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Règles d’exécution relatives aux armes

Cinq arrêtés relatifs aux autorisations, modèles, conservation, transport, motifs légitimes, chargeurs et catégories d’armes.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2019-09-25

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126 variantes de source

  1. Art. 15/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 3bis. [1 - Conditions de sécurité lors du transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs]1

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    Art. 15/1. [1 § 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci.    § 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et chargeurs que sous les conditions suivantes :    1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître aucune indication quant à la nature du chargement ;    2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;   [2 3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et conformément aux articles 129 à 131 de cette loi;    4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à clé ou compartiments ;]2    5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et fermés à clé ;    6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant le transport.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-12-2019>   (2)<AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-07-2020>
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  2. Art. 16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 4. - [1 Dispositions finales]1

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    Art. 16. (ancien article 10) Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son publication au Moniteur belge.
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  3. Art. 17 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 4. - [1 Dispositions finales]1

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    Art. 17. (ancien article 11) Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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  4. Art. N1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 4. - [1 Dispositions finales]1 / ANNEXE.

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    Art. N1.Annexe. - 1. Champ d'application des mesures de sécurité en fonction des classes d'activités.   Mesures de                              Classe   securite (1)   A   B   C   D    E1    E2    FA    FB    FC    FD    G           1°             x   x   x   x     x     x     x     x     x     x   2°             x   x   x   x     x     x     x     x     x     x    x   3°                 x   x   x                       x     x     x   4°                 x   x   x                       x     x     x   5°             x   x   x   x                 x     x     x     x   6°                     x   x                             x     x   7°                         x   8°                         x   9°                 x   x   x                       x     x     x   10°                    x   x   11°                    x   x     x     x                 x     x   12°                x   x   x     x     x           x     x     x   13°                    x   x     x     x   14°                             [x     x] (Err. MB 28-05-1977, p. 13856)   15°                x   x   x     x     x                 x     x   16° [2 ...]2   17°                    x   x     x     x   18°                              x     x   19°                                    x   20°                                                                 x   (1) Les mesures de securite indiquees par le signe ''x'' sont requises.   2. Description des mesures de sécurité.   1° (installation, soit d'une serrure à trois points résistante pendant cinq minutes, soit d'une combinaison de trois serrures résistantes ensemble pendant cinq minutes, à une épreuve d'effraction dans des conditions normalisées, et correspondant à la norme néerlandaise NEN 5088/5089 ou à une autre norme comparable, sur toutes les portes extérieures du bâtiment, et installation de charnières, de serrurerie et de verrouillages empêchant de les sortir de leurs gonds sur toutes les fenêtres ouvrantes du bâtiment. L'installateur doit attester que le matériel satisfait à ces conditions et qu'il a été placé selon les règles de l'art); <AR 1998-05-18/30, art. 1, En vigueur : 27-05-1998>   2° installation en un endroit visible ou repéré et facilement accessible en toutes circonstances, d'au moins un extincteur portatif ou mobile conforme aux normes applicables NBN S 21-011 à 21-018 dans chaque local où se trouvent des munitions;   3° affichage d'une interdiction d'entrée des locaux où l'activité est exercée pour les mineurs non accompagnés d'un adulte;   4° dans les espaces accessibles au public, obligation de placer les armes à feu de façon qu'elles ne peuvent être prises en main que par le fait de la personne agréée ou son préposé;   5° interdiction de laisser des clés sur les serrures des fenêtres ou des portes extérieures du bâtiment, ou sur les serrures des portes des lieux de stockage;   6° interdiction d'exposer les armes à feu visées aux classes C et D dans une vitrine;   7° obligation de conserver en permanence les armes à feu visées par la classe D dans des armoires résistantes à l'effraction, verrouillées, et ancrées lorsqu'elles pèsent moins de 200 kg à vide, ou dans un lieu de stockage protégé conformément au 17°, sauf pendant le temps nécessaire à leur entretien, manipulation ou cession;   8° conservation des munitions des armes à feu visées par la classe D ainsi que des registres (modèles A, C et D) selon le mode décrit au 7°;   9° au choix :   - installation de volets verrouillables devant ou derrière les fenêtres et les portes extérieures ayant une fenêtre, à fermer en dehors des heures d'activité;   - satisfaire au prescrit du 13°;   10° obligation, en dehors des heures où le bâtiment est accessible au public, de conserver les armes à feu [1 courtes]1 visées par la classe C selon le mode décrit au 7°;   11° installation à chaque accès aux locaux où l'activité est exercée, à l'exception des accès qui se situent derrière des volets verrouillables comme visés au 9°, de portes en bois plein d'une épaisseur minimale de 4 cm, ou dans un autre matériau de résistance comparable, ou de portes en verre feuilleté conforme à la norme visée au 13°;   ces portes et les portes communiquant sur l'extérieur du bâtiment doivent en outre être munies d'au moins deux ergots empêchant le dégondage;   12° conservation dans une armoire conforme au 7° ou dans un coffre de tous les certificats relatifs aux clés et des clés de réserve des armoires fortes et des portes visées au 1°;   13° équipement de toutes les fenêtres visées au 9°, de vitres en verre feuilleté conformes au moins à la norme NBN S 23-002 - spécification type STS 38 (§ 38.15.04, T3 - classe IIA), en verre filigrané (§ 38.08.51.32, A2) d'une épaisseur d'au moins 5 mm, ou en tout autre matériau antichoc comparable;   14° installation [2 et utilisation]2 d'une caméra munie d'un système d'enregistrement à fréquence [2 ...]2 près des portes d'accès;   15° (installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment ou l'activité est exercée. Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. En outre, l'installation de boutons "anti-hold up". Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   16° [2 ...]2   17° fermeture des lieux de stockage d'armes à feu visées par les classes C et D par des portes fabriquées en métal ou en un autre matériau résistant à l'effraction, verrouillées et munies d'au moins une fermeture à trois points qui satisfait au prescrit exposé au 1°.   Le châssis et les charnières de ces portes doivent être d'une résistance comparable; les parois verticales de ces lieux doivent être conçues en maconnerie, en béton ou en d'autres matériaux résistant à l'effraction;   18° organisation d'un contrôle d'accès aux espaces non accessibles au public comprenant l'enregistrement de toutes allées et venues;   19° contrôle permanent du bâtiment et de ses abords immédiats par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière), de même que l'installation et mise en service d'un système de détection de métaux pour tout point d'accès réservé aux personnes; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   20° conservation des armes à feu visées aux classes [2 B,]2 C et D dans des locaux:   a) dont les accès sont conformes au 11° et équipés de verrouillages conformes au 1°;   b) dont les fenêtres au rez-de-chaussée sont conformes au 9°;   c) (équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit.) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   Les mesures visées aux 13°, 15°, 17°, 18° et 19° ne s'appliquent toutefois pas aux bâtiments situés à l'intérieur d'une enceinte et non intégrés à celle-ci, pour autant que les conditions suivantes se trouvent réunies:   - l'enceinte consiste en une clôture dissuasive d'une hauteur minimale de 3 mètres; cette hauteur peut être limitée à 2,5 mètres si la clôture fait l'objet d'une surveillance électronique;   - l'accès à l'intérieur de l'enceinte est strictement contrôlé et limité aux personnes dûment autorisées; le contrôle d'accès inclut l'enregistrement de toutes les allées et venues et la mise en service d'un système de détection de métaux;   - les points d'accès à l'intérieur de l'enceinte sont fermés et verrouilles en permanence ou font l'objet d'une surveillance constante assurée par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière), ou font l'objet de mesures de surveillance équivalentes; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   - la zone située à l'intérieur de l'enceinte fait l'objet d'un contrôle permanent par une entreprise de gardiennage ou par un service interne de gardiennage autorisés conformément à (la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   - en dehors des heures d'activité, les locaux contenant des armes ou munitions sont fermés et verrouillés en permanence;   - les fenêtres des lieux de stockage situées à moins de 3 mètres du sol sont munies d'une protection entravant le passage d'une personne, même d'un enfant;   - les lieux de stockage sont placés, en dehors des heures d'activité sous la protection d'un système électronique d'alarme raccordé (...) à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage (autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   - les bâtiments où sont fabriqués ou stockés des armes ou des munitions sont dotés d'un éclairage périphérique d'une puissance moyenne d'au moins 20 lux au niveau du sol. La nuit, l'éclairage doit être activé soit de manière permanente, soit par un système de détection infrarouge passif ainsi que par le système d'alarme visé à l'alinéa précédent, et les lampes doivent être protégées par un des matériaux visés au 13°.   ----------   (1)<AR 2009-04-14/21, art. 10, 003; En vigueur : 25-04-2009>   (2)<AR 2019-10-01/05, art. 12, 004; En vigueur : 09-04-2020>

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  5. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE Ier. - Des agréments en vue d'exercer une activité visée à l'article 6 de la Loi sur les armes.

