Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.
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Art. 6. L'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété comme suit : " et la Loi sur les armes ".
L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : ", pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, la Loi du 8 juin 2006 sur les armes. ".
A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 2, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ";
2° dans l'alinéa 4, les mots " d'armes de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'armes à feu soumises à autorisation ".
Dans l'article 5, alinéa 3, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".
A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 3, les mots " police communale " sont remplacés par les mots " police locale ";
2° dans l'alinéa 5, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".
L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :
" Chapitre III. - Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes) ".
A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° le § 2 est abrogé;
3° dans le § 3, les mots " d'une arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'une arme à feu soumise à autorisation ";
4° le § 3 est complété comme suit :
" 6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes. ".
A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : " Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée. "
2° au § 2, les 5°, 6° et 7° sont abrogés;
3° le § 4 est abrogé.
L'article 10 du même arrêté est complété comme suit : " Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable. L'autorisation mentionne le motif pour lequel elle a été délivrée et sa date de péremption. "
L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 février 1996, est abrogé.
Dans l'article 11, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 18 janvier 1993, les mots " la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie de son domicile " sont remplacés par les mots " la police locale de son lieu de résidence ".
Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " arme de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " article 14, alinéa 2, de la loi " sont remplacés par les mots " article 17, alinéa 2, de la Loi sur les armes ".
A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 24 de la loi" sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, la brigade de gendarmerie de son domicile, du changement de domicile, ou de toute autre circonstance " sont remplacés par les mots " le gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l'exception d'un changement d'adresse, ";
3° dans l'alinéa 3, les mots " le service de police ou " sont supprimés.
Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ".
A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
2° dans l'alinéa 1er, 1°, le mot " domiciliées " est remplacés par les mots " ayant leur résidence ";
3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " non domiciliées " sont remplacé par les mots " n'ayant pas leur résidence ";
4° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " administration de la Sûreté publique " sont remplacés par les mots " Sûreté de l'Etat ".
Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".
A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " arme de défense " sont à chaque fois remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " article 24 de la loi " sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ";
2° dans l'alinéa 2, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
3° dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du 6 février 2006, les mots " arme à feu de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".
Les articles 18 à 22 du même arrêté sont abrogés.
A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " armes à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ";
2° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;
3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " armes à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ";
4° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots " article 24 de la loi " sont à chaque fois remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ".
A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans les huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation, les personnes agréées conformément à l'article 6 de la loi sur les armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités. " ;
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " à la police communale ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie " sont remplacés par les mots " au gouverneur ";
3° dans le § 3, les mots " d'une arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'une arme à feu soumise à autorisation ".
A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".
2° l'alinéa 3 est abrogé.
L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. § 1er. La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.
§ 2. La cession d'armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au registre central des armes, visé à l'article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis. "
L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, est complété comme suit : " Le présent article n'est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur les armes. "
A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots ", à l'auditeur général près la cour militaire " et ", aux auditeurs militaires " sont supprimés;
2° dans l'alinéa 4, modifié par l'arrêté du 6 février 1996, les mots " du Service général d'appui policier " sont remplacés par les mots " de la police fédérale ".
A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " arme à feu de chasse ou de sport " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";
4° l'alinéa 1er, 6° et 8°, est abrogé;
5° l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par la disposition suivante : " 9° les avis de cession conformes au modèle n° 11. " ;
6° dans l'alinéa 5, inséré par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " ou détenue par une personne agréée conformément à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes " sont insérés entre les mots " à caractère historique " et " sont mentionnées ".
Les articles 31 et 33 à 37 du même arrêté sont abrogés.