catégories :   - les signaux lumineux de circulation;   - les signaux routiers;   - les marques routières.   60.2. Le [1 Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions]1 fixe les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière qui ne sont pas prévues par le présent règlement, ainsi que la manière dont les chantiers et les obstacles doivent être signalés.   ----------   (1)<AGF 2015-07-10/11, art. 51, 065; En vigueur : 04-09-2015>
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  10. Art. 61 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 61.SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE.   61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :   1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;   2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;   3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;   4° le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;   5° quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons;   6° quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.   [3 7° Lorsque le feu vert, [4 jaune-orange]4 ou rouge représente [4 la silhouette d'une bicyclette]4 entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, [4 au jaune-orange]4 ou au rouge dans la direction transversale. [4 Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.]4    8° Lorsque le feu représente la silhouette [4 éclairée d'une bicyclette et d'un piéton]4, [4 ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.]4]3   [2 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]2   61.2. Les feux sont groupés de la façon ci-après :   1° le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune-orange; le feu vert est placé en dessous du feu jaune-orange;   2° les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous ou à côté du feu vert.   61.3.1. Les feux se succèdent comme suit :   1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert;   2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange;   3° le feu vert apparaît après le feu rouge.   61.3.2. Lorsque les signaux lumineux sont placés à un carrefour, le feu vert ou le feu jaune-orange ne peuvent apparaître que lorsque les feux rouges sont allumés pour la circulation débouchant des voies transversales.   (Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) :   1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;   2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore.) <AR 2001-10-17/32, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>   61.4.(1.) (Les signaux lumineux circulaires du système tricolore sont placés à droite de la chaussée.   A titre indicatif, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée et aux endroits où la circulation le justifie.   Aux carrefours, ils peuvent être répétés de l'autre côté du carrefour, à gauche ou au-dessus de la chaussée.) <AR 2001-10-17/32, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2002>   61.4.2. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Les signaux lumineux sous forme de flèches sont placés au-dessus des bandes de circulation ou à droite.   Ils peuvent être répétés a gauche de même qu'à gauche de l'autre côté du carrefour.   61.4.3. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau a hauteur du conducteur.   [1 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes [5 et des conducteurs de speed pedelecs ]5.]1   ----------   (1)<L 2011-12-28/48, art. 2, 051; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<L 2019-04-13/31, art. 9, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (3)<L 2019-04-13/31, art. 10, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (4)<L 2020-06-22/16, art. 8, 086; En vigueur : 01-10-2020>   (5)<AR 2022-07-30/21, art. 15, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  11. Art. 61 · Wallonie

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 61_REGION_WALLONNE.    SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE.   61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :   1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;   2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;   3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;   4° le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;   5° quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons;   6° quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.   [3 7° Lorsque le feu vert, [4 jaune-orange]4 ou rouge représente [4 la silhouette d'une bicyclette]4 entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, [4 au jaune-orange]4 ou au rouge dans la direction transversale. [4 Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.]4    8° Lorsque le feu représente la silhouette [4 éclairée d'une bicyclette et d'un piéton]4, [4 ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.]4]3   [2 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]2   61.2. Les feux sont groupés de la façon ci-après :   1° le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune-orange; le feu vert est placé en dessous du feu jaune-orange;   2° les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous ou à côté du feu vert.   61.3.1. Les feux se succèdent comme suit :   1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert;   2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange;   3° le feu vert apparaît après le feu rouge.   61.3.2. [5 ...]5   (Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) :   1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;   2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore.) <AR 2001-10-17/32, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>   61.4.(1.) [5 ...]5   61.4.2. [5 ...]5   61.4.3. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau a hauteur du conducteur.   [1 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes [6 et des conducteurs de speed pedelecs]6.]1   ----------   (1)<L 2011-12-28/48, art. 2, 051; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<L 2019-04-13/31, art. 9, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (3)<L 2019-04-13/31, art. 10, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (4)<L 2020-06-22/16, art. 8, 086; En vigueur : 01-10-2020>   (5)<ARW 2021-09-09/09, art. 4, 093; En vigueur : 02-10-2021>   (6)<AR 2022-07-30/21, art. 15, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  12. Art. 61 · Flandre

