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Code de la route

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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151 variantes de source

  1. Art. 35 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 35.(CEINTURES DE SECURITE ET DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS.) <AR 2006-08-22/31, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2006>   35.1. <AR 2000-06-24/30, art. 4, 015; En vigueur : 01-07-2000>   35.1.1. (Le conducteur et les passagers de véhicules automobiles en circulation doivent porter la ceinture de sécurité, aux places qui en sont équipées.   Les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.   Aux places assises qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 3 ans. Aux places assises à l'avant qui ne sont pas équipées d'une ceinture de sécurité, l'on ne transporte pas d'enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm.   Les alinéa 2 et 3 ne sont pas d'application dans les véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, dans les taxis et dans les véhicules destinés aux services réguliers et réguliers spécialisés de personnes, tel que visé à l'article 2, premier alinéa, A et B, de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars. Dans les taxis qui ne sont pas équipés d'un dispositif de retenue pour enfants, les enfants de moins de 18 ans et dont la taille est inférieure à 135 cm sont transportés à une autre place assise que les places assises à l'avant du véhicule.   Les enfants de moins de 18 ans ne sont pas transportés dans un dispositif de retenue pour enfants dos à la route sur un siège passager protégé par un coussin de sécurité frontal, à moins que ce coussin ait été désactivé ou qu'il soit automatiquement désactivé de manière satisfaisante.   Le conducteur et le passager de véhicules à moteur en circulation, autres que des véhicules automobiles, doivent porter la ceinture de sécurité aux places qui en sont équipées. Les enfants de moins de 3 ans doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapte. Les enfants de 3 ans ou plus et de moins de [1 8 ans]1 doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté, ou porter la ceinture de sécurité.) <AR 2006-08-22/31, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2006>   [1 Sur un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette d'une cylindrée maximale de 125 cm3, les enfants [2 de trois ans ou plus et de moins de huit ans]2 doivent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté.]1   [1 En dérogation au sixième alinéa, deuxième et troisième phrase, les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas être transportés sur un cyclomoteur à deux roues ou sur une motocyclette; les enfants [2 de trois ans ou plus et de moins de huit ans]2 ne peuvent pas être transportés sur une motocyclette d'une cylindrée de plus de 125 cm3.]1   [3 En dérogation à l'alinéa précédent, les enfants de moins de huit ans peuvent être transportés dans un dispositif de retenue pour enfants qui leur est adapté placé dans le side-car d'une motocyclette.]3   35.1.2. (En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, de transporter un troisième enfant de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'il porte la ceinture de sécurité, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, s'il est impossible, après l'installation de deux dispositifs de retenue pour enfants, d'encore installer un troisième dispositif de retenue pour enfants et si ces dispositifs sont utilisés.   En dérogation à l'article 35.1.1, alinéa 2, il est autorisé, en cas de transport occasionnel de courte distance, dans des véhicules destinés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum et dans des véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de 3,5 tonnes, où aucun dispositif de retenue pour enfants n'est disponible ou pas en nombre suffisant, de transporter, aux autres places assises que les places assises à l'avant du véhicule, des enfants de 3 ans ou plus et dont la taille est inférieure à 135 cm, s'ils portent la ceinture de sécurité. Ceci n'est pas valable pour les enfants dont un parent conduit le véhicule.) <AR 2006-08-22/31, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2006>   35.1.3. (La ceinture de sécurité et les dispositifs de retenue pour enfants sont utilisés d'une manière telle que le fonctionnement de protection qui leur est propre ne soit pas ou ne puisse pas être négativement influencé.) <AR 2006-08-22/31, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2006>   35.2.1. (Toutefois, sont dispensés de l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants :   1° les conducteurs qui effectuent une marche-arrière;   2° les conducteurs de taxis, lorsqu'ils transportent un client;   3° [4 Le conducteur d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu'il transporte des personnes qui constituent une menace potentielle ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention.    Les passagers d'un véhicule prioritaire, visé à l'article 37, lorsqu'une personne qui constitue une menace potentielle est transportée ou dans l'environnement immédiat du lieu de l'intervention ou lorsqu'ils donnent des soins à la personne transportée.]4   4° les personnes qui sont en possession d'une dérogation délivrée, en raison de contre-indications médicales graves, par le Ministre compétent pour la sécurité routière ou son délégué, ou, si elles sont domiciliées dans un pays étranger, par les instances compétentes de ce pays.   [5 La redevance due pour la demande d'une dérogation est de 20 euros. Chaque année au 1er janvier, ce montant est adapté à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant sera adapté. L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2021. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.]5   Le Ministre compétant pour la sécurité routière détermine les modalités d'octroi [5 , les modalités pour le paiement de la redevance, la durée de validité]5 ainsi que le modèle de cette dérogation.) <AR 2006-08-22/31, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2006>   (5° Les agents de la Poste, lorsque, dans le cadre de la distribution et de la levée du courrier, ils distribuent ou relèvent des envois postaux successivement à des endroits situés à une courte distance les uns des autres.) <AR 2007-06-08/44, art. 1, 043; En vigueur : 27-06-2007>   35.2.2. (La dérogation visée à l'article 35.2.1, 4°, doit être présentée à toute réquisition d'un agent qualifié.) <AR 2006-08-22/31, art. 2, 031; En vigueur : 01-09-2006>   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 6, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2011-07-19/23, art. 1, 050; En vigueur : 01-09-2011>   (3)<AR 2012-05-26/06, art. 1, 054; En vigueur : 22-06-2012>   (4)<AR 2014-01-29/13, art. 12, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (5)<AR 2022-01-23/03, art. 2, 097; En vigueur : 01-03-2022>
