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Code de la route

Règles de circulation, priorité, vitesse et signalisation.

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Capture de la source: 2026-10-03 · Mise à jour selon la source: 2026-08-31

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151 variantes de source

  1. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Article 1. CHAMP D'APPLICATION.   (Le présent règlement régit la circulation sur de la voie publique et l'usage de celle-ci, par les piétons, les véhicules, ainsi que les animaux de trait, de charge ou de monture et les bestiaux.) <AR 2003-04-04/66, art. 2, 025; En vigueur : 01-01-2004>   Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne tombent pas sous l'application du présent règlement.
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  2. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 2.DEFINITIONS.   Pour l'application des dispositions du présent règlement :      2.1. Le terme " chaussée " désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.      2.2. Le terme " bande de circulation " désigne toute partie d'une chaussée divisée, dans le sens longitudinal par :   a) une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues. Ces lignes peuvent être rendues plus apparentes par des dispositifs (rétroréfléchissants); <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>   b) (des marques provisoires qui consistent :   - soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange;   - soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous de couleur orange.) <AR 1997-07-16/32, art. 1, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>      2.3. Le terme " autoroute " désigne la voie publique dont le commencement ou l'accès est indiqué par le signal F 5 et dont la fin est indiquée par le signal F 7.      2.4. Le terme " route pour automobiles " désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F 9 et dont la fin est indiquée par le signal F 11.      2.5. Le terme " sentier " désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.      2.6. Le terme " chemin de terre " désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.   Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique.      2.7. (Le terme " piste cyclable " désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74.   La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.) <AR 1990-07-20/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>      2.8. [26 ...]26   2.9. <Ancien art. 2.8.> Le terme " carrefour " désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques.      (2.10. Le terme " place " désigne tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle qu'il est possible d'y organiser la circulation et d'autres activités de manière conjointe.   La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.) <AR 2003-04-04/66, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2004>      2.11. <Ancien art. 2.10.> Le terme " passage à niveau " désigne le croisement total ou partiel d'une voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée.      2.12. <Ancien art. 2.11.> Le terme " agglomération " désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les accès sont indiqués par [2 les signaux F1, F1a ou F1b]2 et les sorties par [2 les signaux F3, F3a ou F3b]2 .      2.13. <Ancien art. 2.12.> Le terme " conducteur " désigne toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux.      2.14. <Ancien art. 2.13.> Le terme " véhicules " désigne tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.      (2.15.1.) (Ancien art. 2.14.) (Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.   [23 Le vélo couché désigne un cycle dont le conducteur est en position presque couchée.    Le vélomobile désigne un vélo couché avec une carrosserie. ]23   L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.   Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule.) <AR 2007-02-13/33, art. 1, 1°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   [13 Les tricycles et les quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre [18 sont assimilés aux bicyclettes]18.]13      (2.15.2 (Le terme "engin de déplacement" désigne :   1° soit un "engin de déplacement non motorisé", c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur.   2° [14 soit un " engin de déplacement motorisé ", c'est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue ou plus [22 et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure,]22 entre autres :    a) les chaises roulantes électriques ;    b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;    c) les trottinettes motorisées ;    d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues.]14   Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.   Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.   [22 ...]22      [5 2.15.3. Le terme " cycle motorisé " désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés à l'article 2.15.1, alinéa 2.    La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm|F3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW.    Le cycle motorisé non monté n'est pas considéré comme un véhicule.]5      2.16. <Ancien art. 2.15.> Le terme " véhicule à moteur " désigne tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler pas ses moyens propres.      2.17. [6 Le terme " cyclomoteur " désigne :    1) soit un " cyclomoteur classe A ", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés;    2) soit un " cyclomoteur classe B ", c'est-à-dire :    a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :    - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou    - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;    b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :    - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm|F3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou    - une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou    - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.    Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW.    3) soit un " speed pedelec ", c'est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure, avec les caractéristiques suivantes :    - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à combustion interne, ou    - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.    La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.    Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.    Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.    Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.    L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.    Les véhicules conduits par les personnes handicapées équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. ]6      2.18. <Ancien art. 2.17.> <AR 1997-07-16/32, art. 1, 6°, 010; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " motocyclette " désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.   L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de cet engin.      2.19. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 1, 8°; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " tricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg.   L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.   Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.      2.20. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 1, 8°; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " quadricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas [7 450 kg ou 600 kg]7 pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, [30 ...]30.   L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.   Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.      2.21. <Ancien art. 2.18.> (Le terme " véhicule automobile ", désigne tout véhicule à moteur, y compris le trolleybus, ne répondant pas aux définitions du cyclomoteur (, de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur).) <AR 25-03-1987, art. 1> <AR 1997-07-16/32, art. 1, 7°, 010; En vigueur : 01-10-1997>       2.22. <Ancien art. 2.19.> Le terme " véhicule à l'arrêt " désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.       2.23. <Ancien art. 2.20.> Le terme " véhicule en stationnement " désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses. [24 Faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement.]24      2.24. <Ancien art. 2.21.> Le terme " remorque " désigne tout véhicule destiné à être tiré par un autre.      2.25. <Ancien art. 2.22.> Le terme " train de véhicules " désigne tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force.      2.26. <Ancien art. 2.23.> Le terme " règlement technique des véhicules automobiles " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.      2.27. <Ancien art. 2.24.> Le terme " règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.      2.28. <Ancien art. 2.25.> Le terme " (masse maximale autorisée) " désigne (la masse totale maximale) du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du chassis conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles. <AR 1991-09-18/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-1992>      2.29. <Ancien art. 2.26.> Le terme " tare " désigne (la masse) d'un véhicule en ordre de marche, avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible, d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou marchandises transportées. <AR 1991-09-18/32, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-1992>      2.30. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 1, 10°; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " masse à vide " désigne la tare d'un véhicule sans le carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires complémentaires.      2.31. <Ancien art. 2.27.> Le terme " (masse en charge) " désigne l'ensemble de la tare du véhicule et (de la masse) de son chargement, du conducteur et de toute autre personne transportée. <AR 1991-09-18/32, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-1992>      (2.32 " Les termes " (zone résidentielle) " et " zone de rencontre " désignent une ou plusieurs voies publiques aménagées dont les accès sont indiqués par les signaux F12a, et les sorties par les signaux F12b. <ERR. M.B. 12-01-04>   La " zone résidentielle " est celle dans laquelle la fonction d'habitat est prépondérante.   La " zone de rencontre " est une zone dont les caractéristiques sont similaires à celles de la zone résidentielle mais où les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives.) <AR 2003-04-04/66, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2004>      2.33. <Ancien art. 2.29.> (Le terme " stationnement payant ", désigne toute réglementation concernant un emplacement ou un ensemble d'emplacements de stationnement dont l'utilisation est autorisée contre paiement, suivant les modalités et conditions portées sur place à la connaissance des intéressés.) <AR 1991-09-18/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-1992>      2.34. <Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 1; En vigueur : 01-11-1998> Le terme " chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes [8 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]8 " désigne la voie publique [8 ou la partie de la voie publique]8 dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b.      2.35. <Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 1; En vigueur : 01-11-1998> Le terme " zone piétonne " désigne une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par le signal F103 et dont la sortie est indiquée par le signal F105.      2.36. <Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 1; En vigueur : 01-11-1998> Le terme " rue réservée au jeu " désigne une voie publique qui est temporairement et à certaines heures pourvue à ses accès de barrières sur lesquelles est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention " rue réservée au jeu ".      