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Règles d’exécution relatives aux armes

Cinq arrêtés relatifs aux autorisations, modèles, conservation, transport, motifs légitimes, chargeurs et catégories d’armes.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2019-09-25

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126 variantes de source

  1. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16. § 1er. La procédure visée à l'article 44, § 1er, de la Loi sur les armes se déroule comme suit :   1° l'arme non chargée, démontée et emballée est remise à la police locale qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée. Si ce n'est pas le cas, l'intéressé ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé;   2° une demande d'obtention de l'autorisation requise y est rédigée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;   3° la demande est transmise au gouverneur compétent;   4° la police locale garde l'arme en dépôt jusqu'à ce que le gouverneur délivre une autorisation. En cas de refus de celle-ci, l'intéressé doit, dans le mois de la décision, faire savoir à la police locale chez quelle personne agréée il veut mettre l'arme en dépôt ou à quelle personne agréée il veut la céder, ou qu'il veut la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction. S'il n'annonce pas son choix à temps, il est considéré faire l'abandon volontaire de l'arme.   § 2. L'enregistrement des armes visées à l'article 44, § 2, de la Loi sur les armes se déroule comme suit :   1° l'arme non chargée, démontée et emballée est présentée à la police locale;   2° si l'intéressé est titulaire d'un document comme visé à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la Loi sur les armes, la police locale enregistre, immédiatement et gratuitement, l'arme dans le Registre central des armes et lui délivre un formulaire modèle n° 9 dont les mentions sont adaptées conformément aux instructions du Ministre de la Justice;   3° sinon, la police locale vérifie s'il satisfait aux conditions légales d'enregistrement. Si c'est le cas, l'arme est enregistrée à son nom et il lui est délivré un formulaire modèle n° 6, et une demande d'autorisation est transmise au gouverneur compétent. En attendant la décision, l'intéressé peut détenir l'arme. Si l'enregistrement est refusé, l'intéressé doit mettre l'arme en dépôt chez une personne agréée, la lui céder, la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, ou l'abandonner aux fins de destruction dans les huit jours de la décision de refus.
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  2. Art. 16/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 16/1. [1 La procédure visée à l'article 45/1 de la loi sur les armes se déroule comme indiqué ci-après.    § 1er. La déclaration d'armes, munitions ou chargeurs soumis à autorisation est faite auprès de la police locale compétente pour la résidence du déclarant.    Le déclarant se rend avec l'arme déchargée, démontée et emballée ou le chargeur vide et emballé ou les munitions emballées séparément de l'arme à la police locale compétente pour sa résidence, après notification préalable.    § 2. Si durant la période de déclaration prévue au paragraphe 9 une arme, des munitions ou un chargeur soumis à autorisation sont déclarés, la police locale compétente pour la résidence de l'intéressé lui remet un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués. Le récépissé de déclaration est établi, selon le cas défini dans les paragraphes suivants, conformément (au formulaire modèle n° 6A, dont le modèle est repris en annexe 2 de cet arrêté ou au formulaire modèle n° 10A, dont le modèle est repris en annexe 3 de cet arrêté.    § 3. La police locale de la résidence peut saisir l'arme s'il ressort du contrôle effectué à la suite de la déclaration que l'arme est signalée, sauf si le motif du signalement n'est plus actuel. En pareil cas, la police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme est saisie parce qu'elle est signalée.    § 4. La police locale de la résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur. s'il ressort du contrôle, effectué à la suite de la déclaration, que le déclarant ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 45/1, § 4 de la loi sur les armes. Dans ce cas, la police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme, les munitions ou le chargeur sont saisis parce que le déclarant ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article 45/1, § 4, de la loi sur les armes.    § 5. La déclaration en vue d'une demande d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement s'effectue comme suit :    Si le déclarant est une personne agréée conformément à l'article 5 de la Loi sur les armes et qu'il souhaite étendre son certificat d'agrément modèle n° 2 aux chargeurs ou si le déclarant souhaite recevoir un certificat d'agrément modèle 2 conformément à l'article 5 de la Loi sur les armes qui vaut pour les chargeurs, il doit, à cette fin, introduire une demande auprès du gouverneur compétent pour le lieu de résidence.    Si l'alinéa précédent n'est pas d'application, l'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant.    Le déclarant qui ne tombe pas sous le deuxième alinéa et qui est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et que l'arme est visée selon le cas à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi sur les armes, reçoit un récépissé de déclaration sur lequel il est indiqué qu'un enregistrement est demandé sur la base d'un formulaire modèle n° 9. Il peut détenir l'arme dans l'attente de la réception du formulaire n° 9.    Le déclarant qui ne tombe pas sous le deuxième alinéa et qui n'est pas titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif et dont l'arme ne correspond pas à celles visées selon le cas à l'article 12, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi sur les armes, reçoit un récépissé de déclaration sur lequel il est indiqué qu'un agrément est demandé sur la base d'un formulaire modèle n° 3 ou une autorisation sur la base d'un formulaire n° 4. La police locale transmet le récépissé de déclaration, qui a valeur de demande d'agrément ou d'autorisation, au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant ou - en cas de demande d'agrément - au gouverneur compétent pour le lieu d'établissement. Le récépissé de déclaration mentionne le résultat de l'enquête de contrôle que la police locale effectue en pareil cas ainsi que le lieu où l'arme sera déposée dans l'attente de la décision du gouverneur. Durant cette enquête de contrôle, la police locale vérifie si le déclarant est majeur, s'il pas encouru de condamnation visée à l'article 5, § 4, de la loi sur les armes et s'il n'existe aucun motif d'ordre public donnant lieu au retrait de l'agrément ou de l'autorisation.    Dans le cas où l'enquête de contrôle de la police locale est favorable, le déclarant peut détenir l'arme, les munitions ou le chargeur dans l'attente de la décision du gouverneur relative à sa demande d'agrément ou d'autorisation. Le récépissé de déclaration a valeur d'agrément ou d'autorisation provisoire.    Dans le cas où l'enquête de contrôle est défavorable l'arme, le chargeur ou les munitions sont déposés à la police locale ou chez une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, dès le jour de la déclaration jusqu'à l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation demandés ou jusqu'à leur refus par le gouverneur.    Le refus de la demande d'agrément ou d'autorisation est communiqué au déclarant par lettre recommandée par le gouverneur compétent pour sa résidence. La décision est motivée et indique que dans les trois mois à compter du jour où il a pris connaissance de la décision de refus, le déclarant doit donner une des destinations suivantes à l'arme, au chargeur ou aux munitions :    - faire neutraliser l'arme ou le chargeur à ses frais par le banc d'épreuves des armes à feu ;    - céder l'arme, le chargeur ou les munitions à une personne autorisée à les détenir ;    - faire abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions auprès de la police locale de sa résidence.    Dans les huit jours à compter de la neutralisation, de la cession ou de l'abandon, le déclarant en informe par écrit le gouverneur compétent pour sa résidence. Cette information est faite par un formulaire joint à la notification de la décision de refus.    Si à l'issue de cette période de trois mois le déclarant n'a pas donné une de ces destinations à l'arme, aux munitions ou au chargeur ou n'en a pas fait la notification par écrit à temps, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.    § 6. La déclaration en vue de la neutralisation de l'arme ou du chargeur s'effectue comme suit :    L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que l'arme ou le chargeur va être neutralisé (e) par le banc d'épreuves des armes à feu.    Le déclarant peut détenir l'arme ou le chargeur dans l'attente de sa neutralisation.    Le récépissé de déclaration mentionne que le banc d'épreuves des armes à feu doit neutraliser l'arme ou le chargeur dans les trois mois de leur déclaration. Par dérogation à l'article 2, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, le banc d'épreuves des armes à feu procède à la neutralisation sur présentation de ce récépissé de déclaration, informe la police locale de la résidence que l'arme ou le chargeur a été neutralisé et enregistre la neutralisation de l'arme dans le registre central des armes à feu.    