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 61_REGION_FLAMANDE.    SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE.   61.1. Les feux des signaux du système tricolore sont circulaires et ont la signification suivante :   1° le feu rouge signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même;   2° le feu jaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, à moins qu'au moment où il s'allume le conducteur ne s'en trouve si près qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisante; toutefois, si le signal est placé à un carrefour, le conducteur qui, dans de telles circonstances, a franchi la ligne d'arrêt ou le signal, ne peut traverser le carrefour qu'à la condition de ne pas mettre en danger les autres usagers;   3° le feu vert signifie autorisation de franchir le signal;   4° le feu rouge, le feu jaune-orange fixe et le feu vert peuvent être remplacés respectivement par une ou des flèches de couleur rouge, jaune-orange ou verte. Ces flèches ont la même signification que les feux mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée aux directions indiquées par les flèches;   5° quand un ou plusieurs feux supplémentaires sous la forme d'une flèche ou de plusieurs flèches vertes sont éclairés conjointement avec le feu rouge ou le feu jaune-orange, les flèches signifient autorisation de poursuivre la marche uniquement dans les directions indiquées par les flèches, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons;   6° quand les feux présentent la silhouette éclairée d'une bicyclette, ils ne concernent que les conducteurs des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.   [3 7° Lorsque le feu vert, [4 jaune-orange]4 ou rouge représente [4 la silhouette d'une bicyclette]4 entouré de flèches, cela signifie qu'il est simultanément au vert, [4 au jaune-orange]4 ou au rouge dans la direction transversale. [4 Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable.]4    8° Lorsque le feu représente la silhouette [4 éclairée d'une bicyclette et d'un piéton]4, [4 ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.]4]3   [2 9° quand un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante est éclairé conjointement avec un feu rouge ou un feu jaune-orange, cela signifie que les conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues sont autorisés à poursuivre la marche uniquement dans la direction indiquée par la flèche, à condition de céder le passage aux conducteurs débouchant régulièrement d'autres directions et aux piétons.]2   61.2. Les feux sont groupés de la façon ci-après :   1° le feu rouge est placé au-dessus du feu jaune-orange; le feu vert est placé en dessous du feu jaune-orange;   2° les feux supplémentaires sous la forme d'une flèche sont placés en dessous ou à côté du feu vert.   61.3.1. Les feux se succèdent comme suit :   1° le feu jaune-orange apparaît après le feu vert;   2° le feu rouge apparaît après le feu jaune-orange;   3° le feu vert apparaît après le feu rouge.   61.3.2. [5 ...]5   (Toutefois, sur une voie publique pourvue d'un signal B9 ou B15, les signaux lumineux sur les voies transversales peuvent, dans des cas exceptionnels, être remplacés par le signal B5 (Stop) :   1° lorsque les signaux lumineux sont placés pour protéger un passage pour piétons situé à l'approche d'un carrefour;   2° lorsque les signaux lumineux sont placés à hauteur d'un carrefour à proximité immédiate d'un autre carrefour qui est équipé de signaux lumineux du système tricolore.) <AR 2001-10-17/32, art. 1, 016; En vigueur : 01-01-2002>   61.4.(1.) (Les signaux lumineux circulaires du système tricolore sont placés à droite de la chaussée.   A titre indicatif, ils peuvent être répétés à gauche ou au-dessus de la chaussée et aux endroits où la circulation le justifie.   Aux carrefours, ils peuvent être répétés de l'autre côté du carrefour, à gauche ou au-dessus de la chaussée.) <AR 2001-10-17/32, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2002>   61.4.2. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Les signaux lumineux sous forme de flèches sont placés au-dessus des bandes de circulation ou à droite.   Ils peuvent être répétés a gauche de même qu'à gauche de l'autre côté du carrefour.   61.4.3. <Inséré par AR 2001-10-17/32, art. 1; En vigueur : 01-01-2002> Des signaux lumineux peuvent être répétés sur le même poteau a hauteur du conducteur.   [1 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes [6 et des conducteurs de speed pedelecs]6.]1   ----------   (1)<L 2011-12-28/48, art. 2, 051; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<L 2019-04-13/31, art. 9, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (3)<L 2019-04-13/31, art. 10, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (4)<L 2020-06-22/16, art. 8, 086; En vigueur : 01-10-2020>   (5)<AGF 2021-01-15/11, art. 3, 091; En vigueur : 14-02-2021>   (6)<AR 2022-07-30/21, art. 15, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  13. Art. 62 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 62. FLECHE D'EVACUATION D'UN CARREFOUR.   Une flèche verte orientée vers la gauche et placée seule à la sortie d'un carrefour, signifie que la circulation venant en sens inverse sur la chaussée que les conducteurs qui tournent à gauche s'apprêtent à quitter, est arrêtée par un feu rouge afin de faciliter l'évacuation du carrefour.
