Justel 1997042430 / CHAPITRE 1er. - [1 Définitions]1
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Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>
2° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>
3° "bâtiment", tous les locaux où sont exercées les activités concernées et tous les autres locaux mis à la disposition de la personne agréée ou autorisée et qui forment un ensemble ininterrompu dans le même immeuble;
4° "fenêtre", toutes les fenêtres et ouvertures au rez-de-chaussée, y compris celles dans les portes et qu'elles soient ouvrantes ou non, qui donnent sur les locaux où l'intéressé exerce son activité. A l'exception des vitrines, les fenêtres trop petites pour permettre le passage d'une personne, même d'un enfant, n'y sont pas comprises;
5° "vitrine", toutes les fenêtres extérieures du bâtiment, qu'elles soient ouvrantes ou non, derrière lesquelles sont exposés des objets faisant partie de l'activité commerciale;
6° "lieu de stockage", le local ou les locaux séparés des lieux accessibles au public, où des armes à feu ou des munitions sont entreposées dans le cadre de l'activité de l'intéressé;
7° "pièces détachées", les pièces détachées d'armes à feu (soumises à autorisation) soumises à l'épreuve légale; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>
8° "registres", les registres visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et du commerce des munitions.
[1 9° " particulier ", personne non agréée qui détient légalement une ou plusieurs armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes ou collectionneur agréé qui détient au maximum 30 armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes;
10° " arme non chargée ", arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer;
11° " dispositif de verrouillage [2 de sécurité]2 ", dispositif qui d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer;]1
[3 12° "compartiment", "espace du véhicule verrouillé, sans fenêtre et séparé de la cabine du conducteur "]3
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(1)<AR 2009-04-14/21, art. 3, 003; En vigueur : 25-04-2009>
(2)<AR 2019-10-01/05, art. 7, 004; En vigueur : 19-10-2019>
(3)<AR 2019-10-01/05, art. 8, 004; En vigueur : 19-10-2019>