Si l'arme ou le chargeur n'a pas été neutralisé par le banc d'épreuves des armes à feu dans le délai visé à l'alinéa quatre, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.    § 7. La déclaration en vue de la cession de l'arme, du chargeur ou des munitions au banc d'épreuves des armes à feu s'effectue comme suit :    L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 6A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Sur le récépissé de déclaration, il est indiqué que la cession de l'arme, des munitions ou du chargeur est demandée.    Le déclarant peut détenir l'arme, les munitions ou le chargeur dans l'attente de leur cession.    Le récépissé de déclaration mentionne que soit l'arme, le chargeur ou les munitions doivent être cédés dans les trois mois de leur déclaration à une personne autorisée à les détenir ou agréée à cet effet, soit le cessionnaire doit soumettre dans ce délai la demande d'obtenir l'agrément ou l'autorisation nécessaire.    Si les conditions visées à l'alinéa quatre n'ont pas été respectées, la police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, les munitions ou le chargeur.    § 8. La déclaration en vue de l'abandon de l'arme, du chargeur ou des munitions s'effectue comme suit :    L'arme est enregistrée dans le registre central des armes au nom du déclarant par la police locale de la résidence. La police locale remet à titre de récépissé de déclaration un formulaire n° 10A et en expédie une copie au gouverneur compétent pour la résidence du déclarant. Le récépissé de déclaration mentionne que l'arme, le chargeur ou les munitions ont fait l'objet d'un abandon volontaire. Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, le Banc d'épreuves des armes à feu procèdera à la destruction sur présentation de ce récépissé de déclaration.    § 9. La déclaration est possible à partir du 1er mars 2018 et doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2018.    Toute demande d'agrément visée à l'article 6 de la loi sur les armes, d'autorisation visée à l'article 11 de la loi sur les armes ou d'enregistrement visé à l'article 12, alinéa 3, de la loi sur les armes, faite à la suite d'une déclaration intervenue après le 31 décembre 2018 est irrecevable. La preuve du respect des délais et par conséquent de la recevabilité de la déclaration est uniquement apportée par un récépissé de déclaration daté et signé par les deux parties ou leurs délégués visé au paragraphe 2.    La police locale du lieu de résidence peut saisir l'arme, le chargeur ou les munitions qui font l'objet d'une demande irrecevable à la suite d'une déclaration introduite trop tard.    § 10. Le directeur du banc d'épreuves des armes à feu ou les services de police peuvent, avec l'autorisation du ministre de la Justice, décider de ne pas détruire des exemplaires rares et intéressants pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. Ceux-ci sont remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande.    § 11. A l'issue de la période de déclaration, les gouverneurs remettent au ministre de la Justice un rapport contenant des informations sur les armes, munitions et chargeurs remis durant la période définie au paragraphe 9 sur la base des modèles 6A et 10A qu'ils ont reçus.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-03-2018>
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  3. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 17. La procédure visée à l'article 45, § 1er, de la Loi sur les armes se déroule comme suit :   1° l'arme, si possible démontée et emballée, qui doit également être non chargée si c'est une arme à feu, est remise à la police locale, qui vérifie immédiatement à l'aide des caractéristiques de celle-ci si elle n'est pas recherchée ou signalée. Si ce n'est pas le cas, l'intéressé se voit garantir l'anonymat, ne fait pas l'objet de poursuites et reçoit un récépissé;   2° les caractéristiques de l'arme sont inscrites sur une liste d'armes remises. Celle-ci est envoyée avec ces armes à l'institution responsable pour la destruction des armes conformément à l'article 4;   3° lorsque, de l'avis du chef de corps, la quantité d'armes remises et de munitions ne permet plus de les conserver sur place en toute sécurité, il convient de procéder à un envoi suffisamment sécurisé à un des établissements visés au 2°;   4° les exemplaires rares et intéressants sur le plan didactique sont sélectionnés par le directeur du banc d'épreuves des armes à feu, ou sur la proposition de la police locale, par le gouverneur, et envoyées aux écoles de police et aux musées publics qui en font la demande;   5° tous les autres exemplaires sont détruits et à l'expiration du délai de remise le banc d'épreuve des armes à feu et les gouverneurs font rapport au ministre de la Justice.