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    Article 1. § 1er. Le demandeur d'un agrément visé par l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes doit au moment de l'introduction de la demande :   1° prouver qu'il détient déjà (5) armes à feu dûment autorisées; <AR 2008-10-16/32, art. 21, 002; En vigueur : 20-10-2008>   2° indiquer un thème justifiant et limitant l'extension du musée ou de la collection.   Si ce thème comprend des armes fabriquées après 1945, il est interdit d'acquérir plusieurs exemplaires d'armes ayant les même modèle, calibre et dénomination. Le gouverneur peut limiter le nombre total d'armes en fonction des conditions dans lesquelles elles seront entreposées. Les munitions pour ces armes ne pourront être collectionnées qu'à raison de dix cartouches par type d'arme, sauf si l'intéressé est également agréé pour la collection de munitions.   Quel que soit le thème choisi, le gouverneur peut, dans l'intérêt de la sécurité publique, le limiter s'il est trop vaste ou s'il estime que le thème ne se justifie pas. En outre, le demandeur doit, après l'agrément, inscrire les 10 armes visées à l'alinéa 1er dans un registre conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, et renvoyer les autorisations de détention de ces armes au gouverneur. Par ailleurs, il est interdit de tirer avec les armes collectionnées, sauf pour les besoins de leur entretien et de tests.   § 2. Le demandeur d'un agrément spécial visé à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes doit prouver l'adéquation de l'agrément spécial à l'activité exercée. Il doit prouver sa compétence professionnelle selon les modalités décidées par le gouverneur et apporter la preuve écrite de l'origine licite des moyens financiers utilisés pour son activité.   Le gouverneur peut refuser l'agrément lorsqu'il estime qu'il pourrait représenter un risque pour l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics. Il peut le soumettre à des conditions spéciales ou imposer au demandeur la demande d'un autre type d'agrément quand il estime que celui-ci est plus adéquat.
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  6. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE II. [1 - Des autorisations de détention d'armes à feu (article 11 de la Loi sur les armes) et le contrôle quinquennal des autorisations relatif au motif légitime du tir sportif et récréatif (article 32 de la Loi sur les armes).]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 2. Les conditions dans lesquelles les motifs énumérés à l'article 11, § 3, 9°, de la Loi sur les armes, dont un ou plusieurs doivent être invoqués, peuvent être admis comme légitimes pour la détention d'une arme à feu soumise à autorisation, sont :   1° pour le motif a), présenter un permis de chasse valide ou une désignation officielle comme garde particulier, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le tir aux clays;   2° pour le motif b), présenter une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin ou pour le motif f) ;   3° pour le motif c), démontrer le risque particulier encouru personnellement par le demandeur à l'occasion de son activité professionnelle et la nécessité de détenir une arme à feu, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;   4° pour le motif d), démontrer que le demandeur a déjà pris toutes les autres mesures réalisables pour sa sécurité personnelle, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin;   5° pour le motif e), en attendant la demande d'un agrément conformément à l'article 6, § 1er, de la Loi sur les armes, la détention simple de ces armes et des munitions y afférentes à raison d'une cartouche par type d'arme, sans les utiliser;   6° pour le motif f), démontrer le caractère historique, folklorique, culturel ou scientifique de l'activité exercée, et n'utiliser l'arme qu'à cette fin.