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  2. Art. 36 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 36.[1 CASQUES DE PROTECTION - VETEMENTS DE PROTECTION]1 <AR 1997-07-16/32, art. 6, 010; En vigueur : 01-10-1997> (Les conducteurs et les passagers de tricycles et de quadricycles à moteur [3 , à l'exception des véhicules agricoles dont la vitesse maximale, par construction, est limitée à 40 km à l'heure et qui ne sont pas équipés d'un guidon comme sur une motocyclette,]3 [4 , d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure]4 et de cyclomoteurs (...), sans habitacle, doivent porter un casque de protection.)[2 Les conducteurs et passagers de speed pedelecs [4 et d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure]4 ont le choix entre un casque de cyclomoteur ou un casque de vélo.]2 <AR 2000-06-24/30, art. 5, 015; En vigueur : 01-07-2000> <AR 2002-05-14/35, art. 8, 017; En vigueur : 01-01-2003>   (Les conducteurs et les passagers de motocyclettes doivent porter un casque de protection, sauf s'ils portent la ceinture de sécurité ou s'ils sont transportés dans un dispositif de retenue pour enfants, conformément aux dispositions de l'article 35.1.1, [1 sixième alinéa]1 et que le véhicule a un habitacle; dans ce cas, lorsqu'il est fait application des dérogations à l'utilisation obligatoire de la ceinture de sécurité et du dispositif de retenue pour enfants, prévues à l'article 35.2.1., 2°, 3° et 4°, le port du casque est obligatoire; ces dispositions sont applicables aux tricycles à moteur sans habitacle dont la masse à vide est égale ou supérieure à 400 kg.) <AR 2006-08-22/31, art. , 031; En vigueur : 01-09-2006>   Le casque de protection porté par des conducteurs et des passagers domiciliés en Belgique doit, pour les tailles des casques pour lesquelles l'homologation est requise, être pourvu d'une marque d'homologation attestant la conformité aux normes définies par Nous. [2 Le casque de vélo, porté par les conducteurs et les passagers de speed pedelecs [4 et d'engins de déplacement motorisés dont la vitesse maximale dépasse, par construction, 20 km à l'heure]4, doit offrir une protection aux tempes et à l'arrière de la tête]2   [1 Les conducteurs et les passagers des motocyclettes portent des gants, une veste à manches longues et un pantalon ou une combinaison ainsi que des bottes ou des bottillons qui protègent les chevilles.]1   [4 Les alinéas 1er et 3 ne sont pas applicables aux personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés.]4   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 7, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 18, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (3)<AR 2023-10-02/08, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2024>   (4)<AR 2026-08-27/01, art. 1, 110; En vigueur : 01-09-2026>
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  3. Art. 37 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 37.VEHICULES PRIORITAIRES.   37.1. Les véhicules prioritaires sont munis d'un ou de plusieurs feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux dispositions des règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.   37.2. Les feux bleus clignotants doivent être utilisés lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente.   Ils peuvent l'être pour l'exécution [3 d'une autre]3 mission [3 , uniquement lorsque la nature de la mission le justifie]3.   37.3. L'avertisseur sonore spécial ne peut être utilisé que lorsque le véhicule prioritaire accomplit une mission urgente.   37.4. Lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux de circulation, le véhicule prioritaire utilisant l'avertisseur sonore spécial peut franchir le feu rouge [4 à vitesse modérée]4 et à la condition qu'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers.   [5 37.5. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement [8 , à condition de faire usage des feux bleus clignotants et de l'avertisseur sonore spécial,]8 à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :    a) d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1°, [7 2°, ]7 5° [7 ,7° ]7 ou 11° ;    b) d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente ;    c) d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;    d) d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;    e) [9 d'un conducteur d'un véhicule de secours de la Société Nationale des Chemins de fer Belges ;]9    f) d'un conducteur d'un véhicule de secours d'Infrabel ;    g) d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives ;    h) d'un conducteur du Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de la Défense, en intervention urgente;]5   [6 i) d'un conducteur d'un véhicule utilisé pour le transport de détenus ;    j) d'un coordinateur planification d'urgence.]6   ----------   (1)<L 2020-07-16/34, art. 3, 088; En vigueur : 01-10-2020>   (2)<L 2020-07-16/34, art. 4, 088; En vigueur : 01-10-2020>   (3)<L 2020-07-16/35, art. 3, 089; En vigueur : 12-10-2020>   (4)<L 2020-07-16/35, art. 4, 089; En vigueur : 12-10-2020>   (5)<L 2020-07-16/35, art. 5, 089; En vigueur : 12-10-2020>   (6)<AR 2022-03-09/07, art. 7, 098; En vigueur : 08-04-2022>   (7)<AR 2022-07-30/21, art. 12, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (8)<AR 2023-10-02/08, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2024>   (9)<AR 2024-01-21/03, art. 3, 105; En vigueur : 11-02-2024>
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  4. Art. 38 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 38. COMPORTEMENT A L'EGARD DES VEHICULES PRIORITAIRES FAISANT USAGE DE L'AVERTISSEUR SONORE SPECIAL.   Dès que l'approche d'un véhicule prioritaire est signalée par l'avertisseur sonore spécial, tout usager doit immédiatement dégager et céder le passage; au besoin, il doit s'arrêter.
