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Cadre temporaire d’exécution des peines

Exécution de la surveillance électronique, de la probation, du travail, de la suspension et du sursis sous le nouveau Code pénal.

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Cadre temporaire en vigueur

L’article 110 lie l’entrée en vigueur à celle des livres Ier et II du nouveau Code pénal : le 1er septembre 2026. L’en-tête Justel de cette loi mentionne encore le 12 avril 2026 ; cette date ne correspond pas à la disposition légale. Le chapitre 2 et les mesures transitoires de l’article 108 s’appliquent jusqu’à une date fixée par le Roi et au plus tard jusqu’au 30 juin 2029. Cela ne signifie pas que toutes les modifications apportées par cette loi expirent à cette date. La loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation est abrogée depuis le 1er septembre 2026 ; ses anciennes versions servent à l’examen des situations historiques.

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Capture de la source: 2026-10-07 · Date de publication (sans date de consolidation distincte): 2026-04-02

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Articles

110 variantes de source

  1. Art. 41 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 41. Dans tous les cas où une personne morale soumise à une mesure de suspension ou de sursis fait l'objet de nouvelles poursuites, une copie certifiée conforme de cette décision est jointe au dossier des nouvelles poursuites.   En cas de suspension probatoire ou de sursis probatoire, le ministère public transmet les informations utiles sur le déroulement de la suspension probatoire ou du sursis probatoire.   A la demande du prévenu ou du ministère public, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à la suspension ou au sursis sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.   Dans tous les cas de citation aux fins de révocation du sursis ou de la suspension, les procédures relatives aux infractions qui ont donné lieu à ces mesures sont jointes au dossier des nouvelles poursuites.

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  2. Art. 42 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 2. - Cadre temporaire pour l'exécution de la peine de surveillance électronique, de la peine de probation, de la peine de travail, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire, de la peine accessoire visée à l'article 50 du Code pénal et de certaines peines imposées aux personnes morales / Section 5. - L'exécution de la peine de probation imposée aux personnes morales, de la peine de prestation en faveur de la communauté, de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales / Sous-section 4. - De l'exécution de la suspension et de la suspension probatoire, du sursis et du sursis probatoire imposés aux personnes morales

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 42. § 1er. Un pourvoi en cassation peut être formé contre les décisions du juge de l'application des peines visées aux articles 36 et 37, tant par le ministère public que par le condamné.   § 2. Le ministère public forme le pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement.   Le condamné forme le pourvoi en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement.   La déclaration de pourvoi en cassation est faite au greffe et est signée par un avocat. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui parvient au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la date du pourvoi en cassation.   § 3. Le dossier est transmis par le greffe au greffe de la Cour de cassation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.   Le pourvoi en cassation a un effet suspensif.   La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de l'introduction du pourvoi en cassation.   § 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quatorze jours à compter du prononcé de cet arrêt.

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  3. Art. 43 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 43. Dans le livre Ier du Code d'instruction criminelle, il est inséré un chapitre XII intitulé "Dispositions procédurales relatives à la suspension du prononcé de la condamnation".

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  4. Art. 44 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 44. Dans le chapitre XII, inséré par l'article 43, il est inséré un article 136quinquies rédigé comme suit:   "Art. 136quinquies. § 1er. La suspension peut être décidée par la chambre du conseil au moment où elle est appelée à statuer sur le rapport du juge d'instruction, suivant les formes et conditions prévues à l'article 127.   En cas de citation directe par la partie civile, le ministère public peut, s'il estime qu'il peut y avoir lieu à suspension, requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il soit informé. Notification de cette réquisition est faite au greffier du tribunal devant lequel la citation directe a été donnée, à la partie citante, au cité et à leurs conseils. Elle entraîne le dessaisissement du tribunal.   Lorsque, par application des alinéas 1er et 2, le juge présidant la chambre du conseil est saisi d'un réquisitoire de suspension, il fixe les lieux, jour et heure de la comparution conformément à l'article 127, il procède à cette fixation et le greffier en donne avis par envoi recommandé à la partie civile ou au demandeur et à l'inculpé ou assigné, et à leurs conseils s'il en a été désignés dans la procédure, au moins dix jours avant la comparution. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe et tenu à la disposition des parties.   La suspension peut également être décidée par la chambre des mises en accusation, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 230 et suivant les modalités prescrites par les articles 219 et 223 à 225.   Si la juridiction d'instruction estime qu'il n'y a pas lieu de prononcer la suspension, elle rend une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente.   § 2. Le procureur du Roi et l'inculpé peuvent faire appel à l'ordonnance de la chambre du conseil prononçant la suspension, pour le motif que les conditions d'octroi de la suspension ne sont pas réunies.   L'appel, qui est formé dans les vingt-quatre heures, est porté devant la chambre des mises en accusation.   § 3. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, soit d'office, soit sur la réquisition du ministère public, soit sur la demande de l'inculpé, ordonner l'audition de témoins.   § 4. La chambre des mises en accusation connaît de l'appel des ordonnances de la chambre du conseil réglant les intérêts civils. Cet appel est interjeté dans les mêmes délai, conditions et formes que l'appel des jugements en matière correctionnelle."