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  14. Art. 62bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 62bis.[1 SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION PLACES AU-DESSUS DES BANDES DE CIRCULATION OU D'AUTRES PARTIES DE LA VOIE PUBLIQUE.    Les signaux lumineux de circulation qui sont placés au-dessus des bandes de circulation ou de parties de la voie publique ont la signification suivante :    1° le feu rouge qui a la forme d'une croix signifie sens interdit sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique sauf dans les cas visés à l'article 9.7;    2° le feu vert qui a la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens autorisé sur la bande de circulation ou la partie de la voie publique;    3° Le feu orange, éventuellement clignotant, qui a la forme d'une flèche oblique dont la pointe est dirigée vers le bas, signifie sens interdit, sauf pour quitter la bande de circulation ou la partie de la voie publique dans le sens qui est indiqué par la flèche, et dans les cas visés à l'article 9.7.]1   ----------   (1)<AR 2016-07-21/34, art. 22, 069; En vigueur : 01-10-2016>
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  15. Art. 62ter · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 62ter.<Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 10; En vigueur : 01-10-1997> SIGNAUX LUMINEUX SPECIAUX DESTINES A REGLER LA CIRCULATION DES VEHICULES DES SERVICES REGULIERS DE TRANSPORT EN COMMUN.   Les signaux lumineux sous forme de barres, cercles et triangles de couleur blanche apparaissant sur un fond noir sont destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun.   Ils ont la signification suivante :   1° une barre horizontale a la même signification que le feu rouge prévu à l'article 61.1. 1°;   2° un cercle a la même signification que le feu jaune-orange fixe prévu a l'article 61.1. 2°;   3° un triangle sur pointe a la même signification que le feu vert prévu à l'article 61.1. 3°;   4° une barre verticale signifie l'autorisation de poursuivre sa route uniquement tout droit;   5° une barre inclinée à 45° vers la gauche ou la droite signifie l'autorisation de poursuivre sa marche uniquement dans les directions indiquées par la barre;   [1 6° un cercle clignotant a la même signification qu'un feu orange clignotant.]1   [2 La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs au moyen d'un panneau de signalisation des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3.]2   [3 La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de cyclomoteur à deux roues au moyen d'un feu clignotant jaune-orange supplémentaire présentant la silhouette d'une bicyclette et une flèche jaune-orange clignotante, tel que prévu à l'article 61.1, 9°.]3   ----------   (1)<AR 2014-01-29/13, art. 14, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<AR 2022-07-30/21, art. 16, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (3)<AR 2023-03-12/01, art. 11, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  16. Art. 63 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 63.SIGNAUX DU SYSTEME BICOLORE.   63.1. Signaux lumineux de circulation pour piétons.   1. Les signaux lumineux de circulation pour piétons sont bicolores.   2. Les feux de ces signaux ont la signification suivante :   1° le feu rouge signifie interdiction de s'engager sur la chaussée;   2° le feu vert signifie autorisation de s'engager sur la chaussée. A titre indicatif, la fin de cette autorisation peut être annoncée par le clignotement du feu vert.   3. Le feu rouge est placé au-dessus du feu vert.   4. Le feu rouge présente la silhouette éclairée d'un piéton immobile, tandis que le feu vert présente la silhouette éclairée d'un piéton en marche.   [2 5. Lorsque la silhouette d'un piéton est entourée de flèches, cela signifie que le feu est simultanément au vert ou au rouge dans la direction transversale. Ces feux ne s'appliquent qu'aux piétons.]2   [3 63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.    Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'une bicyclette et d'un piéton, ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l'article 63.1, 2.]3   ----------   (1)<AR 2016-07-21/34, art. 23, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (2)<L 2019-04-13/31, art. 11, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (3)<AR 2021-06-08/07, art. 2, 092; En vigueur : 01-08-2021>
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  17. Art. 64 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 64. SIGNAUX A FEUX CLIGNOTANTS.   64.1. Un feu jaune-orange clignotant signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence; il ne modifie pas les règles de priorité.   Il peut s'agir :   1° (d'un feu placé seul ou de deux s'allumant alternativement.) <AR 1991-09-18/32, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-1992>   2° d'un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l'ensemble de ce système ne fonctionne pas;   3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.   64.2. Deux feux rouges clignotant alternativement, placés aux passages à niveau, signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.   64.3. Un feu blanc lunaire clignotant placé aux passages à niveau signifie autorisation de franchir le signal.