2.37. <inséré par AR 2002-05-14/35, art. 1; En vigueur : 31-05-2002> Le terme " Abords d'école " désigne une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.   Le signal A23 est associé au signal F4a.      (2.38. Le terme " rue " désigne une voie publique en agglomération, bordée en tout ou partie d'immeubles et donnant accès à des activités riveraines, caractérisée par le partage de l'espace entre les différents usagers. Les voiries, situées dans une zone 30 ou dans une zone résidentielle ou de rencontre, sont des rues.      2.39. Le terme " rond-point " désigne une voirie où la circulation s'effectue en un seul sens autour d'un dispositif central matérialisé, signalé par des signaux D5 et dont les voies d'accès sont pourvues des signaux B1 ou B5.      2.40. Le terme " trottoir " désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.   Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci.      2.41. Le terme " accotement de plain-pied " désigne un espace distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriétés et situé au même niveau que la chaussée, qui peut être utilisé par les usagers repris dans les conditions du présent règlement.   L'accotement de plain-pied est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.      2.42. Le terme " accotement en saillie " désigne un espace surélevé par rapport au niveau de la chaussée, distinct du trottoir et de la piste cyclable, compris entre la chaussée et un fossé, un talus ou des limites de propriétés.   L'accotement en saillie est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.      2.43. Le terme " îlot directionnel " désigne un aménagement situé sur la chaussée destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par un marquage, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.      2.44. Le terme " terre-plein " désigne tout type d'aménagement implanté longitudinalement pour séparer les chaussées, à l'exception des marquages routiers.      2.45. Le terme " usager " désigne toute personne qui utilise la voie publique.      2.46. Le terme " piéton " désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux piétons (...) les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, [9 une chaise roulante]9 ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette[9 , un cycle motorisé ]9 ou un cyclomoteur à deux roues. <AR 2007-02-13/33, art. 2, 038; En vigueur : 15-03-2007>      2.47. [2 " Circulation locale " ou " desserte locale " : les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et cavaliers.]2      (2.48. Le terme " zone de séjour " désigne une zone se composant d'une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour est considérée comme plus importante que la fonction de circulation.   " Fonction de séjour " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement et les activités non motorisés.   " Fonction de circulation " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement motorisés.) <AR 2004-04-26/31, art. 1, 026; En vigueur : 30-04-2004>      (2.49. Le terme " zone de vacances " désigne une zone dans laquelle résident temporairement beaucoup de vacanciers et dans laquelle beaucoup de piétons et cyclistes sont présents sur la voie publique et plus particulièrement sur la chaussée.   Cette zone contient une ou plusieurs voies publiques ou parties de voies publiques qui sont délimitées par le signal F4a et F4b s'il s'agit d'une zone sise dans une agglomération, ou par le signal zonal C43 portant la mention 50 ou zonal C43 portant la mention 70 s'il s'agit d'une zone sise hors agglomération, ces signaux sont combinés avec le signal A51 nanti d'un panneau d'indication portant l'inscription " zone de vacances ".) <AR 2004-04-26/31, art. 1, 026; En vigueur : 30-04-2004>      (2.50. " Voitures partagées ", l'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente.      2.51. " Carte communale de stationnement ", une carte délivrée par la commune qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée ou de stationnement payant et qui lui permet, le cas échéant, de stationner sur des emplacements réservés conformément aux dispositions reprises dans le règlement fixé par le conseil communal.      2.52. " Carte de riverain ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte.      2.53. " Carte de stationnement pour voitures partagées ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement au système de voitures partagées.) <AR 2007-01-09/37, art. 1, 036; En vigueur : 01-02-2007>      (2.54. " Chargement ", tout bien ou matériel transporté par un véhicule.      2.55. " Dispositif de retenue ", élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule.      2.56. " Dispositif de verrouillage intégré ", système conçu et utilisé afin de fixer un chargement en liant les points de fixation du chargement avec les points d'ancrage du véhicule et de le verrouiller.      2.57. " Charge nominale maximale ", charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d'un système de sûreté du chargement dans des conditions d'utilisation normales.      2.58. " Point d'ancrage ", partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé.      2.59. " Système de sûreté du chargement ", équipement utilisé ou combinaison d'équipements utilisée pour fixer ou retenir un chargement, y compris les dispositifs de retenue du chargement ainsi que toutes les parties qui les composent.      2.60. " Conditionnement primaire ", première couche de conditionnement entourant la marchandise ".) <AR 2007-04-27/33, art. 1, 040; En vigueur : 10-09-2009>      [1 2.61. [27 " Zone cyclable ": une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d'application en ce qui concerne les cyclistes. Le début est indiqué par le signal F111 et la fin est indiquée par le signal F113. ]27]1      [2 2.62. " Bande d'arrêt d'urgence ", la bande située à droite de la chaussée de l'autoroute ou de la route pour automobiles.]2      [3 2.63. " Zone de basses émissions ", une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de l'air; le début de la zone est signalé par le signal F117 et la fin par le signal F118.]3      [10 2.64. Le terme " bande réservée aux heures de pointe " désigne la partie de la voie publique délimitée par le marquage visé à l'article 72.7.]10      [11 2.65. " Autobus " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.      2.66. " Autocar " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.      2.67. " Véhicule agricole " : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers.]11      2.68. [17 Rue scolaire : une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire où, temporairement et à certaines heures, l'accès de véhicules à moteur est interdit par un signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur.]17   [15 2.69. Le terme "zone aéroportuaire" désigne une zone située autour ou à proximité d'un aéroport dans laquelle les dispositions du présent règlement général ne peuvent s'appliquer ou sont modifiées pour un certain trafic; le début de la zone est signalé par le signal F119 et la fin par le signal F120.]15   [19 2.70. [28 " Couloir de secours " : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires visés à l'article 37 lorsque la nature de leur mission le justifie, par les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident, et par les dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident.]28]19   [25 2.71. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.    2.72. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.    2.73. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu'une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l'article 75.2 qui indique le bord fictif de la chaussée.]25   [29 2.74. " Dispositif surélevé " : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse.]29   ----------   (1)<L 2012-01-10/02, art. 2, 052; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<AR 2014-01-29/13, art. 2, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (3)<AR 2014-07-21/19, art. 1, 064; En vigueur : 25-10-2014>   (4)<AR 2016-07-21/34, art. 1, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (5)<AR 2016-07-21/34, art. 2, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (6)<AR 2016-07-21/34, art. 3, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (7)<AR 2016-07-21/34, art. 4, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (8)<AR 2016-07-21/34, art. 5, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (9)<AR 2016-07-21/34, art. 6, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (10)<AR 2016-07-21/34, art. 7, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (11)<AR 2018-02-10/04, art. 1, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (12)<L 2018-09-02/18, art. 2, 078; En vigueur : 20-10-2018>   (13)<L 2019-04-13/31, art. 2, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (14)<L 2019-04-13/31, art. 3, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (15)<L 2019-04-13/32, art. 3, 082; En vigueur : 01-07-2019>   (16)<L 2019-04-13/34, art. 2, 083; En vigueur : 01-07-2019>   (17)<L 2020-06-22/16, art. 2, 086; En vigueur : 01-10-2020>   (18)<L 2020-06-22/16, art. 3, 086; En vigueur : 01-10-2020>   (19)<L 2020-06-22/17, art. 2, 087; En vigueur : 01-10-2020>   (20)<AR 2021-06-08/07, art. 1, 092; En vigueur : 01-08-2021>   (21)<L 2021-12-23/33, art. 2, 095; En vigueur : 03-02-2022>   (22)<L 2022-05-15/07, art. 2, 099; En vigueur : 01-07-2022>   (23)<AR 2022-07-30/21, art. 1, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (24)<AR 2022-07-30/21, art. 2, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (25)<AR 2022-07-30/21, art. 3, 100; En vigueur : 01-10-2022>   (26)<AR 2023-03-12/01, art. 1, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (27)<AR 2023-03-12/01, art. 2, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (28)<AR 2023-03-12/01, art. 3, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (29)<AR 2023-03-12/01, art. 4, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (30)<AR 2023-10-02/08, art. 1, 104; En vigueur : 01-02-2024>
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  3. Art. 2 · Flandre