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  7. Art. 2/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE II. [1 - Des autorisations de détention d'armes à feu (article 11 de la Loi sur les armes) et le contrôle quinquennal des autorisations relatif au motif légitime du tir sportif et récréatif (article 32 de la Loi sur les armes).]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 2/1. [1 Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation délivrée avec le motif légitime prévu à l'article 11, § 3, 9°, b) de la Loi sur les armes doit, en cas d'un contrôle visé à l'article 32 de la Loi sur les armes, présenter les pièces suivantes :    1° Pour ce qui est du tir sportif : présenter une licence de tir sportif valide pour le type d'arme à feu détenu et pour lequel l'autorisation a été délivrée.    2° Pour ce qui est du tir récréatif : présenter des preuves écrites de participation à des sessions de tir à raison d'au moins cinq sessions de tir par année civile et d' un minimum de 50 sessions de tir pendant les cinq années civiles précédentes.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2023-10-11/08, art. 2, 004; En vigueur : 04-11-2023>
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  8. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE III. - Acquisition et détention d'armes conformément à l'article 12 de la Loi sur les armes.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 3. Les personnes visées à l'article 12, 3°, de la Loi sur les armes peuvent seulement acquérir et détenir des munitions pour les armes mentionnées sur leur carte européenne d'armes à feu. Elles ne peuvent pas acquérir des armes sur base de ce document.
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  9. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE IV. - La destruction d'armes (article 35, 5° de la Loi sur les armes).

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 4.La destruction d'armes consiste à les rendre définitivement inutilisables. Toutes les pièces soumises à l'épreuve d'armes à feu doivent être détruites [2 irréversiblement afin qu'elles ne soient plus utilisables ni reconnaissables comme arme à feu ou une pièce de celle-ci]2.   [1 ...]1   Le banc d'épreuves des armes à feu est chargé de cette mission. Si certaines opérations sont matériellement impossibles pour lui, il peut en charger des tiers à condition d'en surveiller l'exécution. Seul le banc d'épreuves des armes à feu peut établir des certificats de destruction, dans lesquels sont mentionnés les armes concernées et le commettant.   Cependant, la destruction d'armes en vertu de l'article 45, § 1er, de la Loi sur les armes et la destruction d'armes qui ont fait l'objet d'un abandon volontaire peut également être [2 effectuée par]2 des entreprises désignées à cette fin par le gouverneur, après avoir offert des garanties de qualité et de sécurité suffisantes. Dans ce cas, la police surveille la destruction.   [1 Le banc d'épreuves des armes à feu ne procède à la destruction d'armes que sur présentation d'un formulaire modèle n° 10 ou d'une attestation, dont le modèle est repris en annexe 1rede cet arrêté, délivrée par la police locale compétente pour la résidence du requérant. Cette attestation indique que l'arme n'est pas signalée ou que le motif du signalement n'est plus d'actualité et que l'arme [2 est détenue]2 légitimement par le requérant, de sorte qu'il peut être procédé à la destruction. [2 Ce contrôle est effectué préalablement par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées, qui délivre aussi cette attestation, si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur.]2    Dans le cas où le requérant n'a pas de résidence en Belgique, l'attestation mentionnée à l'alinéa 4 est délivrée par un service de police compétent du pays de résidence. Dans ce cas, le Banc d'épreuve des armes à feu procède uniquement aux opérations visées aux alinéas 1er et 2 sur présentation de cette attestation étrangère et après vérification que l'arme n'est pas signalé dans le registre central des armes. [2 Ce contrôle est effectué préalablement par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur.]2    Le banc d'épreuves des armes à feu enregistre la destruction dans le registre central des armes. [2 Si la destruction des armes à feu abandonnées volontairement est effectuée par une entreprise désignée à cette fin par le gouverneur, l'enregistrement dans le registre central des armes est effectué par la police locale de la zone où les armes ont été abandonnées.]2    Le directeur du banc d'épreuves des armes à feu [2 et le gouverneur peuvent]2, avec l'autorisation du ministre de la Justice, décider de ne pas détruire des exemplaires rares et intéressants pour des motifs scientifiques, didactiques ou historiques. Ceux-ci sont remis à des écoles de police, à des établissements scientifiques ou à des musées publics qui en font la demande.]1   ----------   (1)<AR 2018-02-26/01, art. 3, 003; En vigueur : 14-03-2018>   (2)<AR 2024-08-12/16, art. 1, 005; En vigueur : 28-09-2024>