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  4. Art. 18 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 18. Les particuliers titulaires d'un agrément d'une collection privée d'armes et de munitions, sur lequel il n'est encore mentionné aucun thème historique comme prévu à l'article 1er, § 1er, 3°, sont tenus, dans le délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de le communiquer au gouverneur, qui pourra l'accepter ou le limiter. Ce thème ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er, § 1er, s'appliquent à ces collections, mais la limitation du nombre d'armes ne se rapporte qu'à l'acquisition d'armes supplémentaires à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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  5. Art. 18/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VI. - Dispositions temporaires et transitoires.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 18/1. [1 § 1er. A partir du 1er mars 2018, le gouverneur peut émettre les agréments visés aux articles 5 et 6 de la Loi sur les armes qui portent exclusivement ou non sur des activités avec chargeurs.    § 2. Les certificats d'agrément émis au plus tard le 28 février 2018 permettent également d'exercer les activités définies dans le certificat d'agrément pour les chargeurs des armes à feu pour lesquelles le certificat a été accordé.    § 3. Les personnes agréées demandent au gouverneur compétent pour le lieu d'établissement, au plus tôt le 1er mars 2018 et au plus tard le 31 décembre 2018, d'étendre l'agrément aux chargeurs qui ne correspondent pas aux armes pour lesquelles un agrément a été délivré.    § 4. La demande des agréments pour lesquels la demande a été introduite au plus tôt le 1er mars 2018, et au plus tard le 31 décembre 2018, est gratuite pour autant que l'agrément ou son extension concerne exclusivement les chargeurs.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 6, 003; En vigueur : 28-02-2018>
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  6. Art. 19 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 19. Sont abrogés :   1° les deux arrêtés royaux du 23 août 1933 et les arrêtés royaux non datés publiés les 25 novembre 1933 et 31 décembre 1933 exécutant la loi du 3 janvier 1933;   2° l'arrêté royal du 12 avril 1936 autorisant la fabrication, pour l'exportation, des cannes-fusils;   3° l'arrêté royal du 21 décembre 1936 rangeant les bombes et grenades de toutes espèces parmi les armes prohibées et permettant la fabrication de ces engins pour l'exportation;   4° l'arrêté royal du 30 janvier 1961 classant les couteaux à lancer dans la catégorie des armes prohibées;   5° l'arrêté royal du 9 août 1980 classant dans la catégorie des armes prohibées les fléaux dénommés " Nunchaku " et certaines frondes, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1983;   6° l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant les armes à feu longues munies d'une poignée ou de certaines crosses dans la catégorie des armes de défense, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1989;   7° l'arrêté royal du 29 décembre 1988 classant certaines armes à feu à un ou plusieurs canons lisses dans la catégorie des armes de défense, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1989, 21 septembre 1992 et 11 décembre 1992;   8° l'arrêté royal du 17 avril 1989 classant les étoiles à lancer dans la catégorie des armes prohibées;   9° l'arrêté royal du 11 juillet 1990 classant certaines carabines à barillet dans la catégorie des armes de défense;   10° l'arrêté royal du 28 janvier 1991 classant certaines armes à feu dans la catégorie des armes de défense;   11° l'arrêté royal du 29 janvier 1991 classant les armes à feu tirant des munitions d'armes de défense dans la catégorie des armes de défense;   12° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu ayant subi des modifications;   13° l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à certaines catégories de cartouches à chevrotines;   14° l'arrêté royal du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1994 et 9 mai 1995.
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  7. Art. 20 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