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    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 2_REGION_FLAMANDE.    DEFINITIONS.   Pour l'application des dispositions du présent règlement :   2.1. Le terme " chaussée " désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.   2.2. Le terme " bande de circulation " désigne toute partie d'une chaussée divisée, dans le sens longitudinal par :   a) une ou plusieurs lignes de couleur blanche soit continues, soit discontinues. Ces lignes peuvent être rendues plus apparentes par des dispositifs (rétroréfléchissants); <AR 2003-04-04/66, art. 36, 024; En vigueur : 01-06-2003>   b) (des marques provisoires qui consistent :   - soit en des lignes continues ou discontinues de couleur orange;   - soit en des lignes continues ou discontinues constituées par des clous de couleur orange.) <AR 1997-07-16/32, art. 1, 1°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   2.3. Le terme " autoroute " désigne la voie publique dont le commencement ou l'accès est indiqué par le signal F 5 et dont la fin est indiquée par le signal F 7.   2.4. Le terme " route pour automobiles " désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F 9 et dont la fin est indiquée par le signal F 11.   2.5. Le terme " sentier " désigne une voie publique étroite qui ne permet que la circulation de piétons et de véhicules n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons.   2.6. Le terme " chemin de terre " désigne une voie publique plus large qu'un sentier et qui n'est pas aménagée pour la circulation des véhicules en général.   Le chemin de terre conserve sa nature s'il ne présente l'aspect d'une chaussée qu'à sa jonction avec une autre voie publique.   2.7. (Le terme " piste cyclable " désigne la partie de la voie publique réservée à la circulation des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues classe A par les signaux D7, D9 ou par les marques routières prévues à l'article 74.   La piste cyclable ne fait pas partie de la chaussée.) <AR 1990-07-20/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>   2.8. [16 ...]16   2.9. <Ancien art. 2.8.> Le terme " carrefour " désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques.   (2.10. Le terme " place " désigne tout espace ouvert où aboutissent une ou plusieurs voies publiques et dans lequel la disposition des lieux est telle qu'il est possible d'y organiser la circulation et d'autres activités de manière conjointe.   La place est une voie publique distincte de celles qui y aboutissent.) <AR 2003-04-04/66, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2004>   2.11. <Ancien art. 2.10.> Le terme " passage à niveau " désigne le croisement total ou partiel d'une voie publique par une ou plusieurs voies ferrées établies en dehors de la chaussée.   2.12. <Ancien art. 2.11.> Le terme " agglomération " désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les accès sont indiqués par [2 les signaux F1, F1a ou F1b]2 et les sorties par [2 les signaux F3, F3a ou F3b]2 .   2.13. <Ancien art. 2.12.> Le terme " conducteur " désigne toute personne qui assure la direction d'un véhicule ou qui guide ou garde des animaux de trait, de charge, de monture ou des bestiaux.   2.14. <Ancien art. 2.13.> Le terme " véhicules " désigne tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel.   (2.15.1.) (Ancien art. 2.14.) (Le terme "cycle" désigne tout véhicule à deux roues ou plus, propulsé à l'aide de pédales ou de manivelles par un ou plusieurs de ses occupants et non pourvu d'un moteur, tel une bicyclette, un tricycle ou un quadricycle.   L'adjonction d'un moteur électrique d'appoint d'une puissance nominale continue maximale de 0,25 kW, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint la vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le conducteur arrête de pédaler, ne modifie pas la classification de l'engin comme cycle.   Le cycle non monté n'est pas considéré comme un véhicule.) <AR 2007-02-13/33, art. 1, 1°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   [12 Les tricycles et les quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre sont assimilés aux cycles.]12   (2.15.2 (Le terme "engin de déplacement" désigne :   1° soit un "engin de déplacement non motorisé", c'est-à-dire tout véhicule qui ne répond pas à la définition de cycle, qui est propulsé par la force musculaire de son ou de ses occupants et qui n'est pas pourvu d'un moteur.   2° [13 soit un " engin de déplacement motorisé ", c'est-à-dire tout véhicule à moteur à une roue ou plus qui ne peut, par construction et par la seule puissance de son moteur, dépasser sur une route horizontale la vitesse de 25 km/h, entre autres :    a) les chaises roulantes électriques ;    b) les scooters électriques pour personnes à mobilité réduite ;    c) les trottinettes motorisées ;    d) les appareils électriques autoéquilibrants à une ou deux roues.]13   Pour l'application du présent règlement, les engins de déplacement motorisés ne sont pas assimilés à des véhicules à moteur.   Un engin de déplacement non monté n'est pas considéré comme un véhicule.   L'utilisateur d'un engin de déplacement qui roule à une vitesse qui ne dépasse pas l'allure du pas n'est pas assimilé à un conducteur.) <AR 2007-02-13/33, art. 1, 2°, 038; En vigueur : 15-03-2007>   [5 2.15.3. Le terme " cycle motorisé " désigne tout véhicule à deux, trois ou quatre roues à pédales, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure, à l'exclusion des cycles visés à l'article 2.15.1, alinéa 2.    La cylindrée d'un moteur à combustion interne est inférieure ou égale à 50 cm|F3 et la puissance nette maximale ne dépasse pas 1 kW. Pour un moteur électrique la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 1 kW.    Le cycle motorisé non monté n'est pas considéré comme un véhicule.]5   2.16. <Ancien art. 2.15.> Le terme " véhicule à moteur " désigne tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler pas ses moyens propres.   2.17. [6 Le terme " cyclomoteur " désigne :    1) soit un " cyclomoteur classe A ", c'est-à-dire tout véhicule à deux ou à trois roues équipé d'un moteur à combustion interne d'une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW, ou d'un moteur électrique avec une puissance nominale continue maximale qui est inférieure ou égale à 4 kW et dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 25 km à l'heure, à l'exclusion des engins de déplacement motorisés;    2) soit un " cyclomoteur classe B ", c'est-à-dire :    a) tout véhicule à deux roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A et des engins de déplacement motorisés, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :    - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale inférieure ou égale à 4 kW si le moteur est à combustion interne, ou    - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique;    b) tout véhicule à trois ou quatre roues, à l'exclusion des cyclomoteurs classe A, dont la vitesse maximale est, par construction, limitée à 45 km à l'heure et dont les caractéristiques sont les suivantes :    - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm|F3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage commandé, ou    - une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à allumage par compression, ou    - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.    Pour les cyclomoteurs à quatre roues avec un habitacle fermé pour le conducteur et les passagers, accessibles par trois côtés au maximum, la puissance nette maximale ou la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 6 kW.    3) soit un " speed pedelec ", c'est-à-dire tout véhicule à deux roues à pédales, à l'exception des cycles motorisés, équipé d'un mode de propulsion auxiliaire dans le but premier d'aider au pédalage et dont l'alimentation du système auxiliaire de propulsion est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 45 km à l'heure, avec les caractéristiques suivantes :    - une cylindrée inférieure ou égale à 50 cm3 avec une puissance nette maximale qui ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un moteur à combustion interne, ou    - une puissance nominale continue maximale inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique.    La masse maximale à vide des cyclomoteurs à trois roues est limitée à 270 kg; celle des cyclomoteurs à quatre roues à 425 kg; toutefois, pour les véhicules électriques, cette masse s'entend sans les batteries.    Les cyclomoteurs à trois et quatre roues sont équipés de deux places assises au maximum, en ce compris la place du conducteur.    Le cyclomoteur à trois roues pourvu de deux roues montées sur un même essieu et dont la distance entre les centres des surfaces de contact de ces roues avec le sol est inférieure à 0,46 m, est considéré comme cyclomoteur à deux roues.    Le cyclomoteur à deux roues non monté n'est pas considéré comme véhicule.    L'adjonction d'une remorque à un cyclomoteur ne modifie pas la classification de cet engin.    Les véhicules conduits par les personnes handicapées équipés d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas, ne sont pas considérés comme cyclomoteurs. ]6   2.18. <Ancien art. 2.17.> <AR 1997-07-16/32, art. 1, 6°, 010; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " motocyclette " désigne tout véhicule à moteur à deux roues, avec ou sans side-car et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur.   L'adjonction d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas la classification de cet engin.   2.19. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 1, 8°; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " tricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à trois roues et qui ne répond pas à la définition du cyclomoteur et dont la masse maximale à vide n'excède pas 1.000 kg.   L'adjonction d'une remorque à un tricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.   Les conducteurs des tricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.   2.20. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 1, 8°; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " quadricycle à moteur " désigne tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux considérés comme cyclomoteurs, dont la masse à vide n'excède pas [7 450 kg ou 600 kg]7 pour les véhicules affectés au transport de choses, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW.   L'adjonction d'une remorque à un quadricycle à moteur ne modifie pas la classification de cet engin.   Les conducteurs de ces quadricycles à moteur doivent observer les mêmes règles que les conducteurs de véhicules automobiles, sauf dispositions particulières.   2.21. <Ancien art. 2.18.> (Le terme " véhicule automobile ", désigne tout véhicule à moteur, y compris le trolleybus, ne répondant pas aux définitions du cyclomoteur (, de la motocyclette, du tricycle et du quadricycle à moteur).) <AR 25-03-1987, art. 1> <AR 1997-07-16/32, art. 1, 7°, 010; En vigueur : 01-10-1997>   2.22. <Ancien art. 2.19.> Le terme " véhicule à l'arrêt " désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.   2.23. <Ancien art. 2.20.> Le terme " véhicule en stationnement " désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.   2.24. <Ancien art. 2.21.> Le terme " remorque " désigne tout véhicule destiné à être tiré par un autre.   2.25. <Ancien art. 2.22.> Le terme " train de véhicules " désigne tout ensemble de véhicules attachés l'un à l'autre en vue d'être mis en mouvement par une même force.   2.26. <Ancien art. 2.23.> Le terme " règlement technique des véhicules automobiles " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.   2.27. <Ancien art. 2.24.> Le terme " règlement technique des cyclomoteurs et motocyclettes " désigne le règlement général qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.   2.28. <Ancien art. 2.25.> Le terme " (masse maximale autorisée) " désigne (la masse totale maximale) du véhicule déterminé d'après les résistances des organes du chassis conformément aux dispositions du règlement technique des véhicules automobiles. <AR 1991-09-18/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-1992>   2.29. <Ancien art. 2.26.> Le terme " tare " désigne (la masse) d'un véhicule en ordre de marche, avec carrosserie, équipement, accessoires et le plein de combustible, d'eau et de lubrifiant, mais non comprises les personnes ou marchandises transportées. <AR 1991-09-18/32, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-1992>   2.30. <Inséré par AR 1997-07-16/32, art. 1, 10°; En vigueur : 01-10-1997> Le terme " masse à vide " désigne la tare d'un véhicule sans le carburant et avec l'équipement supplémentaire pour son usage normal ainsi que l'équipement réglementaire à l'exclusion d'accessoires complémentaires.   2.31. <Ancien art. 2.27.> Le terme " (masse en charge) " désigne l'ensemble de la tare du véhicule et (de la masse) de son chargement, du conducteur et de toute autre personne transportée. <AR 1991-09-18/32, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (2.32 " Les termes " (zone résidentielle) " et " zone de rencontre " désignent une ou plusieurs voies publiques aménagées dont les accès sont indiqués par les signaux F12a, et les sorties par les signaux F12b. <ERR. M.B. 12-01-04>   La " zone résidentielle " est celle dans laquelle la fonction d'habitat est prépondérante.   