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  5. Art. 39 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 39. <AR 25-03-1987, art. 8> COMPORTEMENT A L'EGARD DES AUTOBUS ET DES TROLLEYBUS QUITTANT LEURS POINTS D'ARRET.   Dans les agglomérations, tout conducteur qui suit la même direction qu'un autobus ou un trolleybus, doit permettre au conducteur de cet autobus ou de ce trolleybus de quitter son point d'arrêt lorsqu'il a indiqué, au moyen des feux indicateurs de direction, son intention de remettre son véhicule en mouvement. A cette fin, il doit ralentir et, au besoin, s'arrêter.   Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article 12.4., les conducteurs des autobus et des trolleybus ne doivent pas céder le passage aux autres conducteurs qui suivent la même direction.
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  6. Art. 39bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 39bis. <Inséré par AR 1991-09-18/32, art. 16; En vigueur : 01-09-1992> COMPORTEMENT A L'EGARD DES VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT SCOLAIRE.   39bis1. Les véhicules affectés au transport scolaire sont signalés par le panneau ci-après.   <Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 23/10/1991, p. 23810>   Ce panneau a 0,40 m de côté au moins; son fond doit être muni de produits (rétroréfléchissants). <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>   Ce panneau doit être placé de manière bien visible sur la partie gauche à l'avant et à l'arrière du véhicule; il doit être enlevé ou masqué lorsque le véhicule n'est pas affecté aux transports scolaires.   39bis2. Les conducteurs doivent redoubler de prudence à l'approche d'un véhicule signalé conformément au 1 ci-dessus. Ils doivent en outre ralentir fortement leur allure et au besoin s'arrêter lorsque le conducteur du véhicule ainsi signalé, fait fonctionner tous les feux indicateurs de direction, signifiant de la sorte que les enfants vont embarquer ou débarquer.

    Cet article ou cette annexe contient des images ou des notes supplémentaires. Consultez-les dans la source officielle ; le texte ci-dessous ne remplace pas la signalisation ou les images.

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  7. Art. 40 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 40.COMPORTEMENT DES CONDUCTEURS A L'EGARD DES PIETONS.   40.1. (Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui :   - se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9 (ou D10), un accotement ou un refuge; <AR 2003-04-04/66, art. 24, 025; En vigueur : 01-01-2004>   - se trouvent sur une voie publique signalée par les signaux F99a ou F99b ou instaurée en rue réservée au jeu;   - se trouvent dans une zone délimitée par les signaux F12a et F12b ou F103 et F105;   - circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.) <AR 1998-10-09/32, art. 8, 012; En vigueur : 01-11-1998>   (40.2. Le conducteur doit redoubler de prudence en présence d'enfants, de personnes âgées ou de personnes handicapées, notamment les aveugles munis d'une canne blanche ou jaune et les personnes handicapées conduisant une voiturette manuelle ou électrique ne dépassant pas l'allure du pas. Il doit ralentir et au besoin s'arrêter.) <AR 2003-04-04/66, art. 24, 025; En vigueur : 01-01-2004>   40.3.1. (Le conducteur doit modérer sa vitesse pour longer un autocar, un autobus, un trolleybus, un minibus ou un véhicule sur rails qui sont arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs.) <AR 25-03-1987, art. 9>   (alinéa 2 abrogé) <AR 1991-09-18/32, art. 17, 006; En vigueur : 01-09-1992>   40.3.2. Lorsqu'au point d'arrêt d'un véhicule de transport en commun il n'existe pas de refuge, le conducteur qui circule du coté ou s'effectue l'embarquement ou le débarquement des voyageurs doit leur permettre, soit d'accéder à ce véhicule, soit de gagner le trottoir, (la partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9) ou l'accotement en toute sécurité. (A cette fin, il doit s'arrêter pour permettre l'embarquement et le débarquement, et ne peut se remettre en mouvement qu'à allure modérée.) <AR 1990-07-20/40, art. 13,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991> <AR 2003-04-04/66, art. 24, 025; En vigueur : 01-01-2004>   40.4.1. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur doit, même si la circulation est ouverte dans le sens de sa marche, permettre aux piétons que se sont engagés régulièrement sur la chaussée, d'achever la traversée à allure normale.   En outre, s'il existe un passage pour piétons à ces endroits, le conducteur doit de toute manière s'arrêter en deçà du passage pour piétons lorsque la circulation est fermée dans le sens de sa marche.   40.4.2. <AR 1996-03-14/32, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-1996> Aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation, le conducteur ne peut s'approcher d'un passage pour piétons qu'à allure modérée. Il doit céder le passage aux piétons qui y sont engagés ou sont sur le point de s'y engager.   40.5. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage pour piétons si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.   40.6. En passant près d'un obstacle que les piétons doivent contourner en empruntant la chaussée, les conducteurs doivent laisser un espace libre d'au moins 1 mètre le long de cet obstacle. Si cette condition ne peut être respectée et si un piéton circule à hauteur de l'obstacle, le conducteur ne peut longer l'obstacle qu'à l'allure du pas.   (40.7. Le conducteur doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le piéton lorsque ce dernier circule sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement.   [1 En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi.]1   Si cette distance minimale ne peut être respectée, le conducteur ne peut circuler qu'à l'allure du pas et au besoin doit s'arrêter.   40.8. (...). <AR 2007-02-13/33, art. 12, 038; En vigueur : 15-03-2007>   ----------   (1)<L 2019-04-13/31, art. 5, 081; En vigueur : 31-05-2019>
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  8. Art. 40bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 40bis.<AR 1987-03-25> (COMPORTEMENT A L'EGARD DES GROUPES D'ENFANTS, D'ECOLIERS, DE PERSONNES HANDICAPEES OU AGEES.) <AR 1999-05-07/44, art. 1, 014; En vigueur : 21-05-1999>   1. Il est interdit aux usagers de couper un groupe d'enfants (, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées) : <AR 1999-05-07/44, art. 1, 014; En vigueur : 21-05-1999>   1° soit en rangs, sous la conduite d'un guide;   2° soit traversant la chaussée sous la conduite d'une patrouille scolaire, d'un guide ou d'un surveillant habilité;   2. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont données par des surveillants habilités pour assurer la sécurité de la traversée d'enfants (, d'écoliers, de personnes handicapées ou âgées.) <AR 1999-05-07/44, art. 1, 014; En vigueur : 21-05-1999>   3. Pour arrêter la circulation, les surveillants habilités doivent faire usage d'un disque représentant le signal C 3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.