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  18. Art. 64 · Wallonie

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE I. - SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION.

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    Art. 64_REGION_WALLONNE.    SIGNAUX A FEUX CLIGNOTANTS.   64.1. Un feu jaune-orange clignotant signifie autorisation de franchir le signal en redoublant de prudence; il ne modifie pas les règles de priorité.   Il peut s'agir :   1° (d'un feu placé seul ou de deux s'allumant alternativement.) <AR 1991-09-18/32, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-1992>   2° d'un feu jaune-orange du système tricolore lorsque l'ensemble de ce système ne fonctionne pas;   3° dans des cas spéciaux, d'un feu qui, dans le fonctionnement du système tricolore, s'allume à la place du feu vert.   64.2. Deux feux rouges clignotant alternativement [1 ...]1 signifient pour tous les usagers interdiction de franchir la ligne d'arrêt, ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, le signal même.   64.3. Un feu blanc lunaire clignotant placé aux passages à niveau signifie autorisation de franchir le signal.   ----------   (1)<ARW 2021-09-09/09, art. 5, 093; En vigueur : 02-10-2021>
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  19. Art. 65 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

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    Art. 65.DISPOSITIONS GENERALES.   65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :   A. Signaux de danger.   B. Signaux relatifs à la priorité.   C. Signaux d'interdiction.   D. Signaux d'obligation.   E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.   F. Signaux d'indication.   65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.   (Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes [8 , les engins de déplacement8 et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :   M 1 à M 10   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18239-18241) ) <AR 1990-07-20/40, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Complété par :   <AR 2016-07-21/34, art. 24, 069; En vigueur : 01-10-2016>   [8 (Image non reprise pour des raisons> techniques, voir M.B. du 14-06-2022, p. 50766)]8   [8 ces symboles peuvent être combinés sur un panneau additionnel unique du modèle M]8.   (Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.) <AR 2002-12-18/32, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2004>   [1 Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :    (Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)]1   [4 Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)]4   65.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à message variable.   Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.   La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.   Les signaux gardent leur signification.   65.4. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation par bande de circulation [3 et signalisation d'application sur des parties de la voie publique]3.   Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation [3 ou d'une autre partie de la voie publique ]3, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation [3 ou pour la partie de la voie publique]3 concernée.   65.5. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à validité zonale.   1. [9 La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.]9   Leur signification reste inchangée.   2. Le Ministre des Communications détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.   3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.   Exemples :   <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>   Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.      <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>   Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)   MODIFIE PAR :   <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>   Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)   MODIFIE PAR :   <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>   Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)   Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.      ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)   Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>      ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)   Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>   [10 ...]10      4. Le signal de début d'une zone où une interdiction ou une règle de stationnement particulière est applicable est placé à droite à chaque accès à ladite zone.   Il peut être répété à gauche.   5. Le signal de fin d'une zone est placé à chaque sortie; il peut être apposé au verso du signal de début de la zone.   6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.   7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.   Exemple :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)   8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".   Exemple :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)   9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.   Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.   