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Code de la route

Règles de circulation, priorité, vitesse et signalisation.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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151 variantes de source

  1. Art. 12bis · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 12bis.[1 TIRETTE.    Les conducteurs qui, lorsque la circulation est fortement ralentie, circulent sur une bande de circulation qui prend fin ou sur laquelle la circulation est interrompue, peuvent s'intercaler sur la bande libre adjacente seulement juste devant le rétrécissement.    Les conducteurs qui circulent sur cette bande libre, doivent céder tour à tour, juste devant le rétrécissement, la priorité à un conducteur qui s'intercale; si la circulation est interrompue aussi bien sur la bande de gauche que sur celle de droite, la priorité doit être cédée à un conducteur qui se trouve sur la bande de droite et ensuite à un conducteur qui se trouve sur la bande de gauche.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2014-01-29/13, art. 7, 062; En vigueur : 01-03-2014>
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  2. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 13. ANNONCE D'UNE MANOEUVRE.   Avant d'effectuer une manoeuvre ou un mouvement nécessitant un déplacement latéral ou entraînant une modification de direction, le conducteur doit indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral ou la modification de direction est accompli. <AR 1990-07-20/40, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-1991>
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  3. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 14. DEGAGEMENT DES CARREFOURS.   14.1. Le conducteur engagé dans un carrefour où la circulation est réglée par un agent qualifié ou des signaux lumineux de circulation, peut dégager le carrefour sans attendre que la circulation soit ouverte dans le sens où il va s'engager, sauf si un feu rouge placé à sa droite sur la voie publique qu'il va emprunter le lui interdit.   14.2. Même si des signaux lumineux de circulation l'y autorisent, un conducteur ne peut s'engager dans un carrefour si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé dans le carrefour, gênant ou empêchant ainsi la circulation dans les directions transversales.
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  4. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 15.CROISEMENT.   15.1. Le croisement s'effectue à droite.   15.2. En cas de croisement, le conducteur doit laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin serrer à droite.   Le conducteur dont la progression est entravée par un obstacle ou la présence d'autres usagers doit ralentir et au besoin s'arrêter pour laisser passer les usagers qui viennent en sens inverse.   15.3. Lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le croisement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied [1 ou la bande latérale, ]1 à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent.   15.4. Le croisement des véhicules sur rails qui empruntent le chaussée peut se faire à gauche, s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.   ----------   (1)<AR 2022-07-30/21, art. 5, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  5. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 16.DEPASSEMENT.   16.1. Le dépassement n'est à considérer qu'à l'égard des conducteurs en mouvement.   16.2. Lorsque les conducteurs se conforment aux indications des signaux F 13 et F 15 ou lorsque la circulation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 9.4. ou 9.5., le fait que les véhicules d'une bande ou d'une file circulent à une vitesse plus grande que ceux d'une autre bande ou file, n'est pas considéré comme un dépassement (sauf pour l'application de l'article 17.2.5°). <AR 2003-04-04/66, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04>   [1 16.2bis. Conducteurs de motocyclettes qui roulent entre les bandes de circulation.    Pour les motocyclistes, circuler entre deux bandes de circulation ou files à une vitesse supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui circulent lentement sur ces bandes de circulation ou files n'est pas considéré comme un dépassement, sauf pour l'application de l'article 17.2, 5°.    