Règles de circulation futures
Les règles principales s’appliquent en Région flamande à partir du 1er juin 2027 selon l’article 62, avec le Code fédéral de la voie publique. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. La modification de l’article 62 est déjà en vigueur ; les règles de circulation restent futures.
Cette capture conserve les variantes régionales, les mentions d’abrogation et les éventuelles entrées en vigueur ultérieures. Elle ne détermine pas automatiquement la version applicable à votre dossier. Vérifiez la date, la région et les modifications authentiques.
Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-07-10
Ouvrir la source officielle ↗Étudier cette loi dans Pro
Reliez jusqu’à quatre articles de cette bibliothèque aux faits de votre dossier. Obtenez une analyse fondée sur les sources et exportez un mémo. Une question coûte 1 crédit IA dans votre abonnement Pro existant.
Découvrir Pro pour cette loi →Art. 21 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 3. - Stationnement sur emplacements réservés
Lire le texte intégral de la source
Art. 21. Le stationnement réservé aux véhicules utilisés par des personnes en possession d'une carte communale de stationnement, d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou du document y assimilé ne s'applique :
1° qu'aux emplacements indiqués par un signal E9, complété par le symbole ou l'inscription de la carte de stationnement (M33-P35) ;
2° que dans une zone délimitée par des signaux E9 à validité zonale, complétés par le symbole ou l'inscription de la carte de stationnement (M33-P35).
Ouvrir la source officielle ↗Art. 22 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 3. - Stationnement sur emplacements réservés
Lire le texte intégral de la source
Art. 22. § 1er. En cas de stationnement sur emplacements réservées aux personnes en possession d'une carte communale de stationnement, la carte communale de stationnement est apposée clairement visible sur la face interne du pare-brise. A défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
§ 2. En cas de stationnement sur emplacements réservés aux personnes handicapées tels que visés à l'article 21, 1°, j), de l'arrêté royal du 3 juin 2024, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise, ou, à défaut de pare-brise, sur la partie avant du véhicule.
La carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé ne peut être utilisé que si son titulaire est transporté dans le véhicule mis en stationnement ou si son titulaire conduit lui-même ce véhicule.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 23 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 4. - Dispositions particulières relatives au stationnement
Lire le texte intégral de la source
Art. 23. En cas d'utilisation d'un système de contrôle électronique basé sur le numéro d'immatriculation du véhicule, le règlement particulier de stationnement en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou de stationnement sur emplacements réservés est contrôlé sur la base de la plaque d'immatriculation du véhicule et il n'est pas nécessaire d'apposer une carte communale de stationnement, une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 24 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 4. - Dispositions particulières relatives au stationnement
Lire le texte intégral de la source
Art. 24. En cas d'infraction aux dispositions de la section 3, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 25 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 5. - Modèle du disque de stationnement et de la carte communale de stationnement
Lire le texte intégral de la source
Art. 25. Le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers détermine le modèle du disque de stationnement visé aux articles 15, 16 et 19.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 26 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 5. - Modèle du disque de stationnement et de la carte communale de stationnement
Lire le texte intégral de la source
Art. 26. Le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers détermine le modèle et les modalités pour la délivrance et l'utilisation de la carte communale de stationnement visée à l'article 16, § 1er, article 20, § 1er, articles 21, 22 et 23.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 27 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 4. - Utilisation des autoroutes et des routes pour automobiles
Lire le texte intégral de la source
Art. 27. Le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou le délégué de ce ministre, peut, en raison de circonstances particulières, prendre toutes mesures provisoires pour régler la circulation à un endroit déterminé de l'autoroute et de la route pour automobiles.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 28 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 4. - Utilisation des autoroutes et des routes pour automobiles
Lire le texte intégral de la source
Art. 28. La vente ou l'offre en vente de tous objets quelconques sur les autoroutes et les routes pour automobiles est interdite, sauf autorisation donnée par le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou le délégué de ce ministre.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 29 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 4. - Utilisation des autoroutes et des routes pour automobiles
Lire le texte intégral de la source
Art. 29. Les véhicules transportant des marchandises dangereuses, à l'exclusion des substances nucléaires, des explosifs ou des substances animales présentant un danger pour la population, telles que visées à l'Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (A.D.R.) et ses annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957, et qui, en vertu de cet Accord ou de dispositions réglementaires de droit interne, doivent être munis d'un panneau orange, empruntent l'autoroute, sauf en cas de nécessité.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 30 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 1re. - Prescriptions générales
Lire le texte intégral de la source
Art. 30. § 1er. Le chargement d'un véhicule est disposé de telle sorte que, dans des conditions de route normales, il réponde à toutes les conditions suivantes :
1° il ne peut pas nuire à la visibilité du conducteur ;
2° il ne peut pas constituer un danger pour le conducteur, les personnes transportées et les autres usagers de la route ;
3° il ne peut pas occasionner des dommages à la voie publique, à ses dépendances, aux ouvrages qui y sont établis ou aux propriétés publiques ou privées ;
4° il ne peut pas traîner ou tomber sur la voie publique ;
5° il ne peut pas compromettre la stabilité du véhicule ;
6° il ne peut pas masquer les feux, les catadioptres et le numéro d'immatriculation.
