Recherche gratuite dans les sources

Code de la route

Règles de circulation, priorité, vitesse et signalisation.

Recherchez et lisez gratuitement les textes des sources officielles. Utilisez Pro pour étudier les articles sélectionnés avec les faits de votre dossier.

← Toute la législation

Attention : dates contradictoires dans la source du Code de la route

Justel mentionne pour certains textes régionaux une abrogation au 1er septembre 2026. Les autorités régionales communiquent le 1er juin 2027 pour les nouveaux codes de circulation. Ces informations ne concordent pas. La capture ne résout pas cet écart et ne détermine pas le texte applicable dans votre région à la date de votre dossier. Vérifiez les publications régionales officielles avant d’appliquer ces dispositions.

Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.

Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

Ouvrir la source officielle ↗

Étudier cette loi dans Pro

Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.

Découvrir Pro pour cette loi →

Articles

151 variantes de source

  1. Art. 45bis · Bruxelles

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45bis_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE. [1 ...]1   ----------   (1)<ARR 2018-07-19/14, art. 18, 077; En vigueur : 20-05-2018>
    Ouvrir la source officielle ↗
  2. Art. 45bis · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45bis_REGION_WALLONNE.   <Abrogé par ARW 2017-07-06/39, art. 16, 076; En vigueur : 20-05-2018>
    Ouvrir la source officielle ↗
  3. Art. 45bis · Flandre