Dans ce cas, le motocycliste ne peut toutefois dépasser la vitesse de 50 km à l'heure et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou files ne peut être supérieure à 20 km à l'heure.    Sur les autoroutes et routes pour automobiles, il doit en outre rouler entre les deux bandes situées le plus à gauche.]1   16.3. Le dépassement s'effectue à gauche.   Toutefois, le dépassement se fait à droite lorsque le conducteur à dépasser a indiqué son intention de tourner à gauche ou de ranger son véhicule sur le côté gauche de la voie publique est s'est porté à gauche en vue d'effectuer ce mouvement.   16.4. Avant de dépasser par la gauche, tout conducteur doit :   1° s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :   a) que la voie est libre sur une distance suffisante pour éviter tout risque d'accident;   b) qu'aucun conducteur qui le suit n'a commence un dépassement;   c) qu'il a la possibilité de reprendre sa place à droite sans gêner les autres conducteurs;   d) qu'il a la possibilité d'effectuer le dépassement en un temps très court.   2° indiquer suffisamment à temps son intention de se porter à gauche au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. <AR 1990-07-20/40, art. 6,1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.   16.5. Tout conducteur qui effectue un dépassement doit s'écarter autant que de besoin du conducteur à dépasser; lorsque la largeur de la chaussée ne permet pas d'effectuer aisément le dépassement, le conducteur peut emprunter l'accotement de plain-pied [2 ou la bande latérale]2, à condition de ne pas mettre en danger les usagers qui s'y trouvent.   16.6. Si le dépassement se fait par la gauche, le conducteur doit reprendre sa place à droite aussitôt qu'il peut le faire sans inconvénient, après avoir indiqué son intention au moyen des feux indicateurs de direction lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. <AR 1990-07-20/40, art. 6,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué.   Toutefois, le conducteur n'est pas tenu de reprendre sa place à droite s'il veut effectuer aussitôt un nouveau dépassement :   1° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi;   2° sur les chaussées à sens unique.   16.7. Tout conducteur qui va être dépassé par la gauche doit serrer à droite le plus possible et ne peut accélérer.   16.8. (...) <AR 2003-04-04/66, art. 11, 025; En vigueur : 01-01-2004>   16.9. Le dépassement des véhicules sur rails que empruntent la chaussée, s'effectue à droite, que ces véhicules soient en mouvement ou arrêtés pour l'embarquement ou le débarquement des voyageurs.   Toutefois, le dépassement peut se faire à gauche s'il ne peut s'effectuer à droite en raison de l'exiguïté du passage ou de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ou de tout autre obstacle fixe et à condition de ne pas gêner ou mettre en danger les usagers circulant en sens inverse.   Le dépassement peut également se faire à gauche sur les chaussées à sens unique lorsque les nécessités de la circulation le justifient.   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 1, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2022-07-30/21, art. 6, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  6. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 17.INTERDICTION DE DEPASSER.   17.1. Le dépassement par la gauche est interdit lorsque le conducteur ne peut apercevoir les usagers venant en sens inverse à une distance suffisante pour effectuer le dépassement sans risque d'accident.      17.2. Le dépassement par la gauche d'un véhicule attelé (, d'un véhicule à moteur à deux roues) ou d'un véhicule à plus de deux roues est interdit : <AR 2006-12-28/42, art. 2, 035; En vigueur : 01-03-2007>   1° sur un passage à niveau signalé par le signal A 45 ou A 47, sauf si celui-ci est muni de barrières ou si la circulation y est réglée par des signaux lumineux de circulation;   2° a) dans les carrefours où la priorité de droite est applicable;   b) dans les autres carrefours, pour les conducteurs qui doivent céder le passage conformément à l'article 12.3.1.   