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  10. Art. 5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 5. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie, les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir ".   Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1995 et 26 septembre 1995 sont apportées les modifications suivantes :   1° à l'alinéa premier, les mots " de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, sont considérées comme armes de panoplie " sont remplacés par les mots " de l'article 3, § 2, 2°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre ";   2° un 5° est inséré, rédigé comme suit : " 5° qui ont été fabriquées avant 1897 ou pour lesquelles les munitions adaptées ne sont plus fabriquées. "   Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " de l'article 3, alinéa 4, de la loi du 3 janvier 1933, sont considérées comme armes de panoplie " sont remplacés par les mots " de l'article 3, § 2, 3°, de la Loi sur les armes, sont considérées comme armes en vente libre ".   Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes en vente libre ".   L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est abrogé.   L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :   " Article 4. La cession des armes visées au présent arrêté à des particuliers ne peut avoir lieu que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport. ".
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  11. Art. 6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 6. L'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions est complété comme suit : " et la Loi sur les armes ".   L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : ", pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, la Loi du 8 juin 2006 sur les armes. ".   A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 2, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ";   2° dans l'alinéa 4, les mots " d'armes de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'armes à feu soumises à autorisation ".   Dans l'article 5, alinéa 3, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".   A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 3, les mots " police communale " sont remplacés par les mots " police locale ";   2° dans l'alinéa 5, les mots " au bourgmestre " sont remplacés par les mots " à la police locale ".   L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :   " Chapitre III. - Des autorisations de détention des armes à feu soumises à autorisation (article 11 de la Loi sur les armes) ".   A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° le § 1er est abrogé;   2° le § 2 est abrogé;   3° dans le § 3, les mots " d'une arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'une arme à feu soumise à autorisation ";   4° le § 3 est complété comme suit :   " 6° l'attestation médicale visée à l'article 11, § 3, 6°, de la Loi sur les armes. ".   A l'article 9bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :   1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : " Si le demandeur estime qu'il ne dispose pas encore d'une expérience suffisante pour réussir l'épreuve pratique ou s'il ne l'a pas réussie, la procédure est suspendue pour une période d'un an, sauf si le demandeur réussit l'épreuve pratique pendant cette période. S'il reçoit de l'autorité délivrante une attestation datée qu'il satisfait à toutes les autres conditions, il peut, pendant cette période, se préparer à l'épreuve pratique dans un stand de tir agréé. Cela doit se faire avec une arme et des munitions qui lui sont mises à disposition sur place et uniquement à cette fin, par l'exploitant, le titulaire de l'autorisation de détention de cette arme, ou le titulaire d'une licence de tireur sportif. A la fin de cette période, le demandeur doit réussir l'épreuve pratique, sinon l'autorisation est refusée. "   2° au § 2, les 5°, 6° et 7° sont abrogés;   3° le § 4 est abrogé.   L'article 10 du même arrêté est complété comme suit : " Il en est de même lorsque l'autorisation n'est plus valable. L'autorisation mentionne le motif pour lequel elle a été délivrée et sa date de péremption. "   L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 6 février 1996, est abrogé.   Dans l'article 11, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 18 janvier 1993, les mots " la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie de son domicile " sont remplacés par les mots " la police locale de son lieu de résidence ".   Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " arme de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " article 14, alinéa 2, de la loi " sont remplacés par les mots " article 17, alinéa 2, de la Loi sur les armes ".   A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 24 de la loi" sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ";   2° dans l'alinéa 2, les mots " la police communale de son domicile ou, à défaut de police communale, la brigade de gendarmerie de son domicile, du changement de domicile, ou de toute autre circonstance " sont remplacés par les mots " le gouverneur de son lieu de résidence, de toute circonstance, à l'exception d'un changement d'adresse, ";   3° dans l'alinéa 3, les mots " le service de police ou " sont supprimés.   Dans l'intitulé du Chapitre IV du même arrêté, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ".   