§ 2. Si le chargement est constitué de pièces de grande longueur, ces pièces sont solidement arrimées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder le contour latéral extrême du véhicule lors des oscillations.
§ 3. Tout ce qui est utilisé pour fixer ou protéger le chargement se trouve en bon état et est utilisé correctement.
Tout élément entourant le chargement, tel qu'une chaîne, une bâche, un filet, le fait étroitement.
§ 4. Le conducteur du véhicule prend les mesures nécessaires pour que le chargement ainsi que tout ce qui est utilisé pour arrimer ou protéger le chargement, ne puissent par leur bruit, gêner le conducteur, incommoder le public ou effrayer les animaux.
§ 5. Si, exceptionnellement, des portières latérales ou arrières doivent rester ouvertes, elles doivent être fixées de manière à ne pas dépasser le contour latéral extrême du véhicule.
§ 6. Si le véhicule est équipé d'un dispositif extensible pour soutenir le chargement, ce dispositif ne peut être étendu que quand le véhicule est chargé.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 31 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 1re. - Prescriptions générales
Lire le texte intégral de la source
Art. 31. Les chargements constitués de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, sont recouverts d'une bâche ou d'un filet.
Sont exemptés de l'obligation, visée à l'alinéa 1er :
1° le transport dans un rayon de 25 km du lieu de chargement, si ce transport ne s'effectue pas sur une autoroute ;
2° le transport de chargements qui ne soulèvent pas de poussière ou ne soufflent pas.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 32 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 2. - Dimensions du chargement
Lire le texte intégral de la source
Art. 32. § 1er. Si le chargement se trouve au centre du plan longitudinal de symétrie du véhicule, la largeur du chargement n'excède pas les limites suivantes :
1° véhicule automobile, véhicule à traction animale ou leur remorque : 2,55 mètres ou 2,6 mètres lorsque le véhicule, conformément à l'arrêté royal du 15 mars 1968, a une largeur de 2,6 mètres ;
2° cyclomoteur à trois ou quatre roues, tricycle et quadricycle à ou sans moteur ou leur remorque : la largeur du chargement n'excède de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé avec un maximum absolu de 2,50 mètres ;
3° charrette à bras : 2,50 mètres ;
4° bicyclette, cyclomoteur à deux roues ou leur remorque : 1,00 mètre ;
5° motocyclette, sans side-car ou sa remorque : 1,25 mètre ;
6° motocyclette avec side-car : la largeur du chargement n'excède pas de plus de 0,30 mètre la largeur du véhicule non chargé ;
7° engin de déplacement : 0,30 mètre de chaque côté.
§ 2. Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, à l'exclusion des balles comprimées, la largeur du chargement peut atteindre 2,75 mètres.