3° à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages, lorsque la visibilité est insuffisante, sauf si le dépassement peut se faire sans franchir la ligne blanche continue délimitant la partie de la chaussée affectée à la circulation venant en sens inverse;   4° lorsque le conducteur à dépasser dépasse lui-même un véhicule autre qu'une bicyclette, un cyclomoteur à deux roues ou une motocyclette à deux roues, sauf lorsque la chaussée comporte trois bandes de circulation ou plus affectées à la circulation dans le sens suivi;   5° (Lorsque le conducteur à dépasser (s'approche de ou) s'arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues aux endroits où la circulation n'est pas réglée par un agent qualifié ou par des signaux lumineux de circulation.) <AR 1990-07-20/40, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1991> <AR 2003-04-04/66, art. 12, 025; En vigueur : 01-01-2004>   6° (en cas de précipitations, sur les autoroutes, routes pour automobiles et routes à quatre bandes de circulation minimum avec ou sans terre-plein central, pour les conducteurs de véhicules et trains de véhicules [1 affectés au transport de choses]1 dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes.   Cette disposition n'est pas d'application en cas de dépassement de véhicules qui utilisent une bande de circulation qui est réservée pour des véhicules lents, ni à l'égard des tracteurs agricoles.) <AR 2006-12-21/57, art. 2, 033; En vigueur : 01-02-2007>   (7° [5 sur les dispositifs surélevés.]5      (17.2bis. [4 ...]4) <AR 2007-04-26/32, art. 2, 039; En vigueur : 01-01-2008>      [2 17.3. Les conducteurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds, circulant dans les conditions déterminées par les autorités compétentes en matière d'infrastructure, ne peuvent pas dépasser, en dehors des autoroutes, les véhicules roulant à plus de 50 km/h.]2   ----------   (1)<AR 2018-02-10/04, art. 3,a, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (2)<AR 2018-03-18/06, art. 3, 073; En vigueur : 01-03-2018>   (3)<AR 2018-02-10/04, art. 3,b, 072; En vigueur : 01-01-2019>   (4)<AR 2018-02-10/04, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2019>   (5)<AR 2023-03-12/01, art. 5, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  7. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 18.INTERVALLE ENTRE LES VEHICULES.   18.1. Sur les ponts, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes, doivent maintenir entre eux un intervalle de 15 mètres au moins. <AR 1991-09-18/32, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-1992>   18.2. En dehors des agglomérations les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont (la masse maximale autorisée) dépasse 7,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins [2 ...]2. <AR 1991-09-18/32, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-1992>   18.3. En dehors des agglomérations les conducteurs de véhicules automobiles circulant en convoi en vue d'un trajet à faire de conserve doivent maintenir entre eux un intervalle de 50 mètres au moins.   18.4. La disposition prévue au 18.3. n'est pas applicable aux véhicules militaires circulant en convoi :   - entre la tombée et le lever du jour;   - par temps de brouillard intense.   Ces convois sont signalés de la façon suivante :   - le premier véhicule porte un fanion bleu ou, de nuit, à l'avant un feu bleu;   - le dernier véhicule porte un fanion vert ou, de nuit, à l'avant un feu vert.   Les fanions sont fixés sur le côté gauche des véhicules.   En outre, les véhicules militaires circulant en convoi utilisent, tant de jour que de nuit, leurs feux de croisement ou leurs feux de route pour autant que l'emploi de ces derniers soit autorisé.   ----------   (1)<AR 2016-07-21/34, art. 13, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (2)<AR 2018-03-18/13, art. 1, 074; En vigueur : 01-05-2018>
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  8. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 19. CHANGEMENT DE DIRECTION.   19.1. Le conducteur qui veut tourner à droite ou à gauche pour quitter la chaussée ou qui veut ranger son véhicule sur le côté gauche d'une chaussée à sens unique doit s'assurer au préalable qu'il peut le faire sans danger pour les autres usagers et particulièrement en tenant compte des possibilités de ralentissement de ceux qui le suivent.   19.2. Le conducteur qui tourne à droite doit :   1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de droite lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. <AR 1990-07-20/40, art. 8,1°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli;   (Le fait d'entrer dans un rond-point constitue un changement de direction n'impliquant pas l'usage des indicateurs de direction.   