Exemples :   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)   le signal zonal suivant est ajouté comme exemple:   [9 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-06-2022, p. 50766]9   (10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.   A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.   Le signal de zone est placé à droite à chaque accès a la zone de vitesse visée. Le signal peut être répété à gauche.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. Le signal de zone n'est pas répété.   A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. Le signal de zone n'est pas répété.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une agglomération est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'agglomération.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une autre zone de vitesse est délimitée, le signal de zone doit toutefois être replacé à la fin de l'autre zone de vitesse.   Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>   (11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.   La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.   Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>   65.6. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Limitation de la portée des signaux routiers.   Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)   ----------   (1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>   (3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (5)<L 2019-04-13/32, art. 2, 082; En vigueur : 01-07-2019>   (6)<AR 2021-06-08/07, art. 3, 092; En vigueur : 01-08-2021>   (7)<AR 2021-06-08/07, art. 4, 092; En vigueur : 01-08-2021>   (8)<L 2022-05-15/07, art. 7, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (8)<L 2022-05-15/07, art. 8, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (9)<AR 2023-03-12/01, art. 12, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (10)<AR 2023-03-12/01, art. 13, 102; En vigueur : 01-04-2023>

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  20. Art. 65 · Wallonie

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    Justel 1975120131 / TITRE III. - SIGNALISATION ROUTIERE. / CHAPITRE II. - SIGNAUX ROUTIERS.

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    Art. 65_REGION_WALLONNE.    DISPOSITIONS GENERALES.   65.1. Les signaux routiers sont divisés en six catégories :   A. Signaux de danger.   B. Signaux relatifs à la priorité.   C. Signaux d'interdiction.   D. Signaux d'obligation.   E. Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement.   F. Signaux d'indication.   65.2. La signification d'un signal routier peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en blanc figurant sur un panneau additionnel rectangulaire à fond bleu qui est fixé en dessous du signal.   (Toutefois, les panneaux additionnels concernant les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues portent des inscriptions et symboles en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :   M 1 à M 10   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 25/09/1990, p. 18239-18241) ) <AR 1990-07-20/40, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Complété par :   <AR 2016-07-21/34, art. 24, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (Sauf circonstances locales, les panneaux M2 à M5 complètent respectivement les signaux C1 et F19.) <AR 2002-12-18/32, art. 10, 021; En vigueur : 01-07-2004>   [1 Les panneaux additionnels concernant les signaux routiers C24a et D4 portent les lettres B, C, D ou E en noir sur fond blanc et sont d'un des modèles suivants :    (Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 12-10-2009, p. 67402)]1   [4 Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)]4   65.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à message variable.   Lorsque des signaux de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication peuvent apparaître dans le même panneau, les symboles et inscriptions de teinte sombre peuvent figurer en teinte claire, les fonds de teinte claire peuvent être remplacés par des fonds de teinte sombre.   La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.   Les signaux gardent leur signification.   65.4. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation par bande de circulation [3 et signalisation d'application sur des parties de la voie publique]3.   Lorsqu'un signal de danger, de priorité, d'interdiction, d'obligation ou d'indication est placé au-dessus d'une bande de circulation [3 ou d'une autre partie de la voie publique ]3, ou lorsqu'il est fait usage de signaux F89 et F91, l'indication donnée par le signal ne vaut que pour la bande de circulation [3 ou pour la partie de la voie publique]3 concernée.   65.5. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Signalisation à validité zonale.   1. [9 La validité zonale peut être conférée aux signaux d'interdiction et aux signaux relatifs au stationnement.]9   Leur signification reste inchangée.   2. Le Ministre des Communications détermine les signaux qui peuvent être utilisés dans le cadre de la signalisation à validité zonale.   3. Ils sont inscrits dans un panneau a fond blanc.   Exemples :   <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>   Début d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.      <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813>   Fin d'une zone où le stationnement est réservé aux véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 3,5 tonnes.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)   MODIFIE PAR :   <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>   Début d'une zone de stationnement à durée limitée (zone bleue).      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23813)   MODIFIE PAR :   <AR 2014-01-29/13, art. 15, 062; En vigueur : 01-03-2014>   Fin d'une zone de stationnement à durée limitée.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Début d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Fin d'une zone d'interdiction de dépasser par la gauche un véhicule attelé ou un véhicule à plus de deux roues.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23814)   Début d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.      (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)   Fin d'une zone dont l'accès est interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée.      ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)   Début d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>      ((Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-02-2007, p. 6513)   Fin d'une zone où la vitesse est limitée à la vitesse indiquée.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>      [10 ...]10      4. [8 ...]8   5. [8 ...]8   6. La réglementation a effet dans toute la zone ainsi délimitée, sauf en ce qui concerne le stationnement aux emplacements où une autre réglementation du stationnement est prévue par une signalisation routière.   7. Un signal de début de zone d'interdiction peut être annoncé par un signal identique complété par la mention de la distance approximative à laquelle commence la zone d'interdiction.   Exemple :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23815)   8. La réglementation en vigueur dans la zone peut être rappelée par un signal identique à celui placé au début de la zone, complété par le mot " Rappel ".   Exemple :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)   9. La signification d'une signalisation a validité zonale peut être complétée, précisée ou limitée par une inscription ou un symbole en noir.   Toutefois, s'agissant du signal E9a, l'inscription ou le symbole peut être apportée en blanc dans le fond bleu du signal.   Exemples :   (Modèles non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23816)   (10. Les zones de vitesse sont indiquées par le signal C43 auquel la validité zonale est conférée conformément au point 65.5.3.   A partir du signal de zone jusqu'au signal de fin de zone, il est interdit de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.   [8 ...]8   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, le signal C43 indique une autre vitesse, la vitesse de la zone est de nouveau en vigueur à partir du carrefour suivant. [8 ...]8   A l'intérieur de la zone de vitesse, il ne peut être placé de signal C43 indiquant une vitesse supérieure à la vitesse de la zone.   Lorsqu'à l'intérieur de la zone, une zone de rencontre, une zone résidentielle ou un abord d'école est délimité, la vitesse de la zone est de nouveau applicable à partir de la fin de la zone de rencontre, de la zone résidentielle ou de l'abord de l'école. [8 ...]8   [8 ...]8   [8 ...]8   Les points 65.5.6. à 65.5.9 ne sont pas d'application sur les zones de vitesse.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>   (11. A l'intérieur de la zone de vitesse, le gestionnaire de voirie peut apposer, aux poteaux d'éclairage et de signalisation, une vignette autocollante ou un signal de reconnaissance représentant le signal C43, qui rappelle la vitesse de la zone.   La vignette et le signal de reconnaissance sont des signes de reconnaissance et n'ont en eux-mêmes aucune conséquence obligatoire pour l'usager de la route.   Le ministre compétent pour la circulation routière peut fixer les conditions de placement et les dimensions de la vignette et du signal de reconnaissance.) <AR 2007-01-29/37, art. 2, 037; En vigueur : 01-03-2007>   65.6. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 27; En vigueur : 01-01-1992> Limitation de la portée des signaux routiers.   Lorsqu'un signal routier ne concerne qu'une sortie située à droite d'une chaussée divisée en bandes de circulation, il est complété par un panneau additionnel du modèle suivant :   (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23817)   ----------   (1)<AR 2009-09-10/31, art. 2, 047; En vigueur : 01-01-2010>   (3)<AR 2016-07-21/34, art. 25, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (4)<AR 2018-02-10/04, art. 8, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (5)<L 2019-04-13/32, art. 2, 082; En vigueur : 01-07-2019>   (6)<AR 2021-06-08/07, art. 3, 092; En vigueur : 01-08-2021>   (7)<AR 2021-06-08/07, art. 4, 092; En vigueur : 01-08-2021>   (8)<ARW 2021-09-09/09, art. 6, 093; En vigueur : 02-10-2021>   (9)<AR 2023-03-12/01, art. 12, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (10)<AR 2023-03-12/01, art. 13, 102; En vigueur : 01-04-2023>

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