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    Art. 20. Les articles 6, 16, 17, 18, 30, 31 et 32 de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de publication de cet arrêté au Moniteur belge.   Il en est de même pour l'article 5, §§ 3 à 5 et l'article 7 de la même loi, mais uniquement pour autant que ces dispositions soient nécessaires pour l'application de son article 6.   L'article 16 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est abrogé.
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  8. Art. 21 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

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    Art. 21. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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  9. Art. N1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VII. - Dispositions finales. / ANNEXES.

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    Art. N1. [1 Annexe 1. - Attestation de contrôle en vue de la neutralisation ou de la destruction d'une arme à feu ou d'un chargeur       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17779)]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 7, 003; En vigueur : 28-02-2018>

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  10. Art. N2 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE VII. - Dispositions finales. / ANNEXES.

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    Art. N2. [1 Annexe 2. - MODELE N° 6A - RECEPISSE DE DECLARATION pour les armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation (art. 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes)       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17780)]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 7, 003; En vigueur : 28-02-2018>

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  11. Art. N3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE VII. - Dispositions finales. / ANNEXES.

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    Art. N3.[1 Annexe 3. - MODELE N° 10A - RECEPISSE DE DECLARATION pour armes, chargeurs ou munitions soumis à autorisation en cas d'abandon volontaire (art. 45/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi sur les armes) ou de saisie (art. 45/1 de la loi sur les armes)       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2018, p. 17781)]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2018-02-26/01, art. 7, 003; En vigueur : 28-02-2018>

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  12. Art. 1er · Fédéral

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    Justel 2012092101

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    Article 1er.Les chargeurs à capacité plus grande que normale pour un modèle donné d'arme à feu, visés à l'article 3, § 1er, 15°, de la Loi sur les armes, ont une capacité de plus de :   - pour des pistolets [1 et revolvers]1 semi-automatiques : 20 cartouches;   - pour des fusils à pompe (semi-automatiques ou non) : 10 cartouches;   - pour des carabines à levier à percussion annulaire : 15 cartouches;   - pour des carabines à levier à percussion centrale : 10 cartouches;   - pour des carabines à verrou à percussion annulaire : 20 cartouches;   - pour des carabines à verrou à percussion centrale : 10 cartouches;   - pour des carabines semi-automatiques à percussion annulaire : 40 cartouches;   - pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale : [1 10]1 cartouches;   - pour des fusils à canon lisse : 10 cartouches.   [1 Pour les armes à feu visées par l'article 27, paragraphe 3, alinéa 5 de la loi sur les armes, légitimement détenues par des tireurs sportifs qui remplissent les conditions déterminées dans ladite disposition, les dérogations suivantes s'appliquent :    1° des chargeurs pour des pistolets semi-automatiques utilisés pour l'IPSC (International Practical Shooting Confederation) peuvent contenir plus de 20 cartouches à condition que la longueur du chargeur mesurée à l'arrière soit inférieure à 171 mm ;    2° des chargeurs pour des carabines semi-automatiques à percussion centrale peuvent contenir plus de 10 cartouches mais moins de 31 cartouches.]1   ----------   (1)<AM 2019-09-20/01, art. 1, 002; En vigueur : 25-09-2019>
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  13. Art. 1/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2012092101

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    Art. 1/1. [1 Cet arrêté transpose partiellement la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes et la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.]1   ----------   (1)<Inséré par AM 2019-09-20/01, art. 2, 002; En vigueur : 25-09-2019>
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  14. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2012092101

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    Art. 2. Le présent arrêté n'est pas applicable aux chargeurs dont le détenteur prouve les avoir acquis avant le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Ces chargeurs ne peuvent alors exclusivement être détenus que séparés d'une arme.
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  15. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2012092101

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
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  16. Art. 1 · Fédéral

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    Justel 1991092031

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    Article 1.Au sens (de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre) les armes d'intérêt historique, folklorique ou décoratif : <AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007>   1° se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à poudre noire à amorçage séparé (et dont le modèle ou le brevet est antérieure à 1890 et donc la fabrication est antérieure à 1945); <AR 1995-01-19/34, art. 1, 002; En vigueur : 11-03-1995>   2° utilisant exclusivement des cartouches à poudre noire et à amorçage incorporé, dont le modèle ou le brevet est antérieur à 1890 et dont la fabrication est antérieure à 1945;   3° [2 ...]2;   (4° qui sont portées lors de marches folkloriques ou de reconstitutions historiques, pour autant qu'il s'agit d'armes d'épaule ou de poing à poudre noire, à un coup, à canon lisse et à amorçage séparé par une platine de silex ou par percussion, se chargeant par la bouche du canon;) <AR 1995-09-26/32, art. 1, 004; En vigueur : 04-10-1995>   (5° qui ont été fabriquées [1 avant 1895]1;) <AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007>   (6° qui sont la propriété d'une association reconnue s'occupant d'activités statutairement définies de nature historique, folklorique, traditionnelle ou éducative, à l'exclusion de toute forme de tir sportif tel que visé par les décrets communautaires en la matière, et satisfaisant aux conditions suivantes :   - le tir se déroule dans un stand de tir agréé, sous la supervision d'un maître d'armes ou de tir et sous la responsabilité de l'association;   - les armes sont détenues et conservées par l'association;   - les armes ne sont mises à disposition qu'en vue de et pendant l'activité statutairement définie, aux membres de l'association et à des invités occasionnels;   - l'association annonce au préalable le lieu et la date de ses activités à la police locale et au gouverneur.) <AR 2007-07-09/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-08-2007>   ----------   (1)<AR 2013-05-08/03, art. 1, 008; En vigueur : 25-05-2013>   (2)<AR 2015-07-15/04, art. 1, 011; En vigueur : 10-08-2015>
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  17. Art. 2 · Fédéral

