Règles de circulation futures
Les règles principales s’appliquent en Région flamande à partir du 1er juin 2027 selon l’article 62, avec le Code fédéral de la voie publique. L’en-tête Justel mentionne encore l’ancienne date du 1er septembre 2026. La modification de l’article 62 est déjà en vigueur ; les règles de circulation restent futures.
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Capture de la source: 2026-10-07 · Mise à jour selon la source: 2026-07-10
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Découvrir Pro pour cette loi →Art. 41 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 5. - Prescriptions pour protéger l'infrastructure routière
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Art. 41. Pour ne pas avoir des effets négatifs sur l'état de la route :
1° les usagers de la route prennent toutes les mesures nécessaires ;
2° les conducteurs adaptent leur comportement de conduite ;
3° les véhicules sont conformes aux dispositions visées aux articles 58 et 59.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 42 · Flandre
Texte source
Justel 2024071945 / CHAPITRE 5. - Prescriptions pour protéger l'infrastructure routière
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Art. 42. Les pneus ont une surface de roulement sans creux ni saillie susceptibles de dégrader la voie publique.
Les chaînes antidérapantes ne peuvent être utilisées qu'en cas de neige ou de verglas.
Les pneus à clous et les chenilles métalliques sont interdits.
Lorsque les conditions météorologiques le justifient, le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers peut, à titre exceptionnel et aux conditions que le ministre détermine, autoriser l'emploi des pneus à clous.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 5. - Prescriptions pour protéger l'infrastructure routière
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Art. 43. Un véhicule n'a pas de blindage ou tout autre dispositif, ornement ou dégradation qui pourrait endommager la voie publique.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 44 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 5. - Prescriptions pour protéger l'infrastructure routière
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Art. 44. Sur les ponts, les conducteurs de véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, maintiennent entre eux un intervalle d'au moins 15 mètres.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 45 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 6. - Règles particulières pour usagers de la route spécifiques / Section 1re. - Transport exceptionnel
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Art. 45. En dehors des autoroutes, les conducteurs de trains de véhicules plus longs et plus lourds ne dépassent pas les véhicules roulant à plus de 50 km/h.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 46 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 6. - Règles particulières pour usagers de la route spécifiques / Section 1re. - Transport exceptionnel
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Art. 46. Les remorques tractées par une bicyclette et utilisées dans le cadre de projets pilotes pour le transport de marchandises peuvent avoir une largeur de maximum 1,20 mètre.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 47 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 6. - Règles particulières pour usagers de la route spécifiques / Section 2. - Véhicules de surveillance, contrôle et entretien du réseau routier
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Art. 47. Les dispositions visées aux articles 8, 9 et 12, et aux articles 30 à 34 ne s'appliquent pas aux véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien du réseau routier lorsque ces dispositions sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 48 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 6. - Règles particulières pour usagers de la route spécifiques / Section 3. - Véhicules prioritaires et véhicules d'agents qualifiés
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Art. 48. A l'exception des articles 4 et 5, le présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules prioritaires utilisant les feux bleus clignotants et l'avertisseur sonore spécial.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 49 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 6. - Règles particulières pour usagers de la route spécifiques / Section 3. - Véhicules prioritaires et véhicules d'agents qualifiés
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Art. 49. Les dispositions visées aux articles 30 à 34 et à l'article 43 ne s'appliquent pas aux véhicules de la police fédérale et locale et des forces armées si ces dispositions sont inconciliables avec la nature ou l'affectation momentanée ou permanente du véhicule.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 50 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 6. - Règles particulières pour usagers de la route spécifiques / Section 3. - Véhicules prioritaires et véhicules d'agents qualifiés
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Art. 50. Les dispositions visées aux articles 8 à 13 ne s'appliquent pas aux agents qualifiés lorsque leur mission le justifie.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 6. - Règles particulières pour usagers de la route spécifiques / Section 4. - Expériences
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Art. 51. Le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers peuvent, chacun en ce qui le concerne, dans le cadre d'expériences ou de projets pilotes, autoriser des dérogations aux dispositions du présent arrêté, à titre exceptionnel, aux conditions et pour une durée limitée qu'ils déterminent.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 7. - Signalisation routière / Section 1re. - Dispositions générales
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Art. 52. Le ministre flamand compétent pour la politique générale de mobilité et le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers déterminent conjointement les dimensions minimales et les conditions particulières de placements de la signalisation routière, à l'exception de la signalisation relative aux zone de douane, aux passages à niveau et aux croisements avec les voies ferrées et aux voies militaires, ainsi que la manière dont les chantiers et les entraves à la circulation sont signalés.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 7. - Signalisation routière / Section 1re. - Dispositions générales
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Art. 53. La signalisation routière sur la voie publique ne peut être placée que par des agents qualifiés à cet effet.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 54 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 7. - Signalisation routière / Section 1re. - Dispositions générales
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Art. 54. Il est interdit d'établir sur la voie publique des panneaux publicitaires, des enseignes ou d'autres dispositifs répondant à l'une des conditions suivantes :
1° ils peuvent éblouir les conducteurs ;
2° ils peuvent induire en erreur les conducteurs ;
3° ils représentent ou imitent les signaux routiers, même si ce n'est que partiellement ;
4° ils peuvent être confondus à distance avec des signaux ;
5° ils réduisent l'efficacité des signaux d'une manière autre que celles visées aux points 1° à 4°.
