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Règles d’exécution relatives aux armes

Cinq arrêtés relatifs aux autorisations, modèles, conservation, transport, motifs légitimes, chargeurs et catégories d’armes.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2019-09-25

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126 variantes de source

  1. Art. N13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE XI. - Dispositions finales. / MODELE C.

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    Art. N13. REGISTRE RELATIF AUX MUNITIONS POUR ARMES A FEU DE DEFENSE OU DE GUERRE. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.686>

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  2. Art. N14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE XI. - Dispositions finales. / MODELE D.

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    Art. N14. REGISTRE RELATIF AUX PIECES ET ACCESSOIRES D'ARMES A FEU. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 21/09/1991, p. 20.687>

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  3. Art. N15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE XI. - Dispositions finales. / MODELE N°11.

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    Art. N15. FORMULAIRE D'AVIS DE CESSION OU DE VENTE D'UNE ARME A FEU DE GUERRE OU DE DEFENSE PAR UNE PERSONNE AGREEE POUR LA TENUE D'UN MUSEE OU D'UNE COLLECTION PRIVEE A CARACTERE HISTORIQUE. <Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-04-1995, p. 9389>

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  4. Art. N16 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1991092030 / CHAPITRE XI. - Dispositions finales. / MODELE N°12.

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    Art. N16. MESURES A PRENDRE LORS DE LA CONSERVATIOON D'UNE ARME A FEU POUR PREVENIR LE VOL ET LES ACCIDENTS. <Non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-02-1996, p. 3310>

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  5. Art. 1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 1er. - [1 Définitions]1

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    Article 1.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :   1° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   2° (...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   3° "bâtiment", tous les locaux où sont exercées les activités concernées et tous les autres locaux mis à la disposition de la personne agréée ou autorisée et qui forment un ensemble ininterrompu dans le même immeuble;   4° "fenêtre", toutes les fenêtres et ouvertures au rez-de-chaussée, y compris celles dans les portes et qu'elles soient ouvrantes ou non, qui donnent sur les locaux où l'intéressé exerce son activité. A l'exception des vitrines, les fenêtres trop petites pour permettre le passage d'une personne, même d'un enfant, n'y sont pas comprises;   5° "vitrine", toutes les fenêtres extérieures du bâtiment, qu'elles soient ouvrantes ou non, derrière lesquelles sont exposés des objets faisant partie de l'activité commerciale;   6° "lieu de stockage", le local ou les locaux séparés des lieux accessibles au public, où des armes à feu ou des munitions sont entreposées dans le cadre de l'activité de l'intéressé;   7° "pièces détachées", les pièces détachées d'armes à feu (soumises à autorisation) soumises à l'épreuve légale; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   8° "registres", les registres visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et du commerce des munitions.   [1 9° " particulier ", personne non agréée qui détient légalement une ou plusieurs armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes ou collectionneur agréé qui détient au maximum 30 armes soumises à autorisation ou des munitions pour ces armes;    10° " arme non chargée ", arme dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle puisse tirer;    11° " dispositif de verrouillage [2 de sécurité]2 ", dispositif qui d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique et d'autre part, qui, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer;]1   [3 12° "compartiment", "espace du véhicule verrouillé, sans fenêtre et séparé de la cabine du conducteur "]3   ----------   (1)<AR 2009-04-14/21, art. 3, 003; En vigueur : 25-04-2009>   (2)<AR 2019-10-01/05, art. 7, 004; En vigueur : 19-10-2019>   (3)<AR 2019-10-01/05, art. 8, 004; En vigueur : 19-10-2019>
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  6. Art. 1/1 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 1er. - [1 Définitions]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 1/1. [1 A l'exception des mesures de sécurité visées à l'article 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à l'application de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2015.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2019-10-01/05, art. 9, 004; En vigueur : 19-10-2019>
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  7. Art. 2 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 2.Le présent [1 chapitre]1 est applicable :   1° aux activités (des armuriers); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   2° aux collections privées d'armes visées à (l'article 6, § 1er), de la loi sur les armes, à l'exclusion des musées (...); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   3° aux dépôts d'armes à feu et de munitions (...), sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, et à l'exclusion des magasins d'armes (des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage). <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   ----------   (1)<AR 2009-04-14/21, art. 5, 003; En vigueur : 25-04-2009>
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  8. Art. 3 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 3. Les normes, spécifications types et agréments techniques telles que visées dans l'annexe du présent arrêté sont d'application aussi longtemps qu'elles n'ont pas été remplacées par des spécifications techniques concrétisées en exécution de la Directive du Conseil des Communautés européennes (89/106/CEE) du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres, concernant les produits de construction. Durant la même période, s'il est établi au moyen des documents nécessaires qu'un produit satisfait aux exigences du présent arrêté selon des normes équivalentes dans un autre Etat Membre de l'Espace économique européen, ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par le présent arrêté.
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  9. Art. 4 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

