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Code de la route

Règles de circulation, priorité, vitesse et signalisation.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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151 variantes de source

  1. Art. 22undecies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22undecies.[1 Circulation dans les rues scolaires.    Dans les rues scolaires, la voie publique est réservée [2 aux piétons et aux cycles ainsi qu'aux vélos électriques speed pedelecs]2.    Seuls les [2 ...]2 véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie, ainsi que les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie ont accès à la rue scolaire.   [3 ...]3    Les conducteurs qui circulent dans la rue scolaire le font au pas; ils cèdent le passage aux piétons et aux cyclistes, leur cèdent la priorité et, au besoin, s'arrêtent. Les conducteurs [2 ...]2 ne mettent en danger ni les piétons, ni les cyclistes et ne les gênent pas.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2018-09-02/18, art. 3, 078; En vigueur : 20-10-2018>   (2)<L 2019-04-13/34, art. 3, 083; En vigueur : 01-07-2019>   (3)<L 2020-06-22/16, art. 6, 086; En vigueur : 01-10-2020>
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  2. Art. 23 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 23.ARRET ET STATIONNEMENT.   23.1. Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé :   1° A droite par rapport au sens de sa marche.   Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté.   2° Hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement.   S'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un metre (cinquante) de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique. <AR 2002-05-14/35, art. 5, 017; En vigueur : 01-05-2003>   Si l'accotement n'est suffisamment large, le véhicule [3 en stationnement]3 doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée.   A défaut d'accotement praticable, le véhicule [3 en stationnement]3 doit être rangé sur la chaussée.   [3 Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur :    - la bande latérale ,    - la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale.    A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur :    - la bande latérale ou ;    - la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale. ]3   23.2. Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé :   1° à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée;   2° parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux;   3° en une seule file.   (Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué.) <AR 2006-12-28/42, art. 3, 035; En vigueur : 01-03-2007>   23.3. (Les bicyclettes [2 , les engins de déplacement]2 et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et [4 des bandes de stationnement]4 visées à l'article 75.2 de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément [2 aux articles 70.2.1, 3°, f) et 77.5, alinéa 2]2 <AR 1990-07-20/40, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-1991>   [2 Les engins de déplacement destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent toujours être rangés hors de la chaussée et de ces zones de stationnement.]2   23.4. Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et [4 des bandes de stationnement ]4 visées a l'article 75.2 de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers.) En vigueur : 01-03-2007>   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 4, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (NOTE : art. 4 annulé par l'arrêt n° 219.699 du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, XVe chambre, du 11-06-2012, voir M.B. du 30-07-2012, p. 45299.   (2)<L 2022-05-15/07, art. 5, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (3)<AR 2022-07-30/21, art. 8, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (4)<AR 2022-07-30/21, art. 9, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  3. Art. 24 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 24.INTERDICTION DE L'ARRET ET DU STATIONNEMENT.   Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :   1° [1 sans préjudice de l'article 23.4,]1 sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale;   2° sur les pistes cyclables (...) (et à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable.) ; <AR 1998-10-09/32, art. 7, 012; En vigueur : 01-11-1998> <AR 2002-05-14/35, art. 6, 017; En vigueur : 01-05-2003>   3° sur les passages à niveau;   4° (sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages;) <AR 1990-07-20/40, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-1991>   5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts;   6° sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante;   7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale;   8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés au carrefours, sauf réglementation locale;   9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours;   10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers;   [2 11° sur les dispositifs surélevés, sauf réglementation locale.]2   Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée.   