La " zone de rencontre " est une zone dont les caractéristiques sont similaires à celles de la zone résidentielle mais où les activités peuvent être étendues à l'artisanat, au commerce, au tourisme, à l'enseignement et aux activités récréatives.) <AR 2003-04-04/66, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-2004>   2.33. <Ancien art. 2.29.> (Le terme " stationnement payant ", désigne toute réglementation concernant un emplacement ou un ensemble d'emplacements de stationnement dont l'utilisation est autorisée contre paiement, suivant les modalités et conditions portées sur place à la connaissance des intéressés.) <AR 1991-09-18/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-1992>   2.34. <Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 1; En vigueur : 01-11-1998> Le terme " chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes [8 , cavaliers et conducteurs de speed pedelecs]8 " désigne la voie publique [8 ou la partie de la voie publique]8 dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b.   2.35. <Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 1; En vigueur : 01-11-1998> Le terme " zone piétonne " désigne une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par le signal F103 et dont la sortie est indiquée par le signal F105.   2.36. <Inséré par AR 1998-10-09/32, art. 1; En vigueur : 01-11-1998> Le terme " rue réservée au jeu " désigne une voie publique qui est temporairement et à certaines heures pourvue à ses accès de barrières sur lesquelles est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention " rue réservée au jeu ".   2.37. <inséré par AR 2002-05-14/35, art. 1; En vigueur : 31-05-2002> Le terme " Abords d'école " désigne une zone constituée d'une ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des signaux F4a et F4b.   Le signal A23 est associé au signal F4a.   (2.38. Le terme " rue " désigne une voie publique en agglomération, bordée en tout ou partie d'immeubles et donnant accès à des activités riveraines, caractérisée par le partage de l'espace entre les différents usagers. Les voiries, situées dans une zone 30 ou dans une zone résidentielle ou de rencontre, sont des rues.   2.39. Le terme " rond-point " désigne une voirie où la circulation s'effectue en un seul sens autour d'un dispositif central matérialisé, signalé par des signaux D5 et dont les voies d'accès sont pourvues des signaux B1 ou B5.   2.40. Le terme " trottoir " désigne la partie de la voie publique en saillie ou non par rapport à la chaussée, qui est spécifiquement aménagée pour la circulation des piétons, revêtue de matériaux en dur et dont la séparation avec les autres parties de la voie publique est clairement identifiable par tous les usagers.   Le fait que le trottoir en saillie traverse la chaussée ne modifie pas l'affectation de celui-ci.   2.41. Le terme " accotement de plain-pied " désigne un espace distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriétés et situé au même niveau que la chaussée, qui peut être utilisé par les usagers repris dans les conditions du présent règlement.   L'accotement de plain-pied est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.   2.42. Le terme " accotement en saillie " désigne un espace surélevé par rapport au niveau de la chaussée, distinct du trottoir et de la piste cyclable, compris entre la chaussée et un fossé, un talus ou des limites de propriétés.   L'accotement en saillie est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.   2.43. Le terme " îlot directionnel " désigne un aménagement situé sur la chaussée destiné à canaliser la circulation des véhicules et constitué soit par un marquage, soit par une surélévation de la chaussée, soit par la combinaison des deux.   2.44. Le terme " terre-plein " désigne tout type d'aménagement implanté longitudinalement pour séparer les chaussées, à l'exception des marquages routiers.   2.45. Le terme " usager " désigne toute personne qui utilise la voie publique.   2.46. Le terme " piéton " désigne une personne qui se déplace à pied. Sont assimilées aux piétons (...) les personnes qui conduisent à la main une brouette, une voiture d'enfant, [9 une chaise roulante]9 ou tout autre véhicule sans moteur n'exigeant pas un espace plus large que celui nécessaire aux piétons et les personnes qui conduisent à la main une bicyclette[9 , un cycle motorisé ]9 ou un cyclomoteur à deux roues. <AR 2007-02-13/33, art. 2, 038; En vigueur : 15-03-2007>   2.47. [2 " Circulation locale " ou " desserte locale " : les véhicules des riverains et des personnes se rendant ou venant de chez l'un d'eux, y compris les véhicules de livraison, les véhicules des services réguliers de transport en commun, les véhicules des services d'entretien et de surveillance, lorsque la nature de leur mission le justifie, les véhicules prioritaires visés à l'article 37 et les cyclistes et cavaliers.]2   (2.48. Le terme " zone de séjour " désigne une zone se composant d'une ou plusieurs rues dans lesquelles la fonction de séjour est considérée comme plus importante que la fonction de circulation.   " Fonction de séjour " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement et les activités non motorisés.   " Fonction de circulation " consiste en ce qu'une route ou une rue soit utilisée comme support pour les modes de déplacement motorisés.) <AR 2004-04-26/31, art. 1, 026; En vigueur : 30-04-2004>   (2.49. Le terme " zone de vacances " désigne une zone dans laquelle résident temporairement beaucoup de vacanciers et dans laquelle beaucoup de piétons et cyclistes sont présents sur la voie publique et plus particulièrement sur la chaussée.   Cette zone contient une ou plusieurs voies publiques ou parties de voies publiques qui sont délimitées par le signal F4a et F4b s'il s'agit d'une zone sise dans une agglomération, ou par le signal zonal C43 portant la mention 50 ou zonal C43 portant la mention 70 s'il s'agit d'une zone sise hors agglomération, ces signaux sont combinés avec le signal A51 nanti d'un panneau d'indication portant l'inscription " zone de vacances ".) <AR 2004-04-26/31, art. 1, 026; En vigueur : 30-04-2004>   (2.50. " Voitures partagées ", l'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente.   2.51. " Carte communale de stationnement ", une carte délivrée par la commune qui donne à son titulaire le droit à un règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée ou de stationnement payant et qui lui permet, le cas échéant, de stationner sur des emplacements réservés conformément aux dispositions reprises dans le règlement fixé par le conseil communal.   2.52. " Carte de riverain ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement aux personnes qui ont leur résidence principale ou leur domicile dans la commune, la zone ou la rue mentionnée sur la carte.   2.53. " Carte de stationnement pour voitures partagées ", une carte communale de stationnement destinée spécifiquement au système de voitures partagées.) <AR 2007-01-09/37, art. 1, 036; En vigueur : 01-02-2007>   (2.54. " Chargement ", tout bien ou matériel transporté par un véhicule.   2.55. " Dispositif de retenue ", élément spécifiquement conçu et développé afin de fixer un chargement, de le maintenir à sa place ou de le retenir, y compris les éléments structurels du véhicule.   2.56. " Dispositif de verrouillage intégré ", système conçu et utilisé afin de fixer un chargement en liant les points de fixation du chargement avec les points d'ancrage du véhicule et de le verrouiller.   2.57. " Charge nominale maximale ", charge maximale qui peut être appliquée sur un élément d'un système de sûreté du chargement dans des conditions d'utilisation normales.   2.58. " Point d'ancrage ", partie de la structure, du matériel ou de l'élément d'un véhicule ou d'un chargement auquel le dispositif de retenue est fixé.   2.59. " Système de sûreté du chargement ", équipement utilisé ou combinaison d'équipements utilisée pour fixer ou retenir un chargement, y compris les dispositifs de retenue du chargement ainsi que toutes les parties qui les composent.   2.60. " Conditionnement primaire ", première couche de conditionnement entourant la marchandise ".) <AR 2007-04-27/33, art. 1, 040; En vigueur : 10-09-2009>   [1 2.61. [17 " Zone cyclable ": une ou plusieurs voies publiques où des règles de comportement spécifiques sont d'application en ce qui concerne les cyclistes. Le début est indiqué par le signal F111 et la fin est indiquée par le signal F113.]17]1   [2 2.62. " Bande d'arrêt d'urgence ", la bande située à droite de la chaussée de l'autoroute ou de la route pour automobiles.]2   [3 2.63. " Zone de basses émissions ", une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de l'air; le début de la zone est signalé par le signal F117 et la fin par le signal F118.]3 [11 Pour la Région flamande la politique d'admission sélective est régie par le décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions.]11   [10 2.64. Le terme " bande réservée aux heures de pointe " désigne la partie de la voie publique délimitée par le marquage visé à l'article 72.7.]10   [14 2.65. " Autobus " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.    2.66. " Autocar " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.    2.67. " Véhicule agricole " : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers.]14   2.68. Rue scolaire : une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire où, temporairement et à certaines heures, l'accès de véhicules à moteur est interdit par un signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur.    2.69. Le terme "zone aéroportuaire" désigne une zone située autour ou à proximité d'un aéroport dans laquelle les dispositions du présent règlement général ne peuvent s'appliquer ou sont modifiées pour un certain trafic; le début de la zone est signalé par le signal F119 et la fin par le signal F120.    2.70. [18 " Couloir de secours " : dans une file, l'espace libre entre deux bandes de circulation qui peut être utilisé par les véhicules prioritaires visés à l'article 37 lorsque la nature de leur mission le justifie, par les véhicules des personnes ou des services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident, et par les dépanneuses qui se rendent sur le lieu d'un incident.]18    2.71. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée.    2.72. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée.    2.73. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu'une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l'article 75.2 qui indique le bord fictif de la chaussée.   [19 2.74. " Dispositif surélevé " : un aménagement qui est placé en travers de la voie publique et qui est destiné à ralentir la vitesse.]19   ----------   (1)<L 2012-01-10/02, art. 2, 052; En vigueur : 13-02-2012>   (2)<AR 2014-01-29/13, art. 2, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (3)<AR 2014-07-21/19, art. 1, 064; En vigueur : 25-10-2014>   (4)<AR 2016-07-21/34, art. 1, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (5)<AR 2016-07-21/34, art. 2, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (6)<AR 2016-07-21/34, art. 3, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (7)<AR 2016-07-21/34, art. 4, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (8)<AR 2016-07-21/34, art. 5, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (9)<AR 2016-07-21/34, art. 6, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (10)<AR 2016-07-21/34, art. 7, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (11)<AGF 2016-02-26/02, art. 8, 068; En vigueur : 01-03-2016>   (12)<L 2019-04-13/31, art. 2, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (13)<L 2019-04-13/31, art. 3, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (14)<AR 2018-02-10/04, art. 1, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (15)<L 2021-12-23/33, art. 2, 095; En vigueur : 03-02-2022>   (16)<AR 2023-03-12/01, art. 1, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (17)<AR 2023-03-12/01, art. 2, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (18)<AR 2023-03-12/01, art. 3, 102; En vigueur : 01-04-2023>   (19)<AR 2023-03-12/01, art. 4, 102; En vigueur : 01-04-2023>