Si le chargement est constitué de céréales, lin, paille, fourrage ou aliment de bétail, en vrac ou en balles, à l'exclusion des balles comprimées, et est transporté dans un rayon de 25 km du lieu de chargement ou dans une zone de 25 km de la frontière belge, la largeur du chargement peut atteindre 3 mètres.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, aucun support rigide ne peut être placé de manière qu'une partie de ce support se trouve à une distance supérieure à 1,25 mètre du plan longitudinal de symétrie du véhicule.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 33 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 2. - Dimensions du chargement
Lire le texte intégral de la source
Art. 33. § 1er. La hauteur du chargement d'un véhicule, mesurée à partir du sol, ne dépasse pas 4 mètres.
Si le chargement est constitué de balles de lin comprimées, la hauteur du chargement, mesurée à partir du sol, peut atteindre 4,30 mètres par dérogation à l'alinéa 1er.
§ 2. La hauteur du chargement d'un cycle sans moteur ou d'un engin de déplacement, mesurée à partir du sol, ne dépasse pas 2,50 mètres.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 34 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 2. - Dimensions du chargement
Lire le texte intégral de la source
Art. 34. § 1er. En aucun cas le chargement ne dépasse, à l'avant, la partie avant du véhicule, ou s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, la tête de l'attelage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chargement peut dépasser 0,50 mètre à l'avant au maximum lorsqu'il s'agit :
1° des trains de véhicules affectés exclusivement aux transports de véhicules automobiles ;
2° des engins de déplacement.
§ 2. La distance horizontale entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule dépasse 1 mètre au maximum.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la distance horizontale :
1° entre la partie arrière de la saillie du chargement et le dispositif visé à l'article 55, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968, ou, en l'absence de celui-ci, l'arrière du véhicule, ne dépasse pas 0,40 mètre, si le chargement des véhicules des catégories N et O consiste en un conteneur, un conteneur amovible ou une caisse mobile ;
2° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule, ne dépasse pas 3 mètres si le véhicule est chargé de longues pièces indivisibles ;
3° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule, ne dépasse pas 1,50 mètre pour des trains de véhicules exclusivement destinés au transport de véhicules automobiles ;
4° entre la partie arrière de la saillie du chargement et l'arrière du véhicule, ne dépasse pas 1,50 mètre si le chargement consiste en un chariot élévateur embarqué fixé à l'arrière d'un véhicule de catégories N et O à condition que la distance entre le dessous du bord arrière du chariot élévateur embarqué et la chaussée ne dépasse pas 65 cm et que ce bord arrière soit assez solide pour servir comme butoir.
Dans l'alinéa 2, 2°, on entend par longues pièces indivisibles : un chargement qui, en vue de son transport par la route, ne peut pas être repartie en plusieurs charges sans qu'une répartition n'occasionne de frais importants ou ne risque d'abîmer la charge et qui, à cause de sa longueur, ne peut pas être transportée par un véhicule qui correspond au règlement technique en matière de la longueur.
La distance horizontale est mesurée sans tenir compte de la partie de la saillie du chargement qui se trouve à moins de 0,55 mètre et à plus de 2 mètres du sol.
Les dérogations visées à l'alinéa 2 ne portent pas atteinte aux obligations découlant d'une autre réglementation, à savoir au niveau du respect des charges par essieu et de la répartition de la masse sur le véhicule.
§ 3. Le chargement des bicyclettes, des engins de déplacement, des cyclomoteurs, des motocyclettes, des tricycles ou quadricycles à ou sans moteur et de leurs remorques ne dépasse pas l'extrémité arrière du véhicule ou de la remorque de plus de 0,50 mètre.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 35 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 2. - Dimensions du chargement
Lire le texte intégral de la source
Art. 35. Les articles 32 à 34 et l'article 58 ne s'appliquent pas aux véhicules exclusivement destinés aux manifestations folkloriques qui ne se rendent qu'exceptionnellement sur la voie publique, soit à l'occasion d'une manifestation folklorique autorisée, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de cette manifestation et pour autant que ces véhicules ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 36 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 3. - Signalisation du chargement
Lire le texte intégral de la source
Art. 36. Lorsque l'éclairage des véhicules n'est pas requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par un panneau carré. Le panneau précité est fixé à la plus forte saillie du chargement de manière à être constamment dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule.