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 5, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2023-03-12/01, art. 8, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  4. Art. 25 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 25.INTERDICTION DE STATIONNEMENT.   25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :   1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement;   (2° à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram.) <AR 25-03-1987, art. 7>   3° devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès;   4° (aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle;) <AR 1990-07-20/40, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-1991>   5° a tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée;   6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé;   7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres;   8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d'un voie publique pourvue du signal B 9;   9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E 9a ou E 9b;   10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2°;   11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé;   12° sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées;   13° en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées.   (14° aux emplacements de stationnement (signalés) comme prévu à l'article 70.2.1.3°.c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.1 ou 27.4.3.) <AR 2003-04-04/66, art. 20, 024; En vigueur : 01-06-2003> <ERR. M.B. 12-01-04>   [1 15° sur les bandes latérales visées à l'article 75.3.]1   25.2. Il est interdit d'exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location.   ----------   (1)<AR 2022-07-30/21, art. 11, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  5. Art. 26 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 26. STATIONNEMENT ALTERNE SEMI-MENSUEL DANS TOUTE UNE AGGLOMERATION.   26.1. Le stationnement alterné semi-mensuel est obligatoire sur toutes les chaussées d'une agglomération lorsque le signal E 11 est placé au-dessus des signaux marquant le commencement de cette agglomération.   Le stationnement sur la chaussée n'est alors autorisé du 1 au 15 mois que du côté des immeubles portant des numéros impairs et du 16 à la fin du mois que du côté des immeubles portant des numéros pairs.   L'absence de numérotation d'un côté de la chaussée équivaut à une numérotation impaire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros pairs et à une numérotation paire si les immeubles de l'autre côté portent des numéros impairs.   Le changement de côté de la chaussée doit se faire le dernier jour de chaque période entre 19 h 30 et 20 heures.   26.2. Dans ces agglomérations le stationnement alterné semi-mensuel n'est pas applicable aux endroits où les véhicules sont mis en stationnement en dehors de la chaussée, soit de l'un soit des deux côtés de celle-ci, ainsi qu'aux endroits où une réglementation locale prévoit d'autres règles.
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  6. Art. 27 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 27.STATIONNEMENT A DUREE LIMITEE.   27.1. Zone de stationnement a durée limitée (zone bleue).   27.1.1. Tout conducteur qui, les jours ouvrables (ou les jours précisés par la signalisation), met un véhicule automobile [1 , un cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur]1 en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée, doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications. <AR 2002-05-14/35, art. 7, 017; En vigueur : 31-03-2003>   (Le début et la fin de cette zone sont indiqués par un signal auquel la validité zonale a été conférée comme prévu à l'article 65.5. et qui reproduit le signal E9a et le disque de stationnement.) <AR 1991-09-18/32, art. 12,1°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   27.1.2. <AR 2002-05-14/35, art. 7, 017; En vigueur : 31-03-2003> (Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.) <AR 2002-10-21/36, art. 1, 020; En vigueur : 05-11-2002>   Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation, l'usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours ouvrables et pour une durée maximale de deux heures.   Le véhicule doit avoir quitté l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé.   27.1.3. Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement.   27.1.4. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux endroits pourvus d'un des signaux E 9a à E 9g, sauf si ceux-ci sont complétés par un panneau additionnel sur lequel est reproduit un disque de stationnement.   (Les dispositions ci-dessus ne sont également pas applicables lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes en possession d'une (carte communale de stationnement) et que cette carte est apposée sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule. <AR 2007-01-09/37, art. 2, 036; En vigueur : 01-02-2007>   La (carte communale de stationnement) remplace le disque de stationnement. <AR 2007-01-09/37, art. 2, 036; En vigueur : 01-02-2007>   (Le ministre compétent pour la circulation routière détermine le modèle et les modalités de la délivrance et de l'utilisation de la carte communale de stationnement en général et de la carte de riverain et de la carte de stationnement pour voitures partagées en particulier.) <AR 2007-01-09/37, art. 2, 036; En vigueur : 01-02-2007>   27.2. Voie publique où s'applique la réglementation de la zone bleue.   