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45bis_REGION_FLAMANDE.   [1 CHARGEMENT DE VEHICULES : PRESCRIPTIONS GENERALES.    § 1er. Cet article s'applique aux catégories de véhicules suivantes, visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :    1° catégorie N2;    2° catégorie N3;    3° catégorie O3;    4° catégorie O4;    5° catégorie T dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.    Cet article ne s'applique pas aux véhicules et ensembles de véhicules articulés utilisés exclusivement par les forains et propres à cette profession.    § 2. Le conducteur d'un véhicule ne peut utiliser son véhicule si le système d'arrimage des charges transportées dans ou sur le véhicule n'est pas conforme aux conditions visées au paragraphe 4.    Le conducteur d'un véhicule doit :    1° exercer un contrôle visuel afin de s'assurer que les portes arrière de chargement, le hayon élévateur escamotable, les portes, les bâches, la roue de secours et les autres équipements relatifs à l'utilisation du véhicule sont fixés ;    2° s'assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule ;    3° s'assurer que le centre de gravité est, autant que possible, centré sur le véhicule.    § 3. Dans ce paragraphe, le terme unité de charge désigne un ensemble de marchandises groupées ou autrement rassemblées de manière à en permettre le traitement, gerbage et stockage en une seule unité d'emballage.    Si le conditionnement ou l'unité de charge primaire d'un bien est endommagé ou n'est pas assez solide pour un transport de marchandises SÜR, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l'envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage intact et suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.    Le chargeur communique, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises. Ces informations comportent au moins :    1° la nature de l'unité de charge ;    2° la masse du chargement et de chaque unité de charge ;    3° la position du centre de gravité de chaque unité de charge si elle n'est pas centrée ;    4° les dimensions extérieures de chaque unité de charge ;    5° les contraintes de gerbage et d'orientation à respecter pendant le transport ;    6° le coefficient de frottement des marchandises, s'il ne figure pas dans l'annexe B de la norme EN 12195 ou dans l'annexe des normes OMI/ULO/UNECE ;    7° toutes les informations complémentaires indispensables pour un arrimage sûr.    Si le chargeur confie au transporteur la mission de transporter des conteneurs ou des caisses mobiles, le chargeur fournit au transporteur une déclaration précisant la masse des conteneurs ou des caisses mobiles transportés.    Le transporteur met toute la documentation pertinente du chargeur à la disposition de toutes les personnes autorisées dans le cadre d'une inspection.    Sauf accord contraire préalable et par écrit, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :    1° le transporteur doit satisfaire aux conditions suivantes :    a) il fournit un véhicule approprié à la charge qui lui a été confiée ;    b) il met à disposition sur le lieu de chargement un véhicule propre et exempt de dommages structurels ;    c) il est responsable de la fixation du conteneur au châssis ;    d) il arrime la charge conformément au présent article ;    2° le conditionneur doit satisfaire aux conditions suivantes :    a) il décrit les marchandises. Cette description comporte au moins les informations mentionnées à l'alinéa 3 ;    b) s'il y a un risque que les marchandises soient endommagées par des sangles, il décrit une méthode alternative pour les arrimer. Si cette méthode alternative impose des exigences spécifiques au véhicule utilisé, celles-ci sont mentionnées ;    3° le chargeur doit satisfaire aux conditions suivantes :    a) il est responsable de la répartition de la charge sur le plancher de chargement ;    b) il respecte la masse maximale admissible et les charges par essieu du véhicule ;    c) il fournit les informations visées aux alinéas 3 et 4 ;    d) il permet un arrimage sûr ;    4° l'expéditeur fournit tous les documents requis, et au moins :    a) une description correcte des marchandises ;    b) la masse du chargement total ;    c) toutes les informations indispensables à un conditionnement correct.    d) la notification au conditionneur et/ou au transporteur des paramètres de transport particuliers pour les emballages individuels.    § 4. Le système d'arrimage du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées si le véhicule subit les accélérations ou ralentissements suivants :    1° 0,8 g vers l'avant ;    2° 0,5 g vers l'arrière ;    3° 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté.    Si un composant du système d'arrimage du chargement est soumis à une force telle que visée à l'alinéa 1er, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci.    Les composants d'un système d'arrimage du chargement d'un véhicule doivent satisfaire à toutes les conditions suivantes :    1° ils doivent fonctionner correctement ;    2° ils doivent être adaptés à l'usage qui en est fait ;    3° ils ne peuvent pas présenter de noeuds, d'éléments endommagés ou fragilisés pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement ;    4° ils ne peuvent pas présenter de déchirures, d'entailles ou d'effilochages ;    5° ils doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales en vigueur en la matière.    Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.    Le système d'arrimage du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement.    Il y a lieu de prévenir tout retournement ou renversement du chargement.    