Le fait de sortir d'un rond-point est un changement de direction impliquant l'usage des indicateurs de direction.) <AR 2003-04-04/66, art. 13, 025; En vigueur : 01-01-2004>   2° serrer le plus possible le bord droit de la chaussée.   Le conducteur peut toutefois se porter vers la gauche lorsque la disposition des lieux et les dimensions du véhicule ou de son chargement ne permettent pas de serrer le bord droit de la chaussée.   Dans ce cas, il doit s'assurer au préalable qu'aucun conducteur qui le suit n'a commencé un dépassement; en outre il ne peut mettre en danger les autres conducteurs qui circulent normalement sur la voie publique qu'il s'apprête à quitter.   3° exécuter le mouvement à allure modérée;   4° exécuter le mouvement aussi court que possible sauf dans les cas où la circulation s'effectue, sur la chaussée dans laquelle il s'engage, conformément aux dispositions de l'article 9.4. et 9.5.   19.3. Le conducteur qui tourne à gauche doit :   1° indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de gauche lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. <AR 1990-07-20/40, art. 8,2°, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli;   2° a) sur une chaussée à deux sens de circulation, se porter vers la gauche sans gêner les conducteurs venant en sens inverse;   b) sur une chaussée à sens unique, serrer le plus possible le bord gauche de celle-ci;   3° céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête a quitter;   4° exécuter le mouvement à allure modérée;   5° aux carrefours, exécuter le mouvement aussi largement que possible de manière à aborder par la droite la chaussée dans laquelle il s'engage, sauf dans les cas où la circulation s'effectue sur cette chaussée conformément aux dispositions de l'article 9.4. et 9.5.   19.4. Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux conducteurs et aux piétons qui circulent sur les autres parties de la même voie publique.   19.5. Le conducteur qui change de direction doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.   19.6. Lorsque la circulation s'effectue conformément aux dispositions de l'article 9.4. et 9.5. le conducteur ne peut tourner à droite que s'il se trouve dans la bande ou la file de droite, et à gauche que s'il se trouve dans la bande ou la file de gauche.
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  9. Art. 20 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 20. CIRCULATION SUR LES VOIES FERREES ET PASSAGES A NIVEAU.   20.1. Toute circulation est interdite sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée.   20.2. L'usager s'approchant d'un passage à niveau doit redoubler de prudence pour éviter tout accident : lorsque le passage à niveau n'est muni ni de barrières ni de signaux lumineux de circulation ou lorsque ces signaux ne fonctionnent pas, l'usager ne peut s'y engager qu'après s'être assuré qu'aucun véhicule sur rails n'approche.   20.3. Il est interdit de s'engager sur un passage à niveaux :   1° lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées;   2° lorsque les feux rouges clignotants sont allumes;   3° lorsque le signal sonore fonctionne.   20.4. Le conducteur ne peut s'engager sur un passage à niveau si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage.
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  10. Art. 21 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 21.CIRCULATION SUR LES AUTOROUTES.   21.1. <AR 1997-07-16/32, art. 3, 010; En vigueur : 01-10-1997> L'accès aux autoroutes est interdit :   - aux piétons, (...) aux conducteurs de cycles, de cyclomoteurs et d'animaux; <AR 2007-02-13/33, art. 6, 038; En vigueur : 15-03-2007>   - aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules qui ne peuvent atteindre en palier la vitesse de 70 km à l'heure;   - aux conducteurs des véhicules qui remorquent un autre véhicule au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire conformément aux dispositions de l'article 49.5.;   (- aux conducteurs [1 ...]1 et de quadricycles à moteur sans habitacle.) <AR 2000-06-24/30, art. 2, 015; En vigueur : 01-07-2000>   [5 - aux conducteurs de véhicules agricoles.]5   Les véhicules admis à la circulation sur les autoroutes ne peuvent y avoir accès ou en sortir qu'aux endroits spécialement aménagés à cet effet.   