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  4. Art. 3 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 3.AGENTS QUALIFIES.   Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci, sont :   1° (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;) <AR 2003-04-04/66, art. 4, 024; En vigueur : 01-06-2003>   [1 1° /1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié;]1   2° (les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure (...), investis d'un mandat de police judiciaire;) <AR 1996-03-14/32, art. 1, A), 007; En vigueur : 01-04-1996> <AR 1998-10-09/32, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-1998>   3° les fonctionnaires et agents de la Régie des Voies aériennes investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite des aérodromes et de leurs dépendances;   4° les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique;   5° [3 les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ;]3   6° les agents préposés à la surveillance et à la manoeuvre des ponts livrant passage à la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ouvrages et à leurs abords;   7° les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;   8° les officiers et agents de la police des chemins de fer, dans la limite de leur compétence territoriale;   9° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l'usage des routes militaires;   10° les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs des Eaux et Forêts de l'Etat, les chefs de brigade et agents techniques de l'Administration des Eaux et Forêts, en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'Etat;   11° (le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3;) <AR 1996-03-14/32, art. 1, B), 007; En vigueur : 01-04-1996>   (...) <AR 1996-03-14/32, art. 1, C), 007; En vigueur : 01-04-1996>   ((12°) Les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire (et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel " Excepté 2+ " ou " 3+ ", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1, 2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8.).) <AR 1991-09-18/32, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1996-03-14/32, art. 1, D), 007; En vigueur : 01-04-1996> <AR 2002-12-18/37, art. 3, 022; En vigueur : 25-12-2002>   (13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention.) <AR 2007-04-27/39, art. 1, 041; En vigueur : 19-05-2007>   ----------   (1)<AR 2016-12-14/11, art. 1, 070; En vigueur : 01-02-2017>   (2)<L 2020-07-16/34, art. 2, 088; En vigueur : 01-10-2020>   (3)<L 2020-07-16/35, art. 2, 089; En vigueur : 12-10-2020>
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  5. Art. 3 · Bruxelles

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    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 3_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    AGENTS QUALIFIES.   Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci, sont :   1° (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;) <AR 2003-04-04/66, art. 4, 024; En vigueur : 01-06-2003>   [1 1° /1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié;]1   2° (les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure (...), investis d'un mandat de police judiciaire;) <AR 1996-03-14/32, art. 1, A), 007; En vigueur : 01-04-1996> <AR 1998-10-09/32, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-1998>   3° les fonctionnaires et agents de la Régie des Voies aériennes investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite des aérodromes et de leurs dépendances;   4° les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et autres agents préposés à la surveillance de la voie publique;   5° [3 les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, nommés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ;]3   6° les agents préposés à la surveillance et à la manoeuvre des ponts livrant passage à la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ouvrages et à leurs abords;   7° les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;   8° les officiers et agents de la police des chemins de fer, dans la limite de leur compétence territoriale;   9° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l'usage des routes militaires;   10° les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs des Eaux et Forêts de l'Etat, les chefs de brigade et agents techniques de l'Administration des Eaux et Forêts, en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'Etat;   11° (le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3;) <AR 1996-03-14/32, art. 1, B), 007; En vigueur : 01-04-1996>   (...) <AR 1996-03-14/32, art. 1, C), 007; En vigueur : 01-04-1996>   ((12°) Les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire (et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel " Excepté 2+ " ou " 3+ ", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1, 2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8.).) <AR 1991-09-18/32, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1996-03-14/32, art. 1, D), 007; En vigueur : 01-04-1996> <AR 2002-12-18/37, art. 3, 022; En vigueur : 25-12-2002>   (13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention.)<AR 2007-04-27/39, art. 1, 041; En vigueur : 19-05-2007>   [4 14° Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de la Région visées au présent arrêté.]4   [5 15° Les capitaines et capitaines adjoints de port et les inspecteurs de port, visés par la loi du 5 mai 1936 fixant le statut des capitaines de port ainsi que le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint ou le fonctionnaire de niveau A désigné pour ce faire par le Conseil d'administration de la société régionale de droit public du Port de Bruxelles visés dans l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans le cadre exclusif des contrôles effectués sur les voies publiques du domaine portuaire, tel que délimité par les annexes 2 et 3 visées à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1993 arrêtant le cahier des charges auquel est soumis le Port de Bruxelles.]5   ----------   (1)<AR 2016-12-14/11, art. 1, 070; En vigueur : 01-02-2017>   (2)<L 2020-07-16/34, art. 2, 088; En vigueur : 01-10-2020>   (3)<L 2020-07-16/35, art. 2, 089; En vigueur : 12-10-2020>   (4)<ARR 2021-09-22/10, art. 1, 094; En vigueur : 18-10-2021>   (5)<ARR 2024-08-29/06, art. 24, 108; En vigueur : 13-10-2024>
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  6. Art. 3 · Flandre

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    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 3_REGION_FLAMANDE.    AGENTS QUALIFIES.   Les agents qualifiés pour veiller à l'exécution des lois relatives à la police de la circulation routière, ainsi que des règlements pris en exécution de celle-ci, sont :   1° (le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale;) <AR 2003-04-04/66, art. 4, 024; En vigueur : 01-06-2003>   [1 1° /1 le personnel du cadre administratif et logistique de la police fédérale et locale en ce qui concerne les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement, en présence ou en l'absence d'un agent qualifié;]1   2° (les fonctionnaires et agents de l'Administration du Transport terrestre, de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure (...), investis d'un mandat de police judiciaire;) <AR 1996-03-14/32, art. 1, A), 007; En vigueur : 01-04-1996> <AR 1998-10-09/32, art. 2, 012; En vigueur : 01-11-1998>   3° les fonctionnaires et agents de la Régie des Voies aériennes investis d'un mandat de police judiciaire, dans la limite des aérodromes et de leurs dépendances;   4° [2 les membres du personnel affectés à la surveillance sur la voie publique, les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel désignés par le ministre flamand ayant la politique de mobilité, les travaux publics, le transport et la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions;]2   5° les fonctionnaires et agents des services voyers provinciaux, autres que les employés de bureau;   6° les agents préposés à la surveillance et à la manoeuvre des ponts livrant passage à la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ouvrages et à leurs abords;   7° les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions;   8° les officiers et agents de la police des chemins de fer, dans la limite de leur compétence territoriale;   9° les conducteurs, contrôleurs et surveillants du Service général des Constructions militaires, en ce qui concerne l'usage des routes militaires;   10° les ingénieurs principaux-chefs de service, les ingénieurs des Eaux et Forêts de l'Etat, les chefs de brigade et agents techniques de l'Administration des Eaux et Forêts, en ce qui concerne la circulation sur les routes et chemins forestiers de l'Etat;   11° (le personnel de la police militaire belge dans l'exercice de ses fonctions, pour ce qui concerne uniquement l'application de l'article 4.1 à 4.3;) <AR 1996-03-14/32, art. 1, B), 007; En vigueur : 01-04-1996>   (...) <AR 1996-03-14/32, art. 1, C), 007; En vigueur : 01-04-1996>   ((12°) Les agents des sociétés de transport en commun dans l'exercice de leur fonction, investis d'un mandat de police judiciaire (et uniquement pour ce qui concerne les articles 5 et les signaux C5 avec le panneau additionnel " Excepté 2+ " ou " 3+ ", F17 et F18, 72.5 et 72.6, 25.1, 2° et 6°, 62ter ainsi que 77.8.).) <AR 1991-09-18/32, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-1992> <AR 1996-03-14/32, art. 1, D), 007; En vigueur : 01-04-1996> <AR 2002-12-18/37, art. 3, 022; En vigueur : 25-12-2002>   (13° les membres intervenants des services publics d'incendie et des services de la Protection civile sur les lieux de l'intervention, exclusivement pour l'application de l'article 4 et pour autant que le personnel visé au point 1° ne soit pas présent sur le lieu de l'intervention.) <AR 2007-04-27/39, art. 1, 041; En vigueur : 19-05-2007>   ----------   (1)<AR 2016-12-14/11, art. 1, 070; En vigueur : 01-02-2017>   (2)<AGF 2017-11-17/15, art. 2, 075; En vigueur : 27-01-2018>
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  7. Art. 4 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 4. FORCE OBLIGATOIRE DES INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES.   4.1. Les usagers doivent obtempérer immédiatement aux injonctions des agents qualifiés.   4.2. Sont, notamment considérés comme injonctions :   1° le bras levé verticalement, qui signifie arrêt pour tous les usagers, sauf pour ceux qui se trouvent à l'intérieur d'un carrefour, lesquels doivent évacuer celui-ci;   2° le ou les bras tendus horizontalement, qui signifie arrêt pour les usagers qui viennent de directions coupant celles indiquées par le ou les bras tendus;   3° le balancement transversal d'un feu rouge, qui signifie arrêt pour les conducteurs vers lesquels le feu est dirigé.   4.3. Les injonctions adressées aux usagers en mouvement ne peuvent être données que par des agents portant les insignes de leur fonction.   Ces insignes doivent pouvoir être reconnus de nuit comme de jour.   4.4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement est tenu de le déplacer dès qu'il en est requis par un agent qualifié.   (En cas de refus du conducteur ou si celui-ci est absent, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule en stationnement régulier.) <AR 1990-07-20/40, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1991>   Cette faculté ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager sans l'intervention d'un agent qualifié.