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    Art. 4.[1 Les personnes agréées et les particuliers]1 qui exercent les activités visées à l'article 2 sont tenues de prendre les mesures de sécurité énumérées en annexe du présent arrêté, conformément à la classe dans laquelle est rangée leur activité.   Lorsque les activités exercées excèdent la classe initiale dans laquelle elles étaient rangées au moment du dernier contrôle visé aux articles 7 [1 et 9]1, tout en étant conforme à l'agrément (...), les personnes qui les exercent sont tenues de prendre les mesures de sécurité correspondantes et de demander un nouveau contrôle conformément à l'article 7 du présent arrêté. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   [1 Par dérogation à l'alinéa premier, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes visées à l'article 7 du présent arrêté.    L'évaluation visée à l'alinéa précédent peut aussi avoir lieu au préalable sur base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre.]1   ----------   (1)<AR 2009-04-14/21, art. 6, 003; En vigueur : 25-04-2009>
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  10. Art. 5 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

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    Art. 5. La classe dans laquelle est rangée une activité est déterminée comme suit :   1° Classe A : commerce :   a) d'armes (en vente libre); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   b) (...) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   c) de munitions pour les armes visées sous a) (...); <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   2° (Classe B : outre les armes et munitions visées par la classe A, commerce   d'armes à feu longues à un coup par canon et d'armes à feu à répétition à percussion annulaire;   d'armes à feu conçues exclusivement pour la chasse;   de munitions pour les armes visées sous a) et b);) <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   3° Classe C : outre les armes et munitions visées par la classe B, commerce des (armes à feu courtes et des autres armes à feu à répétition) et de leurs munitions; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   4° Classe D : outre les armes et munitions visées par la classe C, commerce (de toutes les autres armes à feu) et de leurs munitions; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   5° Classe E1 : activités commerciales et industrielles se déroulant dans des lieux qui ne sont accessibles qu'à des (armuriers et leurs préposés), en particulier les activités de commerce en gros et d'importation; <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   6° Classe E2 : activités visées par la classe E1 lorsque plus de 1500 armes à feu visées par les classes C, ou D sont entreposées;   7° Classes FA à FD : réparation, bronzage, garnissage et gravure d'armes à feu et la fabrication de pièces détachées respectivement visées par les classes A à D;   8° Classe G : collections privées d'armes et dépôts d'armes à feu et de munitions comprenant plus de 30 armes (soumises à autorisation). <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>
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  11. Art. 6 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