21.2. Sauf limitation inférieure imposée par le signal C 43, aucun conducteur ne peut circuler sur autoroute à une vitesse inférieure à 70 km à l'heure. Il doit cependant régler sa vitesse conformément aux dispositions de l'article 10.1.   21.3. (Lorsque la chaussée d'une autoroute comporte trois bandes de circulation ou plus dans la direction suivie, les autobus, les autocars et les autres véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes ne peuvent emprunter une autre bande qu'une des deux bandes situées du côté droit de la chaussée, sauf pour se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15.) <AR 2006-12-21/57, art. 3, 033; En vigueur : 01-02-2007>   21.4. Il est interdit sur les autoroutes :   1° d'emprunter les raccordements transversaux;   2° de faire demi-tour;   3° de faire marche arrière (ou de rouler en sens contraire au sens obligatoire); <AR 2003-04-04/66, art. 14, 025; En vigueur : 01-01-2004>   4° de mettre un véhicule a l'arrêt ou en stationnement, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E 9a.   [2 5° les véhicules remorqués au moyen d'une attache de fortune ou d'une attache secondaire.]2   21.5. [3 ...]3.   21.6. Sont interdits sur autoroutes :   1° les cortèges, manifestations et rassemblements;   2° les défilés publicitaires;   3° [4 ...]4;   4° les épreuves sportives, notamment les courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse;   5° la vente ou l'offre en vente de tous objets quelconques, sauf autorisation donnée par le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions (ou par son délégué). <AR 23-06-1978, art. 2>   21.7. Le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions (ou son délégué) peut prendre toutes mesures provisoires pour régler la circulation en un point déterminé d'une autoroute, en raison des circonstances particulières. <AR 23-06-1978, art. 2>   21.8. Le Ministre qui a la gestion des autoroutes dans ses attributions (ou son délégué) peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser les véhicules militaires circulant en convoi et les transports exceptionnels à accéder aux autoroutes et à y circuler à une vitesse inférieure à 70 km à l'heure. <AR 23-06-1978, art. 2>   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2011>   (2)<AR 2014-01-29/13, art. 8, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (3)<AR 2014-01-29/13, art. 9, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (4)<AR 2016-07-21/34, art. 14, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (5)<AR 2018-02-10/04, art. 5, 072; En vigueur : 01-04-2018>
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  11. Art. 22 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22.CIRCULATION SUR LES ROUTES POUR AUTOMOBILES.   22.1. La circulation sur les routes pour automobiles est réservée aux véhicules à moteur ainsi qu'à leurs remorques, à l'exception des cyclomoteurs, des véhicules agricoles et des trains de véhicules forains ([1 ...]1 les quadricycles sans habitacle) <AR 2000-06-24/30, art. 3, 015; En vigueur : 01-07-2000>   22.2. Les dispositions de l'article 21.4. et 21.6. sont applicables sur les routes pour automobiles.   ----------   (1)<AR 2011-06-11/04, art. 3, 049; En vigueur : 01-09-2011>
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  12. Art. 22bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22bis. <AR 23-06-1978, art. 3> <Err. MB 13-07-1978> CIRCULATION DANS LES ZONES RESIDENTIELLES (ET DANS LES ZONES DE RENCONTRE). <AR 2003-04-04/66, art. 15, 025; En vigueur : 01-01-2004>   Dans les zones résidentielles (et dans les zones de rencontre) : <AR 2003-04-04/66, art. 15, 025; En vigueur : 01-01-2004>   1° les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; les jeux y sont également autorisés;   2° les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, ils doivent s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. Les piétons ne peuvent entraver la circulation sans nécessité;   3° la vitesse est limitée à 20 km à l'heure;   4° a) le stationnement est interdit sauf :   - aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre " P ";   - aux endroits où un signal routier l'autorise.   b) les véhicules à l'arrêt ou en stationnement peuvent être rangés à droite ou à gauche par rapport au sens de la marche.