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  9. Art. 40ter · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 40ter.<Inséré que par AR 1990-07-20/40, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-1991> COMPORTEMENT A L'EGARD DES CYCLISTES ET DES CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS A DEUX ROUES.   Le conducteur d'un véhicule automobile ou d'une motocyclette ne peut mettre en danger un cycliste ou un conducteur de cyclomoteur à deux roues qui se trouve sur la voie publique dans les conditions prévues par le présent règlement.   Il doit redoubler de prudence en présence d'enfants et de personnes âgées cyclistes.   Il doit laisser une distance latérale d'au moins un mètre entre son véhicule et le cycliste ou le conducteur de cyclomoteur à deux roues.   [1 En dehors des agglomérations, la distance latérale est d'au moins un mètre et demi.]1   Il ne peut s'approcher d'un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues qu'à allure modérée de façon à ne pas mettre en danger les usagers qui y sont engagés et à ne pas les gêner lorsqu'ils achèvent la traversée de la chaussée à vitesse normale. Au besoin, il doit s'arrêter pour les laisser passer.   Il ne peut s'engager sur un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.   ----------   (1)<L 2019-04-13/31, art. 6, 081; En vigueur : 31-05-2019>
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  10. Art. 40quater · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 40quater. [1 Comportement à l'égard des participants à une course cycliste.    Tout usager de la route doit immédiatement s'écarter, dégager la chaussée autant que possible et s'arrêter :    1° à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane de course au moyen d'un drapeau rouge ;    2° à l'approche du véhicule d'ouverture qui annonce la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau rouge ;    3° à l'approche d'un coureur ou d'un groupe de coureurs qui participent à une course cycliste ;    4° à l'approche d'un véhicule ou de véhicules composant la caravane de course ou la caravane publicitaire.    Les conducteurs doivent rester à l'arrêt jusqu'à ce que le véhicule de fermeture, qui annonce la fin de la caravane de course ou de la caravane publicitaire au moyen d'un drapeau vert, soit passé. Cela autorise la reprise de la circulation normale. ]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2019-09-16/02, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2020>
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  11. Art. 41 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 41. [COMPORTEMENT A L'EGARD DES COLONNES MILITAIRES, DES CORTEGES, [GROUPES DE PIETONS,] [PROCESSIONS, MANIFESTATIONS CULTURELLES, SPORTIVES ET TOURISTIQUES,] DES COURSES CYCLISTES, DES EPREUVES OU COMPETITIONS SPORTIVES NON MOTORISEES, DES GROUPES DE [CYCLISTES], [GROUPES DE MOTOCYCLISTES] DES GROUPES DE CAVALIERS ET DU PERSONNEL DES CHANTIERS ETABLIS SUR LA VOIE PUBLIQUE.] <AR 1999-05-07/44, art. 2, 014; En vigueur : 21-05-1999> <AR 2002-12-18/32, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2003-04-04/66, art. 25, 025; En vigueur : 01-01-2004>   41.1. Il est interdit aux usagers de couper :   1° un élément de colonne militaire constitué par une troupe en marche ou par un convoi de véhicules dont le mouvement est réglé par des agents qualifiés ou des militaires habilités à cette fin;   2° un cortège [, un groupe de piétons] [, un rassemblement à l'occasion d'une manifestation culturelle, sportive ou touristique] ou une procession; <AR 2002-12-18/32, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2003-04-04/66, art. 25, 025; En vigueur : 01-01-2004>   3° [Un groupe de concurrents participant à une course cycliste ou à une épreuve ou compétition sportive non motorisée.] <AR 1990-07-20/40, art. 15,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   4° [...] <AR 1990-07-20/40, art. 15,3°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   41.2. [2 ...]2   41.3.1. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont formulées :   1° en vue de faciliter le mouvement des colonnes des forces armées, par les militaires habilités à cette fin;   2° en vue d'assurer la sécurité :   a) [ [des manifestations culturelles, sportives et touristiques] des courses cyclistes et des épreuves ou compétitions sportives non-motorisées, par des signaleurs habilités à cette fin.] <AR 1990-07-20/40, art. 15,4°, 002; En vigueur : 01-01-1991> <AR 2002-12-18/32, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2003>   b) des groupes de [cyclistes], [et des groupes de motocyclistes] par des capitaines de route; <AR 2003-04-04/66, art. 25, 025; En vigueur : 01-01-2004>   c) des groupes de cavaliers, [des groupes de piétons et] par des chefs de groupe. <AR 2003-04-04/66, art. 25, 025; En vigueur : 01-01-2004>   [d) du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les surveillants de chantiers.] <AR 1999-05-07/44, art. 2, 014; En vigueur : 21-05-1999>   [1 e) des véhicules exceptionnels, par les accompagnateurs et les coordinateurs de la circulation.]1   41.3.2. Pour arrêter la circulation, ces militaires, signaleurs, capitaines de route [1, chefs de groupe, surveillants de chantiers, accompagnateurs et coordinateurs de la circulation]1 doivent faire usage d'un disque représentant le signal C 3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le Ministre des Communications.   ----------   (1)<AR 2010-06-02/13, art. 38, 048; En vigueur : 01-07-2010>   (2)<AR 2019-09-16/02, art. 4, 084; En vigueur : 01-01-2020>