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  8. Art. 5 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 5. FORCE OBLIGATOIRE DE LA SIGNALISATION ROUTIERE.   Les usagers doivent se conformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers et aux marques routières, lorsque ceux-ci sont réguliers en la forme, suffisamment visibles et placés conformément aux prescriptions du présent règlement.
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  9. Art. 6 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

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    Art. 6.VALEUR DES INJONCTIONS DES AGENTS QUALIFIES, DE LA SIGNALISATION ROUTIERE ET DES REGLES DE CIRCULATION.   6.1. Les injonctions des agents qualifiés prévalent sur la signalisation routière ainsi que sur les règles de circulation.   6.2. La signalisation routière prévaut sur les règles de circulation.   6.3. Le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie.   Cette disposition ne s'applique ni au feu jaune-orange clignotant, ni aux signaux lumineux au-dessus des bandes de circulation [1 ni aux signaux routiers relatifs à la priorité B22 et B23]1.   ----------   (1)<L 2012-08-15/12, art. 2, 055; En vigueur : 25-09-2012>
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  10. Art. 7 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 7.<AR 2003-04-04/66, art. 6, 025; En vigueur : 01-01-2004> REGLES GENERALES DE COMPORTEMENT DANS LE CHEF DES USAGERS.   7.1. Tout usager est tenu de respecter les dispositions du présent règlement.   Sans préjudice du respect des dispositions du présent règlement, le conducteur ne peut mettre en danger les usagers plus vulnérables, tels notamment les cyclistes et les piétons, en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants, de personnes âgées et de personnes handicapées.   Il en résulte que, sans préjudice des articles 40.2 et 40ter, 2e alinéa, tout conducteur de véhicule est tenu de redoubler de prudence, en présence de tels usagers plus vulnérables, ou sur la voie publique où leur présence est prévisible, en particulier (sur une voie publique telle que) définie à l'article 2.38. <Erratum M.B. 12-01-04>   7.2. Les usagers doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu'ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres usagers, en ce compris le personnel oeuvrant pour l'entretien de la voirie et des équipements la bordant, les services de surveillance et les véhicules prioritaires.   7.3. Il est défendu de gêner la circulation ou de la rendre dangereuse, soit en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets, débris ou matières quelconques, soit en y répandant de la fumée ou de la vapeur, soit en y établissant quelque obstacle.   7.4. L'usager est tenu de prendre toute mesure de nature à éviter de causer des dégâts à la voirie. Pour ce faire, les conducteurs doivent, soit modérer leur allure ou alléger le chargement de leur véhicule, soit emprunter une autre voie.
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  11. Art. 7bis · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 7bis.[1 UTILISATEURS D'UN ENGIN DE DEPLACEMENT    Les utilisateurs d'engins de déplacement [2 non-motorisés]2 qui se déplacent sans excéder l'allure du pas sont assimilés aux piétons.    Les utilisateurs d'engins de déplacement [2 non-motorisés]2 qui se déplacent plus vite qu'à l'allure du pas sont assimilés aux cyclistes.   [2 Les utilisateurs d'engins de déplacement motorisés sont assimilés aux cyclistes.    Toutefois, les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés, et qui se déplacent sans excéder l'allure du pas, sont assimilées aux piétons.]2    Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard des piétons et des cyclistes respectivement sont également applicables à l'égard des utilisateurs des engins de déplacement.]1   ----------   (1)<AR 2016-07-21/34, art. 8, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (2)<L 2022-05-15/07, art. 3, 099; En vigueur : 01-07-2022>
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  12. Art. 7ter · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 7ter.[1 CONDUCTEURS D'UN CYCLE MOTORISE.    Les conducteurs de cycles motorisés à deux roues sont assimilés aux cyclistes.    Les conducteurs de cycles motorisés à trois ou quatre roues sont assimilés aux conducteurs de cycles à trois ou quatre roues.    Les prescriptions que les autres usagers doivent respecter à l'égard, des cyclistes et des conducteurs de cycles à trois ou quatre roues respectivement sont également applicables à l'égard des conducteurs de cycles motorisés. ]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2016-07-21/34, art. 9, 069; En vigueur : 01-10-2016>
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  13. Art. 8 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 8.LES CONDUCTEURS.   8.1. Toute véhicule ou train de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur.   Il est en de même des animaux de trait, de charge ou de monture et des bestiaux, isolés ou en troupeau.   8.2. [3 Sans préjudice des âges prescrits par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire pour la délivrance des permis de conduire, l'âge minimal requis est fixé à :]3   [1° 21 ans pour les conducteurs d'autobus, de trolleybus et d'autocars ainsi que pour les conducteurs des autres véhicules automobiles affectés au transport rémunéré de personnes.] <AR 25-03-1987, art. 2>   [Toutefois, cet âge est ramené à :   a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs d'autobus et d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;] <AR 1998-03-23/31, art. 82, 011; En vigueur : 01-10-1998>   b) [1 18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E affectés aux services réguliers, définis à [5 l'article 2, 17°]5 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3, dont le trajet n'excède pas 50 kilomètres et pour les conducteurs [3 des véhicules de catégories D1]3 et D1+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D, visé à cet arrêté;]1   (c) 18 ans pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable [3 pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E]3, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; (et pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable [3 pour la catégorie D1, D1+E, D ou D+E]3, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3) <AR 2008-11-28/35, art. 7, 045; En vigueur : 10-09-2008>   [d) 20 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories D et D+E [2 ...]2 pour le transport de voyageurs, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle D visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3.] <AR 2007-05-04/35, art. 72, 019; En vigueur : 01-09-2008 et 10-09-2009 pour les conducteurs des véhicules du groupe C; voir 2007-05-04/35, art. 77, L2>   2° 21 ans pour les conducteurs des autres véhicules automobiles et des trains de véhicules, lorsque [la masse maximale autorisée] dépasse 7,5 tonnes. <AR 1991-09-18/32, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-1992>   (Toutefois, cet âge est ramené à :   a) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;   b) (18 ans pour les conducteurs des véhicules des catégories C et C+E, titulaires et porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle C visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 [3 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E]3 ainsi que pour les conducteurs qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C ou C+E, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ou qui sont titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel valable pour la catégorie C ou C+E, visé à l'arrêté royal du 4 mai 2007 précité;) <AR 2008-11-28/35, art. 7, 045; En vigueur : 10-09-2009>   (c) 18 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée excède 20 tonnes;   d) 16 ans pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G, telle que définie par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 20 tonnes et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie G qui se soumettent à l'apprentissage et présentent l'examen pratique en vue d'obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie G, conformément aux dispositions de cet arrêté;) <AR 2006-09-01/33, art. 30, 1°, 032; En vigueur : 15-09-2006>   3° (18 ans pour les conducteurs des autres véhicules à moteur.   Toutefois, cet âge est fixé à :   a) (16 ans pour les conducteurs de cyclomoteurs pour autant que le véhicule ne transporte pas d'autres personnes que le conducteur [4 , un instructeur d'école de conduite agréée ou un examinateur]4 [3 et pour les conducteurs de véhicules de la catégorie A1 visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire]3; ) <AR 2006-09-01/33, art. 30, 2°, 032; En vigueur : 15-09-2006>   b) (17 ans pour les conducteurs qui suivent l'enseignement pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire de catégorie B ou qui roulent avec un permis de conduire provisoire de catégorie B comme prévu à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.) <AR 2006-07-10/30, art. 43, 030; En vigueur : 01-09-2006>   c) 17 ans pour les conducteurs qui suivent la formation "conducteurs poids lourds" ou "conducteurs d'autobus ou d'autocars" au troisième degré de l'enseignement secondaire supérieur (...); <AR 2006-07-10/30, art. 43, 030; En vigueur : 01-09-2006>   d) [3 20 ans pour les conducteurs de motocyclettes de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;]3]<AR 1998-03-23/31, art. 82, 011; En vigueur : 01-10-1998> <AR 2006-07-10/30, art. 43, 030; En vigueur : 01-09-2006>   [e) [3 21 ans pour les conducteurs de tricycles de la catégorie A visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sauf pour les titulaires d'un permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 1er mai 2013;]3.] <AR 2002-05-14/35, art. 2, 017; En vigueur : 31-05-2002>   [Alinéa 3 abrogé.]; <AR 2007-02-13/33, art. 4, 038; En vigueur : 15-03-2007>   4° 16 ans pour les conducteurs de véhicules attelés;   5° 14 ans pour les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux.   [Toutefois, cet âge est ramené à 12 ans pour les conducteurs de montures, à condition qu'ils soient accompagnés d'un cavalier âgé de 21 ans au moins.] <AR 25-03-1987, art. 3>   [6 6° 16 ans pour les conducteurs de cycles motorisés.]6   [8 7° 16 ans pour les conducteurs d'engins de déplacement motorisés, sauf:    a) dans les zones résidentielles et les zones de rencontre;    b) sur les chemins réservés visés aux articles 22quinquies et 22octies;    c) dans les zones piétonnes, conformément à l'article 22sexies, 1., alinéa 2, 2° ;    d) dans les rues réservées au jeu;    e) pour les personnes à mobilité réduite qui utilisent des engins de déplacement motorisés qui leur sont exclusivement destinés.]8   8.3. Tout conducteur doit être en état de conduire, présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habilité nécessaires.   Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manoeuvres qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux qu'il conduit.   8.4. [7 Sauf lorsque son véhicule est à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d'un écran, à moins qu'il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin.]7   [8.5. Le conducteur ne peut quitter le véhicule qu'il conduit ou les animaux qu'il guide ou garde sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident et tout usage abusif par un tiers.   Si le véhicule est pourvu d'un dispositif antivol, celui-ci doit être utilisé.   8.6. Il est interdit à tout conducteur de procéder, au point mort, à des accélérations répétées du moteur.   Les conducteurs doivent en outre veiller à ne pas laisser le moteur en marche au point mort sauf en cas de nécessité.] <AR 2003-04-04/66, art. 7, 025; En vigueur : 01-01-2004>   ----------   (1)<AR 2009-07-16/02, art. 1, 046; En vigueur : 10-09-2009>   (2)<AR 2009-09-10/31, art. 1, 047; En vigueur : 12-10-2009>   (3)<AR 2011-04-28/01, art. 75, 053; En vigueur : 19-01-2013>   (4)<AR 2013-11-15/04, art. 32, 061; En vigueur : 07-12-2013>   (5)<AR 2014-01-29/13, art. 3, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (6)<AR 2016-07-21/34, art. 10, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (7)<L 2022-01-24/04, art. 2, 096; En vigueur : 03-03-2022>   (8)<L 2022-05-15/07, art. 4, 099; En vigueur : 01-07-2022>
