Règles de circulation futures
Les règles principales s’appliquent en Région flamande à partir du 1er juin 2027 selon l’article 62, avec le Code fédéral de la voie publique. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. La modification de l’article 62 est déjà en vigueur ; les règles de circulation restent futures.
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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-07-10
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 1er · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales / Section 1re. - Champ d'application
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Article 1er. Le présent arrêté régit en Région flamande la circulation sur la voie publique et l'usage de celle-ci.
Les véhicules sur rails empruntant la voie publique ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 1er. - Dispositions générales / Section 2. - Définitions
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Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :
1° carte de stationnement communale : une carte délivrée par la commune qui donne au titulaire le droit à un règlement particulier de stationnement, conformément à un règlement fixé par la commune ;
2° arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
3° arrêté royal du 10 octobre 1974 : l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes et leurs remorques ;
4° arrêté royal du 3 juin 2024 : l'arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique.
A l'exception des termes visé à l'alinéa 1er, les termes utilisés dans le présent arrêté ont la signification visée à l'arrêté royal du 3 juin 2024.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 2. - Agents qualifiés et signaleurs / Section 1re. - Agents qualifiés
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Art. 3. Sans préjudice de la qualification d'autres agents, les agents suivants sont qualifiés pour veiller à l'exécution du présent arrêté :
1° les membres du personnel désignés pour la surveillance sur la voie publique ;
2° les inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;
3° les membres du personnel désignés par le ministre flamand compétent pour les transports en commun, le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité, et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers ;
4° les membres du personnel de l'Agence de la Nature et des Forêts (" Agentschap voor Natuur en Bos ") désignés pour la surveillance des forêts domaniales, pour les voies publiques moins importantes situées dans les forêts domaniales, visées à l'article 12septies, § 2, alinéa 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et à l'article 4, point 10, du Décret forestier du 13 juin 1990 ;
5° le personnel des sociétés de transport en commun régulier, investi d'un mandat de police judiciaire, lors de l'exercice de leurs fonctions ;
6° les gardes champêtres visés à l'article 61 du Code rural ;
7° le personnel désigné pour commander et surveiller les ponts situés sur la voie publique, en ce qui concerne la circulation sur ces ponts et à leurs abords.
Dans l'alinéa 1er, 4°, on entend par l'Agence de la Nature et des Forêts : l'Agence visée à l'article 29, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 2. - Agents qualifiés et signaleurs / Section 1re. - Agents qualifiés
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Art. 4. § 1er. Les usagers de la route obtempèrent immédiatement aux injonctions données par les agents qualifiés.
§ 2. Les agents qualifiés utilisent les injonctions visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
Les injonctions visées à l'alinéa 1er ont la même signification que celles visées à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
§ 3. Les injonctions adressées aux usagers de la route en mouvement ne peuvent être données que par des personnes portant les insignes de leur fonction.
Les insignes visés à l'alinéa 1er peuvent être reconnus de nuit comme de jour.
§ 4. Tout conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement déplace ce véhicule dès que ce conducteur en est requis par un agent qualifié.
Si un conducteur d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement refuse de déplacer ce véhicule ou si ce conducteur est absent, l'agent qualifié peut pourvoir d'office au déplacement du véhicule. Le déplacement s'effectue aux risques et frais du conducteur et des personnes civilement responsables, sauf si le conducteur est absent et le véhicule est en stationnement régulier.
La faculté visée à l'alinéa 2 ne peut, dans les mêmes conditions, être exercée par un usager de la route sans l'intervention d'un agent qualifié.
§ 5. Les usagers de la route âgés de plus de quinze ans présentent leur carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à chaque demande d'un agent qualifié, suite à :
1° une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 ou ses arrêtés d'exécution ;
2° un accident de la route.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 2. - Agents qualifiés et signaleurs / Section 2. - Signaleurs
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Art. 5. § 1er. Nonobstant les cas visés à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, les usagers de la route obéissent immédiatement aux indications formulées par les signaleurs suivants :
1° les surveillants de chantier du personnel des travaux exécutés sur la voie publique ;
2° les coordinateurs de circulation et les accompagnateurs de véhicules exceptionnels, visés à l'article 1er, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel.