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    Art. 6. L'autorité compétente examine si la demande d'agrément (...) visés aux articles 2 à 8 (...) de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes satisfait à toutes les conditions prévues par la loi sur les armes et ses arrêtés d'exécution. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   Si la décision est positive, elle invite le demandeur à prendre les mesures de sécurité prévues par le présent arrêté.   La délivrance de l'agrément (...) concerné ne s'effectue qu'après que le demandeur ait prouvé que les mesures de sécurité ont été prises et après qu'un contrôle conformément à l'article 7 ait été effectué. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>
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  12. Art. 7 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 7. Sans préjudice de l'(article 29) de la loi sur les armes, le gouverneur désigne pour sa province les services chargés d'effectuer les contrôles portant sur le respect des mesures de sécurité imposées par le présent arrêté. Il en publie la liste annuellement au Mémorial administratif provincial. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>   Ces contrôles sont effectués sans frais sur demande du Ministre de la Justice ou du gouverneur.   Il est en outre procédé à un contrôle une fois tous les trois ans à compter du premier contrôle.   Si les services visés à l'alinéa 1er constatent que les mesures de sécurité requises ne sont pas prises, ils en informent le gouverneur. Celui-ci met en demeure l'intéressé de prendre les mesures de sécurité nécessaires dans un délai raisonnable qu'il détermine, mais qui ne peut excéder quatre mois. A l'issue de ce délai, un nouveau contrôle est effectué.   Lorsque le gouverneur constate sur base de ce nouveau contrôle que les mesures de sécurité prévues par le présent arrêté ne sont pas prises il suspend ou retire l'agrément (...) conformément aux dispositions de la loi sur les armes. <AR 2006-12-29/30, art. 11, 002; En vigueur : 09-01-2007>
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  13. Art. 8 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

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    Art. 8.Sans préjudice de l'article 300 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, toute personne visée à [1l'article 4]1 qui est victime d'un vol d'armes à feu, de pièces détachées, de munitions, de documents ou de registres s'y rapportant, est tenue d'en faire la déclaration sans délai auprès d'un service de police et de lui fournir dans les 48 heures des données précises sur les objets volés.   Il en est de même en cas de tentative de vol.   ----------   (1)<AR 2009-04-14/21, art. 7, 003; En vigueur : 25-04-2009>
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  14. Art. 9 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 2. - [1 Conditions de sécurité lors du stockage et de la collection d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes]1

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    Art. 9. <AR 1998-05-18/30, art. 2, En vigueur : 27-05-1998> Toute personne titulaire, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un agrément ou d'une autorisation visés aux articles 2 à 8 et 19 à 21 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, dispose d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour prendre les mesures de sécurité requises, sauf pour ce qui concerne les mesures 1°, 11°, 17° et 20° a) visées à l'annexe du présent arrêté, pour lesquelles ce délai est prolongé de quatre mois. A l'expiration de ce délai supplémentaire, les intéressés doivent demander le contrôle visé à l'article 7. Les mesures 3° à 8°, 12° et 16° doivent cependant être prises dans les deux mois, sans qu'un contrôle ne doive alors déjà être demandé.
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  15. Art. 10 · Fédéral

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    Justel 1997042430 / CHAPITRE 3. - [1 Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence [2 ...]2 d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers]1

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    Art. 10.[1 Le présent chapitre s'applique aux particuliers. Ils doivent, pour les activités visées avec des armes soumises à autorisation, prendre les mesures de sécurité visées au présent chapitre.   Par dérogation à l'alinéa premier, d'autres mesures de sécurité considérées comme équivalentes peuvent également être prises. En cas de contrôle, l'équivalence de ces mesures de sécurité est évaluée par les personnes compétentes visées à l'article 7 du présent arrêté.   L'évaluation visée à l'alinéa précédent peut aussi avoir lieu au préalable sur base de documentation technique démontrant l'équivalence des mesures de sécurité qui sont encore à prendre.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009>
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  16. Art. 11 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 3. - [1 Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence [2 ...]2 d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers]1