Pour fixer le chargement, une ou plusieurs des méthodes d'arrimage suivantes sont utilisées :    1° enserrement ;    2° verrouillage (localisé/général) ;    3° fixation directe ;    4° sangles de serrage.    § 5. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule est lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché.    Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule doit satisfaire à toutes les conditions suivantes :    1° il est conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé ;    2° il est utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes et/ou internationales en vigueur.    § 6. Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule, conformément aux prescriptions des " Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers " implique que le système d'arrimage du chargement satisfait aux exigences du paragraphe 4, alinéa 1er.    Les moyens et méthodes d'arrimage sont conformes à la version la plus récente des normes ci-dessous.      Norme Objet  EN 12195-1 Calcul des forces de retenueEN 12640 Points d'arrimageEN 12642 Résistance de la structure de la carrosserie du véhiculeEN 12195-2 Sangles en fibres synthétiquesEN 12195-3 Chaînes d'arrimageEN 12195-4 Câbles d'arrimage en acierISO 1161, ISO 1496 Conteneurs ISOEN 283 Caisses mobilesEN 12641 BâchesEUMOS 40511 Poteaux - colonnesEUMOS 40509 Emballage de transport ]1   ----------   (1)<AGF 2017-11-17/15, art. 3, 075; En vigueur : 27-01-2018>
    Ouvrir la source officielle ↗
  4. Art. 46 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 46. CHARGEMENT DES VEHICULES : DIMENSIONS.   46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :   1° (véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : (2,55) mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1998-12-15/32, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-1999>   Toutefois :   a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;   b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.   Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;   2° (cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres;) <AR 1997-07-16/32, art. 7, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   3° charrette à bras : 2,50 mètres;   4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : (1,00) mètre; <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>   5° motocyclette (...) sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre; <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   6° motocyclette (...) avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.   (Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   46.2.2. <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003> Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.   46.2.3. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.   (Toutefois, le dépassement peut atteindre :   a) 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur;   b) 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   46.3. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.   (Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.) <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>   (46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.   La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.) <AR 2007-02-13/33, art. 17, 038; En vigueur : 15-03-2007>
    Ouvrir la source officielle ↗
  5. Art. 46 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 46_REGION_WALLONNE.    CHARGEMENT DES VEHICULES : DIMENSIONS.   46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :   1° (véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : (2,55) mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1998-12-15/32, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-1999>   Toutefois :   a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;   b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.   Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;   2° (cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres;) <AR 1997-07-16/32, art. 7, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   3° charrette à bras : 2,50 mètres;   4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : (1,00) mètre; <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>   5° motocyclette (...) sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre; <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   6° motocyclette (...) avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.   (Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   46.2.2. <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003> Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.   46.2.3. Le chargement des autres véhicules ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule de plus d'un mètre.   (Toutefois, le dépassement peut atteindre :   a) 3 mètres, lorsqu'un de ces véhicules est chargé de pièces indivisibles de grande longueur;   b) 1,50 mètre, pour les chargements des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   46.3. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.   [1 Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 m.]1   (Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.) <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>   (46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.   La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.) <AR 2007-02-13/33, art. 17, 038; En vigueur : 15-03-2007>      ----------   (1)<ARW 2021-09-09/09, art. 3, 093; En vigueur : 02-10-2021>
    Ouvrir la source officielle ↗
  6. Art. 46 · Flandre