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    Art. 2.[1 § 1er.]1 [3 Au sens de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre, les armes à feu satisfaisant aux conditions suivantes :    1° être rendues inaptes au tir de manière irréversible selon les spécifications techniques figurant à l'annexe I du Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes ;    2° les opérations nécessaires sont effectuées par le Banc d'Epreuves des armes à feu;    3° sur les pièces concernées, est apposé le poinçon reproduit à l'annexe II du Règlement d'exécution. Le symbole de l'organisme qui a certifié la neutralisation de l'arme à feu, comme visé à l'annexe précitée, est le suivant :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2018, p. 39555)       4° le propriétaire de l'arme à feu concernée a reçu un certificat de neutralisation conforme au modèle figurant à l'annexe III du Règlement d'exécution.    Les armes à feu transférées d'autres pays membres de l'UE et sur lesquelles le poinçon visé à l'annexe II du Règlement d'exécution n'a pas été apposé, doivent être présentées immédiatement pour contrôle et d'éventuelles opérations supplémentaires au Banc d'épreuves.    Les armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016 ne doivent pas satisfaire à cette disposition, à moins qu'elles ne soient transférées dans un autre Etat membre ou que leur propriétaire ait l'intention de les céder.]3   Lorsqu'une ou plusieurs de ces opérations sont impossibles à effectuer sur certains types d'armes, le Directeur du Banc d'Epreuves des armes à feu détermine les opérations particulières à effectuer.   [1 § 2. Dans le même sens, sont également considérées comme armes en vente libre les armes à feu visées à l'article 3, § 1er, 3° de la Loi sur les armes, conçues exclusivement à usage militaire, fixées ou non sur un véhicule, qui pouvaient tirer des projectiles et qui ont été rendues inaptes au tir de tout projectile de manière irréversible. Ces opérations sont effectuées par le Banc d'épreuves des armes à feu, si nécessaire en collaboration avec l'autorité militaire, selon une manière la plus proche possible de celle décrite à [4 l'annexe I du Règlement d'exécution précité]4, et au cas où cela est impossible, selon une manière équivalente. Le Banc d'épreuves en délivre une attestation imprimée sur du papier sécurisé, que le détenteur de l'arme doit pouvoir présenter à tout moment.]1   [4 Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le Banc d'Epreuves appose sur les pièces concernées le poinçon ci-après reproduit :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 14-05-2018, p. 39556)]4   [5 § 3. Sont réputés chargeurs en vente libre au sens de l'article 3, § 2, 3° /1, de la loi sur les armes, les chargeurs rendus inaptes pour le tir d'armes à feu selon les modalités prévues à l'annexe n° 4. Ces opérations sont réalisées par le banc d'épreuves des armes à feu qui appose sur les pièces concernées la marque représentée ci-après :       (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-10-2019, p. 92929)       Si une ou plusieurs de ces opérations ne peuvent être réalisées sur certains types de chargeurs, le directeur du banc d'épreuves des armes à feu détermine quelles sont les opérations spécifiques à effectuer sur ceux-ci.]5   [2 § 4. Le banc d'épreuves des armes à feu ne procède aux opérations visées au paragraphe 1er que sur présentation d'une attestation, dont le modèle est repris à l'annexe 3 de cet arrêté, délivrée par la police locale compétente pour la résidence du requérant. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signalée ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité et que l'arme était détenue légitimement par le requérant, de sorte qu'il peut être procédé à la neutralisation.    Dans le cas où le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'attestation mentionnée à l'alinéa 1er est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d'épreuve des armes à feu procède uniquement aux opérations visées au paragraphe 1 sur présentation de cette attestation étrangère et après vérification que l'arme n'est pas signalée dans le registre central des armes.    Le banc d'épreuves des armes à feu informe selon le cas le service de police locale compétent ou le service de police compétent du pays de résidence de la neutralisation de l'arme. Le banc d'épreuves l'enregistre ensuite dans le registre central des armes à feu. ]2   ----------   (1)<AR 2013-05-21/02, art. 1, 009; En vigueur : 03-06-2013. Dispositions transitoires : art. 2>   (2)<AR 2018-02-26/01, art. 1, 012; En vigueur : 14-03-2018>   (3)<AR 2018-05-04/04, art. 1, 013; En vigueur : 24-05-2018>   (4)<AR 2018-05-04/04, art. 2, 013; En vigueur : 24-05-2018>   (5)<AR 2019-10-01/05, art. 4, 014; En vigueur : 19-10-2019>