Le panneau visé à l'alinéa 1er a 0,50 mètre de côte et est peint en bandes alternées de couleur rouge et blanche d'environ 75 mm de largeur. La diagonale du carré est rouge. Les bandes rouges sont munies de produits rétroréfléchissants.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 37 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 3. - Signalisation du chargement
Lire le texte intégral de la source
Art. 37. § 1er. Lorsque l'éclairage des véhicules est requis, les chargements dépassant de plus d'un mètre l'extrémité arrière du véhicule sont signalés par le panneau visé à l'article 36, complété par un feu rouge orienté vers l'arrière et par un catadioptre de couleur orange de chaque côté latéral.
Le pont le plus haut de la plage éclairante ou réfléchissante des moyens utilisés pour signaler l'extrémité d'un chargement ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol. Le point le plus bas se trouve à moins de 0,40 mètre au-dessus du sol.
§ 2. S'il s'agit d'un véhicule qui doit être muni de catadioptres latéraux en vertu de l'arrêté royal du 15 mars 1968, un ou plusieurs catadioptres latéraux supplémentaires, de couleur orange, sont placés sur le chargement lorsque la distance entre le bord extérieur du catadioptre signalant la plus forte saillie du chargement et le bord extérieur du catadioptre le plus en arrière du véhicule est supérieure à 3 mètres.
En aucun cas la distance entre les bords extérieurs de deux catadioptres successifs ne peut dépasser 3 mètres.
§ 3. S'il s'agit d'un véhicule qui ne doit pas être muni de catadioptres latéraux en vertu de l'arrêté royal du 15 mars 1968, un ou plusieurs catadioptres latéraux de couleur orange, peuvent être placés sur le chargement.
§ 4. Lorsque l'éclairage du véhicule est requis, les chargements dépassant latéralement le gabarit extérieur du véhicule de telle sorte que leur extrémité latérale se trouve à plus de 0,40 mètre du bord extérieur de la plage éclairante du feu de position, sont signalés par des feux d'encombrement et des catadioptres.
Les feux d'encombrement et les catadioptres visés à l'alinéa 1er qui sont visibles de l'avant sont blancs. Les feux d'encombrement et les catadioptres visés à l'alinéa 1er qui sont visibles de l'arrière sont rouges.
La plage éclairante ou réfléchissante des feux d'encombrement et des catadioptres visés à l'alinéa 1er se trouve à moins de 0,40 mètre de la plus forte saillie.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 38 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 4. - Perte du chargement
Lire le texte intégral de la source
Art. 38. Dans les cas suivants, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule et du chargement :
1° le conducteur est absent ;
2° le conducteur refuse d'obéir aux injonctions des agents qualifiés précités ;
3° le conducteur n'est pas en mesure d'obéir aux injonctions des agents qualifiés précités.
Sur les routes pour automobiles et les autoroutes, l'agent qualifié précité pourvoit toujours d'office le déplacement du véhicule et du chargement.
Le déplacement visé aux alinéas 1er et 2 s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 39 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 5. - Masses
Lire le texte intégral de la source
Art. 39. La masse d'une remorque tractée par une bicyclette ne dépasse pas 80 kg, chargement et passagers compris.
Contrairement à l'alinéa 1er, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsque cette remorque dispose d'un système de freinage s'actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 40 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 4. - Chargement et masses des véhicules / Section 6. - Immobilisation du véhicule
Lire le texte intégral de la source
Art. 40. En cas d'infraction aux dispositions visées aux articles 30 à 34 et à l'article 39, le conducteur est tenu de décharger, de dételer ou de garer son véhicule dans la localité la plus proche. Si le conducteur ne respecte pas cette obligation, le véhicule est retenu.
L'alinéa 1er s'applique également en cas d'infraction aux dispositions relatives au poids maximal autorisé ou au poids en charge des véhicules visées à l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Ouvrir la source officielle ↗