A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 1er, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";   2° dans l'alinéa 1er, 1°, le mot " domiciliées " est remplacés par les mots " ayant leur résidence ";   3° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " non domiciliées " sont remplacé par les mots " n'ayant pas leur résidence ";   4° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " administration de la Sûreté publique " sont remplacés par les mots " Sûreté de l'Etat ".   Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".   A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 1er, les mots " arme de défense " sont à chaque fois remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " article 24 de la loi " sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ";   2° dans l'alinéa 2, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";   3° dans l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du 6 février 2006, les mots " arme à feu de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".   Les articles 18 à 22 du même arrêté sont abrogés.   A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " armes à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ";   2° l'alinéa 1er, 2°, est abrogé;   3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " armes à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ";   4° dans l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots " article 24 de la loi " sont à chaque fois remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes ".   A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 30 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :   1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :   " Dans les huit jours de la cession d'une arme à feu soumise à autorisation, les personnes agréées conformément à l'article 6 de la loi sur les armes envoient un avis de cession conforme au modèle n° 11 en annexe au présent arrêté au Registre central des armes et au gouverneur du lieu où elles exercent leurs activités. " ;   2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " à la police communale ou, à défaut de police communale, à la brigade de gendarmerie " sont remplacés par les mots " au gouverneur ";   3° dans le § 3, les mots " d'une arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " d'une arme à feu soumise à autorisation ".   A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 1er, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ".   2° l'alinéa 3 est abrogé.   L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :   " Art. 25. § 1er. La cession d'armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d'identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l'acquéreur ou, si ce dernier n'a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L'autre copie, pourvue du numéro d'enregistrement, est transmise à l'acquéreur par le gouverneur.   § 2. La cession d'armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l'article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui n'a pas de résidence en Belgique, au registre central des armes, visé à l'article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis. "   L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, est complété comme suit : " Le présent article n'est pas applicable aux armes visées aux articles 44 et 45 de la Loi sur les armes. "   A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° à l'alinéa 2, modifié par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots ", à l'auditeur général près la cour militaire " et ", aux auditeurs militaires " sont supprimés;   2° dans l'alinéa 4, modifié par l'arrêté du 6 février 1996, les mots " du Service général d'appui policier " sont remplacés par les mots " de la police fédérale ".   A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";   2° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " arme à feu de chasse ou de sport " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";   3° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " arme de défense " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation ";   4° l'alinéa 1er, 6° et 8°, est abrogé;   5° l'alinéa 1er, 9°, est remplacé par la disposition suivante : " 9° les avis de cession conformes au modèle n° 11. " ;   6° dans l'alinéa 5, inséré par l'arrêté du 17 juin 2002, les mots " arme à feu de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " arme à feu soumise à autorisation " et les mots " ou détenue par une personne agréée conformément à l'article 6, § 2, de la Loi sur les armes " sont insérés entre les mots " à caractère historique " et " sont mentionnées ".   Les articles 31 et 33 à 37 du même arrêté sont abrogés.
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  12. Art. 7 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 7. A l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :   1° dans le 2°, les mots " de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " à feu soumises à autorisation ";   2° le 3° est abrogé.   Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " 100 pour les munitions de chasse ou de sport et 200 pour les munitions de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " 150 pièces ".