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  12. Art. 42 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 42.PIETONS.   42.1. [4 Les piétons empruntent dans l'ordre, et dans la mesure où elles existent les parties accessibles et praticables de la voie publique suivantes :    1° le trottoir ou la partie de la voie publique signalée par le signal D9, D10 ou D11;    2° la partie de la voie publique signalée par le signal D13 ;    3° l'accotement en saillie ;    4° l'accotement de plain-pied ;    5° la bande de stationnement ;    6° la bande latérale ;    7° la piste cyclable ;    8° la chaussée.    Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci.    Ils circulent à gauche par rapport au sens de leur marche lorsqu'ils empruntent la chaussée ou les bandes latérales, ou à droite si les circonstances de sécurité le justifient.    Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils cèdent le passage aux autres usagers qui s'y trouvent]4   42.2.1. (Les personnes qui conduisent à la main [1 un cycle, un cycle motorisé]1, un engin de déplacement ou un cyclomoteur à deux roues ou qui transportent des objets encombrants, doivent emprunter la chaussée si elles causent une gêne importante pour les autres piétons) <AR 2007-02-13/33, art. 14, 038; En vigueur : 15-03-2007>   42.2.2. [5 ...]5   42.3. Les cortèges, les processions et les groupes de piétons conduits par un guide peuvent circuler sur la chaussée; ils doivent dans ce cas emprunter le côté droit.   (Toutefois, les groupes de piétons composés de cinq personnes et plus, accompagnés d'un guide peuvent également emprunter le côté gauche de la voirie. Dans ce cas, ils doivent marcher en file indienne.   Lorsque les conditions de visibilité fixées à l'article 30 sont d'application, l'ordre des feux prescrits par l'article 30.3.5° est inversé.) <AR 2003-04-04/66, art. 26, 025; En vigueur : 01-01-2004>   42.4.1. Les piétons doivent traverser la chaussée perpendiculairement à son axe; ils ne peuvent s'y attarder, ni s'y arrêter sans nécessité.   Quand il existe un passage pour piétons a une distance de moins de [3 20 mètres]3 environ, les piétons sont tenus de l'emprunter.   (Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité sur les trottoirs traversant tels que définis à l'article 2.40.) <AR 2003-04-04/66, art. 26, 025; En vigueur : 01-01-2004>   42.4.2. Aux endroits comportant des signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s'engager sur la chaussée tant que les signaux ne les autorisent pas.   42.4.3. Aux endroits où la circulation est réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation sans signaux lumineux de circulation bicolores pour piétons, ceux-ci ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'en se conformant aux injonctions des agents qualifiés ou aux indications des signaux lumineux de circulation.   42.4.4. Aux endroits où la circulation n'est réglée ni par un agent qualifié, ni par des signaux lumineux de circulation, les piétons ne peuvent s'engager sur la chaussée qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent.   42.4.5. (...) <AR 2007-02-13/33, art. 15, 038; En vigueur : 15-03-2007>   (42.4.6. Sauf s'ils y sont autorisés par des feux de signalisation, les piétons ne peuvent s'engager sur un passage pour piétons traversant des rails de tram ou un site propre de tram lorsqu'un tram approche.) <AR 2003-04-04/66, art. 26, 025; En vigueur : 01-01-2004>   ----------   (1)<AR 2016-07-21/34, art. 19, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 20, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (3)<L 2019-04-13/31, art. 7, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (4)<AR 2022-07-30/21, art. 13, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (5)<AR 2022-07-30/21, art. 14, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  13. Art. 43 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 43.CONDUCTEURS DE BICYCLETTES ET DE CYCLOMOTEURS.   43.1. (Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs de rouler :   1° sans tenir le guidon;   2° sans avoir les pieds sur les pédales ou sur les repose-pieds;   3° en se faisant remorquer;   4° en tenant un animal en laisse.) <AR 27-04-1976, art. 6>   43.2. (Les cyclistes [2 et [3 les conducteurs de speed pedelecs]3]2 circulant sur la chaussée peuvent rouler à deux de front sauf lorsque le croisement n'est pas possible. En outre, en dehors de l'agglomération, ils doivent se mettre en file à l'approche d'un véhicule venant de l'arrière.) <AR 1990-07-20/40, art. 17,1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre.) <AR 2002-05-14/35, art. 9, 017; En vigueur : 31-05-2002>   (Lorsqu'une remorque est attelée à une bicyclette, les cyclistes doivent rouler en file.) (Les utilisateurs de pistes cyclables ne peuvent ni se gêner, ni se mettre mutuellement en danger, ni avoir une