§ 2. Les signaleurs visés au paragraphe 1er peuvent donner les indications visées à l'article 5, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
Pour arrêter la circulation et la dévier vers une autre itinéraire, les signaleurs visés au paragraphe 1er utilisent un disque représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont déterminées par le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou avec le feu rouge visé à l'article 4, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
§ 3. Les signaleurs visés au paragraphe 1er portent un gilet de sécurité rétroréfléchissant avec leur fonction comme inscription à l'avant et à l'arrière.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 1re. - Généralités
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Art. 6. Les injonctions des agents qualifiés, les indications des signaleurs, les signaux routiers et les règles de circulation suivent la même hiérarchie telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 3 juin 2024.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 1re. - Généralités
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Art. 7. Il est interdit de jeter, de déposer, d'abandonner ou de laisser tomber des objets ou des substances sur la voie publique.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 2. - Limitations de vitesse
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Art. 8. En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée à :
1° 120 km/h, sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus, dont au moins deux sont affectées à chaque sens de circulation, si les sens de circulation sont séparés autrement qu'avec des marques routières ;
2° 70 km/h, sur les voies publiques autres que les voies publiques visées au point 1°.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 9 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 2. - Limitations de vitesse
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Art. 9. Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km/h.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 2. - Limitations de vitesse
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Art. 10. La vitesse est limitée à 30 km/h :
1° dans les zones cyclables ;
2° sur les dispositifs surélevés ;
3° sur les chemins réservés.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 2. - Limitations de vitesse
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Art. 11. La vitesse est limitée à l'allure du pas :
1° dans les rues scolaires ;
2° dans les zones piétonnes ;
3° dans les rues réservées au jeu ;
4° dans les zones de rencontre ;
5° en passant près d'un piéton lorsque la distance minimale, visée à l'article 34, § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, ne peut pas être respectée.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 2. - Limitations de vitesse
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Art. 12. § 1er. La vitesse est, selon le genre du véhicule, limitée à :
1° 100 km/h, pour les autocars équipés d'un limiteur de vitesse réglé sur 100 km/h et dont toutes les places sont équipées d'une ceinture de sécurité ;
2° 90 km/h, pour les véhicules et les trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et pour les autobus ;
3° 45 km/h, pour les cyclomoteurs de classe B ;
4° 25 km/h, pour les cyclomoteurs de classe A et les engins de déplacement motorisés ;
5° la limite visée à l'arrêté royal du 15 mars 1968, ou, si cette limite n'existe pas, jusqu'à 40 km/h pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides, et pour les véhicules qui par construction et d'origine, ne sont pas munis de suspension.
Si un signal autorise une vitesse plus élevée, les limitations de vitesse visées à l'alinéa 1er restent d'application.
§ 2. La vitesse est limitée à 25 km/h :
1° pour les véhicules utilisant une attache de fortune ou une attache secondaire ;
2° pour les véhicules, visés à l'article 40, § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2024, s'ils tirent plus d'un véhicule.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 2. - Limitations de vitesse
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Art. 13. Si un motocycliste circule entre deux bandes de circulation ou lors des embouteillages à une vitesse supérieure aux véhicules qui sont immobilisés ou qui circulent lentement sur ces bandes de circulation ou lors de ces embouteillages, le motocycliste ne dépasse pas la vitesse de 50 km/h et la différence de vitesse entre le motocycliste et les véhicules qui se trouvent sur ces bandes de circulation ou lors de ces embouteillages ne dépasse pas 20 km/h.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 14 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 1re. - Stationnement à durée limitée
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Art. 14. Le stationnement à durée limitée ne s'applique :
1° qu'aux emplacements indiqués par un signal E9, complété par le symbole du disque de stationnement (M25) ;
2° que dans une zone délimitée par des signaux E9 à validité zonale, complétés par le symbole du disque de stationnement (M25).
Sauf si des modalités différentes sont indiquées sur la signalisation, le stationnement à durée limitée s'applique aux jours ouvrables de 9 heures à 18 heures et pour une durée de stationnement autorisé maximale de deux heures.
Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour, excepté les dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 15 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 1re. - Stationnement à durée limitée
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Art. 15. § 1er. Lorsque le stationnement à durée limitée s'applique, le stationnement des véhicules automobiles, des cyclomoteurs à quatre roues et des tricycles ou quadricycles à moteur n'est autorisé que si un disque de stationnement est apposé sur le véhicule.