En dehors d'une zone de stationnement à durée limitée, les dispositions ci-dessus sont également applicables à tout endroit pourvu d'un signal E 5, E 7 ou E 9a à E 9g, complété par un panneau additionnel sur lequel est reproduit un disque de stationnement.   27.3. <AR 1991-09-18/32, art. 12,3°, 006; En vigueur : 01-01-1992> Stationnement payant.   27.3.1. 1°. Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils.   (Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement.) <AR 2006-12-28/42, art. 5, 035; En vigueur : 01-03-2007>   2°. Lorsque le parcomètre ou l'horodateur est hors d'usage, le disque de stationnement doit être employé suivant les modalités du 27.1.   3°. L'usage du disque de stationnement n'est pas obligatoire en cas de stationnement aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs lorsqu'ils sont établis dans une zone de stationnement à durée limitée, sauf dans le cas visé au 27.3.1.2°.   27.3.2. Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant ", une carte de stationnement payant doit être utilisée suivant les modalités et conditions mentionnées sur cette carte.   Cette carte doit être apposée de manière bien visible.   Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, l'usage du parcomètre ou de l'horodateur peut être remplacé par l'emploi d'une carte de stationnement payant.   La durée de stationnement autorisée ne peut toutefois pas être supérieure à la durée maximale de stationnement autorisée par le parcomètre ou l'horodateur.   27.3.3. Aux emplacements signalés par les signaux E5, E7 ou E9a à E9h, complétés par un panneau additionnel portant la mention " payant " ainsi qu'aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement peut également être régi suivant d'autres modalités et conditions, qui, sur place, sont portées à la connaissance des intéressés.   27.3.4. Lorsqu'une réglementation particulière de stationnement est prévue pour les personnes qui sont en possession d'une (carte communale de stationnement), celles-ci doivent apposer ladite carte sur la face interne du pare-brise ou, à défaut, sur la partie avant du véhicule. <AR 2007-01-09/37, art. 2, 036; En vigueur : 01-02-2007>   27.4. Facilités de stationnement pour les (personnes handicapées). <AR 2003-04-04/66, art. 35, 024; En vigueur : 01-06-2003>   27.4.1. Les limitations de la durée du stationnement ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par des (personnes handicapées) lorsque la carte spéciale visée au 27.4.3. est apposée sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule. <AR 2003-04-04/66, art. 35, 024; En vigueur : 01-06-2003>   (Est assimilé à la carte spéciale visée au 27.4.3. le document qui est délivré dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays aux (personnes handicapées) utilisant des véhicules et qui comporte le symbole reproduit à l'article 70.2.1.3° c).) <AR 23-06-1978, art. 4> <AR 2003-04-04/66, art. 35, 024; En vigueur : 01-06-2003>   27.4.2. La carte spéciale remplace le disque de stationnement lorsque l'usage de celui-ci est imposé.   27.4.3. Le Ministre des Communications désigne les personnes qui peuvent obtenir la carte spéciale et les autorités habilitées à la délivrer; il en détermine le modèle ainsi que les modalités de délivrance, de retrait et d'utilisation.   27.5. (Limitation du stationnement de longue durée.   27.5.1. Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques.   27.5.2. Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de (huit heures) consécutives des véhicules automobiles, trains de véhicules, et des remorques lorsque (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. <AR 1991-09-18/32, art. 12,4°, 006; En vigueur : 01-01-1992>   27.5.3. Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires.) <AR 1990-07-20/40, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-1991>   (27.6. Le stationnement à durée limitée, visé aux points 27.1. et 27.2. ne s'applique pas aux véhicules en stationnement devant les accès de propriétés et dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement sur ces accès.) <AR 2007-01-09/37, art. 2, 036; En vigueur : 01-02-2007>   ----------   (1)<AR 2014-01-29/13, art. 10, 062; En vigueur : 01-03-2014>
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  7. Art. 27bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 27bis. <AR 23-06-1978, art. 5> EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT RESERVES AUX (PERSONNES HANDICAPEES). <AR 2003-04-04/66, art. 35, 024; En vigueur : 01-06-2003>   Les emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c) sont réservés aux véhicules utilises par les (personnes handicapées) qui sont titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.3. ou du document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. <AR 2003-04-04/66, art. 35, 024; En vigueur : 01-06-2003>   Cette carte ou ce document doit être apposé sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement à ces emplacements.