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  5. Art. 45 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 45. Dans le même chapitre XII, il est inséré un article 136sexies rédigé comme suit:   "Art. 136sexies. § 1er. Lorsque l'affaire est renvoyée devant le tribunal par la juridiction d'instruction ou que le tribunal est saisi par voie de citation directe, la suspension peut être décidée par les juridictions de jugement.   § 2. Pour l'application des mesures prévues au paragraphe 1er, les juridictions de jugement peuvent, sur réquisition écrite du ministère public ou à la requête écrite de l'inculpé, décider de connaître de la suspension en chambre du conseil, lorsque les conditions requises par l'article 64, §§ 1er à 3, du Code pénal sont réunies.   La réquisition ou la requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer, avant l'ouverture de l'audience à laquelle est fixée la comparution. Il est statué à leur sujet en chambre du conseil, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus. En cas de rejet de la requête, l'affaire est continuée en audience publique."

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  6. Art. 46 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 1re. - Modifications du Code d'instruction criminelle

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 46. Dans le même chapitre XII, il est inséré un article 136septies rédigé comme suit:   "Art. 136septies. Les décisions judiciaires ordonnant la suspension sont prononcées en audience publique."

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  7. Art. 47 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 47. Dans l'article 3/1 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "quels crimes ou délits" sont remplacés par les mots "quelles infractions".

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  8. Art. 48 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 48. A l'article 25, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014 et 1er février 2016, par l'article 151 de la loi du 5 février 2016 annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle, et par les lois des 21 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:   1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";   2° dans la phrase introductive du d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "peine correctionnelle d'au moins trois ans ferme" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme";   3° le d), premier tiret, est remplacé comme suit:   "- articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214, 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273, 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal";   4° le d), deuxième tiret, est abrogé;   5° le d), cinquième tiret, est abrogé;   6° le d), sixième tiret, est remplacé comme suit:   "- à l'article 618 du Code pénal.";   7° dans le d), in fine, les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";   8° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans".

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  9. Art. 49 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 49. A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 17 mars 2013, 10 avril 2014 et 1er février 2016, par l'article 155 de la loi du 5 février 2016 annulé par l'arrêt n° 148/2017 de la Cour constitutionnelle et par les lois des 21 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées:   1° dans le c), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";   2° dans la phrase introductive du d), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "peine correctionnelle d'au moins trois ans ferme" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement d'au moins trois ans d'emprisonnement ferme";   3° dans le d), le premier tiret est remplacé comme suit:   "- articles 82 à 92, 96 à 99, 100 à 102, 112 à 118, 120 à 126, 134 à 149, 151 à 165, 171 à 174, 177 à 179, 183, 185, 195 à 198, 1° à 4°, 199, 200, 2° à 4°, 201, 1° à 4°, 202, 204, 206 à 211, 214 à 215, 219 à 228, 232, 233, 258 à 260, 265, 268, 273 à 274, 276 à 284, 288 à 291, 307 à 308, 318 à 324, 328 à 330, 333 à 335, 339, 371, 373 à 375, 384 à 386, 404, 405, 407 à 409, 413, § 1, 1°, et § 2, 468, 469, 473, § 2, 2° et 3°, 509, 520, 551, 553 à 559, 685, alinéa 1er, du Code pénal";   4° dans le d), le deuxième tiret est abrogé;   5° dans le d), le cinquième tiret est abrogé;   6° dans le d), le sixième tiret est remplacé comme suit:   "- à l'article 618 du Code pénal.";   7° dans le d), in fine, les mots peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité";   8° dans le e), les mots "peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité" sont remplacés par les mots "peine d'emprisonnement de trente ans ou une peine d'emprisonnement à perpétuité" et les mots "à une peine criminelle" sont remplacés par les mots "par une cour d'assises à une peine privative de liberté de plus de cinq ans".