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  13. Art. 8 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 8. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 1995 relatif au classement de certaines armes à air ou à gaz et modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes de panoplie et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, les mots "et l'arrêté royal du 11 janvier 1995 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense" sont supprimés.   Les articles 1er et 2 du même arrêté sont abrogés.   Dans l'article 3 du même arrêté, le mot " cependant " est supprimé, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes soumises à autorisation " et les mots " armes de chasse ou de sport " sont remplacés par les mots " armes en vente libre ".   L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :   " Article 4. Les articles 5, 10 à 13 et 17 à 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 1er.   Les articles 5 et 19 de la Loi sur les armes sont applicables aux armes visées à l'article 3, alinéa 2.   La cession de toutes ces armes ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. "
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  14. Art. 9 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 9. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes de défense, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation ".   Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les mots " armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu soumises à autorisation " et les mots " armes de panoplie " sont remplacés par les mots " armes en vente libre ".   L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :   " Article 2. La cession des armes en vente libre visées par l'article 1er, § 1er, alinéa 2, ne peut avoir lieu que sur présentation de la carte d'identité ou du passeport de l'acquéreur. "   Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 18, 1° à 3° de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 visé à l'article 2 " sont remplacés par les mots " l'article 17 de la Loi sur les armes ".
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  15. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 10. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1997 relatif au classement des munitions de calibre 5.7 x 28 mm, les mots " l'article 15, § 2, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions " sont remplacés par les mots " l'article 22, § 2, de la Loi sur les armes ".
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  16. Art. 11 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 11. A l'article 1er de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le dépôt et la collection d'armes à feu ou de munitions sont apportées les modifications suivantes :   1° le 1° et le 2° sont abrogés;   2° dans le 7°, les mots " de défense et de guerre " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ".   A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans le 1°, les mots " visées à l'article 1er de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " des armuriers ";   2° dans le 2°, les mots " l'article 27, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'article 6, § 1er " et les mots " et des personnes physiques ou morales citées à l'alinéa 9 de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 octobre 1991 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi sur les armes " sont supprimés;   3° dans le 3°, les mots " visés à l'article 16 de la loi sur les armes " sont supprimés et les mots " visés aux arrêtés royaux du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, et du 15 octobre 1991 portant réglementation des stands de tir utilisés pour la formation et l'entraînement au tir avec des armes à feu " sont remplacés par les mots " des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage ".   Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots " délivré conformément à l'article 1er de la loi sur les armes " sont supprimés.   A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans le 1°, a), les mots " de panoplie " sont remplacés par les mots " en vente libre ", le 1°, b) est abrogé et dans le 1°, c), les mots " et b) " sont supprimés;   2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :   " 2° Classe B : outre les armes et munitions visées par la classe A, commerce   d'armes à feu longues à un coup par canon et d'armes à feu à répétition à percussion annulaire;   d'armes à feu conçues exclusivement pour la chasse;   de munitions pour les armes visées sous a) et b);   3° dans le 3°, les mots " autres armes de défense " sont remplacés par les mots " armes à feu courtes et des autres armes à feu à répétition ";   4° dans le 4°, les mots " des autres armes de guerre " sont remplacés par les mots " de toutes les autres armes à feu ";   5° dans le 5°, les mots " personnes agréées et leurs préposés conformément à l'article 1er de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " armuriers et leurs préposés ";   6° dans le 8°, les mots " de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ";   A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° à l'alinéa 1er, les mots " ou d'autorisation " et " et 19 à 21 " sont supprimés;   2° à l'alinéa 2, les mots " ou de l'autorisation " sont supprimés.   A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° à l'alinéa 1er, les mots " article 24 " sont remplacés par les mots " article 29 ";   2° à l'alinéa 5, les mots " ou l'autorisation " sont supprimés.   A l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° le point 2, alinéa 1er, 15°, est remplacé par la disposition suivante : " 15° installation d'un système électronique d'alarme dans le bâtiment ou l'activité est exercée. Ce système doit être armé en dehors des heures d'activité. En outre, l'installation de boutons "anti-hold up". Ces dispositifs d'alarme doivent être raccordés à la centrale d'alarme d'une entreprise de gardiennage autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ";   2° au point 2, alinéa 1er, 19°, les mots " la loi sur les entreprises de gardiennage " sont remplacés par les mots " la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ";   3° au point 2, alinéa 1er, 20°, la disposition sous c) est remplacé par la disposition suivante :   " c) équipés d'un système électronique d'alarme activé pendant les heures d'absence et la nuit. ";   4° au point 2, alinéa 2, tirets 3 et 4, les mots " la loi sur les entreprises de gardiennage " sont remplacés par les mots " la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ";   5° au point 2, alinéa 2, tiret 7, les mots " à une centrale 101 conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 1991 précité ou " sont supprimés et les mots " autorisée conformément à la loi sur les entreprises de gardiennage " sont remplacés par les mots " autorisée à cet effet conformément à la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. ".