Le disque de stationnement est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise. A défaut d'un pare-brise, le disque de stationnement est apposé sur la partie avant du véhicule.
§ 2. Si le stationnement à durée limitée s'applique, le conducteur positionne la flèche du disque de stationnement sur le trait qui suit celui du moment de son arrivée.
Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement de stationnement.
Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes.
§ 3. Le véhicule quitte l'emplacement de stationnement au plus tard à l'expiration de la durée de stationnement autorisé.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 16 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 1re. - Stationnement à durée limitée
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Art. 16. § 1er. Les règles visées à l'article 15 ne s'appliquent pas lorsqu'un règlement particulier de stationnement est prévu pour les personnes en possession d'une carte communale de stationnement.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la carte communale de stationnement est apposée clairement visible sur la face interne du pare-brise. A défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, une carte communale de stationnement remplace le disque de stationnement si l'utilisation d'un disque de stationnement est obligatoire.
§ 2. Les règles visées à l'article 15 ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés par des personnes handicapées si une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise. A défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé remplace le disque de stationnement si l'utilisation de celui est obligatoire.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, une carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé ne peut être utilisé que si son titulaire est transporté dans le véhicule mis en stationnement ou si son titulaire conduit lui-même ce véhicule.
§ 3. Les règles visées à l'article 15 ne s'appliquent pas aux véhicules en stationnement devant les accès carrossables des propriétés, si le numéro d'immatriculation du véhicule est apposé lisiblement à cet accès.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 17 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 1re. - Stationnement à durée limitée
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Art. 17. Sur la voie publique, il est interdit :
1° de mettre en stationnement, pendant plus de vingt-quatre heures consécutives, des véhicules à moteur qui ne peuvent plus circuler et des remorques ;
2° de mettre en stationnement, pendant plus de huit heures consécutives, des véhicules automobiles, des trains de véhicules et des remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, dans les agglomérations sauf aux endroits pourvus du signal E9 ou du signal E9 avec panneau additionnel ;
3° de mettre en stationnement, pendant plus de trois heures consécutives, des véhicules publicitaires.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 18 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 2. - Stationnement payant
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Art. 18. Le stationnement payant ne s'applique :
1° qu'aux emplacements où est installé un parcomètre ou un horodateur ;
2° qu'aux emplacements indiqués par un signal E9, qui est complété par le symbole de stationnement payant (M23) ;
3° que dans une zone délimitée par des signaux E9 à validité zonale, qui sont complétés par le symbole de stationnement payant (M23).
Ouvrir la source officielle ↗Art. 19 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 2. - Stationnement payant
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Art. 19. § 1er. Aux emplacements équipés de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions indiquées sur ces appareils.
Lorsque le parcomètre ou l'horodateur est hors d'usage, le disque de stationnement est utilisé conformément à l'article 15.
Lorsque plus d'une motocyclette est stationnée dans un emplacement de stationnement délimité destiné à une voiture, il ne doit être payé qu'une fois pour cet emplacement de stationnement.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le stationnement payant peut également être régi suivant d'autres modalités et conditions qui sont indiquées sur place.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 20 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 3. - Règles pour l'utilisation de la voie publique / Section 3. - Stationnement à durée limitée, stationnement payant et stationnement sur emplacements réservés / Sous-section 2. - Stationnement payant
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Art. 20. § 1er. Les règles visées à l'article 19 ne s'appliquent pas lorsqu'un règlement particulier de stationnement est prévu pour les personnes en possession d'une carte communale de stationnement.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la carte communale de stationnement est apposée clairement visible sur la face interne du pare-brise. A défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
§ 2. Les règles visées à l'article 19 ne s'appliquent pas lorsqu'un règlement particulier de stationnement est prévu pour les véhicules utilisés par des personnes handicapées, lorsqu'une carte de stationnement pour des personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé est apposé clairement visible sur la face interne du pare-brise. A défaut de pare-brise, la carte de stationnement est apposée sur la partie avant du véhicule.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la carte de stationnement pour personnes handicapées ou le document y assimilé ne peut être utilisé que si son titulaire est transporté dans le véhicule mis en stationnement ou si son titulaire conduit lui-même ce véhicule.
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