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 46_REGION_FLAMANDE.    CHARGEMENT DES VEHICULES : DIMENSIONS.   46.1. La largeur d'un véhicule chargé, mesurée toutes saillies comprises, ne peut excéder les limites suivantes :   1° (véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : (2,55) mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule a une largeur de 2,6 mètres conformément au règlement technique des véhicules automobiles.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1998-12-15/32, art. 24, 013; En vigueur : 01-01-1999>   Toutefois :   a) si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage en vrac, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 2,75 mètres;   b) si le chargement est constitué comme ci-dessus et transporté soit dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, soit dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du véhicule chargé peut atteindre 3 mètres.   Dans les cas prévus sous a) et b) ci-dessus, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une quelconque de ses parties se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule;   2° (cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle ou quadricycle avec ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec maximum absolu de 2,50 mètres;) <AR 1997-07-16/32, art. 7, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   3° charrette à bras : 2,50 mètres;   4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : (1,00) mètre; <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>   5° motocyclette (...) sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre; <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   6° motocyclette (...) avec side-car : la largeur du chargement ne peut excéder de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé. <AR 1997-07-16/32, art. 7, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   46.2.1. En aucun cas le chargement ne peut dépasser, à l'avant, l'extrémité du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.   (Toutefois, le chargement des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles peut dépasser à l'avant de 0,50 m au maximum.) <AR 1991-09-18/32, art. 20,2°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   46.2.2. <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003> Le chargement des bicyclettes, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et de leurs remorques, ne peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre. Les remorques attelées aux cycles sans moteur ne peuvent dépasser, chargement compris, une longueur totale de 2,50 mètres.   46.2.3. [1 Pour les véhicules autres que les véhicules visés à l'article 46.2.2., la distance horizontale entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1 mètre.    Par dérogation à l'alinéa premier, la distance horizontale :    1° entre la partie arrière de la saillie du chargement et le dispositif, visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ou en l'absence de celui-ci, l'arrière du véhicule ne peut toutefois pas dépasser 0,40 mètre si la charge des véhicules des catégories N et O consiste en un conteneur, un conteneur amovible ou une caisse mobile.    La distance horizontale est mesurée sans tenir compte de la partie de la saillie du chargement qui se trouve à moins de 0,55 mètres et à plus de 2 mètres du sol.    2° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 3 mètres si le véhicule est chargé de longues pièces indivisibles ;    3° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres pour des trains de véhicules exclusivement destinés au transport de voitures ;    4° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule ne peut pas dépasser 1,50 mètres si la charge consiste en un chariot élévateur embarqué fixé à l'arrière d'un véhicule de catégories N et O à condition que la distance entre le dessous du bord arrière du chariot élévateur embarqué et la chaussée ne dépasse pas 65 cm et que ce bord arrière soit assez solide pour servir comme butoir.    Les dérogations visées à l'alinéa précédent ne portent pas atteinte aux obligations découlant d'une autre réglementation, notamment au niveau du respect des charges par essieu, de la répartition de la masse sur le véhicule et du rayon de braquage.    Dans le présent article on entend par longues pièces indivisibles : une charge qui, en vue de son transport par la route ne peut pas être repartie en plusieurs charges sans qu'une répartition n'occasionne de frais importants ou ne risque d'abîmer la charge et qui, à cause de sa longueur, ne peut pas être transportée par un véhicule qui correspond au règlement technique en matière de la longueur.]1   46.3. La hauteur d'un véhicule chargé ne peut dépasser 4 mètres.   [2 Toutefois, si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du véhicule chargé peut atteindre 4,30 mètres.]2   (Celle d'un cycle sans moteur ne peut dépasser, chargement compris, 2,50 mètres.) <AR 2002-12-18/32, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2003>   (46.4. Le chargement d'un engin de déplacement ne peut dépasser 0,50 mètre à l'avant et à l'arrière et 0,30 mètre de chaque côté.   La hauteur d'un engin de déplacement chargé ne peut dépasser 2,50 mètres.) <AR 2007-02-13/33, art. 17, 038; En vigueur : 15-03-2007>      ----------   (1)<AGF 2019-03-22/15, art. 1, 080; En vigueur : 10-05-2019>   (2)<AGF 2021-01-15/11, art. 2, 091; En vigueur : 14-02-2021>
    Ouvrir la source officielle ↗
  7. Art. 47 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47. CHARGEMENT DES VEHICULES : SIGNALISATION.   47.1. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par un panneau carré, fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Ce panneau a 0,50 mètre de côte et est peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche. Une diagonale du carré est rouge et chaque bande rouge ou blanche a environ 75 mm de largeur. Les bandes rouges doivent être munies de produits (rétroréfléchissants). <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>   47.2. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par le panneau décrit ci-dessus, complété par un feu rouge orienté vers l'arrière, et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.   Le pont le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne peut être situé à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.   Le point le plus bas ne peut être situé à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.   De plus :   1° s'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, doivent être placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 mètres.   En aucun cas la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser 3 mètres;   2° s'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu du règlement technique des véhicules automobiles, un ou des catadioptres latéraux de couleur orange, peuvent être placés sur le chargement.   47.3. Les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position doivent, lorsque l'éclairage du véhicule est requis, être signales par des feux d'encombrement et des catadioptres.   Les feux et catadioptres visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière doivent être rouges.   La plage éclairante ou réfléchissante de ces feux et catadioptres doit se trouver à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie du chargement.
    Ouvrir la source officielle ↗
  8. Art. 47bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47bis. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992>   47bis.1. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992> Lorsqu'il est fait usage d'un plateau élévateur ou d'un autre dispositif fixé à l'arrière du véhicule et destiné à faciliter le chargement et le déchargement, il y a lieu de signaler au moins les angles extérieurs à l'intention des autres usagers :   - soit au moyen de bandes (...) réfléchissantes qui y sont fixées; <AR 1997-07-16/32, art. 8, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   - soit au moyen de cônes (rétroréfléchissants); <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>   - soit au moyen de feux jaune-orange clignotants.   Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.   47bis.2. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992> Lorsqu'il est fait usage d'engins mobiles de manutention, la zone d'activité doit être signalée :   - soit au moyen de cônes réfléchissants;   - soit au moyen d'un ou de plusieurs feux jaune-orange clignotants portatifs.   Ces moyens de signalisation peuvent être utilisés conjointement. Ils doivent être visibles en toutes circonstances.   47bis.3. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 21; En vigueur : 01-01-1992> (Les bandes réfléchissantes visées à l'article 47bis.1. doivent avoir une surface (minimale) de 0,120 m2 avec une largeur minimale de 0,25 m. <AR 1998-10-09/32, art. 11, 012; En vigueur : 01-11-1998>   Elles doivent être pourvues de bandes diagonales alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur.) <AR 1997-07-16/32, art. 8, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   Les cônes (rétroréfléchissants) visés au 47bis1 et 47bis2 doivent avoir une hauteur minimale de 0,40 m et être pourvus de bandes alternées de couleur rouge et blanche d'au moins 0,10 m de largeur. <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>
    Ouvrir la source officielle ↗
  9. Art. 48 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48.TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.   48.1. [1 ...]1   48.2. [1 ...]1   48.3. L'autorisation prescrit les dispositions qui doivent être prises [1 ...]1 pour empêcher tout dégât à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis et aux propriétés riveraines.   48.4. Le Ministre des Travaux publics ou son délégué peut, préalablement à la délivrance de l'autorisation, exiger le dépôt d'un cautionnement. Le fait de faire usage d'une autorisation implique que l'utilisateur s'engage à supporter le paiement des dommages et des frais pouvant résulter du transport.   ----------   (1)<AR 2010-06-02/13, art. 39, 048; En vigueur : 01-07-2010>
    Ouvrir la source officielle ↗
  10. Art. 48 · Wallonie