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  17. Art. 12 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 12. A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :   1° dans A, 1°, les mots " de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";   2° dans A, le 2° est abrogé;   3° dans A, 4°, les mots " de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";   4° dans A, le 5° et le 6° sont abrogés;   5° dans B, 1°, les mots " de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";   6° dans B, le 2° est abrogé;   7° dans B, 4°, les mots " de guerre, de défense, de chasse et de sport ou de panoplie " sont remplacés par les mots " soumises à autorisation ou d'armes à feu en vente libre ";   8° dans B, le 5° et le 6° sont abrogés;   A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 et 20 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes :   1° les mots " Sous réserve de l'article 14 de la loi du 3 janvier 1933, " sont supprimés;   2° le 1° et le 2° sont abrogés;   3° dans le 3°, les mots " de défense " sont supprimés;   4° le 4° et le 5° sont abrogés.   A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 sont apportées les modifications suivantes :   1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : " Les droits et redevances visés aux articles 1er et 2 sont acquittés en timbres fiscaux pour autant que ceux-ci sont encore disponibles, ou par virement du montant redevable sur le compte du service des armes du gouverneur compétent, dès que celui-ci est disponible. Le cas échéant, les personnes intéressées ayant leur résidence à l'étranger doivent se procurer ou se faire procurer ces timbres fiscaux en Belgique. "   2° l'alinéa 2 est abrogé.   A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :   1° à l'alinéa 4, les mots " de défense ou de guerre " sont remplacés par les mots " soumise à autorisation ";   2° l'alinéa 6 est abrogé.   A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :   1° au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots " de défense " sont chaque fois remplacés par le mot " courte ";   2° § 1er, alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés;   3° le § 2 est abrogé.
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  18. Art. 13 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 13. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes et des appareils de dressage de chiens de chasse, les mots " et des appareils de dressage de chiens de chasse " sont supprimés.   L'article 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est abrogé.   L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 février 1999 est remplacé par la disposition suivante :   " Article 2. Les pistolets de signalisation, les appareils d'abattage et les armes anesthésiantes sont rangés dans la catégorie des armes en vente libre à condition que le détenteur puisse toujours prouver avoir besoin de ces armes pour une activité correspondante. "
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  19. Art. 14 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 14. Dans l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, les mots " 3 à 5 " sont remplacés par les mots " 3 et 5 ".   A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° dans le 3° et le 4°, les mots " article 24 de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " article 29 de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 ";   2° dans le 4°, le mot " communale " est remplacé par le mot " locale ";   Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " est délivré pour une durée illimitée. Il " sont supprimés.   A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :   1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " article 22, alinéa 3, de la loi sur les armes " sont remplacés par les mots " article 27, § 1er, alinéa 3, de la Loi sur les armes du 8 juin 2006 ";   2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : " Les particuliers doivent être titulaires d'une autorisation de détention ou de la preuve de l'enregistrement de l'arme à feu soumise à autorisation avec laquelle ils tirent, d'une licence de tireur sportif ou d'une attestation en vue de la préparation à l'épreuve pratique datant de moins d'un an. "
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  20. Art. 15 · Fédéral

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    Justel 2006122930 / CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

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    Art. 15. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 2003, 1er septembre 2004 et 10 juin 2006, les mots " l'article 22, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par la loi du 30 janvier 1991 " sont remplacés par les mots " l'article 27, § 1er, de la Loi sur les armes ".
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