conduite imprudente vis à vis d'autres usagers.) <AR 2002-12-18/32, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2003-04-04/66, art. 27, 025; En vigueur : 01-01-2004>   [1 Lorsque les cyclomoteurs peuvent circuler sur le site spécial franchissable, ils doivent circuler l'un derrière l'autre.]1   43.3. (Quand il existe un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues se trouvant sur la piste cyclable sont tenus de l'emprunter.) <AR 2007-02-13/33, art. 16, 038; En vigueur : 15-03-2007>   (Ils ne peuvent s'y engager qu'avec prudence et en tenant compte des véhicules qui s'approchent.) <AR 1990-07-20/40, art. 17,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 8, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<L 2019-04-13/31, art. 8, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (3)<L 2020-06-22/16, art. 7, 086; En vigueur : 01-10-2020>
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  14. Art. 43bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 43bis. <AR 15-04-1980, art. 2> (CYCLISTES EN GROUPE). <AR 2003-04-04/66, art. 28, 025; En vigueur : 01-01-2004>   43bis.1. (Le présent article n'est applicable qu'aux (cyclistes en groupes) comptant de 15 à 150 participants. Les groupes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de (15) à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. <AR 1991-09-18/32, art. 18,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1998-10-09/32, art. 10, 012; En vigueur : 01-11-1998> <AR 2003-04-04/66, art. 28, 025; En vigueur : 01-01-2004>   43bis.2.1. Les cyclotouristes circulant en groupe de 15 participants au minimum à 50 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés.   43bis.2.2. Ils peuvent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, par un véhicule automobile d'escorte; s'il n'y a qu'un seul véhicule d'escorte, celui-ci doit suivre le groupe.   (43bis.2.3. Si ce groupe est accompagné par des capitaines de route, les dispositions de l'article 43bis3.3.1° et 2° sont d'application.) <AR 1991-09-18/32, art. 18,2°; En vigueur : 01-01-1992>   43bis.3.1. Les (cyclistes) circulant en groupe de 51 participants au minimum à 150 au maximum ne sont pas tenus d'emprunter les pistes cyclables et peuvent rouler en permanence à deux de front sur la chaussée à condition de rester groupés. <AR 2003-04-04/66, art. 28, 025; En vigueur : 01-01-2004> <ERR. M.B. 12-01-04>   43bis.3.2. Ils doivent être précédés et suivis, à une distance de 30 mètres environ, d'un véhicule automobile d'escorte.   43bis.3.3. 1° (Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée.) Ces capitaines de route doivent être âgés de 21 ans au moins et porter au bras gauche un brassard aux couleurs nationales disposées horizontalement et indiquant en lettres noires dans la bande jaune la mention " capitaine de route ". (...). <AR 1991-09-18/32, art. 18,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 2003-04-04/66, art. 28, 025; En vigueur : 01-01-2004>   2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe, y compris les deux véhicules d'escorte.   43bis.4. Les (cyclistes) circulant à deux de front ne peuvent utiliser que la bande de circulation de droite de la chaussée; si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent dépasser une largeur égale à celle d'une bande de circulation et en aucun cas la moitié de la chaussée. <AR 2003-04-04/66, art. 28, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>   43bis.5. Sur le toit des véhicules automobiles d'escorte doit être monté un panneau à fond bleu comportant la reproduction du signal A 51 en-dessous duquel figure en blanc le symbole d'une bicyclette.   Ce panneau doit être placé de façon bien visible, sur le véhicule précédant le groupe, pour la circulation venant en sens inverse et, sur le véhicule suiveur, pour la circulation qui suit.   Le Ministre des Communications détermine les dimensions minimales de cette signalisation.
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  15. Art. 43ter · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 43ter.<Inséré par AR 2003-04-04/66, art. 29; En vigueur : 01-01-2004> MOTOCYCLISTES EN GROUPE.   43ter.1. Quand les motocyclistes roulent en groupe de deux minimum sur une voie publique divisée en bandes de circulation, ils ne doivent pas circuler en file indienne; ils peuvent être en deux rangs parallèles décalés, en respectant entre eux une distance de sécurité.   Si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent en aucun cas dépasser une largeur égale à la moitié de la chaussée. Si le croisement est impossible, ils doivent, le cas échéant, circuler en file indienne.   43ter.2. Les groupes de motocyclistes de plus de 50 participants doivent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50 participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.   43ter.3. 1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces capitaines de route doivent être âges de 25 ans au moins et porter un vêtement rétro-réfléchissant, qui indique en lettres noires sur le dos la mention " capitaine de route ".   2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe.   43ter.4. Les capitaines de route sont en possession d'un signal routier de type C3.