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    Art. 11.[1 § 1er. Les armes soumises à autorisation et les munitions pour ces armes sont conservées à la résidence en respectant les mesures de sécurité générales visées au § 2. En outre, en fonction du nombre d'armes conservées à la résidence, les mesures de sécurité particulières visées au § 3 à § 5 doivent être respectées. Le particulier qui, en acquérant des armes supplémentaires, tombe dans la classe supérieure à celle dans laquelle il se trouvait, prend les mesures de sécurité de cette classe supérieure pour toutes les armes et munitions qu'il conserve.   § 2. Les mesures de sécurité suivantes sont prises dans tous les cas :   1° les armes sont non chargées;   2° les armes et les munitions sont constamment hors de portée d'enfants;   3° les armes et les munitions ne sont pas immédiatement accessibles ensemble;   4° les armes et les munitions sont conservées à un endroit qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'une arme ou des munitions s'y trouvent;   5° [3 ...]3   Le 1° ne s'applique pas aux armes ayant été autorisées en vertu de l'article 11, § 3, 9°, d), de la Loi sur des armes.   § 3. Les particuliers qui stockent une à cinq armes soumises à autorisation prennent au moins une des mesures de sécurité suivantes :   1° installer un dispositif de verrouillage [2 de sécurité]2;   2° l'enlèvement et la conservation séparée d'une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme;   3° la fixation de l'arme à un point fixe avec une chaîne.   § 4. Les particuliers qui stockent six à dix armes soumises à autorisation les conservent dans une armoire verrouillée et construite dans un matériau solide, qu'on ne peut forcer facilement et qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu'elle contient une arme ou des munitions.   § 5. Les particuliers qui stockent onze à trente armes soumises à autorisation les conservent dans un coffre à armes conçu à cette fin, fermé par un mécanisme qui ne peut être ouvert qu'au moyen d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une reconnaissance biométrique. Le coffre à armes et les munitions se trouvent dans un local dont tous les accès et fenêtres sont dûment fermés. Les clés du coffre à armes, ainsi que celles du local où se trouvent le coffre à armes et les munitions ne sont pas laissées sur les serrures et se trouvent toujours à un endroit sûr, hors de portée d'enfants et de tiers et auquel seul le propriétaire a facilement accès.   § 6. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui satisfait aux mesures de sécurité visées à l'article 4 du présent arrêté.   § 7. Les dispositions des § 3 à § 5 ne s'appliquent pas au particulier qui conserve ses armes dans un local ou dans des locaux dont les accès répondent aux normes visées à l'article 4 du présent arrêté.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009>   (2)<AR 2019-10-01/05, art. 7, 004; En vigueur : 19-10-2019>   (3)<AR 2019-10-01/05, art. 10, 004; En vigueur : 19-10-2019>
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  17. Art. 12 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 3. - [1 Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence [2 ...]2 d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers]1

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    Art. 12.[1 Par dérogation à l'article 11, un particulier peut exposer à sa résidence des armes longues soumises à autorisation et autorisées pour la chasse. Les conditions suivantes doivent être respectées :   1° les armes sont non chargées;   2° elles sont rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage [2 de sécurité]2 ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement;   3° elles sont solidement attachées au meuble d'étalage gardé verrouillé dans lequel elles sont exposées au moyen d'une chaîne, d'un câble métallique ou d'un dispositif similaire de manière qu'on ne peut les enlever facilement;   4° elles ne sont pas exposées avec des munitions qu'elles peuvent tirer et elles ne sont pas immédiatement accessibles ensemble avec ces munitions.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009>   (2)<AR 2019-10-01/05, art. 7, 004; En vigueur : 19-10-2019>
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  18. Art. 13 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 3. - [1 Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence [2 ...]2 d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers]1

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    Art. 13.[1 Lors de son entretien, une arme à feu est manipulée dans les conditions de sécurité suivantes :   1° l'arme non chargée est tenue dans une direction de sécurité tout au long de la manipulation;   2° le magasin ou le chargeur est vidé;   3° la détente n'est activée que si l'arme pointe une direction de sécurité.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009>
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  19. Art. 14 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 3. - [1 Conditions de sécurité lors de la détention et l'exposition à la résidence [2 ...]2 d'armes soumises à autorisation ou de munitions pour ces armes par des particuliers]1

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 14.[1 L'article 8 du présent arrêté s'applique aux particuliers.]1   ----------   (1)<Inséré par AR 2009-04-14/21, art. 8, 003; En vigueur : 25-04-2009>
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  20. Art. 15 · Fédéral

    Texte source

    Justel 1997042430 / CHAPITRE 3bis. [1 - Conditions de sécurité lors du transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs]1

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    Art. 15.[1 § 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente libre, ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils disposent d'un motif légitime à cette fin.    § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions suivantes :    1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des regards ;    2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne permettant pas de s'en saisir aisément ;    3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides ;    4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule ;    5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;    6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé.    Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse limitrophes.]1   ----------   (1)<AR 2019-10-01/05, art. 11, 004; En vigueur : 09-07-2020>
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