Il est interdit de donner une luminosité d'un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s'étendant jusqu'à 75 mètres d'un feu de signalisation, à une hauteur inférieure à 7 mètres au-dessus du sol.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 7. - Signalisation routière / Section 2. - Signalisation des chantiers et entraves à la circulation
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Art. 55. La signalisation des chantiers sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux.
S'il doit être fait usage de signaux relatifs à la priorité, de signaux d'interdiction, de signaux d'obligation, de signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement ou de marques provisoires indiquant les bandes de circulation, cette signalisation ne peut être placée que moyennant autorisation donnée par l'une des personnes suivantes :
1° le ministre flamand compétent pour la mobilité et le transport routiers, ou le délégué du ministre, lorsqu'il s'agit d'une autoroute ;
2° le bourgmestre ou le délégué du bourgmestre, lorsqu'il s'agit d'une autre voie publique que la voie publique visée au point 1°.
L'autorisation visée à l'alinéa 2 détermine toujours la signalisation routière qui sera utilisée.
Celui qui exécute les travaux enlève la signalisation routière visée à l'alinéa 2 dès que les travaux sont terminés.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 56 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 7. - Signalisation routière / Section 2. - Signalisation des chantiers et entraves à la circulation
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Art. 56. Les entraves à la circulation sont signalées par l'une des instances ou personnes suivantes :
1° l'autorité qui a la gestion de la voie publique s'il s'agit d'une entrave qui n'est pas dû au fait d'un tiers ;
2° celui qui a créé l'entrave.
Si la personne qui a créé l'entrave reste en défaut, l'autorité responsable de la gestion de la voie publique signale les entraves à la circulation.
Les frais résultant de l'application de l'alinéa 2 peuvent être récupérés par cette autorité à charge de la personne défaillante.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 57 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 7. - Signalisation routière / Section 2. - Signalisation des chantiers et entraves à la circulation
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Art. 57. Si la circulation est entravée, les agents qualifiés visés à l'article 3 du présent arrêté et les agents qualifiés visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 peuvent, en cas d'urgence, placer des signaux destinés à détourner ou à canaliser temporairement la circulation. Les signaux précités sont enlevés dès que la circulation est redevenue normale.
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 8. - Dispositions particulières
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Art. 58. Aucun véhicule ne peut être mis ou maintenu en circulation sur la voie publique s'il n'est pas conforme aux dispositions visées au présent arrêté, à l'arrêté royal du 3 juin 2024, à l'arrêté royal du 15 mars 1968 et à l'arrêté royal du 10 octobre 1974.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 59 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 8. - Dispositions particulières
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Art. 59. L'équipement et les éléments d'un véhicule sont toujours en bon état de fonctionnement et parfaitement entretenus et réglés.
Ouvrir la source officielle ↗Art. 60 · Flandre
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Justel 2024071945 / CHAPITRE 8. - Dispositions particulières
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Art. 60. Il est interdit :
1° de dépasser les limites du niveau sonore fixées par l'arrêté royal du 15 mars 1968 ou l'arrêté royal du 10 octobre 1974 ;
2° d'émettre des gaz polluants qui dépassent les limites fixées par l'arrêté royal du 15 mars 1968.
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