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  13. Art. 22ter · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22ter.<AR 1998-10-09/32, art. 3, 1°, 012; En vigueur : 01-11-1998> CIRCULATION SUR LES VOIES PUBLIQUES MUNIES DE DISPOSITIFS SURELEVES.   22ter.1. (Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b :   1° les conducteurs doivent approcher ces dispositifs en redoublant de prudence et à allure modérée, de manière à franchir ceux-ci à une vitesse n'excédant pas 30 km à l'heure;   2° [1 ...]1   3° [1 ...]1   22ter.2. Les (dispositifs surélevés) visés au 22ter.1. doivent satisfaire aux conditions d'implantation et aux prescriptions techniques fixées par Nous. <AR 1998-10-09/32, art. 3, 3°, 012; En vigueur : 01-11-1998>   ----------   (1)<AR 2023-03-12/01, art. 6, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  14. Art. 22quater · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22quater. <AR 17-09-1988, art. 2> ZONES DANS LESQUELLES LA VITESSE EST LIMITEE A 30 KM A L'HEURE.   Dans les zones délimitées par les signaux routiers F 4a et F 4b, la vitesse est limitée à 30 km à l'heure.   (Alinéa 2 abrogé) <AR 2004-04-26/31, art. 3, 026; En vigueur : 30-04-2004>
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  15. Art. 22quinquies · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22quinquies.<Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 4; En vigueur : 01-11-1998> CIRCULATION SUR LES CHEMINS RESERVES AUX PIETONS, CYCLISTES [2 , CAVALIERS ET CONDUCTEURS DE SPEED PEDELECS]2.   1. Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.   Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins :   - (...); <AR 2007-02-13/33, art. 7, 1°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   - les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;   - (...); <AR 2007-02-13/33, art. 7, 2°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   - moyennant autorisation délivrée par le gestionnaire desdits chemins ou son délégué, aux conditions qu'il détermine :   . les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de ces chemins;   . les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs;   . les véhicules affectés au ramassage des immondices.   2. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.   Les jeux sont autorisés.   3. Lorsqu'il est fait usage de signaux F99b et F101b, les usagers empruntent la partie du chemin qui leur est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l'autre partie du chemin à condition de céder le passage aux usagers qui s'y trouvent régulièrement.   [1 4. La vitesse est limitée à 30 km par heure.]1   ----------   (1)<L 2014-01-29/01, art. 1, 063; En vigueur : 31-03-2014>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 15, 069; En vigueur : 01-10-2016>
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  16. Art. 22sexies · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22sexies.<Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 5; En vigueur : 01-11-1998> CIRCULATION DANS LES ZONES PIETONNES.   1. L'accès aux zones piétonnes est réservé aux piétons.   Toutefois :   1° peuvent accéder à ces zones :   a) (...); <AR 2007-02-13/33, art. 8, 038; En vigueur : 15-03-2007>   b) les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de cette zone et les véhicules affectés au ramassage des immondices;   c) les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;   d) les véhicules des services réguliers de transport en commun;   e) les conducteurs de véhicules dont le garage est situé à l'intérieur de ces zones et qui n'est accessible qu'en traversant ces zones;   f) en cas d'absolue nécessité, les véhicules appartenant à des entreprises commerciales établies dans ces zones et uniquement accessible qu'en les traversant, lorsque ces véhicules sont affectés à des livraisons et si ces livraisons constituent une activité principale de ces entreprises;   g) en cas d'absolue nécessité, les véhicules destinés à effectuer des travaux dans ces zones;   (h) les [1 trains miniatures touristiques]1 [2 et les trains de véhicules composés d'un véhicule tracteur et d'un chariot bâché]2, les véhicules attelés, les cycles-taxis;) <AR 2002-12-18/32, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2003>   (i) les véhicules employés dans le cadre d'activités médicales ou de soins à domicile.) <AR 2002-12-18/32, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2003>   j) (...) <AR 2007-02-13/33, art. 8, 038; En vigueur : 15-03-2007>   Dans les cas visés sous e) à (i)), les bénéficiaires doivent apposer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule, un laisser passer délivré par le bourgmestre ou son délégué; (pour les véhicules attelés et les cycles taxis, le conducteur doit détenir ce laissez-passer.) <AR 2002-12-18/32, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2003>   2° peuvent accéder à ces zones lorsque la signalisation routière le prévoit et selon les restrictions qui y figurent :   a) les véhicules qui doivent charger ou décharger dans lesdites zones;   b) les taxis qui ont une destination déterminée à l'intérieur de ces zones pour l'embarquement ou le débarquement de personnes;   c) les cyclistes.   2. Dans ces zones, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.   Les conducteurs qui sont admis à y circuler doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s'arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ne les gêner.   Dans ces zones, les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile leur passage.   Les jeux sont autorisés.   Le stationnement est interdit dans ces zones.   ----------   (1)<L 2015-12-06/19, art. 4, 067; En vigueur : 28-01-2016>   (2)<L 2023-06-06/03, art. 3, 103; En vigueur : 30-10-2023>
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  17. Art. 22septies · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22septies.<Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 6; En vigueur : 01-11-1998> CIRCULATION DANS LES RUES RESERVEES AU JEU.   1. Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux, principalement des enfants.   Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons; toutefois, les dispositions de l'article 42 du présent arrêté ne sont pas d'application.   Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie ainsi que (les véhicules en possession d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de voirie (...) et des) cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu. <AR 2003-04-04/66, art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2004> <Erratum M.B. 12-01-04> <AR 2007-02-13/33, art. 9, 038; En vigueur : 15-03-2007>   2. Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s'arrêter. Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants.