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48_REGION_WALLONNE.    TRANSPORTS EXCEPTIONNELS.   48.1. [1 ...]1   48.2. [1 ...]1   48.3. [2 ...]2.   48.4. [2 ...]2.   ----------   (1)<AR 2010-06-02/13, art. 39, 048; En vigueur : 01-07-2010>   (2)<ARW 2024-03-21/80, art. 49,1°, 107; En vigueur : 01-03-2024>
    Ouvrir la source officielle ↗
  11. Art. 48 · Flandre

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48_REGION_FLAMANDE.   (Abrogé par DCFL 2013-05-03/14, art. 22, 060; En vigueur : 01-03-2014, voir AGF 2013-12-20/46, art. 14, 1°)
    Ouvrir la source officielle ↗
  12. Art. 48bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48bis. <AR 25-11-1980, art. 1> TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES.   48bis.1. Obligation d'emprunter les autoroutes. Doivent, sauf en cas de nécessité, emprunter les autoroutes, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 10 août 1960 et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange.   48bis.2. Interdiction d'accès.   L'accès aux voies publiques ou parties de voies publiques pourvues (des signaux C24a, b ou c) est interdit aux conducteurs de véhicules transportant les marchandises dangereuses déterminées (par les Ministres compétents en matière de transport des marchandises dangereuses.). <AR 2002-12-18/32, art. 9, 021; En vigueur : 01-03-2003>
    Ouvrir la source officielle ↗
  13. Art. 49 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49.TRAINS DE VEHICULES.   49.1. [1 Un véhicule à moteur et un véhicule à traction animale ne peuvent tirer qu'un seul véhicule.    Toutefois :    - [2 ...]2    - une motocyclette avec side-car ne peut tirer une remorque qu'à la condition que la roue du side-car soit munie d'un frein;    - une dépanneuse peut tirer un véhicule articulé uniquement pour l'amener jusqu'au lieu de réparation lorsqu'elle répond aux conditions particulières fixées à cette fin par le règlement technique des véhicules automobiles;]1   [4 - le véhicule tracteur d'un train de véhicules plus long et plus lourd, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, peut tirer deux remorques.]4   49.2. Cette disposition n'est pas applicable aux trains de véhicules énumérés ci-après pour autant qu'ils ne circulent pas à plus de 25 km à l'heure :   1° trains de véhicules forains, y compris les roulottes;   2° trains de véhicules employés par les entrepreneurs de travaux et se déplaçant soit entre le garage, la gare ou le chantier, soit d'un chantier à l'autre;   3° trains de véhicules agricoles circulant dans un rayon de 25 km de la ferme;   4° [3 trains miniatures touristiques, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme "divertissement public" et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale;]3   5° trains de matériel publicitaire.   La longueur totale de ces trains ne peut dépasser 25 mètres.   49.3. Il est interdit de remorquer un véhicule à moteur sauf si celui-ci ne peut plus se déplacer par ses propres moyens ou ne présente plus toute garantie de sécurité.   49.4.1. L'attache reliant toute remorque au véhicule qui la tire doit être conforme aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.   49.4.2. Dès que la distance entre la face avant d'une remorque et la face arrière du véhicule qui la tire dépasse 3 mètres, l'attache doit être signalée :   - lorsque l'éclairage du véhicule n'est pas requis : par un morceau d'étoffe de couleur rouge;   - lorsque l'éclairage du véhicule est requis : par un feu de couleur orange visible latéralement, à moins que l'attache ne soit éclairée.   Cette disposition est également applicable aux véhicules remorqués.   49.5. Des attaches de fortune ou les attaches secondaires seules prévues par le règlement technique des véhicules automobiles ne peuvent être utilisées (que par les conducteurs de véhicules automobiles, seulement dans le cas de force majeure) et exclusivement pour amener jusqu'au lieu de réparation, à une vitesse n'excédant pas 25 km/h : <AR 1997-07-16/32, art. 9, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   - une remorque dont l'attache principale ou sa fixation ne présente plus la sécurité requise;   - un véhicule automobile (ou un quadricycle à moteur) dont le déplacement par ses propres moyens n'est plus possible ou qui ne présente pas toute garantie de sécurité. <AR 1997-07-16/32, art. 9, 2°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   Pour l'application de la présente disposition les dispositifs spéciaux dont certains véhicules sont munis en vue de dépannages ne sont pas considérés comme attaches de fortune.   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 10, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2014-01-29/13, art. 13, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (3)<L 2015-12-06/19, art. 3, 067; En vigueur : 28-01-2016>   (4)<AR 2018-03-18/06, art. 4, 073; En vigueur : 01-03-2018>