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  14. Art. 9 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 9.PLACE DES CONDUCTEURS SUR LA VOIE PUBLIQUE.   9.1.1. Quand la voie publique comporte une chaussée, les conducteurs doivent emprunter celle-ci.   9.1.2. (1° Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par des marques routières telles que prévues à l'article 74, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle se trouve à droite par rapport au sens de leur marche. Ils ne peuvent pas suivre une telle piste cyclable lorsqu'elle se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche.   Lorsque la voie publique comporte une piste cyclable praticable, indiquée par le signal D7 ou D9, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A sont tenus de suivre cette piste cyclable, pour autant qu'elle soit signalée dans la direction qu'ils suivent. Toutefois, lorsqu'une telle piste cyclable se trouve à gauche par rapport au sens de leur marche, ils ne sont pas tenus de la suivre, si des circonstances particulières le justifient et à condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche.   (Lorsqu'une partie de la voie publique est indiquée par le signal D10, les cyclistes doivent faire usage de celle-ci.   [5 ...]5) <AR 2003-04-04/66, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2004>   [7 Là où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles, d'une largeur maximale d'un mètre, ont le choix entre la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D10 ou la chaussée.]7   2° (La où la vitesse est limitée à 50 km par heure ou moins, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B [2 et de speed pedelecs ]2 peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, à condition de ne pas mettre en danger les autres usagers qui s'y trouvent. [7 En outre, les conducteurs de speed pedelecs peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9.]7   Lorsqu'une vitesse supérieure est en vigueur, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues de classe B [2 et de speed pedelecs ]2 doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D7 ou par les marques routières telles que visées à l'article 74, lorsqu'elle est présente et praticable. [7 En outre, les conducteurs de speed pedelecs doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9.]7   [2 ...]2.   3°. Lorsque les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont tenus d'emprunter la piste cyclable, ils peuvent la quitter pour changer de direction, pour dépasser ou pour contourner un obstacle.   4°. A défaut de piste cyclable, et à condition de circuler à droit par rapport au sens de leur marche et de céder la priorité aux usagers qui suivent ces parties de la voie publique, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues classe A peuvent emprunter les accotements de plain-pied et [7 les bandes de stationnement]7 visées à l'article 75.2 et les cyclistes peuvent en outre, en dehors des agglomérations, emprunter les trottoirs et les accotements en saillie.   [7 A condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche, et de céder la priorité aux piétons qui suivent cette partie de la voie publique, les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs classe A, de speed pedelecs, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, peuvent circuler sur la bande latérale.]7   5°. [4 Les cyclistes âgés de moins de 10 ans peuvent emprunter en toutes circonstances les trottoirs et les accotements en saillie.]4   9.1.3. (Les conducteurs d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux peuvent, en dehors des agglomérations, utiliser les accotements de plain-pied situés à droite par rapport au sens de leur marche, à condition de ne pas mettre les autres usagers en danger.) <AR 25-03-1987, art. 5>   9.2. Quand la voie publique comporte deux ou trois chaussées nettement séparées, notamment par un terre-plein, par un espace non accessible aux véhicules, par une différence de niveau, les conducteurs ne peuvent emprunter la chaussée de gauche par rapport au sens de leur marche, sauf réglementation locale.   9.3.1. (ancien art. 9.3) Tout conducteur circulant sur la chaussée, doit se tenir le plus près possible du bord droit de celle-ci, sauf sur les places ou s'il s'agit de se conformer aux indications des signaux F 13 et F 15. <AR 2004-04-26/31, art. 2, 026; En vigueur : 30-04-2004>   Le conducteur qui s'est conformé aux indications des signaux F 13 et F 15 doit reprendre sa place à droite dès que les circonstances le permettent.   (Sauf si une partie de la voie publique lui est réservée, le conducteur n'est pas tenu de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée dans l'anneau d'un rond-point.   Il doit toutefois se conformer aux marques délimitant les bandes de circulation. Dans ce cas, il peut emprunter la bande de circulation qui convient le mieux à sa destination.) <AR 2003-04-04/66, art. 8, 025; En vigueur : 01-01-2004>   (9.3.2. Par dérogation à l'obligation de se tenir le plus près possible du bord droit de la chaussée prévue au 9.3.1, le motocycliste circulant sur une chaussée qui n'est pas divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de celle-ci lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et sur la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation. (Le motocycliste circulant sur une chaussée divisée en bandes de circulation peut se tenir sur toute la largeur de la bande de circulation qu'il occupe.) <AR 2006-12-28/42, art. 1, 035; En vigueur : 01-03-2007>   C'est l'ensemble du véhicule, du conducteur, du passager et du chargement qui est pris en compte pour déterminer l'emplacement du motocycliste.   Les mouvements effectués par le motocycliste sur la partie de la chaussée qu'il peut occuper ne sont pas considérés comme des manoeuvres au sens de l'article 12.4 et ne nécessitent pas l'usage des indicateurs de direction. Toutefois, il ne pourra pas gêner les manoeuvres de dépassement entamées par les conducteurs qui le suivent.) <AR 2004-04-26/31, art. 2, 026; En vigueur : 30-04-2004>   9.4. Dans les agglomérations les conducteurs peuvent emprunter la bande qui convient le mieux à leur destination :   1° sur les chaussées à sens unique divisées en bandes de circulation;   2° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation.   9.5. Lorsque la densité de la circulation le justifie, celle-ci peut s'effectuer en plusieurs files :   1° sur les chaussées à deux sens de circulation divisées en quatre bandes de circulation ou plus, à condition de n'emprunter que les bandes affectées à la circulation dans le sens suivi;   2° sur les chaussées à sens unique;   3° sur les chaussées divisées en bandes de circulation au-dessus desquelles sont placés des signaux lumineux prévus [3 à l'article 62bis.]3.   9.6. Tout conducteur doit laisser à sa gauche les dispositifs destinés à canaliser la circulation, notamment les bornes et les îlots directionnels, sauf réglementation locale.   Il doit également laisser les refuges à sa gauche, sauf lorsque les nécessités de la circulation justifient de les laisser à sa droite.   L'obligation de passer d'un seul côté peut toutefois être imposée par le signal D 1.   [1 9.7. Il est interdit de circuler sur la bande d'arrêt d'urgence sauf :    1° pour les véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente;    2° pour les personnes ou les services requis par le ministère public, la police fédérale ou locale pour se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles, lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée;    3° pour les dépanneuses afin de se rendre sur le lieu d'un incident qui s'est produit le long de ou sur l'autoroute ou la route pour automobiles lorsque la circulation est fortement ralentie ou arrêtée.]1   [6 9.8. En cas de formation de file, les conducteurs forment un couloir de secours tel que visé à l'article 2.70 :    1° lorsque la voie publique comprend une chaussée composée de deux bandes de circulation, les conducteurs qui circulent sur la bande de gauche serrent à gauche et les conducteurs qui circulent sur la bande de droite serrent à droite de manière à créer entre eux un couloir de secours ;    2° lorsque la voie publique comprend une chaussée composée de plus de deux bandes de circulation, les conducteurs qui circulent sur la bande de gauche serrent à gauche et ceux qui circulent sur les autres bandes serrent à droite, de manière à créer un couloir de secours à côté de la bande de gauche.]6   ----------   (1)<Rétabli par AR 2014-01-29/13, art. 4, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<AR 2016-07-21/34, art. 11, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (3)<AR 2016-07-21/34, art. 12, 069; En vigueur : 01-10-2016>   (4)<L 2019-04-13/31, art. 4, 081; En vigueur : 31-05-2019>   (5)<L 2020-06-22/16, art. 4, 086; En vigueur : 01-10-2020>   (6)<L 2020-06-22/17, art. 3, 087; En vigueur : 01-10-2020>   (7)<AR 2022-07-30/21, art. 4, 100; En vigueur : 01-10-2022>
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  15. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 10. VITESSE.   10.1. 1° (Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence d'autres usagers et en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l'état de la route, l'état et le chargement de son véhicule; sa vitesse ne peut être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation.) <AR 2003-04-04/66, art. 9, 025; En vigueur : 01-01-2004>   2° Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante.   3° Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s'arrêter devant un obstacle prévisible.   10.2. Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité.   Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l'allure de son véhicule doit indiquer cette intention au moyen des feux-stop lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, (et si possible,) par un geste du bras. <AR 1990-07-20/40, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1991>   10.3. (Tout conducteur doit ralentir lorsqu'il approche d'animaux de trait, de charge et de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit s'arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur.) <AR 25-03-1987, art. 6>   10.4. Il est interdit d'inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive.