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  16. Art. 44 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 44.(CONDUCTEURS ET PASSAGERS DES VEHICULES). <AR 1996-05-29/32, art. 2, 1°, 002; En vigueur : 01-09-1996>   44.1. Le conducteur d'un véhicule automobile doit disposer d'un espace dont la largeur ne peut être inférieure à 0,55 mètre.   Il ne peut laisser d'autres personnes prendre place à côté de lui que si chacune d'elles dispose d'un espace d'au moins 0,40 mètre de largeur.   (Le nombre d'occupants d'un véhicule automobile ne peut excéder le nombre total de places équipées d'une ceinture ou d' (un dispositif de retenue pour enfants homologué) et de celles qui ne doivent pas en être équipées.) <AR 1996-05-29/32, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-09-1996> <AR 2006-08-22/31, art. 4, 031; En vigueur : 01-09-2006>   (...). <AR 2002-12-18/32, art. 7, 021; En vigueur : 01-09-2003 et 01-09-2005, voir AR 2002-12-18/32, art. 15>   (Les places équipées de ceintures de sécurité (ou de dispositifs de retenue pour enfants) doivent être occupées en priorité.) <AR 1996-05-29/32, art. 2, 2°, 002; En vigueur : 01-09-1996> <AR 2006-08-22/31, art. 4, 031; En vigueur : 01-09-2006>   (Les passagers des véhicules destinés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, doivent être informés de l'obligation de porter la ceinture de sécurité de l'une des façons suivantes au moins :   - par le conducteur;   - par le contrôleur, l'accompagnateur ou une personne désignée comme chef de groupe;   - par des moyens audiovisuels;   - par des panonceaux et/ou le pictogramme ci-dessous, apposés en évidence à chaque place assise.   (Pictogramme non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 25-08-2006, p. 42356.)) <AR 2006-08-22/31, art. 4, 031; En vigueur : 01-09-2006>   44.2. [3 Il est interdit de transporter des personnes sur les engins de déplacement, sauf si ces engins de déplacement sont construits pour transporter des personnes et à condition de ne pas transporter plus de passagers que le nombre pour lequel le ou les sièges sont aménagés]3.   44.3. Il est interdit de transporter des personnes sur les parties extérieures de la carrosserie d'un véhicule.   44.4. Une bicyclette, [2 un cycle motorisé,]2 un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou quadricycle (avec ou) sans moteur ne peuvent porter plus de personnes que le nombre pour lequel le ou les sièges sont aménages. <AR 2002-05-14/35, art. 10, 017; En vigueur : 31-05-2002>   (Seules les remorques attelées [2 aux cycles ou cycles motorisés]2 peuvent transporter des passagers. (...). <AR 2006-05-09/30, art. 1, 1°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   (Une remorque ne peut pas transporter plus de deux passagers et doit être équipée de sièges qui offrent une protection efficace des mains, des pieds et du dos.) <AR 2006-05-09/30, art. 1, 2°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   (Le cycliste ne peut tracter qu'une seule remorque.) <AR 2006-05-09/30, art. 1, 3°, 028 ; En vigueur : 18-05-2006>   44.5. Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes, de cyclomoteurs [1 , de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur]1 de prendre ou laisser prendre par un passager la position dite " en amazone ".   Il est interdit aux passagers de ces véhicules d'y prendre la position dite " en amazone ".   [1 Les passagers de cyclomoteurs, de motocyclettes, de tricycles à moteur et de quadricycles à moteur doivent avoir les pieds sur les repose-pieds.]1   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 9, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 21, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (3)<L 2022-05-15/07, art. 6, 099; En vigueur : 01-07-2022>

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  17. Art. 45 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 45. CHARGEMENT DES VEHICULES : PRESCRIPTIONS GENERALES.   45.1. (Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse :   1° nuire à la visibilité du conducteur;   2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;   3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;   4° traîner ou tomber sur la voie publique;   5° compromettre la stabilité du véhicule;   6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.) <AR 2007-04-27/33, art. 2, 040; En vigueur : 01-06-2007>   45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute.   45.3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations.   45.4. (Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.   Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.) <AR 2007-04-27/33, art. 3, 040; En vigueur : 01-06-2007>   45.5. Le conducteur du véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.   45.6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.