    Ouvrir la source officielle ↗
  14. Art. 50 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 50. LUTTES DE VITESSE, EPREUVES SPORTIVES.   Sauf autorisation spéciale de l'autorité légalement habilitée, il est interdit de se livrer sur la voie publique à des luttes de vitesse, ainsi qu'à des épreuves sportives, notamment des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse.
    Ouvrir la source officielle ↗
  15. Art. 51 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 51. VEHICULE EN PANNE, CHARGEMENT TOMBE SUR LA VOIE PUBLIQUE.   1. Le conducteur d'un véhicule en panne doit prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation). <AR 2007-04-27/39, art. 2, 041; En vigueur : 19-05-2007>   A cet effet, il doit ranger le véhicule de la même manière qu'un véhicule en stationnement.   Toutefois, lorsqu'un véhicule automobile ou une remorque tirée par ce véhicule ne peut être déplacé ou ne peut être rangé qu'a un endroit où l'arrêt et le stationnement sont interdits, le conducteur doit signaler ce véhicule à distance au moyen du triangle de danger, prévu à l'article 81.2.1° du présent règlement.   Le conducteur peut en outre faire usage d'autres moyens de signalisation, notamment en faisant fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction du véhicule ou en plaçant un feu portatif clignotant de couleur jaune-orange.   Le véhicule automobile ou la remorque dont les dispositifs d'éclairage ou de signalisation ne fonctionnent pas, doit être signalé de la même manière lorsque le véhicule ne peut être aperçu distinctement à une distance d'environ 100 mètres.   51.2. Le triangle de danger est placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale, à une distance minimale de 30 mètres sur les voies ordinaires et de 100 mètres sur les autoroutes, et de sorte qu'il soit visible à une distance d'environ 50 mètres pour les conducteurs qui s'en approchent.   Dans les agglomérations, aux endroits où la distance de 30 mètres ne peut être respectée, le triangle de danger peut être placé à une distance moindre et éventuellement sur le véhicule.   51.3. Lorsque tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit également prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation) et signaler l'obstacle comme prévu ci-dessus. <AR 2007-04-27/39, art. 2, 041; En vigueur : 19-05-2007>   (51.4. Sur les autoroutes et routes pour automobiles, le conducteur d'un véhicule en panne qui est rangé à un endroit ou l'arrêt et le stationnement sont interdits doit porter une veste de sécurité rétroréfléchissante dès qu'il sort de son véhicule.) <AR 2007-01-07/31, art. 1, 034; En vigueur : 01-02-2007>   (51.5. Si le conducteur est absent, qu'il refuse ou qu'il n'est pas en état de suivre les ordres des agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté, l'agent qualifie peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.   Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié pourvoit d'office au déplacement du véhicule et de son chargement.   Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables.) <AR 2007-04-27/39, art. 2, 041; En vigueur : 19-05-2007>
    Ouvrir la source officielle ↗
  16. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52. COMPORTEMENT EN CAS D'ACCIDENT.   52.1. Toute personne impliquée dans un accident doit prendre les mesures nécessaires pour garantir (la sécurité et le fluidité de la circulation). <AR 2007-04-27/39, art. 3, 041; En vigueur : 19-05-2007>   Le conducteur doit notamment se conformer aux dispositions de l'article 51.   Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un accident ayant provoqué des dommages corporels, le déplacement du véhicule n'est pas obligatoire.   52.2. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages exclusivement matériels doit :   1° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent;   2° rester sur place afin de faire en commun les constatations nécessaires, ou, à défaut d'accord entre les parties, de permettre à un agent qualifié de procéder à ces constatations. Si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, il est loisible aux personnes impliquées de faire la déclaration de l'accident dès que possible, soit au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.   Toutefois, si une partie qui a subi un dommage n'est pas présente, les personnes impliquées dans l'accident doivent, autant que possible, fournir sur place, l'indication de leurs nom et adresse, et en tout cas, produire ces renseignements au plus tôt, directement ou par l'intermédiaire de la police ou de la gendarmerie.   52.3. Toute personne impliquée dans un accident ayant provoqué des dommages corporels doit :   1° en cas de nécessité, porter secours aux blessés;   2° si elle est âgée de plus de quinze ans, présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu, aux autres personnes impliquées dans l'accident, qui le lui demandent;   3° rester sur place pour permettre à un agent qualifié de procéder aux constatations nécessaires. Ne se soustrait pas à l'obligation de rester sur place, la personne qui s'éloigne momentanément du lieu de l'accident pour porter secours aux blessés ou pour faire appel à un agent qualifié, après avoir fourni, s'il y a des personnes présentes, l'indication de ses nom et adresse à l'une de celles-ci.   Toutefois, si aucun agent qualifié n'a pu être touché dans un délai raisonnable, les personnes impliquées sont tenues de faire la déclaration de l'accident dans les vingt-quatre heures au plus tard, soit au bureau de police ou de gendarmerie le plus proche, soit à celui de leur domicile ou de leur résidence.
    Ouvrir la source officielle ↗
  17. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 53. VEHICULES ATTELES.   53.1. Un attelage ne peut comporter plus de quatre animaux en file et plus de trois de front.   53.2. Les dispositifs de conduite ou d'attelage doivent permettre au conducteur de rester maître des animaux attelés et de diriger son véhicule avec sûreté et précision.   53.3. Les véhicules attelés doivent être accompagnés de convoyeurs en nombre suffisant pour assurer la sécurité de la circulation. En tout cas, dès que le nombre des animaux est supérieur à cinq, un convoyeur sera adjoint au conducteur du véhicule.   53.4. Lorsqu'un véhicule attelé remorque un autre véhicule et que la longueur du train dépasse 16 mètres, timon du premier véhicule non compris, un convoyeur doit accompagner le second véhicule.   53.5. Lorsque la longueur du chargement d'un triqueballe dépasse 12 mètres, un convoyeur doit suivre à pied le chargement.
    Ouvrir la source officielle ↗
  18. Art. 54 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 54. CHARRETTES A BRAS.   Lorsqu'une charrette à bras ou son chargement ne laisse pas au conducteur une visibilité suffisante vers l'avant, le conducteur doit tirer son véhicule.
    Ouvrir la source officielle ↗
  19. Art. 55 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55.ANIMAUX.   55.1. Le conducteur d'animaux de trait, de charge ou de monture, ainsi que de bestiaux doit, le cas échéant, être assisté de convoyeurs en nombre suffisant.   55.2. Le conducteur et les convoyeurs doivent constamment se tenir à proximité des animaux et être en état de les maîtriser et d'empêcher qu'ils n'entravent la circulation et ne provoquent d'accident.   55.3. Dans les agglomérations, il est interdit de laisser galoper les animaux attelés ou montés.   55.4. (Les cavaliers qui empruntent la chaussée peuvent circuler à deux de front.) <AR 25-03-1987, art. 12>
    Ouvrir la source officielle ↗
  20. Art. 55bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55bis. <AR 25-03-1987, art. 13> CAVALIERS EN GROUPE.   1. Le présent article n'est applicable qu'aux groupes d'au moins 10 cavaliers.   2. Les cavaliers circulant en groupe d'au moins 10 participants peuvent être accompagnés par un chef de groupe qui veille au bon déroulement de la randonnée.   Ce chef de groupe doit être âgé de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et portant en lettres noires dans la bande jaune la mention " chef de groupe ".   3. Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des feux lumineux de circulation, le chef de groupe peut immobiliser la circulation dans les voies transversales de la manière prévue à l'article 41.3.2. durant la traversée du groupe.
    Ouvrir la source officielle ↗