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  16. Art. 11 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 11.<AR 1991-09-18/32, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1992> LIMITATIONS DE VITESSE.   11.1. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km à l'heure.   Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.   Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3. restent d'application.   11.2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :   1° à 120 km à l'heure :   a) sur les autoroutes.   [1 Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l'heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l'heure;]1   b) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières.   Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l'heure. <AR 2006-12-21/57, art. 1, 033; En vigueur : 01-02-2007>   Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application;   2° à 90 km à l'heure :   a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières;   b) sur les autres voies publiques.   Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application.   11.3. La vitesse des véhicules est, selon le genre du véhicule, limitée :   1° à 75 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de suspension;   4° à (45) km à l'heure pour les cyclomoteurs classe B; <AR 1997-07-16/32, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-1997>   5° à 25 km à l'heure pour les cyclomoteurs classe A.   ----------   (1)<AR 2018-02-10/04, art. 2, 072; En vigueur : 01-04-2018>
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  17. Art. 11 · Wallonie

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 11_REGION_WALLONNE.    <AR 1991-09-18/32, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1992> LIMITATIONS DE VITESSE.   11.1. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km à l'heure.   Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.   Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3. restent d'application.   [2 La vitesse est limitée à 30 km/h sur les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons et cyclistes indiquées par le signal D9 ou D10.]2   11.2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :   1° à 120 km à l'heure :   a) sur les autoroutes.   [1 Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l'heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l'heure;]1   b) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières.   Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l'heure. <AR 2006-12-21/57, art. 1, 033; En vigueur : 01-02-2007>   Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application;   2° à 90 km à l'heure :   a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières;   b) sur les autres voies publiques.   Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application.   [3 3° à 70 km/h sur la chaussée à voie centrale.    Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application.]3   11.3. La vitesse des véhicules est, selon le genre du véhicule, limitée :   1° à 75 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de suspension;   4° à (45) km à l'heure pour les cyclomoteurs classe B; <AR 1997-07-16/32, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-1997>   5° à 25 km à l'heure pour les cyclomoteurs classe A.   ----------   (1)<AR 2018-02-10/04, art. 2, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (2)<ARW 2021-09-09/09, art. 2, 093; En vigueur : 02-10-2021>   (3)<ARW 2023-06-15/25, art. 1, 106; En vigueur : 09-11-2023>
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  18. Art. 11 · Bruxelles

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 11_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE.    <AR 1991-09-18/32, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1992> LIMITATIONS DE VITESSE.   11.1. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à [2 30]2 km à l'heure.   Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.   Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3. restent d'application.   11.2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :   1° à 120 km à l'heure :   a) sur les autoroutes.   [1 Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l'heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l'heure;]1   b) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières.   Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l'heure. <AR 2006-12-21/57, art. 1, 033; En vigueur : 01-02-2007>   Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application;   2° à [2 70]2 km à l'heure :   a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières;   b) sur les autres voies publiques.   [3 Les limitations de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par le signal C43, ou les limitations résultant de l'article 11.3. lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de vitesse, restent d'application.]3.   11.3. La vitesse des véhicules est, selon le genre du véhicule, limitée :   1° à 75 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de suspension;   4° à (45) km à l'heure pour les cyclomoteurs classe B; <AR 1997-07-16/32, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-1997>   5° à 25 km à l'heure pour les cyclomoteurs classe A.   ----------   (1)<AR 2018-02-10/04, art. 2, 072; En vigueur : 01-04-2018>   (2)<ARR 2020-07-16/09, art. 1, 090; En vigueur : 01-01-2021>   (3)<ARR 2021-09-22/10, art. 2, 094; En vigueur : 18-10-2021>
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  19. Art. 11 · Flandre

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 11_REGION_FLAMANDE.    <AR 1991-09-18/32, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-1992> LIMITATIONS DE VITESSE.   11.1. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km à l'heure.   Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.   Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3. restent d'application.   11.2. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :   1° à 120 km à l'heure :   a) sur les autoroutes;   [2 Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l'heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l'heure.]2   b) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu'avec des marques routières.   Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l'heure. <AR 2006-12-21/57, art. 1, 033; En vigueur : 01-02-2007>   Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application;   2° à 90 km à l'heure [1 , à condition que la vitesse soit limitée à 90 km à l'heure par un panneau indicateur C43]1 :   a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières;   b) sur les autres voies publiques.   Les limitations de vitesse inférieures [1 ...]1 résultant de l'article 11.3. restent d'application.   [1 3° à 70 km à l'heure :    a) sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;    b) sur les autres voies publiques.    Sur certaines voies publiques une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut cependant être imposée ou admise par le panneau indicateur C43.    Les limitations de vitesse inférieures résultant de l'article 11.3 restent d'application.]1   11.3. La vitesse des véhicules est, selon le genre du véhicule, limitée :   1° à 75 km à l'heure pour les autobus et les autocars sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   2° à 60 km à l'heure pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2°a);   3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules automobiles ou, à défaut, à 40 km à l'heure pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de suspension;   4° à (45) km à l'heure pour les cyclomoteurs classe B; <AR 1997-07-16/32, art. 2, 010; En vigueur : 01-10-1997>   5° à 25 km à l'heure pour les cyclomoteurs classe A.   ----------   (1)<AGF 2015-10-30/21, art. 1, 066; En vigueur : 01-01-2017>   (2)<AR 2018-02-10/04, art. 2, 072; En vigueur : 01-04-2018>
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  20. Art. 12 · Fédéral

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    Justel 1975120131 / TITRE II. - REGLES D'USAGE DE LA VOIE PUBLIQUE. <AR 2003-04-04/66, art. 5, 025; En vigueur : 01-01-2004>

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    Art. 12.OBLIGATIONS DE CEDER LE PASSAGE.   (12.1. Tout usager doit céder le passage aux véhicules sur rails; à cette fin, il doit s'écarter de la voie ferrée dès que possible.) <AR 2003-04-04/66, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2004>   12.2. Le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident.   12.3.1. (Tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d'un sens interdit.) <AR 2007-01-29/37, art. 1, 037; En vigueur : 01-03-2007>   Toutefois, le conducteur doit céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde :   a) lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B 1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B 5 (stop);   b) lorsqu'il débouche d'un chemin de terre ou d'un sentier sur une voie publique pourvue d'une chaussée.   12.3.2. (abrogé) <AR 2007-01-29/37, art. 1, 037; En vigueur : 01-03-2007>   12.4. Le conducteur qui veut exécuter une manoeuvre doit céder le passage aux autres usagers.   (Sont notamment considérées comme manoeuvres : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, (...) quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière (...).) <AR 2003-04-04/66, art. 10, 025; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2007-01-29/37, art. 1, 037; En vigueur : 01-03-2007>   (N'est pas considéré comme manoeuvre le fait d'emprunter la chaussée à la fin d'une piste cyclable en continuant à circuler tout droit [1 ou de changer de bande de circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à l'article 12bis]1 .) <AR 2002-05-14/35, art. 4, 017; En vigueur : 31-05-2002>   (12.4bis. Le conducteur qui traverse un trottoir ou une piste cyclable, doit céder le passage aux usagers de la route qui, conformément au présent arrêté, [2 circulent]2 sur le trottoir ou la piste cyclable.) <AR 2007-01-29/37, art. 1, 037; En vigueur : 01-03-2007>   12.5. Le conducteur qui doit céder le passage ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent.   ----------   (1)<AR 2014-01-29/13, art. 5, 062; En vigueur : 01-03-2014>   (2)<AR 2014-01-29/13, art. 6, 062; En vigueur : 01-03-2014>
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