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  10. Art. 50 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 50. Dans le titre V de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit:   "La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  11. Art. 51 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 51. Dans le titre V, chapitre IV, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, l'article 26/1 qui est renuméroté en article 26/2, est remplacé par ce qui suit:   "Art. 26/2. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal est une modalité d'exécution de cette peine permettant de diminuer la durée ou l'étendue de l'interdiction, d'adapter les modalités ou les conditions de l'interdiction, de suspendre l'exécution ou en d'y mettre fin."

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  12. Art. 52 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 52. Dans l'article 27, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 31 juillet 2023, les mots "visée aux articles 34bis à 34quater du Code pénal" sont abrogés.

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  13. Art. 53 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 53. A l'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées:   1° dans le paragraphe 1er les mots "et à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "et à l'exception de la modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal";   2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:   " § 3. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant sur le risque qu'il importune les victimes."

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  14. Art. 54 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 54. Dans l'article 28/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 juillet 2025, les mots "405ter, 409, 417/2 à 417/4, 417/16 à 417/19, 417/24 à 417/28, 417/33, 417/34, 417/41, 417/43 à 417/47, 425 à 427 et 433septies du Code pénal" sont remplacés par les mots "100, 112 à 118, 120 à 126, 129, 130, 143 à 146, 151 à 155, 160, 161, 168, 171 à 174, 200, 201, 206 à 211, 260, 333 à 337 du Code pénal".

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  15. Art. 55 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 55. Dans l'article 29/1, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 décembre 2012, les mots "La réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal".

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  16. Art. 56 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 56. A l'article 32 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:   1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, renuméroté par la loi du 5 mai 2019 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 juin 2021, les mots "articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation," sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique, et 185 du Code pénal,";   2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 29 juin 2021, les mots "titre 1erter du livre II du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  17. Art. 57 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

    Lire le texte intégral de la source
    Art. 57. Dans l'article 40, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2022, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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  18. Art. 58 · Fédéral

    Texte source

    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

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    Art. 58. A l'article 41 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:   1° dans le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les mots "articles 371/1 à 378 du Code pénal, ou pour des faits visés aux articles 379 à 387 du même Code si ceux-ci ont été commis sur des mineurs ou avec leur participation," sont remplacés par les mots "articles 134 à 149, 151 à 168, 171 à 174, 177 à 179, 183 pour autant que la condamnation concerne de contenus à caractère extrêmement pornographique et 185 du Code pénal,".   2° dans le paragraphe 2, les mots "livre II, titre Ierter, du Code pénal" sont remplacés par les mots "livre II, titre 4, chapitre 1er, du Code pénal".

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  19. Art. 59 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

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    Art. 59. Dans l'article 46, § 2, cinquième tiret, de la même loi, inséré par la loi du 28 novembre 2021, les mots "s'il y a des conditions qui ont été imposées dans l'intérêt de la victime" sont abrogés.

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  20. Art. 60 · Fédéral

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    Justel 2026033002 / CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives / Section 2. - Modifications de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine

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    Art. 60. A l'article 47 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:   1° dans le paragraphe 1er, les mots "à l'exception de la réduction de la durée de l'interdiction, prononcée par le juge, du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée désignée" sont remplacés par les mots "à l'exception de la peine visée à l'article 50 du Code pénal";   2° le paragraphe 3 est remplacé comme suit:   " § 3. La modification de la peine visée à l'article 50 du Code pénal peut être accordée au condamné pour autant qu'il n'existe pas dans son chef de contre-indications portant sur le risque de récidive et qu'il n'existe pas de contre-indications portant au risque qu'il importune les victimes."

    Notes supplémentaires : vérifiez la publication officielle.

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