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  8. Art. 27ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 27ter.<AR 2007-01-09/37, art. 3, 036; En vigueur : 01-02-2007> PLACES DE STATIONNEMENT RESERVEES.   Les places de stationnement signalées conformément à l'article 70.2.1.3°, d), ainsi que dans une zone résidentielle où la lettre " P " et les mots " carte de stationnement ", " riverains " ou " voitures partagées " sont apposés, sont réservées aux véhicules sur lesquels est apposée respectivement la carte communale de stationnement, la carte de riverain ou la carte de stationnement pour voitures partagées à l'intérieur du pare-brise, ou, s'il n'y a pas de pare-brise, sur la partie avant du véhicule, de manière visible et lisible.
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  9. Art. 27quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 27quater.<Inséré par AR 2007-01-09/37, art. 4; En vigueur : 01-02-2007> CONTROLE ELECTRONIQUE   La commune peut remplacer l'utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le pare-brise.
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  10. Art. 27quinquies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 27quinquies.[1 - USAGE D'UN SABOT    En cas d'infraction aux dispositions des articles 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2, 27.3, 27ter et 27quater, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2013-06-05/08, art. 1, 058; En vigueur : 08-07-2013>
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  11. Art. 28 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 28. OUVERTURE DES PORTIERES.   Il est interdit d'ouvrir la portière d'un véhicule, de la laisser ouverte, de descendre d'un véhicule ou d'y monter, sans s'être assuré qu'il ne peut en résulter ni danger ni gêne pour d'autres usagers de la route (en particulier les piétons et les conducteurs de véhicules à deux roues). <AR 2003-04-04/66, art. 21, 025; En vigueur : 01-01-2004>
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  12. Art. 29 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 29. EMPLOI DES FEUX : PRESCRIPTION GENERALE.   Il est interdit d'utiliser d'autres feux que ceux qui sont prescrits ou prévus par le présent règlement ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.
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  13. Art. 30 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 30. EMPLOI DES FEUX : VEHICULES ET USAGERS CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE.   Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les feux ci-après sont utilisés :   30.1. Véhicules à moteur.   1° A l'avant, les feux de croisement ou les feux de route qui peuvent être utilisés simultanément.   Les feux de route doivent toutefois être éteints et remplacés par les feux de croisement :   a) à l'approche d'un usager venant en sens inverse, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger, et en tout cas, dès qu'un conducteur allume et éteint successivement et rapidement ses feux de route pour faire comprendre qu'il est ébloui;   b) à l'approche d'un véhicule sur rails ou d'un bateau dont le conducteur ou le pilote risque d'être ébloui par les feux de route;   c) lorsque le véhicule en suit un autre à une distance de moins de 50 mètres, sauf lorsqu'il effectue un dépassement;   d) lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 100 mètres.   Les feux de brouillard avant ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie. Ils peuvent remplacer les feux de croisement ou les feux de route, ou être allumés simultanément avec ces feux.   (2° A l'arrière, les feux rouges.   En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu'en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être utilisés en d'autres circonstances.) <AR 11-05-1982, art. 1, 2>   30.2. (...) <AR 2007-02-13/33, art. 11, 1°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   30.3. Autres véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous :   1° cycles montés :   à l'avant, un feu blanc ou jaune;   à l'arrière, un feu rouge.   (2° remorques, pour autant qu'elles doivent en être munies :   - à l'avant, deux feux blancs;   - à l'arrière, les feux rouges.   En outre, lorsque le véhicule est muni de feux de brouillard arrière, ceux-ci doivent être utilisés en cas de brouillard ou de chute de neige réduisant la visibilité à moins de 100 m environ ainsi qu'en cas de forte pluie. Ces feux ne peuvent être utilisés en d'autres circonstances.) <AR 11-05-1982, art. 1>   3° véhicules attelés, charrettes à bras, animaux de trait non attelés, de charge ou de monture et bestiaux :   à l'avant, un feu blanc ou jaune;   à l'arrière, un feu rouge.   Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche, sauf dans les cas suivants :   a) si le véhicule attelé tire un autre véhicule;   b) si les bestiaux sont réunis en un troupeau comprenant six têtes ou plus.   4° tous autres véhicules lorsqu'ils circulent sur la chaussée : le feu blanc ou jaune et le feu rouge prévus au 3° ci-dessus.   Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque ces véhicules n'empruntent la chaussée que pour la traverser.   5° éléments de colonnes militaires constitués par une troupe en marche, cortèges, groupes en rangs sous la conduite d'un guide, lorsqu'ils circulent sur la chaussée :   à l'avant et à gauche, un feu blanc ou jaune;   à l'arrière et à gauche, un feu rouge.   Un feu de la même couleur peut être porté à droite. Les flancs de ces formations doivent, si leur longueur le justifie, être signales par un ou plusieurs feux blancs ou jaunes qui doivent être visibles dans toutes les directions.   (6° Les utilisateurs d'engins de déplacements, qui circulent sur les parties de la voie publique autres que celles réservées à la circulation des piétons :   - à l'avant, un feu blanc ou jaune;   - à l'arrière, un feu rouge.   Ces feux peuvent être émis par un appareil unique placé ou porté à la gauche.   Si les utilisateurs d'engins de déplacement circulent sur le côté gauche de la chaussée, l'ordre et la place des feux sont inversés.) <AR 2007-02-13/33, art. 11, 2°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   (7° véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.   - à l'avant, un feu blanc ou jaune;   - à l'arrière, un feu rouge;   - les feux d'encombrement prescrits à l'article 30.4 lorsque la largeur du véhicule est supérieure à 2,5 mètres.   Cette disposition n'est pas applicable dans les limites du trajet de la manifestation délimité par la commune.) <AR 2008-01-27/30, art. 2, 044; En vigueur : 29-01-2008>   30.4. Véhicules dont la largeur est supérieure à 2,50 mètres :   outre les feux prescrits à l'article 30.1. ou 30.3., des feux d'encombrement.   Ces feux sont placés à l'avant, à l'arrière et de chaque côté, ainsi que, le cas échéant, aux saillies latérales extrêmes du véhicule.   Les feux visibles de l'avant doivent être blancs, ceux visibles de l'arrière, rouges.   30.5. (...). <AR 2007-02-13/33, art. 11, 3°, 038; En vigueur : 15-03-2007>
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  14. Art. 30bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 30bis. <AR 21-12-1983, art. 5> EMPLOI DES FEUX : CYCLOMOTEURS ET MOTOCYCLETTES CIRCULANT SUR LA VOIE PUBLIQUE - REGLE PARTICULIERE.   En dehors des circonstances visées à l'article 30, le feu de croisement et le feu rouge arrière des cyclomoteurs à deux roues et des motocyclettes (...) doivent être utilisés en permanence. Le feu de route ne peut alors être utilisé. <AR 1997-07-16/32, art. 5, 010; En vigueur : 01-10-1997>
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  15. Art. 31 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 31. EMPLOI DES FEUX A L'ARRET OU EN STATIONNEMENT.   31.1. Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, la présence sur la voie publique des véhicules, usagers et animaux énumérés ci-dessous doit être signalée de la façon suivante :   31.1.1. Véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, selon l'équipement prescrit :   à l'avant, par un ou deux feux de position blancs ou jaunes;   à l'arrière, par un ou deux feux rouges.   Toutefois : 1° par temps de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux de croisement ou les feux de brouillard avant peuvent être utilisés;   (2° par temps de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux de brouillard arrière peuvent également être utilisés.) <AR 11-05-1982, art. 3>   3° dans les agglomérations, les feux de position et les feux rouges arrière peuvent être remplacés par un feu de stationnement lorsque le véhicule est rangé parallèlement à l'axe de la chaussée et qu'aucune remorque n'y est accouplée.   Seul le feu de stationnement qui se trouve du côté de l'axe de la chaussée peut être utilisé.   31.1.2. Véhicules, usagers et animaux énumérés à l'article 30.3., à l'exception des cycles :   par les mêmes feux que ceux qui sont prescrits lorsqu'ils circulent sur la voie publique;   lorsque, pour des raisons techniques, ces feux ne peuvent pas être utilisés :   à l'avant, par un feu blanc ou jaune;   à l'arrière, par un feu rouge.   Ces feux doivent être placés du côté de l'axe de la chaussée.   Dans les conditions prévues au 31.1.1.3°, ci-dessus, les remorques non accouplées peuvent également être signalées au moyen d'un feu de stationnement.   31.2. L'utilisation des feux prescrits par l'article 31.1. n'est obligatoire que si l'éclairage public ne permet pas d'apercevoir distinctement le véhicule à une distance d'environ 100 mètres.