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  18. Art. 45 · Wallonie

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 45_REGION_WALLONNE.   45.1. (Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse :   1° nuire à la visibilité du conducteur;   2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;   3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;   4° traîner ou tomber sur la voie publique;   5° compromettre la stabilité du véhicule;   6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.) <AR 2007-04-27/33, art. 2, 040; En vigueur : 01-06-2007>   45.2. [1 Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet.    Cette disposition n'est toutefois pas applicable :    1° au transport se faisant dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute;    2° au transport de chargements qui ne dégagent pas de poussière ou de particules par l'effet du souffle d'air.]1   45.3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations.   45.4. (Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.   Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.) <AR 2007-04-27/33, art. 3, 040; En vigueur : 01-06-2007>   45.5. Le conducteur du véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.   45.6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.   ----------   (1)<ARW 2021-09-09/09, art. 1, 093; En vigueur : 02-10-2021>
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  19. Art. 45 · Flandre

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 45_REGION_FLAMANDE.    CHARGEMENT DES VEHICULES : PRESCRIPTIONS GENERALES.   45.1. (Le chargement d'un véhicule doit être disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il ne puisse :   1° nuire à la visibilité du conducteur;   2° constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers;   3° occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées;   4° traîner ou tomber sur la voie publique;   5° compromettre la stabilité du véhicule;   6° masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.) <AR 2007-04-27/33, art. 2, 040; En vigueur : 01-06-2007>   45.2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille ou fourrage, en vrac ou en balles, il doit être recouvert d'une bâche ou d'un filet. Cette disposition n'est toutefois pas applicable si ce transport se fait dans un rayon de 25 km du lieu de chargement et pour autant qu'il ne s'effectue pas sur une autoroute.   45.3. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, celles-ci doivent être solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême de celui-ci dans leurs oscillations.   45.4. (Les accessoires servant à fixer ou à protéger le chargement doivent se trouver en bon état et être utilisés correctement.   Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, etc. doit le faire étroitement.) <AR 2007-04-27/33, art. 3, 040; En vigueur : 01-06-2007>   45.5. Le conducteur du véhicule doit prendre les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que les accessoires servant à arrimer ou à protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.   45.6. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.   [1 45.7. Si le véhicule est équipé d'un dispositif extensible en soutien de la charge, ce dispositif ne peut être étendu que quand le véhicule est chargé.]1   ----------   (1)<AGF 2019-03-22/15, art. 2, 080; En vigueur : 10-05-2019>   (2)<AGF 2021-01-15/11, art. 1, 091; En vigueur : 14-02-2021>   (3)<ARW 2021-09-09/09, art. 1, 093; En vigueur : 02-10-2021>
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  20. Art. 45bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 45bis.<AR 2007-04-27/33, art. 4; En vigueur : 10-09-2009> CHARGEMENT DES VEHICULES : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES POUR LES VEHICULES DU GROUPE C.   45bis.1. Pour l'application du présent article, l'on entend par " véhicule du groupe C " : véhicule motorisé des catégories [1 C1, C, C1+E ou C+E]1, comme définies à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'exception des véhicules et des combinaisons de véhicules utilisées exclusivement par les forains et propres à cette profession.   45bis.2. Le conducteur d'un véhicule du groupe C ne peut utiliser son véhicule si le système d'arrimage du chargement transporté dans ou sur le véhicule n'est pas conforme à l'article 45bis. 4.   Le conducteur d'un véhicule du groupe C doit :   1° exercer un contrôle visuel afin de s'assurer que les portes arrière de chargement, le hayon élévateur escamotable, les portes, les bâches, la roue de secours et les autres équipements relatifs à l'utilisation du véhicule sont fixés;   2° s'assurer que le chargement ne constitue pas une gêne pour la conduite en toute sécurité du véhicule;   3° s'assurer que le centre de gravité est, autant que possible, centré sur le véhicule.   45bis. 3. Si le conditionnement primaire d'un bien n'est pas assez solide pour un transport de marchandises sûr, le responsable de ce conditionnement et/ou le chargeur doivent alors l'envelopper de manière complémentaire grâce à un emballage suffisamment solide pour permettre une bonne sûreté du chargement.   Le chargeur doit communiquer, préalablement et par écrit, au transporteur auquel il fait appel, toutes les informations que le transporteur estime nécessaires pour arrimer les marchandises.   45bis. 4. Le système de sûreté du chargement doit pouvoir résister aux forces exercées lorsque le véhicule du groupe C subi les accélérations suivantes :   1° ralentissement de 0,8 g vers l'avant;   2° ralentissement de 0,5 g vers l'arrière;   3° accélération de 0,5 g vers les parties latérales, de chaque côté.   Lorsqu'un élément composant du système de sûreté du chargement est soumis à une force telle que décrite au premier alinéa, la force de pression exercée sur cet élément ne peut dépasser la charge nominale maximale de celui-ci.   Les éléments composants d'un système de sûreté du chargement d'un véhicule du groupe C :   1° doivent fonctionner correctement;   2° doivent être adaptés à l'usage qui en est fait;   3° ne peuvent présenter de noeuds, d'éléments endommagés ou affaiblis pouvant affecter leur fonctionnement quant à la sûreté du chargement;   4° ne peuvent présenter de déchirures, de coupures ou d'effilochages;   5° doivent être conformes aux normes de produits européennes et/ou internationales en vigueur en la matière.   Le système de sûreté du chargement utilisé pour entourer, fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement.   Le système de sûreté du chargement peut être constitué d'une application simple ou combinée de systèmes de sûreté du chargement.   45bis.5. Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement à un véhicule du groupe C doit être lui-même sécurisé de telle sorte qu'il ne puisse être déverrouillé ou détaché.   Le dispositif de retenue ou le dispositif de verrouillage intégré utilisé pour fixer un chargement dans ou sur un véhicule du groupe C doit :   1° être conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé; et   2° être utilisé et entretenu conformément aux spécifications du constructeur et des normes européennes et/ou internationales en vigueur.   45bis.6. Un chargement entouré, fixé ou retenu sur un véhicule du groupe C, conformément aux prescriptions des " Code de bonnes pratiques européen concernant l'arrimage des charges sur les véhicules routiers ", rédigées sous les auspices de la Commission européenne, implique que le système de sûreté du chargement satisfait aux exigences de l'article 45bis. 4, alinéa 1er.   ----------   (1)<AR 2013-01-08/01, art. 36, 057; En vigueur : 01-05-2013>
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