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  18. Art. 22octies · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22octies.<Inséré par AR 2003-04-04/66, art. 19; En vigueur : 01-01-2004> CIRCULATION SUR LES CHEMINS RESERVES AUX VEHICULES AGRICOLES, AUX PIETONS, CYCLISTES [2 , CAVALIERS ET CONDUCTEURS DE SPEED PEDELECS]2.   22octies 1. Outre les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leur accès, les catégories d'usagers suivantes peuvent circuler sur ces chemins :   a) les (véhicules se rendant) ou venant des parcelles y afférant; <Erratum M.B. 12-01-04>   b) les tricycles et quadricycles non motorisés;   c) [2 les véhicules attelés à condition que le symbole d'un véhicule agricole soit reproduit sur les signaux;]2   d) les véhicules d'entretien, affectés au ramassage des immondices, de surveillance et les véhicules prioritaires.   Le début des chemins réservés aux véhicules agricoles, aux piétons, cyclistes [2 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]2 est indiqué par le signal F99c et la sortie par le signal F101c.   22octies 2. Les piétons, cyclistes [2 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]2 peuvent utiliser toute la largeur des dits chemins. Ils ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.   Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Les usagers motorises, et particulièrement les véhicules agricoles, doivent redoubler de prudence en présence des piétons, des cyclistes (...) [2 , des conducteurs de tricycles et quadricycles non motorisés, des cavaliers et des véhicules attelés]2. <Erratum M.B. 12-01-04> <AR 2007-02-13/33, art. 10, 2°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   [1 22octies3. La vitesse est limitée à 30 km par heure.]1   ----------   (1)<L 2014-01-29/01, art. 1, 063; En vigueur : 31-03-2014>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 16, 069; En vigueur : 01-10-2016>
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  19. Art. 22novies · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22novies.[1 CIRCULATION DANS [5 zones cyclables]5.    Dans les [5 zones cyclables]5, le cycliste peut utiliser toute la largeur de [4 la chaussée]4 lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.    Toute [5 zone cyclable]5 est accessible aux véhicules à moteur. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne peut jamais y être supérieure à 30 km/h.]1   [2 Pour l'application du présent article, sont assimilés aux cyclistes: les conducteurs de cycles ou [3 de speed pedelecs]3.]2   ----------   (1)<Inséré par L 2012-01-10/02, art. 3, 052; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<L 2019-04-13/32, art. 4, 082; En vigueur : 01-07-2019>   (3)<L 2020-06-22/16, art. 5, 086; En vigueur : 01-10-2020>   (4)<AR 2022-07-30/21, art. 7, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (5)<AR 2023-03-12/01, art. 7, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  20. Art. 22decies · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 22decies.[1 CIRCULATION SUR LES BANDES RESERVEES AUX HEURES DE POINTE.    L'usage des bandes réservées aux heures de pointe est réglé par [2 la signalisation visée à l'article 65.4 ou]2 les signaux lumineux de circulation visés à l'article 62bis.    Si [2 ni la signalisation visée à l'article 65.4 ni les signaux lumineux ne fonctionnent]2, la circulation sur la bande réservée aux heures de pointe est interdite sauf :    1° dans les cas visés à l'article 9.7;    2° pour accéder ou sortir de l'autoroute;    3° pour changer de direction.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2016-07-21/34, art. 17, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (2)<AR 2018-02-10/04, art. 6, 072; En vigueur : 01-04-2018>
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