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  16. Art. 32 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 32.EMPLOI DES FEUX PARTICULIERS.   32.1. Les feux chercheurs et les projecteurs de travail ne peuvent être utilisés que dans la mesure strictement nécessaire.   Ces feux, de même que les feux de marche arrière, ne peuvent en aucun cas gêner les autres conducteurs.   32.2. Les feux jaune-orange clignotants ne peuvent être utilisés que pendant le temps où les véhicules sont réellement affectés aux tâches en raison desquelles ils peuvent en être munis conformément au règlement technique des véhicules automobiles, ou lorsque leur présence sur la voie publique constitue une gêne ou un danger pour la circulation.   Les feux jaune-orange clignotants des dépanneuses doivent être utilisés sur les lieux du dépannage et pendant le remorquage.   Ils ne peuvent l'être en dehors de ces circonstances.   (Les conducteurs de tracteurs agricoles doivent utiliser un ou deux feux jaune-orange clignotants, placés de manière à être visibles dans toutes les directions, entre la tombée et le lever du jour, ainsi qu'en toutes circonstances où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, et, en permanence, sur les voies publiques comportant plus de deux bandes de circulation.) <AR 1991-09-18/32, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-1992>   [2 Les feux jaune-orange clignotants des véhicules d'ouverture et de fermeture, visés dans l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain, doivent être utilisés pendant la course cycliste.]2   [1 32.3. Par dérogation à l'article 32.2, les dépanneuses et les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale doivent, lorsqu'ils circulent sur la bande d'arrêt d'urgence pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, [3 ou lorsqu'ils circulent dans le couloir de secours,]3 utiliser un ou deux feux jaune-orange clignotants.]1   ----------   (1)<AR 2014-01-29/13, art. 11, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<AR 2019-09-16/02, art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2020>   (3)<AR 2023-03-12/01, art. 9, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  17. Art. 32bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 32bis. <AR 23-06-1978, art. 6> EMPLOI SIMULTANE DE TOUS LES INDICATEURS DE DIRECTIONS.   Le dispositif permettant de faire fonctionner simultanément tous les indicateurs de direction d'un véhicule ne peut être utilisé que dans les cas prévus (aux articles 39bis.2. et 51) ou pour signaler aux autres usagers de la route le risque d'un accident imminent. <AR 1991-09-18/32, art. 15, 006; En vigueur : 01-09-1992>
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  18. Art. 33 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 33. EMPLOI DES AVERTISSEURS SONORES.   33.1. Il est interdit d'utiliser d'autres avertisseurs sonores que ceux prévus par le présent règlement ou par les règlements techniques des véhicules automobiles ou des cyclomoteurs et motocyclettes.   33.2. Les avertissements sonores doivent être aussi brefs que possible. Ils ne sont autorisés que pour donner un avertissement nécessaire en vue d'éviter un accident et, en dehors des agglomérations, s'il y a lieu d'avertir un conducteur qu'on se propose de dépasser.   33.3. Entre la tombée et le lever du jour, sauf en cas de danger imminent, les avertissements sonores doivent être remplacés par l'emploi court et alterné des feux de route et des feux de croisement.
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  19. Art. 34 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 34. EMPLOI DES MIROIRS RETROVISEURS.   Le conducteur doit régler les miroirs rétroviseurs de telle manière qu'il puisse, de son siège, surveiller la circulation vers l'arrière et sur la gauche et notamment apercevoir un autre véhicule ayant commencé un dépassement par la gauche.
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  20. Art. 34bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 34bis.[1 USAGE DES DISPOSITIFS AERODYNAMIQUES.    Il est interdit d'utiliser d'autres dispositifs aérodynamiques que ceux qui sont prescrits ou prévus par le règlement technique des véhicules automobiles.    Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que sur les autoroutes et les routes pour automobiles.    En cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2017-07-31/07, art. 5, 071; En vigueur : 20-08-2017>
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