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  18. Art. 3 · Fédéral

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    Art. 3. Sont également considérées comme (armes en vente libre) les armes à feu qui ont été rendues inaptes au tir selon les modalités définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1984 relatif au classement de certaines armes de guerre ou de défense qui ont subi des modifications. <AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007>
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  19. Art. 3/1 · Fédéral

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    Art. 3/1.[1 Sont également considérées comme armes en vente libre, les armes à feu qui sont portées lors de défilés de commémoration de la Première Guerre mondiale ou de reconstitutions historiques d'événements de cette guerre qui ont eu lieu sur le territoire belge, et qui satisfont aux conditions suivantes :    1° les armes à feu sont de modèles utilisés pendant la Première Guerre mondiale par les troupes des pays ayant participé aux combats sur le territoire belge;    2° s'il s'agit d'armes à feu portatives, à l'origine capables de tirer en full-automatique, elles doivent être neutralisées ou transformées en armes non prohibées selon les normes légales belges;    3° s'il s'agit d'armes à feu non portatives, à l'origine capables de tirer en full-automatique, ou de matériel militaire comme visé par l'article 3, § 1er, 3°, de la Loi sur les armes, elles doivent être démilitarisées selon les normes valant dans leurs pays de provenance;    4° les armes ne sont pas chargées avec des munitions réelles et le porteur n'a pas ces munitions sur lui, elles ne peuvent être chargées qu'avec des munitions à blanc adaptées et tirées que si ceci est en conformité avec le scénario du défilé ou de la reconstitution;    5° les armes sont soit, la propriété de la personne qui les porte et qui est membre de, ou se joint à une association créée au moins par écrit dans son pays d'origine et ayant pour but la participation à des défilés ou des reconstitutions historiques, à l'exclusion de toute forme de tir sportif, et dont les responsables en surveillent l'utilisation par les participants, soit la propriété de cette association qui les met à la disposition de ces membres et de personnes se joignant à elle;    6° avant et après le défilé ou la reconstitution, les armes sont gardées en sécurité par les responsables de l'association, qui peuvent en présenter un inventaire complet et détaillé, visé par la police de leur lieu d'origine;    7° la police locale et le bourgmestre ont été avertis au moins deux semaines avant le défilé ou la reconstitution concernée, de son scénario, de ceux qui y participent et avec quelles armes, même si l'autorité locale en est l'organisatrice;    8° l'organisateur du défilé ou de la reconstitution concerné agit comme point de contact pour les autorités locales et pour les associations participantes; il prend connaissance de l'inventaire et de la liste des participants précités et il vérifie, pour les autorités et les associations précitées, si les armes annoncées sont justifiées dans le cadre du défilé ou de la reconstitution;    9° après l'activité, les armes ne peuvent être détenues que soit, par les associations en vue de participer à une activité semblable ultérieure, soit en vue de leur réexportation, soit en vue de l'obtention d'une autorisation de détention conformément à l'article 11, § 3, 9°, f), de la Loi sur les armes, à demander au 31 décembre 2018 au plus tard au moyen d'une attestation de participation délivrée par l'organisateur précité.    Restent cependant soumises à autorisation, les armes visées à l'alinéa 1er qui sont cédées, même si leur cession n'est constatée qu'après 2018.]1   ----------   (1)<AR 2014-04-02/01, art. 1, 010; En vigueur : 08-04-2014; Abrogé : 01-01-2019>
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  20. Art. 4 · Fédéral

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    Art. 4. <AR 2006-12-29/30, art. 5, 005; En vigueur : 09-01-2007> La cession des armes visées au présent arrêté à des particuliers ne peut avoir lieu que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport. (En outre, lors de la cession d'une arme visée à l'article 1er, 4° et 6°, la procédure prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est appliquée et un document modèle n° 9 est établi.) <AR 2008-10-16/32, art. 13, 007; En vigueur : 20-10-2008>
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